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27/05/2022 | FRANCE | N°19/02038

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 mai 2022, 19/02038


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 824/22



N° RG 19/02038 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUOR



PN/GL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

01 Octobre 2019

(RG 17/00292 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. CLINIQUE [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Re...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 824/22

N° RG 19/02038 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUOR

PN/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

01 Octobre 2019

(RG 17/00292 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. CLINIQUE [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [L] [C] a été engagé par la société CLINIQUE [5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2007, en qualité d'infirmier.

A compter du 3 septembre 2016, M. [L] [C] a fait l'objet d'un arrêt maladie.

Le 28 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en ces termes : « inaptitude définitive à son poste d'infirmier (de jour ou de nuit) et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe. Capacités restantes : pourrait occuper un poste d'infirmier dans une autre entreprise ».

Le 3 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Par courrier du 18 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude.

Estimant qu'il avait été victime de harcèlement moral, le 3 juillet 2017, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir annuler son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail ainsi que pour harcèlement moral, qu'il considère consécutif à une volonté constante de le faire passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 1er octobre 2019, lequel a :

- constaté l'absence de harcèlement moral,

- dit le licenciement de M. [L] [C] fondé sur une inaptitude non-professionnelle et constaté l'impossibilité de reclassement,

- dit que M. [L] [C] a été rempli de ses droits salariaux,

- dit que la société CLINIQUE [5] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [L] [C],

- débouté M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [L] [C] à payer à la société CLINIQUE [5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [C] aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [L] [C] le 17 octobre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [L] [C] transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2020 et celles de la société CLINIQUE [5] transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022,

M. [L] [C] demande :

- de dire qu'il a été victime de harcèlement moral,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral,

- de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer 10.000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,

- dire qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de son indemnité de licenciement,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement de 416,45 euros,

- de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer un complément d'indemnité de licenciement de 416.45 euros,

à titre principal :

- de dire que son licenciement est nul,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que son licenciement était fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle,

- de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer :

- 30000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,

- 3964 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396.40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire :

- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle,

- de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer 30.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de dire que la société CLINIQUE [5] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son contrat de travail a été exécuté loyalement,

- de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer 2.000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances,

- de condamner la société CLINIQUE [5] à payer les entiers frais et dépens d'instance d'appel,

-de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la société CLINIQUE [5] 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CLINIQUE [5] demande :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de constater l'absence de harcèlement moral,

- de dire le licenciement fondé sur une inaptitude non professionnelle et constater l'impossibilité de reclassement,

- de dire que M. [L] [C] a été rempli de ses droits salariaux,

- de dire que la société a exécuté loyalement le contrat de travail,

- de débouter M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause :

- de condamner M. [L] [C] à lui payer 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [L] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur le harcèlement moral

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée

par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que M. [L] [C] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, en faisant valoir en substance :

- que l'employeur a tenté de lui imposer une nouvelle organisation ayant pour effet le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour sans obtenir son consentement exprès ;

-qu'il a précisé qu'il n'acceptait pas le changement proposé pour une raison d'organisation familiale et en raison d'une perte financière occasionnée par ce changement,

-qu'il aurait accepté la modification à condition de bénéficier d'une compensation financière qui n'a pas obtenu,

- que l'intimée a subordonné l'obtention d'un congé parental sur la base d'un temps de travail à 80 %, à l'exécution de la prestation du salarié dans le cadre d'un horaire de jour,

-que la société CLINIQUE [5] a décidé de le muter sur l'établissement de [Localité 4] sans lui préciser s'il occupait un poste de jour et de nuit, pour lui annoncer par la suite qu'il occuperait un poste de jour à compter du 10 octobre 2016, puis un horaire de nuit pour la semaine du 19 au 25 septembre 2016 ;

Qu'à cet effet, il se prévaut d'un long échange épistolaire entre son employeur et lui-même entre 2015 et 2016, aux termes duquel il apparaît que la société CLINIQUE [5] n'a pas changé de position à cet égard, en maintenant en substance qu'en tout état de cause le souhait du salarié d'être maintenu intégralement sur un poste de nuit n'était pas possible, en ce compris dans le cadre de sa demande de congé parental d'éducation ;

Que M. [L] [C] soutient que cette situation a constitué un facteur de stress important ayant conduit au syndrome dépressif à l'origine de son inaptitude ;

Attendu que les éléments présentés par le salarié, examinés dans leur ensemble constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ;

Attendu que pour démontrer que les éléments rapportés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et sont justifiés par des éléments extérieurs à tout harcèlement, l'employeur fait valoir en substance que suite à la mise en place du compte pénibilité en janvier 2015, et dans l'objectif de préserver la santé des salariés et d'éviter de les exposer à un facteur de risque, il a été amené à revoir l'organisation collective du travail des équipes soignantes ;

Que c'est ainsi qu'il a informé le personnel, par un courrier du 28 novembre 2014 que les salariés actuellement affectés au travail de nuit seraient en principe affectés en équipe de jour à compter du 5 janvier 2015, sur la base d'un volontariat dans un premier temps, puis par décision de la direction selon les modalités soumises à la consultation du CHSCT ;

Que par ailleurs, la société CLINIQUE [5] fait observer que dans le cadre d'un courrier du 16 janvier 2015, le salarié a accepté le principe de son affectation en équipe de jour ;

Attendu cependant que même si le salarié a accepté le principe d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, cet accord a toujours été conditionné par le versement d'une indemnité financière destinée à compenser la perte de rémunération occasionnée par la suppression d'heures de nuit ;

Qu'il n'a jamais été donné suite à sa demande de compensation;

Qu'on ne saurait donc considérer, dans ces conditions, que le salarié a accepté la modification d'une situation, qui par nature nécessitait son consentement;

Que pour autant, les pièces produites aux débats font apparaître que l'employeur a persisté dans sa volonté de voir M. [L] [C] renoncer à ses horaires de nuit ;

Que le fait que la majorité des salariés ait accepté la proposition faite par l'employeur et l'acceptation de principe des institutions représentatives ne saurait dispenser l'employeur de recueillir l'accord du salarié sur la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ;

Que suite à une demande de congé parental d'éducation formée par M. [L] [C], la société CLINIQUE [5] lui a précisé que celle-ci ne pouvait être acceptée que dans le cadre d'une affectation en équipe de jour, et ce en raison de l'impossibilité d'intégrer le temps partiel dans le cadre du service de nuit ;

Que cependant, comme le fait exactement observer l'inspecteur du travail dans le cadre d'un courrier du 2 novembre 2016, une solution aurait pu être trouvée dans le cadre d'un temps partiel de nuit eu égard au nombre de nuits assumées par l'ensemble des salariés sur l'année ;

Que l'accès à congé parental d'éducation constitue un droit pour le salarié ;

Que la renonciation de M. [L] [C] ne saurait justifier le refus opéré par l'employeur, qui a perduré dans sa volonté de l'affecter en équipe de jour ;

Attendu que par ailleurs, si dans le cadre de son pouvoir de direction consécutive à l'existence d'une clause de mobilité contractuelle, la société CLINIQUE [5] est en droit d'affecter le salarié sur un autre établissement, il n'en demeure pas moins que la mise en 'uvre de cette clause ne peut avoir pour effet d'imposer aux salariés une modification sur ses horaires de nuit ;

Que pour autant, l'employeur a dans un premier temps annoncé dans un courrier du 18 mai 2016 que son affectation sur un poste de nuit était reportée ;

Qu'en outre, comme le fait exactement observer l'inspection du travail, à aucun moment dans les échanges de M. [L] [C] avec la société CLINIQUE [5] il n'est justifié de la nécessité d'une affectation temporaire de jour ;

Attendu qu'il s'en déduit que les éléments avancés par l'employeur ne suffisent pas à démontrer que la position prise envers le salarié se voit justifiée par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral ;

Que le harcèlement moral subi par M. [L] [C] est donc établi ;

Attendu que celui-ci a eu pour effet de placer le salarié, et ce pendant plusieurs mois dans une situation d'expectative sur son sort au sein de l'établissement dans lequel il travaillait de nuit depuis plusieurs années ;

Que le trouble occasionné par cette situation sera réparé par l'allocation de 5.000 euros ;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que par un avis unique de la médecine du travail en date du 28 février 2017, M. [L] [C] a été déclaré inapte à son poste en ces termes :

« inaptitude définitive à son poste d'infirmier (de jour ou de nuit) et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe. Capacités restantes : pourrait occuper un poste d'infirmier dans une autre entreprise » ;

Que cette inaptitude fait suite à un arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif ;

Que le harcèlement subi par M. [L] [C] a contribué ne serait-ce qu'en partie au constat opéré par la médecine du travail le 28 septembre 2017 ;

Que par voie de conséquence et en application de l'article L. 1152-2 du code du travail son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Que de ce fait, la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être accueillie ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( celui-ci ayant perçu un salaire de base de l'ordre de 1945 euros, outre une prime de nuit de l'ordre de 195 euros), de son âge (pour être né en 1981), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en décembre 2006) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 22.000 euros ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que M. [L] [C] ne rapporte pas à cet égard la preuve d'un préjudice particulier et distinct de celui réparé dans le cadre du harcèlement moral ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [L] [C] 2000 euros ;

Qu'à ce titre, la société CLINIQUE [5] doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DIT le licenciement de M. [L] [C] nul et de nul effet,

CONDAMNE la société CLINIQUE [5] à payer à M. [L] [C] :

-5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 3964 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 396,40 euros au titre des congés payés y afférents,

-22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société CLINIQUE [5] aux dépens,

CONDAMNE la société CLINIQUE [5] à payer à M. [L] [C] :

-2.000 euros au titre de ses frais de procédure.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/02038
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.02038 ?
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