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27/05/2022 | FRANCE | N°19/02032

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 mai 2022, 19/02032


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 508/22



N° RG 19/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SULX



PL/VM







RO





















AJ













Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

19 Septembre 2019

(RG 17/00308 -section 2 )




























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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :



M. [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 508/22

N° RG 19/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SULX

PL/VM

RO

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

19 Septembre 2019

(RG 17/00308 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002329 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

SELARL BRUNO RAULET es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Sandrine HARANT, avocat au barreau de REIMS

UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 30 Mars 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[T] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps à compter du 2 novembre 2016 en qualité de personnel roulant en messagerie, groupe 3 bis coefficient 118 M de la convention collective nationale des transports routiers par la société TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois.

Le 14 décembre 2016 la société a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai avec une sortie des effectifs au 31 décembre 2016, compte tenu d'un délai de prévenance de deux semaines.

Par requête reçue le 4 avril 2017, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de bénéficier du coefficient correspondant aux fonctions qu'il aurait réellement exercées, d'un rappel de salaire subséquent, de faire constater le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai et d'obtenir le versement d'indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 20 mars 2018, la société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du 27 septembre 2018 qui a également désigné un liquidateur.

Par jugement en date du 19 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de [T] [V] dans la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS à la somme de

- 743,50 euros à titre de salaire du mois de décembre 2016

- 74 euros au titre des congés payés y afférents

- 79,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

l'a débouté du surplus de ses demandes, déclaré le jugement opposable au CGEA et ordonné l'exécution provisoire sur ce que de droit.

Le 16 octobre 2019, [T] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 février 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 mars 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 janvier 2020, [T] [V] sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS à la somme complémentaire de

- 2861,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

- 10806 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- 515,30 euros à titre de rappel de salaire calculé sur la base du coefficient applicable à la relation de travail

- 51 euros au titre des congés payés y afférents

- 10800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, principe de prévention, droit au repos

- 3602 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai

- 3602 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des documents de rupture

- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le paiement des éventuelles cotisations sociales et des CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages et intérêts alloués

le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile

la communication de la fiche de paie de décembre, des documents de rupture sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

la décision devant être déclarée opposable au CGEA.

 

L'appelant expose qu'il ne s'est trouvé en arrêt de travail qu'à compter du 16 décembre 2016, qu'il n'a pas perçu son salaire du 1er au 15 décembre, qu'il apporte la preuve des heures supplémentaires accomplies en communiquant le détail de ses heures correspondant à des journées de travail de 3 heures du matin à 20 heures, qu'il était à la disposition constante de son employeur, sous sa subordination, et devait gérer toutes les problématiques de transport par téléphone même de chez lui, que ces heures supplémentaires doivent être payées selon un taux horaire majoré et non en tant que temps d'astreinte, qu'il manque 150 heures supplémentaires non rémunérées, que le gérant, qui avait parfaitement conscience de la situation, s'est livré à du travail dissimulé, qu'alors qu'il a été embauché en qualité de personnel roulant en messagerie relevant du groupe 3 bis, coefficient 118 M, il était également responsable d'équipe ou de chef de quai, ayant à gérer une équipe de cinq à huit chauffeurs, que son salaire minimum aurait dû être de 1788,92 euros, qu'il dépassait quotidiennement la durée légale de travail autorisée et ne bénéficiait au mieux que de sept heures de repos quotidien, en deçà de ce qui est prévu par les dispositions légales, que cette situation a généré des conséquences néfastes sur sa famille et sur sa santé, qu'il a dû également 'uvrer dans des conditions très dures de travail du fait que son employeur ne fournissait aucun équipement de sécurité individuel, que la société a mis fin à la relation de travail du fait qu'il réclamait le paiement des heures supplémentaires réellement effectuées et la régularisation de son contrat de travail et de ses fiches de paie qui ne faisaient pas mention des fonctions réellement exercées par lui, que la rupture du contrat de travail est abusive, qu'à la fin du mois de janvier 2017, son attestation Pôle emploi et ses documents n'étaient toujours pas tenus à sa disposition, que cette situation lui a nécessairement porté préjudice, puisqu'il n'a pu s'inscrire auprès de Pôle emploi pendant un mois.

 

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 février 2020, le liquidateur de la société SAS TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté du surplus de la demande.

 

L'intimé s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de rappel de salaires pour le mois de décembre 2016 et les congés payés y afférents et soutient, sur la demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 2 novembre 2016 au 13 décembre 2016, qu'il appartient à l'appelant de fournir des éléments de nature à étayer sa demande et à la préciser, que le document manuscrit dans lequel il prétend avoir travaillé en moyenne seize heures par jour de manière quasiment ininterrompue a été établi pour les besoins de la cause et en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, que les différentes attestations versées aux débats sont dénuées de toute valeur probante, que l'appelant n'apporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une activité salariée, qu'il ne démontre pas non plus qu'il aurait dû bénéficier d'un coefficient relevant du groupe 3 des techniciens et agents de maîtrise, que la violation du temps de repos n'est pas justifiée dans la mesure où les horaires allégués par le salarié ne sont pas établis, qu'il en est de même de la violation des mesures de prévention des risques ou d'exécution déloyale du contrat de travail, que la relation de travail effectif n'a duré que du 2 novembre 2016 au 13 décembre 2016, soit à peine un mois et demi, que la rupture de la période d'essai est libre, n'obéit à aucun formalisme et n'est soumise à aucune procédure particulière, que le délai de prévenance de deux semaines a été respecté par l'employeur, que l'appelant n'établit pas l'existence d'une demande qu'il aurait faite auprès de la société pour obtenir ses documents de fin de contrat.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 mars 2020, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA d'[Localité 6] conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, en toute hypothèse, sollicite de la cour qu'elle dise que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le rappel de salaire de 743,50 euros brut et les congés payés de 74 euros brut pour la période du 1er au 13 décembre 2016, qu'il fait valoir, sur la demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 2 novembre 2016 au 13 décembre 2016, que l'appelant ne produit aucun élément probant permettant de démontrer la réalisation d'heures supplémentaires, sur le travail dissimulé, que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une activité salariée ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sur la demande de reconnaissance d'un statut conventionnel de responsable, que l'appelant prétend qu'il aurait dû bénéficier d'un coefficient relevant du groupe 3 des techniciens et agents de maîtrise, que les trois attestations produites ne sont pas convaincantes et ont été manifestement établies pour les besoins de cause, sur la demande de dommages et intérêts pour violation du temps de repos, exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect des mesures de prévention des risques, qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier de cette demande, alors qu'il n'est resté au sein de l'entreprise qu'à peine un mois et demi, sur la demande de dommages et intérêts au titre de rupture abusive de la période d'essai, que la société a parfaitement respecté les dispositions selon lesquelles cette période peut être rompue à tout moment sans motif ni formalisme particulier, que l'appelant ne rapporte aucun élément permettant de justifier du caractère prétendument abusif de la rupture de son contrat, et en tout état de cause, que l'arrêt à intervenir ne pourra lui être opposable que dans la stricte limite de ses garanties légales.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur les sommes allouées par les premiers juges au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2016 ;

Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail, sur le rappel d'heures supplémentaires, que les éléments que produit l'appelant pour étayer sa demande sont un relevé manuscrit des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies du 2 novembre au 13 décembre 2016, et les attestations d'[B] [Y], [N] [S], [K] [P] et [A] [U] ; que toutefois [B] [Y] est le conjoint de l'appelant ; que du fait de leur nécessaire communauté d'intérêts, elle ne présente pas une objectivité suffisante pour que son témoignage puisse être retenu ; que l'attestation au nom de [A] [U] est sans valeur puisque la carte d'identité espagnole susceptible de justifier l'identité du témoin est au nom de [F] [Z] [H] avec une date de naissance sensiblement différente de celle mentionnée sur le témoignage écrit ; que celle d'[N] [S] ne permet pas de conforter les affirmations de l'appelant concernant son emploi du temps, du fait de sa totale imprécision sur ce point ; qu'il en va de même de l'attestation de [K] [P], le témoin se bornant à préciser qu'il recevait de l'appelant des instructions données quelquefois par téléphone jusqu'à 20 heures ; que le relevé produit par l'appelant, dans lequel il mentionne de façon systématique que sa journée de travail débutait à 3 heures, 3 heures 15 ou 3h 30 du matin, sans qu'il explique les motifs d'une heure d'embauche aussi matinale, n'est pas à lui seul suffisant pour étayer sa demande ;

Attendu que du fait de l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires, le travail dissimulé n'est pas caractérisé ;

Attendu sur la qualification revendiquée de responsable d'équipe ou de chef de quai qu'aux termes de l'annexe III de l'accord du 30 mars 1951 relatif à la nomenclature et la définition des emplois des techniciens et agents de maîtrise groupe 3, le chef de quai est un agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, la réception et la mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer de la sortie des lettres de voiture ; qu'il a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai, et donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées ; que le chef d'équipe messageries est un agent de maîtrise chargé de l'ensemble des services de bagages accompagnés et de messageries ; qu'il surveille les chargements et déchargements et fait établir tous les documents nécessaires ; qu'il peut être chargé de fournir des statistiques de bagages et de messageries ; qu'il règle les petits litiges avec la clientèle ; qu'il est responsable du travail d'une équipe de plus de dix personnes ; qu'il ne peut se déduire des attestations de [K] [P] et d'[N] [S], seules susceptibles d'être prises en compte, que les conditions exigées par l'annexe précitée pour prétendre à la qualité de responsable d'équipe ou de chef de quai étaient réunies ; qu'en effet ceux-ci se bornent à rapporter que l'appelant leur donnait des instructions et suivait leur correcte exécution ;

Attendu que l'appelant fonde sa demande du chef de non-respect du droit au repos et des mesures élémentaires en matière de prévention des risques sur le dépassement quotidien de la durée légale de travail autorisée qui n'est pas démontré ; qu'il ne motive pas de façon spécifique sa demande du chef d'exécution déloyale du contrat de travail qui semble résulter du dépassement précité imputé à son employeur et qui n'est pas établi ; que si selon le certificat médical délivré le 11 janvier 2017 par le docteur [N] [C], l'appelant souffrait d'un surmenage professionnel ayant engendré un stress aigu, il n'établit pas l'existence d'une relation entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, alors que par ailleurs la cessation de la relation de travail lui avait été notifiée depuis près d'un mois et qu'il avait quitté l'entreprise le 31 décembre précédent ;

Attendu en application des articles L1221-19 et L1221-21 du code du travail que par courrier recommandé en date du 14 décembre 2016, la société a mis fin, à compter du 31 décembre 2018 à 24 heures, à la période d'essai prévue pour une période de deux mois à l'article 2 du contrat de travail, en indiquant que celle-ci n'avait pas été concluante ; que l'appelant ne démontre nullement que la rupture du contrat de travail, avant l'expiration de la période d'essai, ait dégénéré en abus de droit et qu'elle soit consécutive, comme il le prétend, à ses revendications concernant le paiement des heures supplémentaires réellement effectuées et la régularisation du contrat et des fiches de paie ne faisant pas mention des fonctions réellement exercées par lui ;

Attendu que le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de paye du mois de décembre 2018 étant quérables et non portables, il appartenait au salarié de venir les chercher à l'entreprise, l'employeur n'ayant pas l'obligation de les lui faire parvenir ; que l'appelant ne démontre pas qu'à la fin du mois de janvier 2019, la société ne les avait pas mis à sa disposition au siège de l'entreprise, comme il le soutient ;

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

DÉBOUTE [T] [V] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA d'[Localité 6],

 

DIT que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,

Déboute l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 19/02032
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.02032 ?
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