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27/05/2022 | FRANCE | N°19/01871

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 mai 2022, 19/01871


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 511/22



N° RG 19/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS5R



PL/VM







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Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

16 Septembre 2019

(RG 18/00307 -section 2)





























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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Anthony BRICE, avocat au bar...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 511/22

N° RG 19/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS5R

PL/VM

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

16 Septembre 2019

(RG 18/00307 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉE :

Mme [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Noël LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS :à l'audience publique du 30 Mars 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[U] [M] épouse [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 1990 par la société Auchan France. Elle a démissionné de son emploi en juillet 2002 mais réembauchée dès le 26 août 2002, en qualité de conseillère de vente avec reprise de son ancienneté initiale.

A la date de son licenciement, elle occupait l'emploi de conseillère de vente, statut employé, niveau 3B au sein du rayon poissonnerie du magasin sis à [Localité 7]. Elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1812,76 euros. La société employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Le 16 décembre 2012, elle a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et conduisant à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Après une première reprise de son travail à la suite d'un avis d'aptitude, en septembre 2016, elle a subi une rechute prise en charge également par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des accidents du travail.

Le 12 septembre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dans les termes suivants : «Inapte au poste occupé, article R 4624-42 du code du travail. Peut occuper un poste sans port de charge de plus de 5 kg, ni mouvement d'abduction élévation de l'épaule droite. Pas de contre-indication à bénéficier d'une formation»

Le 7 décembre 2017, la société, après avoir consulté la commission de reclassement puis, le 23 novembre 2017, les délégués du personnel qui ont émis un avis favorable, a proposé à la salariée d'être reclassée au poste d'hôtesse de caisse essence. La salariée a refusé cette offre invoquant l'importance des douleurs qu'elle subissait quotidiennement, qu'aucun geste ni posture ne pouvaient soulager, et un manque chronique de sommeil.

Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2017 à un entretien le 18 décembre 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017. 

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants :

«Nous vous rappelons que celui-ci est motivé par les éléments suivants :

Vous avez été en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle du 18 juin 2016 au 6 septembre 2017.

Vous avez passé une visite de reprise auprès du Médecin du Travail en date du 12 septembre 2017 : «inaptitude au poste occupé, art R4624-42 du code du travail, peut occuper un poste sans port de charge de plus de 5 kg, ni mouvement d'abduction élévation de l'épaule droite. Pas de contre-indication à bénéficier d'une formation».

Le 21 juin 2017, une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée avec le Service de Santé au Travail afin de connaître les préconisations, les aménagements possibles et les contre-indications.

A l'issue de la commission de reclassement nous avons, conformément à nos obligations, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement qui étaient envisageables lors d'une réunion qui s'est tenue le 21 novembre 2017.

Les Délégués du Personnel ont été convoqués le 23 novembre 2017.

Suite à cette consultation, nous vous avons informée par écrit des suites de la recherche de reclassement.

Nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise.

Par un courrier en date du 7 décembre 2017, nous vous avons proposé un poste d'hôtesse de caisse essence, que vous avez refusé.

Au cours de cet entretien, il n'a pu qu'être confirmé votre inaptitude à votre poste initial et l'impossibilité de vous reclasser suite au refus de la proposition de reclassement effectuée.

C'est dans ces conditions que par courrier du 11 décembre 2017 nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement.

Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.»

Par requête reçue le 15 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de notifier l'impossibilité de reclassement.

 

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser

- 48000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement

- 1500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté la salariée du surplus de sa demande, ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi de toutes les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage perçues et condamné la société aux dépens.

Le 20 septembre 2019, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 février 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 mars 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 mai 2020, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ sollicite de la Cour l'annulation du jugement entrepris, à titre subsidiaire son infirmation, à titre très subsidiaire l'évaluation à la somme de 25378,64 euros bruts, les dommages et intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, leur évaluation dans le respect du plafond résultant de l'application de l'article L1235-3 du Code du travail, la limitation du remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L1235-4 du Code du travail à un mois, et, en tant que de besoin, l'évaluation des dommages et intérêts éventuellement dus pour non-respect des dispositions de l'article L1226-12 alinéa 1 du code du travail à la somme de 1000 euros.

L'appelante expose que le conseil de prud'hommes a laissé sans réponse plusieurs moyens soulevés par la société, à titre subsidiaire qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a proposé à l'intimée le poste d'hôtesse de caisse essence, que cette proposition a été formulée après un avis favorable des délégués du personnel prenant en compte l'avis et les indications résultant de l'avis d'inaptitude du 12 septembre 2017, qu'elle était compatible avec les capacités professionnelles de la salariée, que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, que la société a recherché des solutions de reclassement au sein du groupe et sur l'ensemble du territoire national, que cette recherche était individualisée, tenant compte de l'état de santé, des capacités, des souhaits professionnels et de la mobilité géographique de l'intimée, que la société a même réuni une commission de reclassement en vue d'examiner les possibilités de reclassement de la salariée avec un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que l'emploi d'hôtesse de caisse essence n'impliquait pas la manipulation de bouteilles de gaz, que l'intimée n'a pas motivé son refus de la proposition de reclassement en invoquant l'hypothétique incompatibilité du poste proposé avec son état de santé, que ce dernier était le seul envisageable au sein du magasin Auchan de [Localité 7] et des magasins exploités à Avion et Lens, que l'intimée ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice, du fait de l'absence d'envoi du courrier prévu par l'article L1226-12, alinéa 1, du code du travail, antérieurement à l'engagement de la procédure en vue de son éventuel licenciement, à titre très subsidiaire, qu'elle considère que le préjudice subi par l'intimée serait réparé par l'octroi d'une indemnité de 25378,64 euros bruts, correspondant à quatorze mois de salaire, qu'elle est fondée à demander à la cour de limiter à un mois d'indemnités de chômage le montant du remboursement prévu par l'article L1235-4 du code du travail.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 février 2022, [U] [T] intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des arguments développés par l'appelante, que l'obligation de reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail s'apparente à une obligation de quasi résultat, que son employeur n'a pas réellement tenté de la reclasser, que le refus de reclassement ne légitime pas en soi un licenciement, qu'elle pouvait exercer des fonctions d'accueil, de caisse minute de conseiller vente ou manager, qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des entités du groupe ait été consulté, qu'une seule proposition a été présentée, qu'il résulte du registre unique du personnel que des postes compatibles avec les capacités restantes de la salariée étaient disponibles, qu'aucune formation ne lui a été proposée, que l'intimée jouissait d'une grande ancienneté et a toujours fait preuve d'exemplarité, que compte tenu de son âge, elle éprouvera des difficultés à retrouver un emploi.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article 458 alinéa 1er du code de procédure civile que les premiers juges ont statué sur certains moyens soulevés par la société ; qu'ils ont fondé principalement leur décision sur le refus de la salariée d'accepter la seule proposition de reclassement présentée au motif que le poste de caissière pompe à essence proposé impliquait la manipulation de bouteilles de gaz et ne respectait pas de ce fait les préconisations du médecin du travail et, au vu du registre unique du personnel, sur l'existence d'autres postes disponibles compatibles avec les capacités restantes de la salariée ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation du jugement entrepris ;

Attendu en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que l'intimée ne sollicitant que la confirmation du jugement entrepris qui l'a par ailleurs déboutée de sa demande du chef de non-respect de l'obligation de notifier l'impossibilité de reclassement, la cour n'est pas saisie de ce dernier chef de demande ;

Attendu en application des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée du 7 décembre 2017, l'appelante a proposé à l'intimée, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, un poste d'hôtesse de caisse essence, consistant à accueillir les clients utilisant les pompes manuelles, à encaisser les montants d'achat de carburant, de bouteilles de gaz et, plus généralement, à répondre à toutes les demandes des clients à la station-service ; qu'elle s'est bornée à prendre acte du refus de l'intimée, notifié par la remise d'une lettre en main propre le 9 décembre 2017 ; que toutefois, il n'est nullement démontré que le poste d'hôtesse de caisse essence était conforme aux préconisations du médecin du travail ; que celui-ci ne s'est pas prononcé sur sa compatibilité ; que si [N] [K], gestionnaire en carburant, et [P] [W], hôte de caisse, attestent que le poste proposé n'impliquait pas le port de bouteilles de gaz, il résulte des observations de [A] [E], déléguée du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, consignées dans le compte-rendu de la commission de reclassement du 21 novembre 2017, que celle-ci émettait des doutes sur une telle compatibilité en raison des mouvements de bras que supposait un tel poste et suggérait qu'il soit procédé à un essai ; que par ailleurs, la société était tenue de prendre en considération les souhaits de l'intimée qui, selon le compte-rendu précité, n'avait pas accepté un poste en caisse «rapido» du fait que la relation avec le client était différente de celle qu'elle avait connue en rayon et avait indiqué que sa sphère de mobilité se limitait à des postes situés de dix à douze kilomètres de son domicile ou nécessitant dix minutes de trajet, et par conséquent, selon ledit procès-verbal, était restreinte aux seuls magasins Auchan de [Localité 7], et aux magasins exploités à [Localité 5] et [Localité 6] par la société Atac ; qu'à partir du registre unique du personnel des établissements susceptibles d'être concernés, l'intimée dresse la liste des postes d'employé à pourvoir en septembre 2017 et qui auraient pu lui être proposés ; qu'elle y relève notamment les postes d'hôtesse principale, de vendeur cave, d'employé de magasin layette, d'employé de magasin chaussures ; que, selon le registre de l'établissement d'Auchan [Localité 7], le premier poste était effectivement vacant à compter du 30 septembre 2017 ; que l'appelante ne saurait se retrancher derrière le fait qu'à la suite du départ de son titulaire, [R] [H] [D], à l'âge de soixante ans, il n'a pas donné lieu à recrutement ultérieur, sans en expliquer les raisons alors qu'il aurait pu être proposé à l'intimée puisqu'un tel emploi relevait aussi bien du niveau III que du IV et que la fiche de définition des fonctions, jointe au courrier du 13 juin 2019, ne faisait apparaître aucune incompatibilité avec les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'en outre, l'appelante n'a jamais proposé à la salariée des postes pourvus par contrat à durée déterminée, alors que selon le registre précité, nombre d'entre eux pouvant être occupés par l'intimée étaient disponibles, comme notamment celui de conseiller commercial ventes du niveau 3A vacant au 3 septembre 2017 ou ceux d'employé commercial niveau 3, de conseiller vente niveau 2A, libres à la même époque ; qu'il s'ensuit que la société n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de l'intimée est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'intimée était âgée de cinquante-sept ans et jouissait d'une ancienneté de près de vingt-huit années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; qu'elle a dû solliciter le bénéfice d'allocations de retour à l'emploi ; qu'il résulte du compte-rendu de la commission de reclassement qu'elle avait deux enfants à charge dont l'un était demandeur d'emploi ; que si son conjoint travaillait, il connaissait des problèmes de santé ; que son âge constituait un handicap majeur pour retrouver un emploi ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi par l'intimée par suite de la perte injustifiée de son emploi, dans le respect des dispositions légales précitées, à la somme de 34442 euros ;

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail qu'il convient de confirmer la condamnation de l'appelante à procéder au remboursement des allocations versées à l'intimée dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement entrepris,

REFORME le jugement déféré,

 

CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à verser à [U] [M] épouse [T] 34442 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à verser à [U] [T] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHÉ aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 19/01871
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.01871 ?
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