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27/05/2022 | FRANCE | N°19/01812

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 mai 2022, 19/01812


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 509/22



N° RG 19/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SROD



PL/VM







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

09 Août 2019

(RG 18/00056 -section 3)











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 509/22

N° RG 19/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SROD

PL/VM

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

09 Août 2019

(RG 18/00056 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019009643 du 24/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

COMMUNE DE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 30 Mars 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[X] [I] a été embauché par contrat unique d'insertion à durée déterminée, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 pour un horaire de vingt heures hebdomadaires, en qualité de concierge, par la commune de [Localité 4]. Un second contrat a été conclu le 1er septembre 2017, pour une durée de douze mois, avec la même durée du travail mais avec de nouvelles fonctions au sein de l'espace jeunes [3].

Par requête reçue le 8 février 2018, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de son contrat, le versement d'une indemnité de requalification, des rappels de salaire et d'heures supplémentaires, puis des indemnités de rupture.

 

Par jugement en date du 9 août 2019, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la commune 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 août 2019, [X] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 février 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 mars 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 août 2019, [X] [I] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la requalification des contrats de travail conclus en un contrat à durée indéterminée à temps plein et la condamnation de la Ville de [Localité 4] à lui payer

- 3000 euros à titre d'indemnité de requalification

- 5250 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail

- 3000 euros à titre d'indemnité de préavis

- 300 euros au titre des congés payés y afférents

- 750 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 15211,68 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er septembre 2016

- 1521,16 euros au titre des congés payés y afférents

- 600 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires

- 60 euros au titre des congés payés y afférents

- 3000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

la délivrance par la Ville de [Localité 4] d'un certificat de travail depuis le 1er septembre 2016 ainsi que la rectification de l'attestation pour le Pôle Emploi sous quinze jours de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour.

 

L'appelant expose que la Ville de Grande Synthe n'a pas rempli son obligation de formation, que la prétendue «formation à la prise de poste» correspondait à un simple passage de consigne préalable à l'entrée en formation mais non à une formation, qu'il lui a été proposé par le directeur général des services une formation à la sécurité de quatorze heures, au bout de dix-huit mois de contrat unique d'insertion, en exigeant en contrepartie un désistement de son action devant le conseil de prud'hommes, ce qu'il a refusé, qu'au moment de son entrée en fonction et pendant les dix-huit mois qui ont suivi, il n'a bénéficié d'aucune formation ni de bilan de compétence, que le non-respect par la Ville de [Localité 4] de ses obligations de formation et d'horaires, la réalité d'un emploi permanent de concierge remplaçant, constituant en réalité un simple «bouche trou» doivent conduire à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun, que la rupture de la relation contractuelle au 31 août 2018 en raison de la requalification du contrat, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il s'est retrouvé depuis sans emploi et sans qualification, qu'il a dû s'adresser à Pôle Emploi pour pouvoir passer le permis de conduire et des brevets de secourisme afin de devenir agent de sécurité, qu'il a donc subi un préjudice conséquent évalué à trois mois et demi de salaire à plein temps, que l'indemnité de préavis correspond à deux mois de salaire sur la base d'un salaire à plein temps, soit 3 000 euros, qu'il est également fondé à demander la rectification de son attestation pour l'UNEDIC qui ne tient pas compte des périodes d'emploi cotisées comme technicien de plateau en plus de son emploi au service d'hygiène.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 novembre 2019, la commune de [Localité 4] intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient que dans le cadre de son premier contrat, l'appelant a été accompagné dès sa prise de poste par [N] [Z] avec lequel il a pu apprendre le métier de concierge, que le coordinateur secteur adolescents et responsable des espaces jeunes [2] et Moulin témoigne qu'il a accueilli l'appelant le 31 août 2016 afin de lui expliquer ses missions de concierge et atteste de l'accompagnement dont il a pu faire l'objet par lui-même ou par ses référents successifs, que ce dernier a pu également suivre une formation relative à la gestion des alarmes réalisée par la société Siemens, qu'il s'agissait d'une véritable formation qui a fait l'objet de neuf points de vérification, que lors de son second contrat, l'appelant a été accompagné et suivi chaque semaine par la responsable de secteur, qu'il a pu notamment être formé au fonctionnement d'engins industriels, de l'auto-laveuse et de la mono-brosse, qu'il a fait preuve de passivité face aux offres de formation qui lui étaient proposées par la commune, qu'il n'a jamais donné suite aux propositions de formation de sauveteur secouriste du travail et de SIAPP malgré les nombreuses relances de la commune et de ses référents, que ces formations entraient dans le cadre de son projet professionnel et s'avéraient même indispensables pour qu'il puisse exercer le métier d'agent de sécurité, qu'il n'a jamais été question d'un désistement, préalable de la présente procédure, que la commune produit de nombreux éléments démontrant sa bonne foi et l'accompagnement dont a pu bénéficier l'appelant dès son embauche alors que celui-ci ne procède que par simples affirmations, à titre infiniment subsidiaire, que la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat aidé conclu avec une personne morale de droit public ne peut donner lieu qu'à des indemnités et n'implique ni la réintégration du salarié ni la poursuite de la relation de travail, que les heures supplémentaires réalisées par l'appelant dans le cadre de son premier contrat ont été totalement récupérées et préalablement acceptées par ce dernier, que celles accomplies dans le cadre du second contrat ont été effectuées dans le complexe de l'[2] qui n'accueillait pas de migrants, et non dans l'espace [3], que l'intégralité de celles-ci a été également récupérée, que la requalification du contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée est infondée.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L5134-19-1 du code du travail qu'il résulte de la demande d'aide pour le compte de l'Etat, en date du 22 juillet 2016 co-signée par la Ville de Grande Synthe et le salarié dans le cadre du contrat unique d'insertion, contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 1er septembre 2016, que l'emploi proposé à l'appelant consistait à effectuer du gardiennage de locaux ; que les aides d'accompagnement mentionnées dans la demande devaient consister en une aide à la prise de poste et une aide à la recherche d'emploi ; qu'en outre il devait bénéficier d'une action de formation interne en vue de l'acquisition de nouvelles compétences ; que la seconde demande d'aide, consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat unique d'insertion le 28 juillet 2017, toujours d'une durée d'une année, mentionnait un emploi et des aides identiques, seule l'aide à la prise de poste étant substituée par une aide à la remobilisation vers l'emploi ;

Attendu que l'appelant conteste avoir reçu les différentes aides figurant dans les demandes précitées ; que toutefois l'intimée produit le rapport rédigé le 21 juillet 2017 par Si [X] [V], chargé, dans les deux contrats, des fonctions de tuteur et dans lequel celui-ci se livre à une évaluation élogieuse du travail de l'appelant, des capacités relationnelles et des facultés d'adaptation de ce dernier, concluant qu'il était fort apprécié au sein de l'espace jeunes [2] ; que l'intimée produit également une attestation de formation aux différents systèmes de sécurité interne, détecteurs et alarme feu et à leur fonctionnement, délivrée par la société Siemens le 6 avril 2017 ; que selon cette attestation, le formateur a effectué des essais et des démonstrations sur huit points intéressant ces systèmes ; que l'intimée produit le témoignage de [M] [E], responsable du service entretien et hygiène, qui atteste de l'existence d'un accompagnement de l'appelant par [G] [W], responsable de secteur, à l'occasion de ses passages hebdomadaires à l'espace jeunes où était affecté ce dernier ; qu'elle énumère en outre les machines et les produits présentés à l'appelant et nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'entretien des locaux et de conciergerie, s'inscrivant dans le cadre du second contrat unique d'insertion ; que l'intimée communique une proposition de formation professionnelle dispensée par le GRETA signée le 15 mars 2018 par l'intimée, en vue de l'accomplissement d'un stage de sauveteur secouriste au travail organisé les 19 et 20 avril 2018 au profit de l'appelant ; que l'intimée a adressé à l'appelant le 6 avril 2018 un courrier lui rappelant qu'à la suite d'un entretien organisé le 19 mars 2018 avec [O] [L], il lui avait été proposé de suivre une formation sécurité incendie et secours à personne devant se dérouler durant le mois de mai ; qu'il résulte de ce courrier qu'une formation de sauveteur secouriste au travail était également envisagée au sein du service des ressources humaines de la commune et que l'appelant devait donner une réponse avant le 16 avril 2018 ; que l'appelant a refusé ces offres de formation par un courrier recommandé du 13 avril 2018 au motif que son employeur exigeait au préalable qu'il se désiste de son action engagée devant la juridiction prud'homale ; que toutefois cette condition préalable n'est démontrée par aucune pièce produite, les formations étant en outre prévues à des dates précises et n'étant donc pas aléatoires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de respect par la Ville de [Localité 4] de ses obligations de formation n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat unique d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail, sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires susceptibles d'avoir été accomplies, qu'aux termes de l'article 5 des deux contrats, la durée de travail hebdomadaire de l'appelant était fixée à vingt heures ; que toutefois l'appelant n'apporte aucune justification à la somme globale de 600 euros qu'il revendique ; qu'en effet il verse aux débats plusieurs relevés d'heures supplémentaires, dont certaines sont revêtues de la signature d'un responsable, accomplies entre le mois de septembre 2016 et décembre 2017, ainsi que de multiples demandes de récupération de ces heures ; qu'il ne produit aucune pièce permettant d'identifier les heures complémentaires ou supplémentaires qu'il est susceptible d'avoir accomplies et qui n'ont pas donné lieu à récupération ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'appelant occupait en réalité un emploi permanent de concierge remplaçant devant conduire de ce fait à une requalification de la relation de travail ;

Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelant le rappel de salaire et les indemnités de rupture sollicités ;

Attendu que pour l'établissement de l'attestation Pôle emploi, l'intimée n'était pas tenue de prendre en compte les cinq heures de travail accomplies le 15 décembre 2017 par l'appelant en qualité de technicien plateau, celles-ci s'inscrivant dans le cadre d'une relation de travail distincte de celle résultant du second contrat unique d'insertion durant lequel elle est survenue ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la rectification de ladite attestation ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE [X] [I] aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 19/01812
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.01812 ?
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