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27/05/2022 | FRANCE | N°19/01756

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 mai 2022, 19/01756


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 829/22



N° RG 19/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQ2N



PN/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

03 Juillet 2019

(RG F 18/00173 -section 5)







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉE :



S.A.S. SIGNAUX GIROD NORD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SIG...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 829/22

N° RG 19/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQ2N

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

03 Juillet 2019

(RG F 18/00173 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

S.A.S. SIGNAUX GIROD NORD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SIGNAUX GIROD NORD DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emmanuel BLANC, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Marie [K]

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [V] [H] a été engagé par la société SIGNAUX GIROD NORD aux droits de laquelle vient actuellement la société SIGNAUX GIROD NORD suivant contrat à durée déterminée en date du 7 février 2008, puis par un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2009, en qualité d'ouvrier.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'aide applicateur.

La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics.

Par courrier du 5 janvier 2015, M. [V] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 12 janvier 2015.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 janvier 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 17 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire, des indemnités pour heures de route et des indemnités de panier.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 2019, lequel a :

- dit que le licenciement de M. [V] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SIGNAUX GIROD NORD DE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par M. [V] [H] le 7 août 2019,

Vu les conclusions de M. [V] [H] transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2019 et celles de la société SIGNAUX GIROD ILE DE FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022,

M. [V] [H] demande :

- de «réformer» l'ensemble des dispositions du jugement entrepris,

- de débouter la société SIGNAUX GIROD NORD de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société SIGNAUX GIROD NORD à lui payer :

- 19.881,00 euros brut s de rappel de salaire (coefficient 165), outre 2.584,83 euros bruts de congés payés y afférents (13 %),

- 22.134,90 euros nets de rappel d'indemnité de trajet (grands déplacements), outre 2.877,54 euros nets de congés payés y afférents (13 %),

- 3.627,72 euros bruts de rappel d'heures de route, outre 471,60 € bruts de congés payés y afférents (13 %),

- 174,20 euros nets d'indemnité panier (nourriture),

- 1.104,50 euros bruts d'indemnité de préavis, outre143,58 € bruts de congés payés y afférents (13 %),

- 564,53 euros d'indemnité de licenciement,

- 15.440 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié (art. L 1235-3) 10 mois,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre remise des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

La société SIGNAUX GIROD ILE DE FRANCE demande :

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause :

- de condamner M. [V] [H] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que M. [V] [H] soutient que compte tenu des tâches que l'on lui avait confiées, il aurait dû bénéficier d'une classification conventionnelle au niveau N3 P2 coefficient 165 «dans la mesure où il dirigeait jusqu'à 10 salariés» ;

Que cependant, force est de constater que l'appelant ne produit aux débats aucun document susceptible d'en rapporter la preuve ;

Qu'il doit donc être débouté de sa demande ;

Que de la même manière, les réclamations au titre des soldes d'indemnité de licenciement et de préavis, doivent être rejeté en ce qu'elles reposent sur le même différentiel salarial non justifié ;

Sur les frais de déplacement, les heures de route et les frais de nourriture

Attendu qu'à cet égard M. [V] [H] se prévaut de tableaux portant mention des sommes qu'il réclame mensuellement sur chaque poste revendique ;

Que toutefois, alors que l'employeur justifie que le salarié a été régulièrement indemnisé de ses frais, les sommes mentionnées par le salarié ne suffisent pas à elle seule à étayer sa matérialité des créances qu'il revendique ;

Que les demandes doivent donc être rejetées ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de M. [V] [H] est ainsi motivé :

'Nous faisons suite à notre entretien qui s'est tenu lundi 12 janvier 2015 à 16h00. Cet entretien a fait l'objet d'une convocation régulière envoyée en recommandé avec avis de réception le 5 janvier 2015.

Vous avez fait le choix d'être accompagné dans le cadre de cet entretien par M. [R] [N], membre élu de notre entreprise.

Nous sommes au regret de vous informer que les manquements professionnels inadmissibles que vous avez commis le 3 décembre 2014 dernier, nous contraignent une fois de plus à prendre à votre encontre une mesure disciplinaire.

En effet, ce 3 décembre 2014 dernier en fin d'après-midi, vous ne vous êtes pas rendu sur la ville de [Localité 6] comme planifié par votre Responsable hiérarchique, M. [S] [Y], Pilote Equipe Travaux.

Vous êtes retourné à votre domicile et ce, sans préalablement avertir et recevoir l'aval de votre Responsable hiérarchique, ce qui caractérise un refus explicite de vous conformer à ses demandes.

Plus encore, vous avez emprunté un véhicule de service (une camionnette immatriculée [Immatriculation 5]) dont l'usage est interdit pour effectuer des trajets personnels, notamment ceux entre le domicile et le lieu de travail, règle dont vous êtes parfaitement informé. C'est donc en toute connaissance de cause que vous avez enfreint nos règles internes, empruntant, sans autorisation et pour un usage personnel, le véhicule de l'entreprise.

Pire encore, vous avez rejoint votre domicile avec une remorque fondoir transportant deux bonbonnes de gaz, remorque fondoir qui, dès lors qu'elle n'est pas en service et pour des raisons de sécurité évidentes, est abritée dans les locaux de l'agence de [Localité 7].

En laissant le tout stationné devant votre domicile et en pleine agglomération démuni de protection ni même de surveillance, toute une fin de journée et toute une nuit, vous avez bafoué les règles élémentaires de sécurité, mettant en danger les usagers et exposant le matériel de l'entreprise.

Aussi, nous avons constaté que vous avez déclaré, avec votre collègue, une indemnité de grand déplacement pour la nuit du 3 au 4 décembre 2014, indemnité due lorsque les collaborateurs sont amenés, dans certaines conditions, à dormir en dehors de leur domicile. II est évident que telle n'était pas votre situation la nuit du 3 au 4 décembre 2014 dernier puisque vous avez regagné votre lieu d'habitation.

Par la suite et plus précisément le 5 janvier 2015 et ce, sans le moindre scrupule, vous avez sollicité le paiement de cette indemnité auprès de votre responsable hiérarchique, constatant que celle-ci n'avait pas été prise en compte sur votre bulletin de salaire de décembre 2014.

Une telle situation, nous restons évidement interloqués quant au niveau de confiance que nous sommes en mesure de témoigner aux collaborateurs et déplorons très vivement que ceux-ci puissent se permettre de telles pratiques nuisant très gravement à l'équilibre économique de notre entreprise.

Par ailleurs, les tricheries auxquelles vous vous êtes associés en établissement sans la moindre gêne une fausse déclaration vous permettant de bénéficier d'une indemnisation non due est inqualifiable et nous questionnent quant aux mobiles pouvant induire une telle motivation de votre part, entachant la relation de confiance qu'une entreprise doit témoigner à ses collaborateurs qui plus est, lorsque ceux-ci disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur travail du fait d'exercer de leur fonction à l'extérieur de l'entreprise.

Ce type de comportement de part cette pratique que vous vous êtes autorisé est grave.

Bien qu'ayant entendu vos propos, votre maintien au sein de l'entreprise s'avère désormais impossible.

Votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prend donc effel à réception de ce courrier el votre solde de tout compte sera arrêté à la même date. Nous vous dispensons effectivement la réalisation de votre préavis.

En agissant comme nous le faisons, nous prenons nos responsabilités et évitons que de leis faits similaires, préjudiciables pour l'économie de l'entreprise et inacceptable dans une relation de confiance, puissent se reproduire. L'équilibre d'une organisation s'appuie et dépend d'une dynamique collective 'uvrant dans un sens unique, dans une harmonie de communication et avec une implication forte et nécessaire et un investissement de qualité.

Aussi, nous souhaitons ici verser et référencer les constats antérieurs enrichissants notre décision et notamment:

Un courrier de rappel à l'ordre daté du 10 juin 2014 faisant suite à un refus de votre part de satisfaire à votre fonction, prétextant que votre rémunération n'est pas en harmonie avec l'exercice de celle-ci.

Un avertissement notifié en date du 14 octobre 2014 faisant suite au constat que nous avons fait d'une absence de votre part sur un lieu de chantier sur lequel vous deviez satisfaire à une mission le 26 septembre 2014.

En date du 6 janvier 2015 dernier, vous n'avez effectué qu'une très faible part des travaux qui vous ont été demandés, passant la majorité de votre temps à satisfaire des échanges téléphoniques pour des raisons personnelles ce qui est contraire à la définition du temps effectif du travail défini aux articles L3121-1 à L3121-4 -L3121-9 du code du travail qui stipulent que «Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequelle salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnel/es»,

Le temps de travail effectif s'oppose au repos, à la pause, ou encore à l'astreinte.»

La rupture de votre contrat de travail vous ouvre droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés qui vous sera réglée par la CNETP sous réserve de disposer d'un capital à solder, du paiement de votre préavis équivalent à 2 mois de salaire. (')'

Attendu qu'il est constant que M. [V] [H] a emprunté le véhicule de service de l'entreprise pour retourner chez lui en le garant devant son domicile ;

Que d'une part il n'était pas autorisé à utiliser le véhicule pour effectuer ce type de trajet ;

Que d'autre part celui-ci comportait une remorque dans laquelle se trouvait des bonbonnes de gaz ;

Que les pièces produites par le salarié ne suffisent pas à démontrer que son supérieur hiérarchique l'avait autorisé à faire usage de cette camionnette ;

Qu'en la laissant stationner sans mesures de protection à proximité d'une rue, il créait un danger potentiel envers le voisinage ;

Qu'en outre, M. [V] [H] a déclaré une indemnité de grands déplacements pour la nuit du 3 au 4 décembre 2014, alors qu'il savait pertinemment qu'il n'y avait pas droit, ayant eu la possibilité de rentrer chez lui ;

Qu'en agissant de la sorte, M. [V] [H] a fait 'uvre d'un manque de loyauté caractérisée envers son employeur ;

Que ces éléments, ajoutés à l'avertissement dont il avait fait l'objet le 14 octobre 2014, rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;

Que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Que M. [V] [H] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société SIGNAUX GIROD NORD aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. LAWECKIP. NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01756
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.01756 ?
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