La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2022 | FRANCE | N°19/01681

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 mai 2022, 19/01681


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 865/22



N° RG 19/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP6C



PN/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

28 Juin 2019

(RG F17/00313)







































GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE :



SAS INNOVA

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine CAMUS-D...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 865/22

N° RG 19/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP6C

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

28 Juin 2019

(RG F17/00313)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

SAS INNOVA

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE

DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [E] [Y] a été é la société INNOVA suivantcontrat à durée indéterminée en date du 10 mars 2014, en qualité de VRP multicarte.

Par courrier en date du 24 septembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Suite à cet entretien, il a fait l'objet d'un avertissement, le 20 octobre 2015 en raison de dysfonctionnements et d'un manque de professionnalisme.

Le 17 décembre 2015, M. [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Suivant courrier en date du 24 mars 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Par courrier en date du 29 avril 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juin 2019, lequel a :

- dit que la société INNOVA n'a commis aucune faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [Y],

- dit fondé l'avertissement délivré à M. [E] [Y] en date du 20 octobre 2015,

- dit que le licenciement de M. [E] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que M. [E] [Y] a été entièrement rempli de ses droits,

- débouté M. [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [E] [Y] à payer à la société INNOVA 1.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par M. [E] [Y] le 24 juillet 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [E] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2021 et celles de la société INNOVA transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022,

M. [E] [Y] demande :

- de « réformer » le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'envoi de la lettre de licenciement,

- à titre subsidiaire, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'annuler l'avertissement,

- dans tous les cas, de condamner la société INNOVA à lui payer :

- 37.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 25.567,05 euros à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite de l'indemnité de licenciement versée,

- 5.144,55 euros de rappel de commissions outre 514,45 euros de congés payés y afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la notification d'un avertissement injustifié,

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société INNOVA demande :

- de confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de dire qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- de dire fondé l'avertissement délivré à M. [E] [Y] en date du 20 octobre 2015,

- de dire fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] [Y],

- de dire que M. [E] [Y] a été entièrement rempli de ses droits,

- de débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [E] [Y] à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur l'avertissement notifié le 20 octobre 2015 et sur la demande de dommages-intérêts y afférent

Attendu que l'avertissement contesté par M. [E] [Y] est fondé sur 17 griefs circonstanciés reposant tout particulièrement sur des manquements relatifs à des clients explicitement dénommés ;

Que l'employeur démontre que le salarié n'a pas résolu un problème relatif à une reprise de marchandises, que trois client ont déploré de ne pas parvenir à le joindre, qu'un autre s'est plaint les installations de matériel n'avait pas été réalisé, qu'un autre a déclaré ne pas avoir eu le salarié en 2014, et ce jusque février 2016 ;

Que ces éléments, dont la matérialité est établie, justifient à eux seuls que M. [E] [Y] ait été sanctionné par un avertissement ;

Que dans ces conditions, celui-ci doit être débouté de ses demandes ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [Y] aux torts de son employeur

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté M. [E] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Qu'en effet, il appartient au salarié de démontrer l'existence de manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations à son égard, d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de la relation salariale ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [E] [Y] fait valoir qu'alors qu'il avait acquis de M. [J] [M] un fichier clientèle comprenant notamment des clients prospectés au bénéfice de la société INNOVA ;

Que l'employeur a cependant par la suite employé M.[M] afin que celui-ci a de prospecter des clients son détriment;

Attendu toutefois que le contrat passé entre la société INNOVA et M. [J] [M] vise à assurer une mission de prospection téléphonique, de suivi téléphonique de clientèle, d'actualisation des donnés des clients et de support aux commerciaux de l'entreprise pour la prise de rendez-vous avec les clients et prospects ;

Que cette convention est destinée à assurer un appui aux commerciaux sur le terrain ;

Qu'elle ne constitue pas une façon détournée de récupérer la clientèle du salarié, alors que les pièces produites au dossier font apparaître qu'il a été amené à percevoir des commissions sur certains clients contactés par Monsieur [J] [M] ;

Qu'en outre, contrairement à ce que sous-entend M. [E] [Y], rien ne permet de considérer qu'il se soit instauré entre l'employeur et M. [M] une entente afin de porter atteinte à ses droits ;

Qu'en outre, les témoignages aux termes desquelles la société INNOVA avait, à plusieurs reprises, demandé aux assistants commerciales de saisir des commandes prises sur le secteur de M. [E] [Y] ne saurait constituer la preuve de tels agissements, dès lors que les attestations produites par le salarié, rédigées termes très généraux, ne sont corroborées par des éléments établissant de façon circonstanciée la réalité de ce type d'agissements ;

Que l'affirmation selon laquelle le salarié n'a pas perçu de commission sur toutes les ventes réalisées sur le secteur n'est suffisamment corroborée ;

Que l'existence de litiges entre l'employeur et certains commerciaux ne constituent pas un élément corroborant les reproches avancés par le salarié ;

Qu'il s'ensuit que M. [E] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence graves manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles susceptibles de justifier la résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier ;

Que la demande formée à cet égard doit donc être rejetée ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que si un doute persiste, il profite au salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, aux termes du courrier du 26 avril 2016, qui fixe les limites du litige, le licenciement de M. [E] [Y] est ainsi motivé :

'Vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 mars 2016, à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 avril 2016 à 10 heures. /

Lors de cet entretien vous m'avez confirmé avoir connaissance de votre droit d'être assisté mais ne pas avoir fait ce choix.

Je vous ai donc exposé les motifs qui m'ont amenés à envisager votre licenciement.

Vous ne m'avez, toutefois, fourni aucune explication utile à cet égard.

Dans la mesure où vous vous êtes montré particulièrement défaillant dans l'exercice de vos fonctions et que vous avez fait preuve d'un comportement fortement préjudiciable à notre société, je me vois contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement.

Je vous rappelle que les motifs qui m'ont amenés à prendre cette décision sont les suivants:

Défaillances au niveau administratif:

1- J'ai eu à déplorer de votre part un réel manque de suivi au niveau administratif caractérisé, en dernier lieu par un important retard dans le retour des fiches administratives à la société et ayant nécessité plusieurs relances.

Ainsi, le 12 février 2016, lors d'une tournée accompagnée avec M. [U], celui-ci vous a remis des documents administratifs à remplir et à retourner à la société.

Le 9 mars, n'ayant rien reçu, M.[U] vous a relancé par mail afin que vous lui adressiez vos documents.

Le 17 mars, n'ayant toujours rien reçu, je vous ai moi-même relancé par mail.

Ce n'est finalement, que le 28 mars soit, plus d'un mois et demi après votre tournée que vous avez enfin daigné nous adresser, par courrier les documents sollicités.

Je ne peux accepter un tel comportement visant à ne pas répondre aux demandes qui vous sont faites par votre hiérarchie.

Je ne peux, de surcroit, décemment plus tolérer cette attitude particulièrement désinvolte de votre part, qui nécessite que des ressources de l'entreprise soit utilisées pour vous relancer sans cesse afin d'assurer la bonne marche des processus administratifs.

Lors de l'entretien, vous avez déclaré ne rien vouloir répondre concernant ce point. Vous avez ajouté que vous ne commenteriez aucun des points qui seraient abordés lors de l'entretien.

2- Vous avez encore accumulé un retard tout autant inacceptable dans l'envoi à la société d'un chèque que vous avait remis en mains propres un client.

Ainsi, le 10 mars 2016 vous avez envoyé au service commercial une commande concernant pour le client 768 - L'lncontourn à [Localité 13].

II vous a été répondu que le client était bloqué pour cause de retards de paiement de plus de 1000 euros.

Vous ne pouviez ignorer les retards de paiement du client puisque vous recevez régulièrement de la comtabilité un rapport avec la liste des clients en retard de règlement.

De ce fait, il vous a été demandé le 10 mars d'obtenir du client le règlement par chèque et d'en adresser copie par scan à la société afin de pouvoir faire passer cette commande.

Si vous nous avez bien transmis la copie scannée du chèque tel n'a pas été le cas de l'original que vous n'avez pas déposé à la société,.pénalisant d'autant sa gestion de trésorerie.

Vous avez été relancé le 24 mars par téléphone. Vous avez alors dit envoyer le chèque le jour même. La société a cependant encore du vous relancer le 29 mars par téléphone.

Ce n'est, en définitive, que le 30 mars soit plus de trois semaines après avoir récupéré le chèque du client, que vous nous l'avez envoyé.

Je ne peux tolérer un tel manque de sérieux, ce d'autant qu'il impacte la gestion financière de la société, et en particulier tout ce qui peut toucher à la trésorerie.

Lors de l'entretien, vous avez déclaré ne rien vouloir répondre concernant ce point

3- Je ne peux guère plus tolérer vos agissements tels que ceux que vous avez manifestés dans la gestion du client 1676 - Mag Presse, [Localité 1].

Ce client était en retard de règlements depuis plusieurs mois, et n'avait donné aucune suite aux relances et mises en demeures de la société.

Encore une fois vous ne pouviez ignorer ce fait, puisque le client apparait sur les rapports que la comptabilité vous adresse régulièrement.

la société a donc été contrainte de porter ce client en recouvrement auprès d'un huissier de justice.

Lorsque, dans le cadre de son action en recouvrement, l'huissier a souhaité obtenir le règlement de la marchandise, le client lui a déclaré que vous aviez déjà procédé à une reprise complète de la marchandise.

Or vous n'avez jamais informé la société d'une reprise de produits et aucun retour de votre part n'a été enregistré en logistique concernant ce client.

Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune trace de notre marchandise.

Outre votre gestion particulièrement déplorable du recouvrement client, nous ne pouvons tolérer que de la marchandise disparaisse.

Et d'ajouter à cela les frais que la société a dû engager alors que vous aviez la marchandise avec vous.

Mauvaise gestion de la clientèle: Réclamations et plaintes de clients:

Nous avons encore à déplorer de votre part une mauvaise gestion de la clientèle qui s'avère être fortement préjudiciable à notre société.

1- Client 0269 - SNC Capy, [Localité 9]:

Mme [O] se plaint de ne pas arriver à vous joindre et que vous ne la suivez pas suffisamment pour la gestion de ses produits. Elle le fait savoir à la société depuis plusieurs mois. Des emails vous ont été adressés en vous demandant un suivi régulier.

Or et malgré nos demandes en ce sens vous n'avez assuré aucun suivi de ce client.

Ainsi, le 19 février Mme [O] a écrit à la société affirmant ne pas avoir de réponse aux emails qu'elle vous adresse, ne pas avoir de rappel suite aux messages téléphoniques qu' elle vous laisse, précisant d'ailleurs que votre messagerie est souvent saturée.

Elle nous a donc informés de ce qu'elle ne voulait plus avoir affaire à vous et a exigé un remplaçant.

Je vous ai informé de ce problème le 17 mars, et vous ai dit que la gestion de ce client serait assurée par le partenariat SAF afin de ne pas le perdre.

Vous avez alors appelé Mme [O], afin de lui faire « changer ses propos à votre sujet ».

Notre cliente a été encore plus irritée par cet appel, et nous l'a fait savoir.

Il est bien trop fréquent de recevoir des plaintes de clients à votre sujet, et je vous rappelle encore une fois que cela était déjà le problème majeur qui a débouché sur votre avertissement en septembre 2015.

Je constate que, malgré nos différentes demandes, votre façon de gérer la clientèle n'a pas évoluée.

La société ne peut le tolérer car cela impacte son image et ses performances commerciales.

II ne s'agit malheureusement pas là du seul exemple de votre mauvaise gestion de notre clientèle.

2- Client 648 - Café du Centre, [Localité 12]

Le 3 mars 2016 ce client a contacté le service commercial de la société.

II a déclaré avoir passé une commande avec vous le 18 février et vous avoir relancé le 26 février ne voyant rien arriver.

Le service commercial n'avait toutefois reçu, de votre part, aucune commande pour ce client.

II a donc dû pallier à votre défaillance en prenant directement par téléphone la commande du client qui n'a pas manqué de manifester son extrême mécontentement.

Vous n'avez pas manqué de toupet par la suite en nous indiquant que tout était « arrangé» alors que vous n'aviez rien fait avec le client.

Je ne peux tolérer la charge de travail que votre attitude désinvolte reporte sur d'autres personnes de la société. Je ne peux plus tolérer le mécontentement des clients de la société qui lui porte un préjudice certain.

3- Client 1157 - Le Condé Bar Tabac, [Localité 8]

Le client s'est plaint du manque de suivi de votre part et de l'impact financier qui en résultait pour lui : car son rayon n'était pas approvisionné correctement.

II nous a ainsi informé ne pas vous avoir vu depuis le mois de septembre 2015, ce dont nous vous avions fait part:

Vous n'avez toutefois aucunement pris en compte nos remarques et nos demandes de visites auprès de ce client qui lors du salon Expo Nord du 3 avril 2016 nous a réitéré ses propos.

Je vous ai alors donné l'occasion de reprendre les choses en main, mais vous avez préféré tourner les talons et patir à l'autre bout du stand. II n'est pas tolérable de constater cette attitude si peu professionnelle dans la gestion de la clientèle.

Quand je vous ai fait part de mon étonnement quant à votre attitude fuyante, vous avez tout d'abord prétendu que votre suivi du client était beaucoup plus régulier, mais force m'a été de constater que sur votre agenda la dernière visite notée était bien du mois de septembre comme l'affirmait le client.

4- Client 345 - Oomino Bar, [Localité 10]

La dernière commande du client date du 18 juin 2015.

Le client affirme ne pas avir eu de suivi de votre part depuis et s'en est directement plaint à la

société par télépne.

Encore une fois il est désolant de constater votre manque de professionnalisme et les conséquences qui en résultent: perte de chiffre d'affaire, mécontentement des clients, impact sur l'image de la société.

5- Prospect P15076 - CAFE DU CENTRE, [Localité 4]

Ce buraliste était passé sur notre stand lors du salon Expo Nord de 2015.

Vous aviez alors été en contact pour un rendez-vous.

Toutefois et suite à cette première prise de contact; il n'a plus jamais eu de vos nouvelles.

Le buraliste est venu s'en plaindre auprès de la SAF lors de l'édition 2016 du salon Expo Nord, la SAF qui je vous le rappelle est notre partenaire dans la commercialisation de nos produits depuis 2013.

Le buraliste a d'abord affirmé à la SAF ne plus jamais vouloir entendre parler de notre société étant donné votre manque de sérieux

La SAF nous en a informés et ce n'est qu'après de longues et difficiles négociations que nous avons pu convenir d'un rendez-vous avec ce buraliste. II est intolérable de constater que votre manque de sérieux impacte notre développement commercial et celui de nos partenaires.

Lors de l'entretien, vous nous avez déclaré ne rien vouloir répondre au sujet de votre mauvaise gestion de la clientèle.

Et les choses n'en sont pas restées là. D'autres plaintes de clients sont intervenues après l'entretien 6 avril 2016. Cela démontre que malgré toutes les aides, les mises en garde, l'avertissement de l'an passé vous ne changez rien de votre comportement désinvolte.

6- Client 1859 - Mag Presse Tabac - [Localité 11]

Vous aviez rendez-vous avec ce client le 13 avril 2016 à 14h30. Vous ne vous êtes pas présenté

rendez-vous et n'avez pas plus prévenu le client.

Celui-ci a appelé la société le 13 avril en fin d'après-midi pour se plaindre de votre manque de professionnalisme et de courtoisie .

Je me suis par la suite entretenu avec ce client le 14 avril. Le client m'a déclaré avoir pris contact avec des sociétés concurrentes afin d'avoir un suivi commercial et plus important encore, des produits pour ses clients. II a affirmé en avoir plus qu'assez de perdre des clients et du chiffre d'affaire à cause d'un mauvais suivi de votre part.

J'ai dû présenter des excuses au nom de la société et tout faire pour ne pas perdre ce client au profit d'un concurrent.

Je ne peux tolérer que votre attitude aussi peu sérieuse mette en danger la bonne marche des affaires de la société, de ses clients, et de surcroit profite à la concurrence.

7- Client 647 - La Civette - [Localité 7]

Ce client nous a écrit sur Ie mail de la société le 21 avril 2016 pour nous se plaindre de vous. Vous aviez rendez-vous le 20 avril 2016 avec lui et vous ne vous êtes pas présenté.

Le client a été rappelé immédiatement par le service ADV de la société. Le client a passé une commande par téléphone car il avait un besoin immédiat de produits pour servir ses clients.

Vous avez été informé de ce problème par la société, et là aussi vous n'avez pas manqué de toupet nous répondant que le rendez-vous aurait en fait été le 27 avril 2016.

Le client est formel, il confirme que ce rendez-vous était bien fixé au 20 avril 2016.

De plus vos commandes du 20 avril 2016 sont localisées dans la même zone géographique que ce client 647. Et lorsque notre Directeur Commercial et Marketing, M. [U], vous interroge sur ce point, par email du 21 avril 2016, vous ne lui répondez pas. Vous ne répondez pas non plus à ma relance du 28 avril 2016.

Tout laisse penser que vous avez essayé de reporter la faute sur le client.

Encore une fois il est désolant de constater votre manque de professionnalisme et les conséquences qui en résultent: charge de tra . reportée sur d'autres personnes de la société, mécontentement des clients, perte de marge afin de ne pas perdre totalement des clients.

Organisation du travail:

Plus généralement, vous faites preuve d'une totale désorganisation dans votre travail, fortement préjudiciable à notre activité et son développement.

Pourtant, lasociété vous a, à de multiples reprises, accompagné afin d'améliorer votre organisation, notamment par le biais de tournées accompagnées, ou encore par des campagnes de phoning.

Dernièrement encore, lors de notre réunion commerciale sur le secteur Nord, nous avons défini une méthode de planificatlon de tournée et vous avons remis un fichier client préparé, parfaitement adapté au travail de VRP multicartes.

II vous a été demandé par M. [U] de le travailler, et lui remettre votre plan de tournée finalisé ainsi que le fichier de suivi.

Vous avez été relancé, à plusieurs reprises, par M [U] à qui vous n'avez jamais daigné répondre.

A ce jour vous n'avez toujours rien produit, et vous n'avez pas même eu la courtoisie de vous en excuser auprès de ceux qui y ont consacré du temps.

Force est de constater que vous ne souhaitez pas suivre les recommandations et consignes que nous pouvons vous fournir, lesquelles n'ont pourtant pour seule vocation que d'améliorer votre travail.

Vous n'en avez aucune volonté, ce dont il nous appartient de prendre acte.

Nous vous avions pourtant déjà averti sur la nécessité d'en revenir à un meilleur et réel professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions et de les assurer telles que nous l'attendons de votre part.

les faits ci-avant constatés démontrent malheureusement qu'il n'est pas du tout dans vos intentions d'assurer vos fonctions comme il se doit.

La société ne peut décemment plus pallier à vos carences et défaillances.

Dès lors et en conséquence des faits qui vous sont reprochés, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'

Attendu que l'employeur démontre, tout particulièrement par la production de mails de relance, que le salarié a mis plusieurs mois pour répondre à une demande précise de son employeur concernant la fourniture de son attestation d'assurance 2015 ;

Que de la même manière, au début de l'année 2016, il lui a été demandé de produire la liste des cartes représentait ;

Que ce n'est qu'après une relance du 17 mars 2016 le salarié s'est exécuté, 11 jours après ;

Que l'employeur démontre que ce n'est que trois semaines après que le salarié lui a fait parvenir un chèque ;

Que l'intimée démontre en outre que M. [E] [Y] n'a pas été vigilant quant au suivi d'un certain nombre de clients ;

Que son comportement a fait l'objet de plaintes de la part de certains clients, comme le « café du centre » ;

Attendu que même si l'appelant a produit un chiffre d'affaires non négligeable, il n'en demeure pas moins que l'employeur est en droit d'attendre de la part de ses salariés un suivi de clientèle ainsi qu'une rigueur administrative, sans lesquels le devenir de son activité commerciale de l'entreprise peut être mis en péril ;

Que ces manquements réitérés sont d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. [E] [Y], d'autant que celui-ci avait l'objet, quelques mois auparavant, d'une sanction sur ses négligences ;

Qu'il s'en déduit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle

Attendu que l'indemnité de clientèle vise, en cas de rupture du contrat de travail, à réparer le préjudice que le VRP subit en perdant pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a créé, apportée ou développée ;

Qu'à ce titre, M. [E] [Y] réclame le paiement d'une indemnité qu'il évalue à 27 000 euros ;

Attendu cependant que celui-ci ne produit aux débats aucune pièce et ne forme aucun développement précis susceptibles de démontrer son apport au profit de l'entreprise en termes de clientèle;

Que dans ces conditions, la demande doit être rejetée;

Sur la demande de commissions

Attendu qu'aux termes de son contrat de travail, le salarié était amené à percevoir une commission de 11 % sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé au cours de chaque mois ;

Qu'il réclame à cet égard la somme de 5144,55 euros, correspondant à des ventes visées précisément sur un listing faisant apparaître des sommes hors-taxes ;

Qu'en outre il se prévaut le 3 bons de commande ;

Que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre de déterminer de façon précise les raisons pour lesquelles il n'est redevable d'aucune somme ;

Attendu cependant qu'en l'espèce, la société INNOVA se contente, dans le cadre de ses écritures, d'affirmer que le salarié a été commissionné de toutes ses affaires ;

Qu'il se contente de renvoyer « aux développements précédents qui démontrent que M. [Y] se prévaut de vente dans lesquelles il n'est pas intervenu, réalisées dans le cadre de partenariat grossiste ou encore sur des clients qui ne faisaient pas parti de son territoire ou de son portefeuille », sans pour autant expliciter ses arguments sur les réclamations précises de l'appelant;

Que les éléments avancés par l'employeur ne suffisent donc pas à caractériser en quoi il n'est pas redevable des sommes réclamées par le salarié ;

Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ;

Sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les dépens seront à la charge de l'employeur ;

Que dans la mesure où la demande formée par le salarié au titre de ses commissions a été accueillie, il lui sera alloué 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Qu'à ce titre, la société INNOVA doit, être débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

- débouté M. [E] [Y] de sa demande au titre de ses commissions,

-condamné M. [E] [Y] au paiement de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société INNOVA à payer à M. [E] [Y] :

- 5144,55 euros à titre de rappel de commissions,

- 514,45 euros au titre des congés payés y afférents,

CONDAMNE la société INNOVA aux dépens,

CONDAMNE la société INNOVA à payer à M. [E] [Y] :

-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01681
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.01681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award