ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 816/22
N° RG 19/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPAA
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
07 Juin 2019
(RG 16/00910 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019009242 du 20/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SA OGF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ECKLY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mars 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENTE DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/02/2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [S] a été engagé par la société POMPES FUNEBRES JACQUES DELATTRE suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 1992, en qualité de technico-commercial.
A compter du 2 septembre 1999, le contrat de travail de M. [F] [S] a été transféré de plein droit à la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (ci-après OGF) suite à une opération de fusion-absorption de l'entreprise.
Par courrier recommandé du 30 juin 2015, M. [F] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 16 juillet 2015.
Par courrier du 11 août 2015, il a été licencié en raison de fautes dans l'exécution de sa mission.
Le 10 juin 2016, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, outre le remboursement de frais.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 2019, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [F] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [S] à payer à la société OGF 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [S] aux éventuels dépens de la présente instance,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu l'appel formé par M. [F] [S] le 11 juillet 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [S] transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2022 et celles de la société OGF transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022,
M. [F] [S] demande d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de condamner la société OGF à lui payer 1.480,83 euros à titre de remboursement de frais,
- de juger qua son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société OGF au paiement de la somme nette de toutes charges sociales et CSG CRDS de 67.700 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
- de condamner la société OGF au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire du licenciement,
- de juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de condamner la société OGF au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- de débouter la société OGF de toute demande plus ample ou contraire,
- de condamner la société OGF aux éventuels frais et dépens,
- de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société OGF demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la rémunération moyenne à la somme de 2.739,75 euros bruts,
- jugé fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [S],
- constaté l'absence de preuve du caractère professionnel des frais engagés le 21 mars 2012,
- constaté l'absence de préjudice distinct découlant des circonstances du licenciement,
En conséquence :
- de débouter M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- de limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- de condamner M. [F] [S] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de M. [F] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en effet, les pièces produites aux débats, et tout particulièrement un courrier émanant de la famille [T] du 22 juin 2015 démontrent qu'alors que M. [F] [S] avait pris en charge l'enterrement d'un parent quatre membres de la famille 4 signataires, de la lettre susvisée, se sont plaints de graves manquements du salarié dans l'exécution de sa tâche ;
Que c'est ainsi qu'ils déclarent qu'ils ont été contraints d'attendre l'arrivée du salarié à 9 heures 10 devant l'agence funéraire, fermée à son heure normale d'ouverture;
Qu'ils ont passé 3 heures dans le bureau de l'appelant, occupé à passer divers appels à destination de de l'église, de l'hôpital ou de collègues ;
Qu'il s'est ensuite présenté devant eux dans une tenue adéquate (chemisette), alors que le règlement de l'entreprise funéraire impose à ses salariés une tenue stricte et adéquate, constituée par un costume et une cravate,
Que l'inefficacité du salarié a obligé un membre de la famille à effectuer lui-même des démarches administratives,
Que la famille a dû attendre l'arrivée tardive du salarié au domicile du défunt, alors que celui-ci était resté dans un véhicule devant la maison ;
Qu'il manquait des signes religieux essentiels, tels que les croix et le livre de condoléances, lesquels n'ont été mises à dispositions que le lendemain, suite à la réclamation de la famille ;
Qu'en outre, il résulte de l'attestation de M. [W] [K], directeur de marque à OGF que le 22 juin 2015 à 9h30 les consorts [T] lui ont fait part de leur plus vive insatisfaction au sujet de prestation de M. [F] [S], en précisant que lors de leur venue à l'agence, M. [F] [S] est arrivée à 9h10 et sortait d'un café ;
Que Madame [O] [Z], directeur de secteur de l'entreprise déclare s'être déplacée le 29 juin 2015 dans l'établissement où travaillait M. [F] [S], pour constater que l'agence était fermée à 11h40, alors qu'une famille se trouvait au salon funéraire attenant aux bureaux et que le salarié se trouvait au café en train de prendre un verre de rosé ;
Que le règlement intérieur de l'entreprise prohibe pourtant de façon stricte sa consommation d'alcool pendant le service ;
Attendu qu'en agissant de la sorte, alors que ses fonctions l'obligent à une attention toute particulière envers les familles tant dans son comportement que dans sa matérialité de l'organisation des funérailles, M. [F] [S] a gravement manqué à ses obligations professionnelles;
Qu'en dépit de son ancienneté, ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;
Que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et on déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
Sur la demande de remboursement de frais
Attendu que M. [F] [S] réclame le paiement de 1.480,83 euros à titre de remboursement de frais ;
Qu'il se prévaut d'une facture du même montant correspondant à des achats de matériaux sanitaires destinés, selon lui à remplacer des éléments de douche dans son logement de fonction ;
Attendu cependant que la facture en question remonte au 21 mars 2012 sans qu'il apparaisse que le salarié ait fait état à son employeur d'un dysfonctionnement dans son habitation ;
Que le salarié en caractérise pas de façon claire et circonstanciée en quoi l'achat de ces éléments correspond à une dégradation des installations mises à disposition, alors que de simples améliorations auraient nécessité l'accord de l'employeur ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [F] [S] à payer à la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées tant en premières instance qu'en appel au titre de leurs frais de procédure,
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL