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27/05/2022 | FRANCE | N°19/01222

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 mai 2022, 19/01222


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 842/22



N° RG 19/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLQG



PN/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

23 Avril 2019

(RG F 17/00314 -section 4)








































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [R] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉE :



S.A.R.L. DOCUMENT SOLUTIONS 62

[Adresse 1]

[Localit...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 842/22

N° RG 19/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLQG

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

23 Avril 2019

(RG F 17/00314 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

S.A.R.L. DOCUMENT SOLUTIONS 62

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mars 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Février 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [R] [G] a été engagé par la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2009, en qualité de chargé de clientèle.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2017, il a fait part à son employeur de ses revendications concernant ses fiches de paie, ses commissions et son statut.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2017, la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 a refusé de faire droit à ses demandes.

Le 10 octobre 2017, M. [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de bénéficier du statut de cadre depuis son embauche, d'obtenir ses fiches de paie dûment rectifiées pour la période du mois de novembre 2016 à ce jour et d'obtenir réparation des conséquences financières afférentes à ce statut.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2019, lequel a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification de poste de M. [R] [G] au coefficient 108,

- débouté M. [R] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 de ses demandes,

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Vu l'appel formé par M. [R] [G] le 23 mai 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [R] [G] transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2021 et celles de la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022,

M. [R] [G] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de condamner la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui remettre, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir, les fiches de paie dûment rectifiées pour la période du mois de novembre 2016 à ce jour, lesdites fiches de paie ne devant pas faire apparaître un quelconque trop perçu ni un quelconque salaire imposable versé par l'employeur au titre de l'année 2017,

- de constater que la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 a tardé à lui régler 712,86 euros à titre d'arriérés de commission, ce qui justifie que l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lui soit allouée,

- de juger que la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 aurait dû lui faire bénéficier du statut de cadre depuis son embauche en juillet 2009,

- de condamner la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à régulariser sa situation en lui faisant bénéficier du statut de cadre et de tous avantages attachés,

- de juger qu'il doit bénéficier du coefficient 108 de la convention collective cadre de la métallurgie,

- de condamner la société DOCUMENTS SOLUTIONS 62 à lui payer :

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 19.794 euros à titre d'arriérés de salaires et d'indemnités journalières arrêtée au 10 octobre 2017,

- 6.840,45 euros à titre d'arriérés d'heures supplémentaires,

- 360 euros à titre de dommages et intérêts à raison du comportement fautif de l'employeur lui ayant repris son téléphone et ayant interrompu la ligne téléphonique,

- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 aux entiers dépens.

La société DOCUMENT SOLUTIONS 62 :

- demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification de poste de M. [R] [G] au coefficient 108 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau :

- de débouter M. [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [R] [G] au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

- de condamner M. [R] [G] aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur les « erreurs » commises sur les fiches de paie depuis novembre 2016

Attendu que le salarié demande la production de nouveaux bulletins de salaire au motif qu'apparaissent sur ceux-ci des prélèvements au titre de « trop-perçus » non justifiés ;

Que pour autant, nonobstant le caractère quelque équivoque du terme « trop perçu », il n'en demeure pas moins que les fiches de paie ainsi que les explications fournies par l'employeur font clairement apparaître que ces sommes sont la résultante du produit entre les salaires que devait percevoir le salarié, ajouté à ses commissions déduction faite des paiements opérés par la sécurité sociale ;

Que dans la mesure où le montant des indemnités journalières perçues par le salarié était susceptible d'être supérieurs aux sommes de nature salariale, l'employeur a procédé à un jeu de compensation entraînant l'apparition d'une ligne « trop perçus », afin que le salarié, conformément la réglementation ne perçoive pas des montants auquel il n'a normalement pas droit ;

Qu'au surplus, il sera constaté qu'à cet égard, M. [R] [G] ne forme aucune demande de paiement consécutive à une erreur résultant du système comptable opéré par l'employeur ;

Attendu qu'en outre, au-delà de l'existence de ce « trop-perçu », les bulletins de salaire font apparaître les mentions légalement prévue par l'article R 3243-1 du code du travail ;

Que dans ces conditions, la demande doit être rejetée ;

Sur le statut de cadre revendiqué par M. [R] [G]

Attendu que M. [R] [G] revendique le statut de cadre ;

Qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve des motifs qui justifient sa demande de requalification ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [R] [G] soutient en substance que sa mission contractuelle correspondait à un poste d'encadrement, en ce sens il était amené à avoir la responsabilité de négociations de tarifs notamment auprès de certains clients tels que Konica Minolta ;

Qu'il souligne que le terme de cadre est mentionné dans ces fiches de paie, alors qu'il bénéficie du régime social des cadres ;

Attendu cependant que M. [R] [G] ne rapporte pas la preuve qu'il a pu bénéficier d'un régime conventionnel équivalent à celui des cadres de sa profession, notamment en matière de RTT ;

Que même si ces fiches de paie mentionnent un emploi d'ingénieur commercial, son contrat de travail précise qu'il est engagé en qualité de chargée de clientèle, alors que le salarié ne justifie pas disposer d'un diplôme reconnaissant la qualité d'ingénieur, pas plus qu'il ne démontre disposer du niveau universitaire s'agissant de l'accès aux fonctions d'encadrement visées dans la convention collective des ingénieurs le cadre de la métallurgie ;

Qu'en outre, même s'il avait occupé auparavant des fonctions de cadre le salarié l'appelant ne rapporte pas la preuve que les fonctions qui lui étaient dévolues par la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 correspondaient, en termes d'autonomie, de prise de décision ou de management de personnel, correspondent celles d'un cadre ;

Que si les bulletins de salaire de M. [R] [G] font état de sommes prélevées au titre du régime social des cadres, l'intitulé des fonctions qu'il occupe ne mentionne pas le statut de cadre ;

Qu'il s'ensuit que les pièces produites par l'appelant ne suffisent pas rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ;

Qu'il en sera donc débouté au même titre que ses prétentions salariales qui en découlent ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [R] [G] réclame le paiement de la somme de 6840,45 euros en se prévalant exclusivement d'un document dénommé horaires de travail portant les mentions suivantes :

service commercial- administratif

8h45-12H

13h45-18H 15

service technique

8h30-12H

13h30- 17h30 ;

Que si ces indications correspondent manifestement à des plages horaires par service, ce seul document-non daté- ne suffit pas à établir sans équivoque que le salarié a été amené à respecter systématiquement les mentions apposées sur cette feuille ;

Qu'il en produit aux débats aucune décompte plus précis faisant apparaître les horaires et prétend avoir été amené à faire de façon journalière ou hebdomadaire ;

Qu'alors que M. [R] [G] n'a formé aucune revendication particulière à cet égard, les documents produit est insuffisant pour permettre à constituer un décompte d'heures supplémentaires susceptibles de permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;

Que dans ces conditions, l'appelant sera débouté de sa demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts en lien avec la dépossession du téléphone portable confiée au salarié

Attendu que M. [R] [G] réclame à ce titre le paiement de 360 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que son employeur lui a retiré le téléphone portable avait été mis à sa disposition, alors qu'il avait la possibilité d'en faire usage à des fins personnelles ;

Attendu cependant que le téléphone remis par l'employeur est présumé être destiné à un usage professionnel ; Que le salarié ne démontre pas qu'il était autorisé à l'utiliser autrement ;

Que dans ces conditions, alors que son contrat de travail est suspendu par l'effet de son arrêt maladie, M. [R] [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation à cet égard ; Qu'il doit donc être débouté de sa demande ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que s'il est exact que M. [R] [G] s'est trouvé défaillant dans la majeure partie de ses demandes, il n'en demeure pas moins que l'employeur était redevable d'un solde de salaire correspondant peu ou prou à la moitié du salaire mensuel de base de l'appelant ;

Qu'ayant été contraint d'ester en justice afin d'obtenir gain de cause, l'équité impose à ce que ce dernier soit indemnisé de ses frais de procédure à hauteur de 1.300 euros ;

Qu'en outre, l'employeur devra supporter les dépens de première instance, et le salarié ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de sa demande au titre de ses frais de procédure, et en ce qu'il a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 à payer à M. [R] [G] :

-1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DOCUMENT SOLUTIONS 62 aux dépens de première instance et M. [R] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01222
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.01222 ?
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