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27/05/2022 | FRANCE | N°19/00783

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 mai 2022, 19/00783


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 863/22



N° RG 19/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SHUZ



PN/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

15 Mars 2019

(RG F18/00126 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :

S.A.R.L. INTERIM A BUT SOCIAL

ZAL du possible

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE



INTIMÉS :

- M. [R] [W]

[Adresse ...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 863/22

N° RG 19/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SHUZ

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

15 Mars 2019

(RG F18/00126 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. INTERIM A BUT SOCIAL

ZAL du possible

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS :

- M. [R] [W]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005181 du 14/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

- SARL IKUMA en redresssement judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS

- Association CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

- SELARL [Y] [X] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL IKUMA

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,

DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mars 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [R] [W] a été engagé par la société IKUMA suivant un premier contrat à durée déterminée du 14 décembre 2015 jusqu'au 23 décembre 2015, en qualité de tireur de câble. Il a, par la suite, alterné des contrats à durée déterminée avec la société IKUMA et des contrats d'intérim pour la société INTERIM A BUT SOCIAL (ci-après IBS) mettant M. [R] [W] à la disposition de la société IKUMA, sur la période du 11 janvier 2016 au 3 novembre 2017.

Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Arras a placé la société IKUMA en redressement judiciaire.

Maître [Y] a été nommé mandataire judiciaire.

Le 27 avril 2018, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin :

-de requali'er ses contrats à durée déterminée et contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée,

- de condamner solidairement la société IBS et la société IKUMA, Me [X] [Y] es qualités, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer :

- 1.486,37 euros nets à titre d'indemnité de requali'cation,

-1.486,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,63 euros bruts à titre d'incidence congés payés y afférents,

-650,28 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

-1.486,37 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-2.972,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5.971,14 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant aux périodes intercalaires non travaillées, 597,11 euros bruts d'incidence congés payés sur rappel de salaire,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer le jugement à intervenir opposable à l'association CGEA d'[Localité 8].

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 mars 2019, lequel a :

- requalifié les contrats à durée déterminée et contrats de mission de M. [R] [W] en contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2016 au 3 novembre 2017,

- condamné solidairement la société IBS, la société IKUMA et Me [X] [Y] ès-qualité de mandataire judiciaire, à payer à M. [R] [W] :

- 1.486,37 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

-1.486,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-148,63 euros au titre des congés payés y afférents,

-650,28 euros nets au titre d'indemnité de licenciement,

-1.486,37 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-1.486,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-5.971,14 euros au titre du rappel du salaire pour les périodes intercalaires non travaillées,

-597,11 euros bruts au titre de l'incidence de congés payés sur rappel de salaire,

- condamné la société IKUMA et Me [X] [Y], mandataire judiciaire de la société IKUMA, à remettre à M. [R] [W] une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- condamné solidairement la société IBS, la société IKUMA et Me [X] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné que les sommes ci-dessus prononcées seront inscrites sur l'état des créances de la société IKUMA conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code du commerce,

- déclaré les créances opposables à l'association CGEA d'[Localité 8] dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- débouté la société IBS et la société IKUMA de leurs demandes,

Vu l'appel formé par la société IBS le 22 mars 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société IBS transmises au greffe par voie électronique le 11 juin 2019, celles de M. [R] [W] transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2019, celles de l'association CGEA d'[Localité 8] transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2019 et celles de Me [X] [Y] es qualités et de la société IKUMA, transmises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2019,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2021,

Vu l'arrêt de réouverture des débats du 17 décembre 2021, les conclusions de la Société IKUMA déposées le 13 janvier 2022 et celles de M.[R] [W] déposées le 16 février 2022,

La société IBS demande :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée et contrats de mission de M. [R] [W] en contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2016 au 3 novembre 2017,

- condamné solidairement la société IBS, la société IKUMA et Me [X] [Y] ès-qualités, à payer à M. [R] [W] :

- 1.486,37 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

-1.486,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-148,63 euros au titre des congés payés y afférents, 650,28 euros nets au titre d'indemnité de licenciement,

-1.486,37 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-1.486,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5.971,14 euros au titre du rappel du salaire pour les périodes intercalaires non travaillées,

- 597,11 euros bruts au titre de l'incidence de congés payés sur rappel de salaire,

- condamné la société IKUMA et Me [X] [Y], mandataire judiciaire de la société IKUMA, à remettre à M. [R] [W] une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- condamné solidairement la société IBS, la société IKUMA et Me [X] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire à payer au salarié 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société IBS et la société IKUMA de leurs demandes,

statuant à nouveau :

- de dire l'action en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée prescrite en application l'article L.1471-1 du code du travail,

- de dire M. [R] [W] irrecevable en ses demandes de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,

-de débouter M. [R] [W] de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire, de :

- de dire que M. [R] [W] ne peut solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée au seul motif du non-respect du délai de carence,

- de dire qu'en l'absence de manquement aux articles L.1251-8, L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, M. [R] [W] ne peut solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire,

-de la mettre hors de cause,

-de débouter M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée :

- de dire qu'elle ne pourrait être tenue qu'à garantir les condamnations versées entre les mains de M. [R] [W] par la société IKUMA et les organes de la procédure collective, ce dans la limite de 10 % de l'ensemble des condamnations prononcées en ce compris des intérêts au taux légal,

en toute hypothèse,

-de condamner M. [R] [W] au paiement de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [W] demande de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

- en qu'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée et contrats de mission de M. [R] [W] en contrat de travail à durée indéterminée,

-et en ce qu'il lui a alloué :

- 1.486,37 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

-1.486,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,63 euros au titre des congés payés y afférents,

-650,28 euros nets au titre d'indemnité de licenciement,

-1.486,37 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-1.486,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 5.971,14 euros au titre du rappel du salaire pour les périodes intercalaires non travaillées,

-597,11 euros bruts au titre de l'incidence de congés payés sur rappel de salaire,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement la société INTERIM A BUT SOCIAL, la société IKUMA et Me [X] [Y], commissaire l'exécution du plan de la société IKUMA, ou lune à défaut de l'autre, à lui payer les sommes susvisées évoquées,

- de condamner la société IKUMA et Me [X] [Y], mandataire judiciaire de la société IKUMA, à remettre à M. [R] [W] une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- d'ordonner que les sommes ci-dessus prononcées seront inscrites sur l'état des créances de la société IKUMA conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code du commerce,

-de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement la société IBS et la société IKUMA, prise en la personne de son mandataire judiciaire à savoir Me [X] [Y], ou lune à défaut de l'autre, à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers frais et dépens,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'association CGEA d'[Localité 8].

L'association CGEA d'[Localité 8] demande, sur les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de :

- dire prescrites toutes demandes relatives aux contrats antérieurs au 25 avril 2017,

- dire que si des fautes ont été commises, seule la société IBS sera condamnée,

- débouter M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- subsidiairement et si le licenciement est dit abusif, limiter l'indemnisation à 1 mois de salaire,

- en tout état de cause, débouter M. [R] [W] de sa demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles,

- dire en tout état de cause qu'elle n'aura pas à garantir, les sociétés concernaient étant en l'état in bonis,

- à titre infiniment subsidiaire, déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- en tout état de cause et si son opposabilité est prononcée, de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Me [X] [Y] es qualités et la société IKUMA demandent :

- d'infirmer le jugement déféré :

- en ce qu'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée et contrats de mission du salarié en contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2016 au 3 novembre 2017,

- condamné solidairement la société IBS, Me [X] [Y] es qualités et la société IKUMA :

-à payer à M. [R] [W] :

- 1.486,37 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

-1.486,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,63 euros au titre des congés payés y afférents,

-650,28 euros nets au titre d'indemnité de licenciement,

-1.486,37 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-1.486,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 5.971,14 euros au titre du rappel du salaire pour les périodes intercalaires non travaillées,

-597,11 euros bruts au titre de l'incidence de congés payés sur rappel de salaire,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société IKUMA et Me [X] [Y], mandataire judiciaire de la société IKUMA, à remettre à M. [R] [W] une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- ordonné que les sommes ci-dessus prononcées seront inscrites sur l'état des créances de la société IKUMA conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code du commerce,

- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard majoration,

- déclaré les créances opposables au CGEA,

- débouté la société IBS et la société IKUMA de leurs demandes,

- fixé les dépens au passif de la société IKUMA

à titre principal

- de dire et juger que l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée et contrats de mission conclus antérieurement au 24 avril 2017 est atteinte de prescription en vertu de l'article L 1471-1 du code du travail

- de dire et juger que les 2 CDD conclus à compter du 2.05.20117 n'encourent nullement la requalification

en conséquence,

- de déclarer irrecevables les demandes de M [W] pour les contrats conclus antérieurement au 24 avril 2017,

- de débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société IKUMA

- de condamner Monsieur [W] au paiement, au profit de la société IKUMA, d'une indemnité à hauteur de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC

à titre subsidiaire,

- de mettre hors de cause la société IKUMA

- à défaut, dire et juger que la société SCOP intérim à but social devra garantir la société IKUMA de toute condamnation prononcée à son encontre

en toute hypothèse

- de débouter Monsieur [W] de sa demande de rappels de salaires sur les périodes inter contrat .

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription de sa demande en requalification formée par M. [R] [W]

Attendu que l'action d'un contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail à durée déterminés successifs s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail et non pas sur sa rupture ;

Qu'elle est donc soumise en application de l'article L 1471-1 à un délai de prescription de 2 ans, en ce compris au-delà de l'ordonnance du 20 décembre 2017 ;

Attendu que si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiquée sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ;

Que les demandes consécutives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, échappent aux prescriptions de l'article L 1471-1 du code du travail telles définies plus haut, dès lors que celles-ci sont la conséquence exclusive de la requalification prononcée par le juge ;

Attendu que M. [R] [W] a été engagé par la société IKUMA dans le cadre de 4 contrats à durée déterminée :

- du 5 septembre 2016 au 23 décembre 2016,

- du 9 janvier 2017 au 31 mars 2017,

- du 2 mai 2017 au 26 mai 2017,

- du 17 juillet 2007 au 3 novembre 2017 ;

Que e compte tenu de la date du premier engagement et, a fortiori, de celle du début du dernier engagement, l'action engagée par M. [R] [W] n'est pas prescrite compte tenu de la date de l'exploit introductif d'instance;

Attendu que les règles sus-visées ont vocation à s'appliquer dans le cadre du travail intérimaire ;

Qu'en l'espèce, M. [R] [W] a été engagé par la société INTERIM A BUT SOCIAL dans le cadre de 16 contrats de mission, du 18 avril 2016 au 2 septembre 2016 ;

Que M. [R] [W] fait état du non-respect du délai de carence entre le contrat se terminant le 20 mai 2016 et contrats du 23 mai 2016 ;

Qu'il s'ensuit que compte tenu de la date du début du dernier engagement, l'action formée par le salarié à l'encontre de l'entreprise de travail, temporaire n'est pas prescrite;

sur la demande de requalification en ce qu'elle est dirigée contre la société IKUMA

Attendu que M. [R] [W] a été engagé par la société IKUMA dans le cadre de contrats à durée déterminée :

-du 14 décembre 2015 au 23 décembre 2015,

-du 11 janvier 2016 au 1er avril 2016,

Que la société IKUMA eu recours au même salarié en qualité d'intérimaire,

-du 18 avril 2016 au 20 mai 2016,

-du 30 mai 2016 au 17 juin 2016,

-du 20 juin 2016 au 8 juillet 2016,

-du 11 juillet 2016 au 29 juillet 2016,

-du 1er août 2016 au 12 août 2016,

Puis dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée :

-du 16 septembre 2016 au 23 décembre 2016,

-du 9 janvier 2017 au 31 mars 2017,

-du 2 mai 2007 au 26 mai 2017,

-du 17 juillet 2007 au 3 novembre 2017,

Qu'en l'espèce, le délai de carence n'a pas été respecté entre le 23 décembre 2016 et le 9 janvier 2017 ;

Qu'au surplus, durant toute la présence du salarié au sein de la société IKUMA, les contrats de mission et les contrats de travail à durée déterminée sont tous motivés par un accroissement temporaire d'activité ;

Que la réalité de cet accroissement n'est pas justifiée de façon circonstanciée ;

Que M. [R] [W] a été employé sur le même poste pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise, en ce compris dans le cadre de la période intérimaire alors que l'engagement du salarié ne doit pas avoir pour objet de pourvoir un emploi durable ;

Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de requalifier sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;

s'agissant de la demande formée à l'encontre de la société INTERIM A BUT SOCIAL

Attendu qu'en application de l'article L 1251-36 du code du travail, l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pouvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculée en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

1-au tiers de la durée du contrat de mission venue à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, et de 14 jours au plus,

2-à la moitié de la durée du contrat de mission venue à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus est inférieure à 14 jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur ;

Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites au dossier font apparaître que le délai de carence que la société INTERIM A BUT SOCIAL doit respecter dans le cadre d'une relation intérimaire n'a pas été respecté, ce que l'entreprise de travail temporaire ne conteste pas ;

Que M. [R] [W] a été amené à signer 16 contrats de mission de façon quasi interrompue espacés de très courts intermèdes ;

Que la cour a constaté que l'entreprise utilisatrice, qui faisait observer en substance qu'elle n'était pas financièrement en mesure d'employer des salariés dans le cadre d'un CDI, n'a pas caractérisé en quoi le recours au travail temporaire était justifié par un accroissement d'activité ;

Que cette succession de contrats de mission révèle donc l'existence d'un emploi stable ;

Qu'il doit donc en être tiré toute conséquence en accueillant la demande de requalification en ce compris en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société INTERIM A BUT SOCIAL ;

Sur les conséquences de la requalification

Attendu qu'il est donc dû à M. [R] [W] une indemnité de requalification de 1486,37 euros, en application de l'article L.1245-2 du code du travail ;

Que l'issue de la relation salariale le salarié aurait dû devait faire l'objet d'un licenciement, dans les formes de l'article L.1232-6 du même code ;

Qu'à défaut, de notification dudit le licenciement, celui-ci était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [R] [W] ;

Que compte tenu de l'absence totale de toute procédure de licenciement, les dommages subis par le salarié justifie le quantum alloué par les premiers juges ;

Que dès lors, compte tenu de l'ancienneté totale du salarié et de son niveau de rémunération mensuelle, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents est fondée ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles

Attendu que compte tenu du nombre de contrats souscrits par M. [R] [W] entre le 2 avril 2016 et le 8 janvier 2017, et de l'importance de cette durée, le salarié pouvait légitimement espérer travailler au sein de la société IKUMA dès lors qu'un contrat venait à échéance;

Qu'il s'ensuit qu'il s'est trouvé à disposition en ce compris pendant les périodes interstitielles ;

Attendu qu'en revanche, eu égard à la durée d'inactivité entre le 1er avril 2017 et le 16 juillet 2017, laquelle s'élève à 84 jours, on ne saurait considérer que M. [R] [W] rapporte la preuve il se trouvait à disposition, la période d'indemnisation auprès de pôle emploi ne suffisant pas à caractériser une situation d'expectative auprès de la société IKUMA ;

Qu'il est donc dû un rappel de salaire de 2696,88 euros ;

Sur la conséquence des manquements de la société INTERIM A BUT SOCIAL et la société IKUMA

Attendu que pendant plus de 18 mois, M. [R] [W] a été amené à travailler au sein de la société IKUMA à la fois dans le cadre de contrats de mission sous l'égide de la société INTERIM A BUT SOCIAL et de contrats de travail à durée déterminée conclus directement avec la société IKUMA ;

Que dans le cadre de leurs obligations réciproques, tant la société INTERIM A BUT SOCIAL que la société IKUMA commis des manquements ayant pour effet d'entraîner de placer le salarié dans le cadre de fait d'un emploi durable et ce de façon quasi continue ;

Attendu toutefois que les créances sollicitées par la salariée sont nées dans une période antérieure au plan de redressement ;

Que dans ces conditions, celles-ci ne peuvent qu'être l'objet d'une fixation au passif du redressement judiciaire de l'entreprise sans qu'une condamnation «in solidum » soit possible ;

Que dans ces conditions, ces deux entreprises doivent assumer chacune toutes les conséquences financières de leur carence envers M. [R] [W] ;

Sur la demande formée par la société IKUMA à l'encontre de la société INTERIM A BUT SOCIAL

Attendu que s'il est exact que la société INTERIM A BUT SOCIAL a commis une faute dans le respect du délai de carence légalement prévue, il n'en demeure pas moins que les conséquences de la requalification sont plus imputables à la société IKUMA qu'à la société INTERIM A BUT SOCIAL ;

Que dans ces conditions IBS ne sera tenue à garantie des condamnations susvisées que dans la limite de 20 % de leur total;

Sur la rectification des documents de fin de contrat

Attendu que tant la société INTERIM A BUT SOCIAL dans le cadre de la relation intérimaire que la société IKUMA dans le cadre des contrats à durée déterminée ont un statut d'employeur :

Que le jugement sera donc confirmé;

Sur la garantie de l'AGS (CGEA d'[Localité 8])

Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 8]), tenue à garantie dans la limite de sa garantie et des plafonds prévus par la loi ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris:

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société INTERIM A BUT SOCIAL à payer à M. [R] [W] :

- 1.486,37 euros nets à titre d'indemnité de requali'cation,

-1.486,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,63 euros bruts à titre d'incidence congés payés y afférents,

-650,28 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

-1.486,37 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-2.972,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2696,88 euros à titre de rappel de salaire,

-269,68 euros au titre des congés payés y afférents,

FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société IKUMA :

- 1.486,37 euros nets à titre d'indemnité de requali'cation,

-1.486,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,63 euros bruts à titre d'incidence congés payés y afférents,

-650,28 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

-1.486,37 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-2.972,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2696,88 euros à titre de rappel de salaire,

-269,68 euros au titre des congés payés y afférents,

DIT que la société INTERIM A BUT SOCIAL ne sera tenue qu'à garantir les condamnations versées entre les mains de M. [R] [W] par la société IKUMA et les organes de la procédure collective, dans la limite de 20 % de l'ensemble des condamnations prononcées en principal,

DIT l'AGS (CGEA d'[Localité 8]) tenue à la garantie, dans les limites et plafonds prévus par la loi,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société IBS, la société IKUMA et Me [X] [Y] es qualités aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/00783
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.00783 ?
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