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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00697

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 mai 2022, 20/00697


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/00697 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4HY



Jugement (N° 17/01328) rendu le 03 décembre 2019

par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe







APPELANTE



Madame [Y] [V]

née le 05 mai 1957 à [Localité 7]

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[Localité 3]


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INTIMÉ



Maître [M] [W] pris en qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [V]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/00697 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4HY

Jugement (N° 17/01328) rendu le 03 décembre 2019

par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANTE

Madame [Y] [V]

née le 05 mai 1957 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin - Ruol, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

Maître [M] [W] pris en qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [V]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Vincent Speder, membre de la SCP Speder Dusart Fievet, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2022

****

M. [I] [S] [V] né le 27 janvier 1930 à [Localité 5] est décédé à [Localité 7] le 15 juin 2015 laissant pour lui succéder ses deux filles, dont Mme [Y] [V].

Cette succession est composée d'un immeuble situé [Adresse 6]. Cet immeuble a vocation à se diviser en deux parts divises pour chacune des filles du de cujus dont Mme [Y] [V].

Par jugement du tribunal du commerce du 15 octobre 2012, Mme [V] a été placée en liquidation judiciaire et Maitre [M] [W] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

L'office notarial de la place des Arts de [Localité 7] a informé Maitre [M] [W] que la signature de l'acte authentique relatif à la vente du bien immobilier ayant appartenu au défunt et situé à [Localité 5] était prévue le 18 novembre 2016. L'office notarial a sollicité de Maitre [M] [W] des explications sur la démarche à suivre eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame [V].

Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 24 novembre 2016, Mme [V] a déclaré renoncer à la succession de son père.

Par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2017, Maitre [M] [W] a fait assigner Mme [Y] [V] aux fins :

d'être autorisé à accepter la succession du chef de Mme [V] en ses lieu et place dans le cadre de la succession de M.[I] [S] [V] ;

de condamner Mme [V] à verser à Maitre [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fraude ;

de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Vincent Speder.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a :

autorisé Maitre [W], ès qualités de mandataire liquidateur à accepter la succession du chef de Mme [V] en ses lieu et place dans le cadre de la succession de [I] [S] [V] ;

débouté Maitre [W] en sa demande de condamnation de Mme [V] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fraude ;

débouté Maitre [W] en sa demande de condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [V] en sa demande de condamnation de Maitre [W] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Vincent Speder.

Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2021, Mme [V] demande à la cour de la recevoir en son appel partiel, la déclarer fondée et statuant dans les limites de l'appel, de :

Déclarer irrecevable l'action diligentée par Maître [M] [W], en qualité de liquidateur de Madame [Y] [V] ;

Subsidiairement, l'en débouter ;

Condamner Maître [W] ès qualités au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ruol, Avocat aux offres de droit.

A cet effet, elle fait essentiellement valoir que la demande de Maître [W] ès qualités serait irrecevable du seul fait qu'elle-même est parfaitement fondée à accepter ou renoncer à la succession de son père et que ce droit est strictement attaché à sa personne.

Elle ajoute que Maître [W] ès qualités a omis d'appeler dans la cause non seulement sa soeur et co-indivisaire, mais également son fils qui, du fait de sa renonciation à la succession, est devenu héritier, de sorte que la décision rendue leur serait inopposable.

Elle ajoute que si Maître [W] ès qualités devait être déclaré recevable en son action, il devrait être débouté de sa demande au visa de l'article L641-9 du code de commerce et compte tenu du fait qu'il a indiqué au notaire, dans un courrier du 16 novembre 2016, qu'il n'avait aucune vocation à pouvoir réaliser les biens acquis au titre de la succession ou à provoquer le partage de l'indivision successorale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 avril 2021, Maître [M] [W] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [V] demande à la cour, au visa de l'article 779 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a autorisé à accepter la succession du chef de Madame [Y] [K] [V] née le 5 mai 1957 à [Localité 7] en ses lieu et place dans le cadre de la succession de Monsieur [I] [S] [V] né le 27 janvier 1930 à [Localité 5], décédé le 1er juin 2015 à [Localité 7], de l'infirmer pour le reste et statuant à nouveau, de :

condamner Mme [Y] [V] à verser à Maître [W] ès qualités la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fraude qu'elle a orchestrée.

la condamner encore à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

en tous cas, la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Vincent Speder, membre de la SCP Speder, Dusart, Fievet.

Il soutient que si la faculté de renoncer à une succession est un droit attaché à la personne du débiteur, il ne fait nullement obstacle à ce que le liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers, puisse exercer contre lui l'action paulienne de l'article 779 du code civil.

Il ajoute que Mme [V] ayant renoncé à la succession de son père, il n'y a pas d'indivision successorale entre sa soeur et elle, et donc pas de co-indivisaire à appeler dans la cause dans un procès qui de surcroît n'est aucunement dirigé contre une indivision.

Il soutient que l'action de l'article 779 du code civil vise à autoriser les créanciers du renonçant à accepter la succession du chef de leur débiteur, en ses lieu et place, de sorte que la renonciation soit réputée n'avoir jamais existé à l'égard des requérants, et que le requérant n'a pas à se mettre en quête de l'identité et des coordonnées des éventuels héritiers de la personne ayant renoncé, ni à rechercher si ceux-ci n'auraient pas eux-mêmes renoncé.

Il ajoute que la renonciation de Mme [V] à la succession de son père est de mauvaise foi, celle-ci ayant commencé des actes emportant acceptation tacite de la succession en engageant la vente d'un bien dépendant de la succession, mais en refusant de poursuivre ses actes lorsqu'elle a eu connaissance du fait que le produit de la vente lui revenant profiterait à la masse de ses créanciers.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

* Sur l'indivisibilité alléguée du litige

L'article 768 alinéa 1er du code civil dispose que l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif nef lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.

Aux termes de l'article 776 du code civil, l'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

Par ailleurs, en vertu de l'article 805 du code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Mme [Y] [V] fait valoir tout d'abord qu'au jour du décès de son père, il s'est formé une indivision successorale entre elle et sa soeur, que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable mais que la décision rendue à l'égard de celui-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de leur mise en cause, que dès lors, le jugement attaqué est inopposable à sa soeur, Mme [A] [L] née [V], laquelle n'a pas été appelée en la cause.

Cependant, dès lors qu'en application des articles 776 et 805 du code civil, l'option exercée par Mme [Y] [V] en faveur d'une renonciation à ses droits dans la succession de son père, [I] [V], a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, Mme [Y] [V] qui est censée n'avoir jamais été héritière, n'appartient pas à l'indivision successorale.

Il n'y avait donc pas lieu à appeler dans la cause sa soeur en qualité de co-indivisaire.

Mme [Y] [V] fait valoir ensuite qu'en application de l'article 805 du code civil et par l'effet de sa renonciation à la succession de son père, son fils M. [P] [G] né le 10 mai 1983, serait rétroactivement devenu héritier de son grand-père en ses lieux et place dès le 1er juin 2015, jour du décès de celui-ci, et qu'ainsi, le jugement attaqué du 3 décembre 2019 lui est inopposable faute d'avoir été mis en cause.

Cependant, l'article 779 du code civil n'impose pas aux créanciers qui exercent l'action judiciaire aux fins d'être autorisés à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place, à mettre en cause les héritiers de celui-ci, étant précisé qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, l'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances et qu'elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

Dès lors, le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [V] doit être rejeté.

* Sur la qualité à agir du liquidateur

L'article 1341-1 du code civil prévoit que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Selon l'article 768 alinéa 1er du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif nef lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.

Cette option a un caractère personnel.

Cependant, l'article 779 du même code dispose que 'les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.'

Enfin, il résulte de l'article L.641-9 du code de commerce que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective.

Le liquidateur a donc qualité pour exercer, au nom des créanciers qu'il représente, l'action prévue à l'article 779 du code civil.

Maître [M] [W] agissant ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [V] doit donc être déclaré recevable en son action tendant à accepter du chef de celle-ci la succession de M. [I] [V], décédé le 1er juin 2015 à [Localité 7].

Sur la demande d'autorisation d'acceptation de la succession

Aux termes de l'article 779 du code civil, les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

Mme [Y] [V], commerçante en fruits et légumes, a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [W] nommé mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 15 octobre 2012.

L'état de son passif au 27 mars 2017 mentionne une dette globale de 91 101,35 euros, dont 51 786,72 euros au profit de créanciers privilégiés.

Le père de Mme [Y] [V], [I] [V], est décédé le 1er juin 2015 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses deux filles, dont Mme [Y] [V].

Alors que Mme [Y] [V] et sa soeur avaient signé en septembre 2016 un compromis de vente portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6], dépendant de la succession et que l'acte authentique de vente de ce bien avait été fixé le 18 novembre 2016, Mme [Y] [V] s'est rétractée et a renoncé à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 29 novembre 2016.

A la lecture du courriel adressé par le notaire chargé de la vente au liquidateur de Mme [V] le 14 novembre 2016, il semble plus que probable que Mme [V] ait pris cette décision après avoir pris connaissance de ce que les sommes qu'elle percevrait suite à la vente étaient susceptibles d'être reversées à ses créanciers.

Ceci est confirmé par le fait qu'elle a renoncé à la succession de son père après avoir effectué des actes d'acceptation tacite de la succession en signant un compromis de vente portant sur l'immeuble dépendant de la succession.

Au vu de ces éléments, la décision de Mme [V] portant préjudice aux droits de ses créanciers, il convient d'autoriser Maître [M] [W] ès qualités à accepter la succession de M. [I] [V] en ses lieu et place, conformément aux dispositions de l'article 779 du code civil, étant précisé qu'en application de ce texte, les créanciers ne deviennent pas héritiers du défunt et que cette action est sans incidence sur l'option exercée par le renonçant, dont la part accroît à ses cohéritiers, qui sont tenus de payer les dettes successorales au prorata de leur part héréditaire.

Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts

Maître [M] [W] ès qualités sollicite la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fraude aux droits des créanciers commise par celle-ci lorsqu'elle a renoncé à la succession de son père après avoir effectué des actes d'acception tacite de cette succession en signant un compromis de vente portant sur l'immeuble dépendant de la succession.

Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de cette demande et ne démontre pas l'existence d'un préjudice pour la collectivité des créanciers autre que celui déjà réparé par l'autorisation d'acceptation de la succession de [I] [V] aux lieu et place de Mme [V].

La décision déférée sera confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a débouté Maître [W] de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur les dépens.

Mme [Y] [V], partie succombante, étant en liquidation judicaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, dont distraction au profit de Maître Vincent Speder, membre de la SCP Speder Dusart Fievet.

Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté Maître [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, Mme [Y] [V] sera condamnée à payer à Maître [M] [W] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Mme [Y] [V] sera par ailleurs déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Maître [M] [W] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [Y] [V] à payer à Maître [M] [W] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [V], dont distraction au profit de Maître Vincent Speder, membre de la SCP Speder Dusart Fievet,

Condamne Mme [Y] [V] à payer à Maître [M] [W] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute Mme [Y] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/00697
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00697 ?
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