La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°19/06665

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 mai 2022, 19/06665


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/06665 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYCX



Jugement (N° 19/02659) rendu le 25 novembre 2019

par le tribunal d'instance de Lille







APPELANTE



Madame [I] [B]

née le 27 avril 1994 à Calais (62100)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



représentée

et assistée de Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai





INTIMÉS



Monsieur [T] [K]

né le 08 janvier 1978 à Erevan (Arménie)

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle tota...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/06665 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYCX

Jugement (N° 19/02659) rendu le 25 novembre 2019

par le tribunal d'instance de Lille

APPELANTE

Madame [I] [B]

née le 27 avril 1994 à Calais (62100)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

Monsieur [T] [K]

né le 08 janvier 1978 à Erevan (Arménie)

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/005711 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représenté par Me Jean-Frédéric Carter, membre du cabinet Carnot Juris, avocat au barreau de Lille

La SARL An Cars exerçant sous l'enseigne Securitest prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, [Adresse 1]

[Localité 3]

Déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 29 janvier 2020 - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Sophie Tuffreau, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2021

****

Le 18 novembre 2017, après avoir été mis en relation par l'intermédiaire du site 'Le Bon coin', Mme [I] [B] a acquis auprès de M. [T] [K] un véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, 5 portes, diesel, immatriculé [Immatriculation 8], mis pour la première fois en circulation le 4 mai 2004, et affichant un kilométrage au compteur de 143 000 km, pour un prix de 2 350 euros.

Invoquant l'existence de défauts affectant le moteur, dont la courroie, les injecteurs ainsi qu'une importante fuite d'huile, Mme [B] a fait assigner M. [K] ainsi que la société de contrôle technique An Cars devant le tribunal d'instance de Lille aux fins d'obtenir:

- la résolution de la vente du véhicule litigieux pour vice caché ;

- la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2 350 euros à titre de restitution du prix de vente ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 85 euros correspondant au coût du transfert de la carte grise, celle de 790,50 euros au titre des frais d'assurance contractée en pure perte, celle de 201 euros au titre des frais de carte grise du nouveau véhicule qu'elle a dû acquérir;

- qu'il soit dit et jugé que la SARL An Cars a commis une faute dans la réalisation de ses deux contrôles techniques et a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [B] ;

- la condamnation de M. [K] et de la SARL An Cars in solidum au paiement des sommes de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule jusqu'à l'achat d'un nouveau véhicule par Mme [B], et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lille a :

- ordonné la résolution de la vente du véhicule intervenue le 18 novembre 2017 ;

- ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [K] ;

- condamné Monsieur [K] à payer Madame [B] la somme de 2 350 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Monsieur [K] aux dépens.

Madame [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2020, Madame [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- condamner Monsieur [K] au paiement des frais occasionnés par la vente litigieuse, soit les sommes de :

* 85 euros au titre des frais de carte grise du véhicule litigieux,

* 790,50 euros au titre des frais d'assurance contractée et payés en pure perte,

* 201 euros au titre des frais de carte grise du nouveau véhicule.

- juger que la SARL An Cars a commis une faute dans la réalisation de ses contrôles techniques et a engagé à ce titre sa responsabilité à l'égard de Madame [B] ;

- condamner Monsieur [K] et la SARL An Cars in solidum à payer à Madame [B] la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance issu de l'immobilisation dès l'achat du véhicule litigieux le 18 novembre 2017 et jusqu'au 15 juin 2018, date d'acquisition d'un nouveau véhicule par Madame [B], à hauteur de 200 euros mensuel ;

- condamner Monsieur [K] et la SARL An Cars in solidum à payer Madame [B] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamner in solidum Monsieur [K] et la SARL An Cars à payer à Madame [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Monsieur [K] et la SARL An Cars de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- débouter en tout état de cause Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

Mme [B] fait valoir que le centre de contrôle technique devait nécessairement voir les désordres relevés par le rapport d'expertise amiable de sorte que sa faute est caractérisée et sa responsabilité engagée.

En outre, elle expose que si M. [K] ne connaissait pas les vices affectant le véhicule acheté par Mme [B], ce dernier reste tenu de la restitution du prix de vente mais aussi des frais occasionnés par la vente pour un montant de 1 076,50 euros alors même que les éléments du dossier laissent apparaître qu'il connaissait les vices affectant le véhicule et qu'il a délibèrement tenté de les lui cacher.

De plus, elle précise que les sommes qu'elle a engagées en raison de l'acquisition du véhicule défectueux auprès de M. [K] doivent être mises à la charge de ce dernier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 août 2020, Monsieur [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

- juger que Monsieur [K] aura la charge des dépens de première instance qui le concernent personnellement,

- juger que Madame [B] conservera la charge des dépens exposées par elle dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 novembre 2019,

- condamner Madame [B] à rembourser le Trésor Public des sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur [K] en appel,

- juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit en première instance ou en appel.

M. [K] précise qu'il ne conteste pas que le véhicule vendu à Mme [B] soit affecté d'un ou plusieurs vices cachés dont il a lui-même découvert l'existence à l'occasion de la présente procédure.

Il fait valoir que la jurisprudence entend strictement la notion de 'frais occasionnés par la vente' qui sont entendus comme les dépenses directement liées à la conclusion du contrat de sorte que les demandes de Mme [B] au titre des frais d'immatriculation, des cotisations d'assurance, du préjudice de jouissance et du préjudice moral doivent être rejetées.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société AN Cars par actes d'huissier de justice en date des 29 janvier 2020 et 8 avril 2020. Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la résolution de la vente du véhicule Ford Fiesta régularisée le 18 novembre 2017 entre Mme [B] et M. [K], la restitution du véhicule par Mme [B] et la condamnation de M. [K] à payer à Mme [B] la somme de 2 350 euros au titre du prix de vente du véhicule ne font l'objet d'aucune critique en cause d'appel.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.

Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires

Aux termes des dispositions de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.

En l'espèce, Mme [B] sollicite l'indemnisation de divers frais s'agissant des frais de carte grise, des frais d'assurance, des frais de carte grise du nouveau véhicule acquis en remplacement du véhicule litigieux pour un montant total de 1 076,50 euros, faisant valoir que ces frais ont été occasionnés par la vente litigieuse.

Si la qualité de vendeur profane de M. [K] n'est pas contestée, la seule mention figurant dans le rapport d'expertise extra-judiciaire faisant état de la présence d'une fuite de gazole importante provenant du circuit de retour ne suffit pas à justifier de sa connaissance du vice affectant le véhicule litigieux, cet élément n'étant conforté par aucun autre justificatif produit aux débats.

Toutefois, alors que les frais de carte grise liés à l'acquisition du véhicule litigieux ainsi que le montant des cotisations réglées par Mme [B] au titre de l'assurance de ce véhicule sont directement liés à la conclusion de la vente s'agissant des frais de carte grise et obligatoires pour permettre la circulation du véhicule s'agissant des frais d'assurance, il y a lieu de faire droit à sa demande pour les frais de carte grise pour un montant de 85 euros et de frais d'assurance pour un montant de 790 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

Elle sera toutefois déboutée de sa demande afférente aux frais de carte grise relatifs à l'acquisition du nouveau véhicule en l'absence de lien direct avec le contrat de vente litigieux.

De la même manière, Mme [B] sera déboutée de ses demandes d'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral en l'absence de lien direct avec le contrat de vente litigieux.

Sur la responsabilité du centre de contrôle technique

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l'expertise extra-judiciaire n'a pas été réalisée par la société Exatech au contradictoire du centre de contrôle technique et qu'il n'est pas indiqué dans le rapport que le centre de contrôle technique aurait omis de vérifier l'un des 124 points de contrôle obligatoires ou qu'il aurait commis une erreur de diagnostic et qu'il n'est pas démontré que le centre de contrôle technique aurait manqué à l'une de ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, la cour relève que le rapport d'expertise extra-judiciaire n'est conforté par aucun autre élément de preuve de nature à caractériser l'existence d'une faute du centre de contrôle technique.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes dirigées à l'encontre du centre de contrôle technique.

Sur les autres demandes

M. [K], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [B] de sa demande de remboursement des frais occasionnés par la vente ;

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne M. [T] [K] à rembourser à Mme [I] [B] la somme de 875 euros au titre des dépenses liées au contrat de vente ;

Déboute Mme [I] [B] de ses autres demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [I] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffierLa présidente

Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/06665
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.06665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award