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19/05/2022 | FRANCE | N°19/05487

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 mai 2022, 19/05487


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/05487 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUCJ



Jugement (N° 16/00655) rendu le 04 septembre 2019

par le tribunal de grande instance d'Arras







APPELANTE



La SAS Locaforest - anciennement dénommée Schlang et Reichart - prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son

siège social [Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras





INTIM...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/05487 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUCJ

Jugement (N° 16/00655) rendu le 04 septembre 2019

par le tribunal de grande instance d'Arras

APPELANTE

La SAS Locaforest - anciennement dénommée Schlang et Reichart - prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur [Y] [L]

né le 21 novembre 1971 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

La SA Pacifica prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil, Me Jean Chroscik, membre de la SELARL Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon- Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2022

****

Le 19 juin 2008, la SARL Schlang et Reichart a vendu à Monsieur [Y] [L] un tracteur forestier de marque Werner pour la somme de 302 750,03 euros. Il a assuré ce véhicule auprès de la MRACA  aux droits desquels vient par fusion la SA Pacifica.

Le 17 juin 2011 Monsieur [L] a rencontré des difficultés avec la boîte de vitesse du tracteur et a, en conséquence, arrêté le véhicule sur le bas-côté de la chaussée. Le lendemain le tracteur a été retrouvé incendié.

Le juge des référés du tribunal de grande instance, saisi par acte d'huissier en date du 3 août 2012 par la SA Pacifica et Monsieur [L], a désigné par ordonnance du 18 octobre 2012 Monsieur [K], expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 19 mai 2015.

Par acte d'huissier de justice en date du 24 février 2016, la société Pacifica et Monsique [L] ont assigné la SARL Schlang et Reichart devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins d'indemnisation des conséquences de l'incendie.

Par acte d'huissier du 7 mai 2018, les demandeurs ont également assigné la société Werner GMBH aux fins de condamnation solidaire ou in solidum de l'indemnisation du préjudice financier et des frais de transports engendrés par l'incendie.

Par un jugement du 04 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Arras a :

- déclaré les demandes de la SA Pacifica et de Monsieur [L] recevables ;

- déclaré la SARL Schlang et Reichart responsable au titre de la garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur [L] ;

En conséquence,

- condamné la SARL Schlang et Reichart à payer à la SA Pacifica la somme de 173 818 euros au titre de la quittance subrogative ;

- condamné la SARL Schlang et Reichart à payer à Monsieur [L] 182 euros au titre de la franchise demeurée à sa charge ;

- condamné in solidum la SARL Schlang et Reichart et la société Werner à payer à Monsieur [L] 2 392 euros au titre des frais de rapatriement ;

- débouté la SA Pacifica et Monsieur [L] de leur demande d'indemnisation au titre des conséquences financières indirectes de l'incendie ;

- condamné in solidum la SARL Schlang et Reichart et la société Werner à payer à la SA Pacifica et Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la SARL Schlang et Reichart au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Schlang et Reichart et la société Werner aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La SA Locaforest a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 février 2022, la SA Locaforest demande à la cour de :

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code Civil, et notamment l'article 1648 du Code civil, le délai de deux ans devant s'analyser en un délai de forclusion,

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 05 janvier 2022,

- constater, et en tant que de besoin dire et juger que Monsieur [L] et la société Pacifica avaient connaissance du vice caché depuis l'été 2011, notamment au travers des rapports du cabinet Lemaire en date du 29 août 2011 et du rapport du laboratoire Lavoue en date du 29 août 2011 ;

- constater et en tant que de besoin dire et juger qu'une mesure d'expertise judiciaire n'a pas pour effet de suspendre le délai de forclusion de deux ans applicable en matière de garantie des vices cachés ;

- par voie de conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 04 septembre 2019 et dire et juger prescrite la procédure initiée par la société Pacifica et Monsieur [Y] [L] par application des dispositions de l'article 1648 du code civil ;

- juger irrecevable et infondé l'appel incident de Monsieur [Y] [L] et de la compagnie Pacifica ;

- par voie de conséquence débouter purement et simplement la Société Pacifica et Monsieur [Y] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande en restitution du prix et de leur demande en paiement de la somme de 61 315,03 euros au titre des prétendues pertes financières ;

- condamner in solidum la Société Pacifica et Monsieur [Y] [L] au paiement d'une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Société Pacifica et Monsieur [Y] [L] en tous les frais et dépens.

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

- juger irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir la compagnie Pacifica, cette dernière n'apportant pas la preuve qu'elle est régulièrement subrogée et ce en violation de l'article L 122-12 du code des Assurances ;

- débouter en conséquence la Société Pacifica de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- en toute hypothèse, dire et juger que l'action en garantie des vices cachés est infondée puisque le défaut allégué est survenu postérieurement à la vente ;

- par voie de conséquence, débouter purement et simplement Monsieur [L] et la compagnie Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions, la preuve d'un vice caché antérieurement à la vente n'étant pas établie et ce en violation des dispositions de l'article 1641 du code civil ;

- en tout état de cause, réduire en de notables proportions les prétentions émises par la Société Pacifica et Monsieur [Y] [L] ;

- juger irrecevable et infondé l'appel incident de Monsieur [Y] [L] et de la Compagnie Pacifica ; par voie de conséquence, débouter purement et simplement Monsieur [Y] [L] de sa demande en paiement de la somme de 61 315,03 euros au titre des prétendues pertes financières indirectes ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 04 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice financier prétendument subi ;

- condamner in solidum la Société Pacifica et Monsieur [Y] [L] au paiement d'une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Société Pacifica et Monsieur [Y] [L] en tous les frais et dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Locaforest soutient que la société Pacifica et M. [L] avaient, dès le 20 juin 2011, connaissance du vice caché dans son origine et son ampleur grâce aux deux expertises amiables contradictoires mentionnnant les désordres et causes de l'incendie et précisant que ce court-circuit avait pour origine un vice de conception et de fabrication du matériel.

Elle précise qu'en application des dispositions de l'article 1648 du code civil, il leur appartenait d'interrompre le délai de forclusion de deux ans avant le 18 octobre 2014 alors que l'assignation n'a été délivrée que par acte d'huissier de justice en date du 24 février 2016. Elle expose que le délai de deux ans de l'article 1648 est un délai de forclusion et non un délai de prescription qui n'est pas susceptible d'être suspendu par le jeu de l'article 2239 du code civil.

En outre, elle fait valoir que la subrogation légale suppose que la compagnie d'assurance soit en mesure d'établir de manière incontestable qu'elle a bien indemnisé la ou les parties dont elle prétend être suborgée et que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.

De plus, elle fait valoir que M. [L], qui n'est pas un spécialiste et ne dispose pas de compétences particulières, est intervenu sur le faisceau d'alimentation électrique et qu'il est établi que le défaut à l'origine de l'incendie est survenu postérieurement à la vente.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2022, la SA Pacifica et Monsieur [L] demandent à la cour de :

Sur les fins de non recevoir

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de la SA Pacifica et de Monsieur [Y] [L] recevables et en tant que de besoin ;

Vu les dispositions de l'article 1648 alinéa 2 et 2235 du code civil

- juger que Monsieur [L] n'a eu connaissance du vice caché affectant son engin qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et que le délai de prescription n'a en conséquence commencé à courir qu'à compter du 19 mai 2015 ;

- en tout état de cause, constater que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée le 03 août 2012 puis suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 19 mai 2015 ;

- en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Vu les dispositions de l'article L121-12 du code des assurances

- juger que la Société Pacifica justifie de son recours subrogatoire au titre des indemnités versées à son assuré à hauteur de 173 818 euros, au titre du sinistre incendie survenu le 17 juin 2011 ;

- en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir

Sur le fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré la SARL Locaforest anciennement dénommée Schlang et Reichart responsable au titre de la garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur [Y] [L]

En conséquence,

- condamné la SARL Locaforest anciennement dénommée Schlang et Reichart à payer à la SA Pacifica la somme de 173 818 euros au titre de la quittance subrogative ;

- condamné la SARL Locaforest anciennement dénommée Schlang et Reichart à payer à Monsieur [Y] [L] 182 euros au titre de la franchise demeurée à sa charge ;

- condamné in solidum la SARL Locaforest anciennement dénommée Schlang et Reichart et la société WERNER à payer à Monsieur [Y] [L] 2 392 euros au titre des frais de rapatriement ;

- condamné in solidum la SARL Schlang et Reichart et la société Werner à payer à la SA Pacifica et Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la SARL Schlang et Reichart au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Schlang et Reichart et la société Werner aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

débouté la SA Pacifica et Monsieur [Y] [L] de leur demande d'indemnisation au titre des conséquences financières indirectes de l'incendie

Et statuant de nouveau,

- condamner la Société Locaforest à payer à Monsieur [L] la somme de 61 315,03 euros au titre des pertes financières indirectes consécutives à l'incendie de l'engin agricole ;

- condamner la société Locaforest au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

M. [L] et la société Pacifica font valoir qu'ils n'ont eu connaissance de manière certaine de l'existence du vice qu'à la date du rapport d'expertise judiciaire de sorte qu'aucune prescription n'est encourue. Ils précisent qu'en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé engagée par acte d'huissier en date du 3 août 2012 et que le nouveau délai de deux ans n'a recommencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport en date du 19 mai 2015.

En outre, ils précisent que la compagnie d'assurance justifie avoir indemnisé son assuré conformément aux dispositions de son contrat d'assurance et qu'elle se trouve subrogée dans ses droits et actions conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances.

De plus, ils exposent qu'il ressort du rapport d'expertise que le véhicule vendu était affecté d'un vice antérieurement à la vente dont M. [L], qui n'est pas un professionnel de matériel et engins forestiers, ne pouvait avoir connaissance.

Ils précisent aussi que M. [L] s'est expliqué lors des opérations d'expertise sur les interventions qu'il a effectivement réalisées sur son véhicule avant la survenance de l'incendie et que l'intervention décrite dans l'attestation produite en langue allemande n'a rien à voir avec le changement de pièce que la société Locaforest tente de lui imputer.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'action de M. [L] et de la société Pacifica est fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, ces derniers faisant valoir qu'un vice caché est à l'origine de l'incendie du véhicule et que la responsabilité du vendeur est en conséquence engagée.

Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'acticle 1648 du code civil énonce que :

"L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents."

Le délai d'action de deux ans prévu par le premier alinéa de ce dernier texte est un délai de forclusion, qui court à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'alors qu'il résulte des rapports d'expertise amiables et contradictoires établis par le cabinet Lemaire et le laboratoire Lavoue le 29 août 2011, les mêmes constatations aux termes desquelles l'incendie du véhicule a pour cause 'un incident intrinsèque au débusqueur' et 'un court-circuit électrique lié aux frottements du câble situé en aval du coupe batterie sur une patte de fixation', M. [L] a eu connaissance du vice affectant le véhicule à cette date.

Ainsi, les intimés sont mal fondés à soutenir que le délai n'a commencé à courir qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire dès lors que le vice, dont l'expert judiciaire n'a fait que confirmer l'existence en chiffrant en outre les préjudices subis et à subir par M. [L], leur a par ailleurs été révélé dans sa cause et dans son ampleur par le cabinet Lemaire et le laboratoire Lavoue dans leurs rapports en date du 29 août 2011.

L'assignation en référé-expertise que M. [L] et la société Pacifica ont fait délivrer par acte d'huissier de justice en date du 30 août 2012 a toutefois interrompu le délai de forclusion en application des dispositions de l'article 2241 du code civil selon lequel "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...)" jusqu'à la date de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire le 18 octobre 2012, conformément aux dispositions de l'article 2242 aux termes desquelles "L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance."

Toutefois, si l'article 2239 énonce que "la prescription est (...) suspendue lorque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès", et que "le délai de prescription recommence à courir (...) à compter du jour où la mesure a été exécutée", ce texte n'est pas applicable au délai de forclusion.

Dès lors, en l'espèce, le délai de forclusion de deux ans ayant recommencé à courir le 18 octobre 2012, sans être suspendu pendant le temps de l'expertise judiciaire, il était expiré le 18 octobre 2014, avant que M. [L] et la société Pacifica délivrent leur assignation au fond par acte d'huissier de justice en date du 24 février 2016 de sorte que leur action se trouve ainsi forclose et par conséquent irrecevable.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Parties perdantes, M. [L] et la société Pacifica seront solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire.

L'équité commande toutefois d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare forclose et donc irrecevable l'action de M. [Y] [L] et de la société Pacifica,

Les condamne solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/05487
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.05487 ?
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