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19/05/2022 | FRANCE | N°19/02410

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 mai 2022, 19/02410


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022





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N° de MINUTE :

N° RG 19/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJ3H



Jugement (N° 18-001088) rendu le 15 février 2019

par le tribunal d'instance de Lille









APPELANTE



La SA Franfinance prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, [Adresse 2]

[Localité 6

]



représentée par Maîtres Benoît de Berny et Charlotte Herbaut, avocats associés au barreau de Lille, membres de l'association de Berny-Follet-Herbaut.



INTIMÉS



Monsieur [L] [J]

né le 13 novembre 1954 à [Localité ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJ3H

Jugement (N° 18-001088) rendu le 15 février 2019

par le tribunal d'instance de Lille

APPELANTE

La SA Franfinance prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Maîtres Benoît de Berny et Charlotte Herbaut, avocats associés au barreau de Lille, membres de l'association de Berny-Follet-Herbaut.

INTIMÉS

Monsieur [L] [J]

né le 13 novembre 1954 à [Localité 3] ([Localité 3])

Madame [G] [D] épouse [J]

née le 06 novembre 1958 à [Localité 8] ([Localité 8])

demeurant ensemble [Adresse 5]

[Localité 3]

représentés et assistés de Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai

SASU Eco Environnement prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris

La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai.

ayant pour conseil, Me Xavier Helain, membre de la SELARL Haussmann-Kainic-Hascoët-Helain, avocat au barreau d'Essonne.

DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré du 20 janvier 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021

****

Rappel des faits et de la procédure

Selon bon de commande signé le 30 juin 2016, Monsieur [L] [J] a fait l'acquisition auprès de la société Eco Environnement d'une installation de production d'électricité photovoltaïque destinée à produire de l'électricité à des fins domestiques et à vendre le surplus à EDF, composée de 12 modules solaires de marque Soluxtec, d'un onduleur de marque Schneider, d'une puissance de 3 000 WC équipé d'un GSE Air System destiné à produire de la chaleur en hiver et de la fraicheur en été pour sa maison d'habitation, le tout pour un montant de 29 900 euros TTC.

Pour financer l'installation, Monsieur [L] [J] et Madame [G] [D] épouse [J] ont signé un contrat de crédit auprès de la SA Cofidis d'un montant de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités, d'un montant de 244,89 euros chacune, après un différé d'amortissement de 12 mois, au taux effectif global de 4,97 % l'an, le tout selon offre préalable d'un pareil prêt en date du 30 juin 2016 .

Le 29 août 2016, les époux [J] ont contracté auprès de la société Eco Environnement une prestation de fourniture d'une installation d'un module photovoltaïque, d'un gestionnaire électrique et de deux fenêtres de toit pour 18 700 euros. Suivant offre prélable émise le même jour, la société Franfinance à consenti aux époux [J] un prêt affecté à la réalisation d'une prestation de fenêtre de toit x 2, de gestionnaire électrique et de panneaux solaires pour un montant de 18 000 euros, remboursable en 170 mensualités précédées d'un différé de paiement de 5 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,79 %.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2018, les époux [J] ont saisi le tribunal d'instance de Lille aux fins de constatation de l'absence de contrat les liant à la société Eco Environnement, d'absence de cause des deux contrats et de condamnation de la société Eco Environnement à leur rembourser les crédits souscrits auprès des sociétés Franfinance et Cofidis.

A titre subsidiaire, ils ont sollicité la nullité des conventions et qu'il soit jugé que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo avait commis diverses fautes de nature à la priver de sa créance de restitution du capital.

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat de vente n° 52546 conclu le 30 juin 2016 entre M. [L] [J] et la société Eco Environnement ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté n° L 798720 6 conclu entre la société Sofemo et M. [L] [J] et Mme [G] [D] épouse [J] en date du 30 juin 2016 ;

- condamné la société Cofidis à restituer à M. [L] [J] et à Mme [G] [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n° L 798720 6 conclu le 30 juin 2016 ;

- condamne la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros ;

- prononcé la nullité du contrat de vente n° 52144 conclu le 29 août 2016 entre M. [L] [J] et la société Eco Environnement ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté n° 101 2.310.673.3 conclu entre la société Franfinance et M. [L] [J] et Mme [G] [D] épouse [J] en date du 29 août 2016 ;

- condamné la société Franfinance à restituer à M. [L] [J] et à Mme [G] [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n° 101 2.310.673.3 conclu le 29 août 2016 ;

- débouté la société Franfinance de sa demande indéterminée de condamnation envers la société Eco Environnement ;

- débouté M. [L] [J] et Mme [G] [D] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;

- débouté la société Cofidis du surplus de ses demamdes ;

- débouté la société Franfinance du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Eco Environnement du surplus de ses demandes ;

- condamné in solidum la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco Environnement à payer à M. [L] [J] et Mme [G] [D] épouse [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco Environnement aux dépens ;

- ordonné l'exécution profisoire de la décision.

La société Franfinance a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, la société Cofidis demande à la cour de déclarer les époux [J] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, de déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes et de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit et, en conséquence, condamner les époux [J] à lui payer la somme de 35 345,83 euros au taux contractuel de 4,64 % l'an, à compter du 31 janvier 2018.

A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, elle sollicite la condamnation des époux [J] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à lui payer la somme de 29 900 euros, au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle sollicite la condamnation de la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs à quelque titre que ce soit et de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du même code.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, la société Franfinance demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente n° 53144 conclu le 29 août 2016 entre Monsieur [L] [J] et la Société Eco Environnement, constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 101 2.310.673.3 conclu entre la banque Franfinance et les époux [J] en date du 29 août 2016, condamné la banque Franfinance à restituer à ces derniers l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n° 101 2.310.673.3 conclu le 29 août 2016, débouté la banque Franfinance de sa demande indéterminée de condamnation envers la société Eco Environnement, débouté la banque Franfinance du surplus de ses demandes, débouté la Société Eco Environnement de l'ensemble de ses demandes, condamné in solidum la société Cofidis, la banque Franfinance et la société Eco Environnement à payer aux époux la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la Société Cofidis, la banque Franfinance et la Société Eco Environnement aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Elle demande à la cour de déclarer les époux [J] irrecevables ou subsidiairement mal fondés et de les débouter de toutes leurs demandes, de juger que le bon de commande est régulier, que le contrat de vente conclu entre les époux [J] et la SASU Eco Environnement a été parfaitement exécuté, que la SA Franfinance a parfaitement respecté ses obligations, que la banque a régulièrement délivré les fonds à la SASU Eco Environnement au vu de « l'attestation de livraison - demande de financement » signée sans réserve et après avoir pris contact avec les époux [J], de dire n'y avoir lieu à annulation ou à résolution du contrat de prêt, de déclarer les époux [J] de mauvaise foi, ou du moins gravement négligents.

Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation solidaire des époux [J] à lui payer la somme de 20 413,01 euros , selon décompte arrêté au 10 janvier 2018 outre les intérêts au taux de 4,79 % à compter de la mise en demeure.

A titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution de la vente, elle demande à la cour de juger que la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la SA Franfinance de son droit à restitution du capital, que les époux [J] ne justifient d'aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital.

Elle sollicite la condamnation des époux [J] à lui rembourser la somme de 18 000 euros représentant la somme prêtée, après déduction des remboursements déjà effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et la condamnation de la société Eco Environnement à relever indemne M. et Mme du remboursement de l'emprunt souscrit le 20 août 2016 auprès de la SA Franfinance et, à défaut, de condamner la SASU Eco Environnement à la garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge et de l'éventuelle perte des intérêts et des accessoires ainsi que du capital et de condamner, en conséquence, la SASU Eco Environnement à lui rembourser à la SA Franfinance le capital d'un montant de 18 000 euros mais également le paiement des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, soit la somme de 25 326,60 euros , capital et intérêt compris, à la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [J] du surplus de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 23 octobre 2019, la société Eco Environnement demande à la cour, au visa des articles 3, 75, 771 et 907 du code de procédure civile, des anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, des anciens articles 1116 et suivants, 338 du code civil, de l'article L.312-56 du code de la consommation, l'ancien article L.442-6 du code de commerce, de l'article 1171 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle demande à la cour, in limine litis, de :

- juger que les demandes formulées par la société Franfinance sur le fondement de la convention de distribution de crédit du 18 décembre 2013 relèvent de la compétence juridictionnelle exclusive du tribunal de commerce de Paris et de se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Paris ;

- juger que les demandes formulées par la société Cofidis sur le fondement de la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 relèvent de la compétence juridictionnelle exclusive du tribunal de commerce de Lille et, en conséquence, de se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Lille.

A titre principal, sur la demande de nullité des contrats de vente conclus entre la société Eco Environnement et les époux [J] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation, elle demande à la cour de juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement ; que les documents contractuels remis à Monsieur et Madame [J] par la société Eco Environnement sont conformes à ces dispositions et, en conséquence, de débouter les époux [J] de leur demande tendant à faire prononcer la nullité des contrats de vente conclus avec la société Eco Environnement ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que les contrats de vente n'étaient pas conformes aux dispositions du code de la consommation, de juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur et Madame [J] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits ; juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux, à deux reprises pour chaque installation et à des dates différentes effectués par la société Eco Environnement au bénéfice Monsieur et Madame [J], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ; que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, Monsieur et Madame [J] ont manifesté leur volonté de confirmer les bons de commande prétendument nuls ; en conséquence, débouter les consorts [J] de leur demande tendant à faire prononcer la nullité des contrats de vente conclus avec la société Eco Environnement.

Sur la demande de nullité des contrats de vente conclus entre la société Eco Environnement et les époux [J] au motif d'un prétendu dol, juger que Madame et Monsieur [J] succombent totalement dans l'administration de la preuve des man'uvres qu'ils invoquent ; juger l'absence de dol affectant la signature des contrats de vente et, en conséquence, les débouter de leur demande d'annulation des contrats de vente conclu auprès de la Société Eco Environnement.

Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Franfinance à l'encontre de la société Eco Environnement, juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu ; que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ; réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Franfinance en raison de son caractère manifestement abusif et du déséquilibre significatif existant entre les parties en raison notamment d'une contrepartie illusoire ; juger que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur produite relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ; que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance Banque les fonds empruntés par les consorts [J] augmentés des intérêts ni tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus ; que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la Société Franfinance ; en conséquence, débouter la Banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Société Eco Environnement.

Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à l'encontre de la société Eco Environnement, juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu ; que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ; réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif et du déséquilibre significatif existant entre les parties en raison notamment d'une contrepartie illusoire ; juger que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur produite relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille ; que la société Eco Environnement ne pas tenue de restituer à la société Cofidis Banque les fonds empruntés par les consorts [J] augmenté des intérêts ; que la Société Eco Environnement ne sera pas tenue restituer à la société Cofidis les fonds perçus ; que la Société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la Société Cofidis ; en conséquence, débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco Environnement.

Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des époux [J] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2019, les époux [J] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris.

SUR CE,

Sur les exceptions d'incompétence

La société Eco-Environnement soulève l'incompétence de la cour d'appel de céans pour connaître :

. des demandes de la société Franfinance à son encontre, sur le fondement de la clause III.11 de la convention de distribution de crédit souscrite par les parties le 17 décembre 2012 qui contient une clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris,

. des demandes de la société Cofidis formées à son encontre sur le fondement de l'article 12 de la convention de crédit souscrite par les parties le 1er décembre 2015 qui contient une clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Lille,

Ceci étant exposé, l'instance a été introduite par les époux [J] à l'encontre des société Eco Environnement, Cofidis et Franfinance devant le tribunal judiciaire de Lille. Les demandes en garanties formées en première instance par les société Cofidis et Franfinance à l'encontre de la société Eco Environnement étaient des demandes additionnelles au sens de l'article 68 du code de procédure civile comme étant des demandes faites par les sociétés défenderesses à l'encontre de la société Eco Environnement, autre partie au litige. Elle relevaient donc de la compétence du tribunal initialement saisi et relèvent ainsi de la compétence de la cour de céans, juridiction d'appel.

Les exceptions seront dès lors rejetées.

A titre liminaire

Les époux [J] qu'ils ont conclu un contrat avec la société Eco Environnement le 30 juin 2016 pour un montant de 29 900 euros assorti d'un prêt auprès de Sofinco qu'il ne contestent pas et en même temps qu'ils n'ont jamais signé de contrat, sollicitant à plusieurs reprises les différents bons de commande, n'ayant obtenu en retour qu'un "protocole d'accord transactionnel" qui prévoit qu'ils abandonnent toute prétention.

Ils exposent que la société Eco-Environnement leur a fait signer plusieurs offres de prêt "au cas où une des trois serait refusée" et qu'ils ont reçu deux échéanciers de Franfinance et Sofinco alors qu'ils n'ont jamais signé de contrat. Ils exposent avoir porté plainte à l'encontre de la société Eco-Environnement et que l'affaire est pendante devant le tribunal correctionnel de Bobigny.

Sur le bon de commande n° 52546 du 30 juin 2016

Les époux [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente correspondant pour non-respect du code de la consommation.

La société Cofidis soutient que le bon de commande n'est entaché d'aucune cause de nullité puisqu'il stipule bien l'achat de 12 modules solaires de marque Soluxtec, d'un onduleur de marque Schneider d'une puissance de 3 000 WC, équipé d'un GSE Air System et de deux bouches d'insufflation pour un montant de 29 900 euros, étant précisé que les panneaux devaient principalement servir à l'autoconsommation et accessoirement à vendre le surplus à EDF ; que les matériels mentionnés ont été livrés ; qu'une date de livraison au 30 septembre 2016 est stipulée ; qu'aucun texte n'oblige à donner des précisions sur les modalités ou la durée des travaux ; que le tribunal a jugé que le bon de commande présentait un défaut de lisibilité sans donner le moindre détail, de sorte qu'elle est en peine de critiquer cette partie du jugement.

La société Eco-Environnement expose que le contrat a été signé par M. [J] ; que les travaux ont été réalisés au domicile des époux [J] qui s'en sont déclarés satisfaits et qui ne rapportent pas la preuve que les installations n'existent pas alors qu'elles ont été déclarées conformes par le consuel ; que les informations figurent sur le bon de commande, soulignant que le code de la consommation exige que seules les caractéristiques essentielles des biens objets du contrat de vente doivent être indiquées, ce qui est le cas en l'espèce, ajoutant que les époux [J] ont confirmé par deux fois avoir eu connaissance de ces caractéristiques essentielles lors de la signature des contrats de vente ; qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le prix unitaire mais le prix du bien ou du service, précisant qu'elle propose des forfaits à ses clients comprenant la livraison et l'installation des biens et les démarches administratives et qu'elle ne peut pas savoir à l'avance le prix qui lui sera facturé par son sous-traitant. Elle ajoute, qu'aux termes des conditions générales de vente, elle est susceptible d'installer des équipements de catégorie équivalente en cas d'indisponibilité.

Ceci étant exposé, en application des articles L111-1, L12-1, L111-2, L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation, applicable au cas d'espèce, les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion et comporter, notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation.

Ces informations doivent être inscrites de manière lisible et compréhensible.

En l'espèce, le bon de commande ne mentionne aucune ventilation du prix entre les différentes matériels ni le coût de la main d'oeuvre. S'il est fait mention des marques Soluxtec et Schneider pour le matériel principal, il y est ajouté "ou équivalent". Les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison ainsi que la date de fin d'exécution de l'installation ne sont pas mentionnées. Ces éléments sont insuffisants pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service et des caractéristiques essentielles et ne permettent pas au consommateur d'effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.

Le bon de commande contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [J] et la société Eco Environnement selon bon de commande n° 52546 signé le 30 juin 2016.

S'agissant du bon de commande n° 53144 du 29 août 2016

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable pour les contrats conclus après le 1er juillet 2016.

En vertu des articles L111-1, L111-2, L221-5, L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicable au cas d'espèce, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.

Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation.

Le bon de commande en date du 29 août 2016 fait mention de panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec ou équivalent avec un module d'une puissance de 300 WC pour un prix HT de 2 916,67 euros HT, soit 3 500 euros TTC, la fourniture et l'installation d'un gestionnaire électrique de marque Mylight d'un montant de 5 687,20 euros HT, soit 6 000 euros TTC ainsi que la fourniture de deux fenêtres de toit de marque Velux ou équivalent d'un montant de 5 416,67 euros, soit 6 500 euros TTC. Il est indiqué que le montant total est de 17 061,67 euros HT, soit 18 000 euros alors que l'addition des sommes des matériels et prestations est de 14 020,54 euros HT soit 16 000 euros.

Le bon de commande ne mentionne pas le coût de la main d'oeuvre. La mention "équivalent" est ajouté au regard de l'indication de la marque Soluxtec. Les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison ainsi que la date de fin d'exécution de l'installation ne sont pas mentionnées. Ces éléments outre l'incohérence entre les prix des matériels et le montant total de la prestation établissent que le bon de commande ne satisfait pas à l'exigence d'indication du prix des biens et du service et ne permettent pas au consommateur d'effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.

Le bon de commande contrevient aux dispositions du code de la consommation telles que citées dans le paragraphe précédent.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu selon le bon de commande n° 53144 signé le 29 août 2016.

Sur la confirmation des nullités

La société Cofidis soutient que les époux [J] ont couvert la nullité relative en acceptant la livraison, en signant une attestation, en laissant toutes les prestations être effectuées, du raccordement à la mise en service, précisant qu'ils en ont fait l'aveu dans leurs conclusions et la plainte ; en obtenant les autorisations administratives et l'attestation du consuel, en signant un contrat avec EDF et un mandat de prélèvement SEPA et en lui remettant un relevé d'identité bancaire. Elle ajoute qu'il est incontestable qu'ils produisent et vendent de l'électricité depuis l'origine.

La société Franfinance soutient que les époux [J] ne pouvaient ignorer les textes sur lesquels ils fondent leur demandes de nullité puisque M. [J] a reconnu, en signant le bon de commande, même si la mention n'est pas manuscrite, avoir pris connaissance des conditions générales de vente et qu'ils pouvaient nécessairement se rendre compte des éventuelles irrégularités du contrat.

La société Eco Environnent expose que les époux [J] ont procédé au règlement de certaines mensualités ; qu'ils ont laissé s'accomplir les travaux et ont réceptionné les installations sans réserve que le Consuel a déclarées conformes ; qu'ils n'ont pas renoncé à leurs commandes conclues dont ils connaissaient toutes les exigences légales en lisant les bons de commande et alors qu'ils auraient pu utiliser leur droit de rétractation.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil applicable au présent litige que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

En l'espèce, le fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant en l'espèce, à révéler aux époux [J], consommateurs profanes les vices affectant ces bons dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve spécifique, par un acte extérieur au contrat, de la connaissance qu'ils en avaient.

Sur la demande de nullité des contrats de financement

En application du principe de l'interdépendance des contrats visé à l'article L 311-32 s'agissant du premier contrat et à l'article L312-55 du code de la consommation s'agissant du second contrat, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit des deux contrats de crédit accessoire par voie de conséquence de l'annulation judiciairement prononcée.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats de prêt

Les époux [J] soutiennent qu'il appartenait aux société Cofidis et Franfinance qui sont les banquiers de fait de la société Eco Environnement, de veiller à ce que l'opération commerciale, à tout le moins, son cadre juridique, soit conforme aux dispositions d'ordre public du droit de la consommation et qu'en octroyant les prêts sans solliciter le contrat initial et sans vérifier que les installations commandées avaient été réalisées conformément aux régles de l'art, se contentant des attestations de fin de travaux transmises par la société Eco Environnement insuffisamment précises compte tenu de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution du contrat principal, elles ont commis une négligence fautive qui les privent de leur droit à restitution.

La société Cofidis soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle a libéré les fonds au vu d'une "attestation de livraison et d'installation / demande de financement" dépourvue de toute ambiguité et qu'en la signant, les emprunteurs ont ratifié toutes les informations qu'elle contenait et sont irrecevables à prétendre que le matériel n'aurait pas été mis en service pour faire échec au paiement de l'emprunt. Elle ajoute qu'en application des conditions générales du contrat de crédit, elle ne s'est jamais engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l'installation ; qu'il doit être jugé que la banque ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l'apparence de la régularité, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le bon de commande mentionne la marque et le nombre de panneaux, la marque de l'onduleur, la puissance unitaire et la puissance globale le prix HT, le montant de la TVA et le prix TTC et comporte au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile et un bordereau de rétractation.

Elle fait valoir que la privation de sa créance de restitution est soumise à la démonstration par les époux [J] d'un préjudice résultant de sa faute ; que ces derniers affirmant que le matériel a été posé et raccordé au réseau ERDF depuis leur plainte du 20 juin 2017 et que la société venderesse a versé aux débats les justificatifs du paiement du raccordement et qu'elle-même produit l'arrêté de non-opposition.

Elle fait valoir également que la société Eco Environnement est in bonis que les époux [J] peuvent récupérer les fonds directement auprès de celle-ci et rembourser la banque.

La société Franfinance soutient qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations et qu'elle a régulièrement délivré les fonds au vu de l'attestation de livraison - demande de financement signée sans réserve et après s'être rapprochée des époux [J] qui lui ont confirmé le 13 octobre 2016 avoir pris livraison du bien en parfait état, conformément au bon de commande. Elle ajoute qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et qu'elle ne peut pas lui interdire un bon de commande mais seulement le mettre en garde et l'avertir des causes de nullité. Elle ajoute que les époux [J] ne justifient d'aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital ; que les époux [J] ne produisent d'ailleurs ni constat d'huissier ni photographies de l'installation litigieuse et se sont abstenus de solliciter une expertise judiciaire.

Ceci étant exposé, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes, vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.

En l'espèce, la société Cofidis n'a pas vérifié la conformité du bon de commande en ce qui concerne la ventilation du prix entre les différentes matériels, l'absence de mention des conditions d'exécution du contrat et du coût de la main d'oeuvre, l'ajout de la mention "ou équivalent", mentions qui sont insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service et qui ne permettent pas au consommateur d'effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.

La société Franfinance n'a pas vérifié la conformité du bon de commande en ce qui concerne le coût de la main d'oeuvre, l'ajout de la mention "équivalent", l'absence de mention des conditions d'exécution du contrat et l'incohérence entre les prix des matériels et le montant total de la prestation ; ces éléments établissent que le bon de commande ne satisfaisait pas à l'exigence d'indication du prix des biens et du service et ne permettent pas au consommateur d'effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s'assurer de la régularité du contrat et l'exécution complète de la prestation qu'elles finançaient, les prêteurs ont commis une faute de nature à les priver de leur créance de restitution de ces fonds si cette faute a été à l'origine d'un préjudice pour les emprunteurs.

S'agissant du prêt Cofidis, les époux [J] n'évoquent ni ne justifient avoir subi un préjudice qui ne peut pas résulter du seul déblocage fautif des fonds. Ils ne justifient pas que l'installation n'a pas été raccordée au réseau ERDF-Enedis ni qu'ils sont dans l'impossibilité d'utiliser l'installation et de vendre l'énergie électrique à ERDF. Il ressort du procès-verbal d'audition du 20 juin 2017 que M. [L] [J] indique qu'il ne conteste aucunement le montant de 29 000 euros et que le raccordement au réseau EDF a été réalisée au mois de janvier 2017.

Le préjudice subi par les époux [J] ne peut donc s'analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être égale à la totalité du prêt dont ils doivent la restitution.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de remboursement du montant du capital prêté et les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de remboursement.

La société Cofidis sera condamnée à payer aux époux [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de leur perte de chance de ne pas contracter.

Les époux [J] seront condamnés à rembourser la société Cofidis le montant du capital prêté au titre des contrats de crédit affecté litigieux, sous déduction des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs.

S'agissant du prêt Franfinance, il convient de noter que 'l'attestation de livraison - demande de financement' ne porte aucune référence permettant de la rattacher au contrat de vente n° 53144 du 29 août 2016. L'attestation de conformité produite n'est pas signée par les époux [J]. Aucun autre élément n'établit la réalité de la livraison et de l'installation des matériels visés au bon de commande, étant précisé que M. [J] a déclaré aux services de police qu'il n'a été installé qu'un seul GSE.

Ainsi, faute pour la société Eco Environnement et la société Franfinance de rapporter la preuve de l'installation des matériels visés au bon du commande du 29 août 2016 et alors qu'on ne peut exiger des époux [J] d'apporter la preuve négative de l'absence d'installation, la société Franfinance sera privée de sa créance de restitution. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa créance de restitution du capital.

Sur les demandes en paiement formées par la société Cofidis et par la société Franfinance

Les époux [J] sont condamnés à rembourser la société Cofidis du montant du capital emprunté déduction des mensualités payées. Les sociétés Cofidis et Franfinance sont condamnées à indemniser les époux [J] de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter en raison du déblocage fautif des fonds.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros. La société Cofidis sera déboutée de sa demande.

Aux termes de la convention de distribution de crédit liant la société Cofidis et la société Eco Environnement, il est prévu que "le vendeur est responsable à l'égard de Cofidis de la bonne exécution des obligations mises à sa charge de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ces obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais."

Aux termes de la convention de distribution de crédit liant la société Franfinance et la société Eco Environnement, il est prévu qu'"en cas de non-respect des dispositions légales et contratuelles dans le cadre de l'opération de crédit et en cas de crédit affecté dans le cadre de l'opération de vente associé, le partenaire s'engage à garantir Franfinance contre tout préjudice de quelque nature que ce soit sur ce dernier pourrait subir de ce chef."

La société Eco Environnement soutient que ces clauses doivent être écartées comme étant abusives car les contrats sont des contrats d'adhésion redigés exclusivement par les banques et sur lesquels elle n'a eu aucune marge de négociation ; que les clauses écartent toute responsabilité des banques dans la vérification de la validité du contrat de vente et le déblocage des fonds et met à sa charge exclusive la faute qui serait commise par son préposé et fait peser sur la société venderesse une responsabilité de mise en garde et de vigilance renforcée qui incombe exclusivement aux banques. Elle ajoute qu'elle n'a jamais perçu la moindre rémunération en contrepartie de la signature de ces contrats d'adhésion ce qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des contractants.

Ceci étant exposé, les clauses ci-dessus invoquées ne saurait être qualifiées d'abusives dans la mesure où elles prévoient une garantie sur la base du principe de la responsabilité contractuelle, la société Eco Environnement n'étant tenue de garantir la société Cofidis et la société Franfinance que dans l'hypothèse où elle a commis une faute dans l'opération de vente avec crédit affecté ; les banques étant responsables des conséquences dommageables résultant de leurs propres fautes.

La société Eco Environnement ne saurait reprocher aux banques de n'avoir perçu aucune rémunération pour la signature de ce contrat alors qu'elle a pu conclure de nombreuses ventes grâce au financement de ces dernières.

Ainsi, la société Cofidis est mal fondée à solliciter la condamnation de la société Eco Environnement à la garantir de l'indemnité mise à sa charge par le présent arrêt en réparation de la perte de chance subie par les époux [J] dans la mesure où cette condamnation au paiement résulte du non-respect par la banque de sa propre obligation de vigilance dans le déblocage des fonds.

La société Eco-Environnement dont le démarcheur n'a pas respecté les règles du droit de la consommation et a donc commis une faute contractuelle envers la société Franfinance qui a contribué à la perte, pour cette dernière, de sa créance de restitution. Elle sera condamnée à garantir la société Franfinance de sa créance de restitution du capital prêtéde de 18 000 euros.

Le jugement entrepris qui a débouté la société Franfinance de sa demande en garantie au motif que celle-ci n'était pas chiffrée sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Eco Environnement

La société Eco Environnement sollicite la condamnation solidaire des époux [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société Eco Environnement qui succombe en ses demandes formées tant en première instance qu'en appel à l'encontre des époux [J], est particulièrement mal fondée en sa demande. Elle en sera déboutée.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Cofidis, Franfinance et Eco Environnement seront condamnées solidairement aux dépens d'appel et déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.

Dans le corps de leurs écritures, les époux [J] sollicitent l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sans reprendre cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Ainsi, en application de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel la cour n'est saisie que par les prétentions figurant au dispositif des conclusions récapitulatives des parties, la cour n'est pas saisie de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette les exceptions d'incompétence ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente conclus entre M. [L] [J] et la société Eco Environnement les 30 juin 2016 et 29 août 2016 et la nullité des contrats de crédit affecté conclus entre M. [L] [J] et Mme [G] [D] épouse [J] entre d'une part la société Sofemo et d'autre part avec la société Cofidis en dates respectives des 30 juin 2016 et 29 août 2016 ; en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement formée à l'encontre des époux [J], sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Cofidis de sa demande de condamnation de la société Eco Environnement ;

Déboute M. [L] [J] et Mme [G] [D] épouse [J] de leur demande tendant à voir la société Cofidis privée se sa créance de remboursement du capital ;

Condamne M. [L] [J] et Mme [G] [D] épouse [J] à payer à la société Cofidis la somme de 20 900 euros sous déduction des mensualités payées par les époux [J] ;

Condamne la société Cofidis à payer à M. [L] [J] et Mme [G] [D] épouse [J] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter ;

Condamne la société Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 18 000 euros en réparation de la perte de sa créance de restitution ;

Déboute la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne solidairement la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco Environnement aux dépens d'appel ;

Déboute la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco Environnement de leur demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/02410
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.02410 ?
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