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19/05/2022 | FRANCE | N°19/00101

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 mai 2022, 19/00101


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SCCX



Jugement (N° 18-000366) rendu le 03 décembre 2018

par le tribunal d'instance de Lille







APPELANT



Monsieur [C] [S]

né le 22 décembre 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



représen

té par Me William Watel, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil, Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris





INTIMÉS



Maître [G] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SCCX

Jugement (N° 18-000366) rendu le 03 décembre 2018

par le tribunal d'instance de Lille

APPELANT

Monsieur [C] [S]

né le 22 décembre 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil, Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Maître [G] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

conclusions signifiées le 26 août 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile- n'ayant pas constitué avocat

La SA BNP Paribas Personal Finance prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré du 20 janvier 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021

****

Rappel des faits et de la procédure

Le 18 septembre 2015, M. [C] [S] a contracté auprès de la société Sungold la fourniture, la pose et la mise en service d'un système solaire photovoltaïque. Le bon de commande prévoyait le financement de la prestation au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Sygma à hauteur de 21 500 euros octroyé selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2015, le crédit étant remboursable en 120 mensualités précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 5,76 %.

M. [S] a signé le certificat de livraison du kit photovoltaïque le 14 octobre 2015.

La société Sungold a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 29 juillet 2016. Me [W] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Brignier en qualité d'administrateur judiciaire.

La société BNP Personal Finance est venue aux droits de la société Sygma.

M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de Lille aux fins de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 3 décembre 2018 le tribunal a débouté M. [C] [S] de sa demande aux fins de résolution du contrat de vente, de sa demande aux fins de résolution du contrat de crédit et l'a condamné aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que le manquement contractuel de la société Sungold n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, le préjudice causé pouvant se résoudre en l'allocation de dommages et intérêts qui ne sont pas réclamés.

Monsieur [C] [S] a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2021, M. [S] demande à la cour le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, d'infirmer le jugement entrepris et de :

- déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [C] [S] et Sungold est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation ;

- déclarer que la société Sungold a commis un dol à l'encontre de Monsieur [C] [S]

- déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) a délibérément participé au dol commis par la société Sungold ;

- déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société Sungold par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction, en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de Monsieur [C] [S], en délivrant les fonds à la société Sungold sans s'assurer de l'achèvement des travaux ;

en conséquence,

- déclarer les sociétés Sungold et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de Monsieur [C] [S] ;

- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [C] [S] et la Société Sungold ;

- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [C] [S] et la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) ;

- déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;

- ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [C] [S] à la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 29 929,20 euros, sauf à parfaire ;

- condamner solidairement les sociétés Sungold et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) à 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- dire qu'à défaut pour la société Sungold de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [C] [S] ;

- condamner la société Sungold à garantir Monsieur [C] [S] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

- déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) devra récupérer les sommes auprès de la société Sungold seule bénéficiaire des fonds débloqués ;

- condamner solidairement les sociétés Sungold et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Sungold et la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma), dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10  et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,

- fixer les créances au passif de la liquidation de la société Sungold.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2019, La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, des anciens articles L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation, des anciens articles 1134, 1108 et suivants du code civil, 1338, de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code, de l'article 9 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [C] [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de :

- constater que Monsieur [C] [S] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'il a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sungold et, en conséquence, de juger qu'il est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société Sungold et en nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance.

A titre subsidiaire, de juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Sungold sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue réticence dolosive ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [C] [S] avec la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2015 n'est pas annulé ;

- juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [C] [S] avec la société Sungold respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation ;

- à défaut, juger que Monsieur [C] [S] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables ;

- en conséquence, ordonner à Monsieur [C] [S] de reprendre le règlement des échéances mensuelles du prêt entre les mains de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque conformément aux stipulations de l'offre acceptée le 29 septembre 2015 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de réformer le jugement dont appel et de prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu avec la société Sungold et subséquemment l'annulation du contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance Venant aux Droits de la SA Sygma Banque à Monsieur [S] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 20 septembre 2015 par suite du prononcé de l'annulation du contrat principal,

- juger que la SA.Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit.

- Par conséquent, condamner Monsieur [C] [S] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage de fonds ;

- juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la Banque.

- juger que Monsieur [C] [S] conservera l'installation de panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Sungold et que Monsieur [C] [S] dispose de la faculté de faire procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF-Enedis lui permettant de percevoir des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse ;

- en conséquence, juger que la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [C] [S] ;

- en conséquence, condamner Monsieur [C] [S] à restituer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté ;

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [C] [S] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice.

- débouter Monsieur [C] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque.

- condamner Monsieur [C] [S] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [C] [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis Defrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. [S] sollicite la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2015 avec la société Sungold pour la fourniture, la pose et la mise en service d'un système photovoltaïque. Cependant il ne produit pas ledit contrat.

Ne sont produits aux débats par les parties que le contrat de crédit affecté, le certificat de livraison, les fiches d'informations précontractuelles, de dialogue et d'explication et de mise en garde.

Par ailleurs, M. [S] expose au soutien de sa demande de nullité du contrat le défaut des mentions obligatoires du bon de commande en listant les mentions requises et en invoquant les jurisprudences correspondantes, sans articuler ses prétentions au regard du bon de commande litigieux.

Dès lors, il convient d'ordonner, avant dire droit, de rabattre l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelant à produire le contrat du 8 septembre 2017 d'une part et à articuler ses prétentions concernant le défaut de mentions obligatoires du bon de commande au regard du bon de commande litigieux d'autre part.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Avant dire droit,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite Monsieur [C] [S] à produire le contrat de vente conclu le 18 septembre 2015 avec la société Sungold pour la fourniture, la pose et la mise en service d'un système photovoltaïque ;

Invite Monsieur [C] [S] à articuler ses prétentions concernant le défaut de mentions obligatoires du bon de commande au regard du bon de commande litigieux d'autre part ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2022 à 9 heures 30.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/00101
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.00101 ?
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