République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/05/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02527 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCIZ
Jugement (N° 18/01529) rendu le 03 juin 2020
par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [H] [O] [R] épouse [K]
née le 20 mai 1946 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras
ayant pour conseil la SCP Antonini & Associés, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur [N] [F]
né le 16 mai 1968 à [Localité 21] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [E] [F]
né le 23 décembre 1969 à [Localité 19] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré du 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 janvier 2022
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Par acte notarié du 31 décembre 1997, Madame [H] [R] épouse [K] a fait donation entre vifs et à titre de partage anticipé conformément aux dispositions des anciens articles 1075 et suivants du code civil, à ses deux enfants, donataires à parts égales de la nue-propriété pour y réunir l'usufruit à son décès, des immeubles ci-après désignés :
à M. [N] [F] de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 14] pour une contenance de 2 à 60 ca ;
à M. [E] [F] de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 12] à [Cadastre 4].
Estimant être empêchée de jouir des biens dont elle avait conservé l'usufruit mais qui étaient occupés par ses fils, Mme [K] a obtenu, par jugements des 13 novembre 2009 et 4 juin 2010 du tribunal d'instance d'Arras, que soient ordonnées les expulsions de ses deux fils occupants des immeubles précités dans le cadre de ce qui a été qualifié par le tribunal de conventions verbales d'occupation précaires à titre gracieux.
Considérant que ses fils n'avaient pas respecté les conditions et charges de la donation-partage en ne procédant pas aux réparations des immeubles objets de la donation-partage, par acte d'huissier en date du 2 août 2018, Madame [K] les a ensuite assignés aux fins de révocation de la donation-partage et d'obtenir leur condamnation en remboursement des fonds par elle engagés pour la rénovation des immeubles, outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 03 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :
Déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [K],
Condamné Mme [K] à payer à M. [N] [F] la somme de 1 000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] à payer à M. [E] [F] la somme de 1 000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2021, Madame [K] demande à la cour d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Constater que MM. [F] n'ont pas respecté l'usufruit de Mme [K] et n'ont pas satisfait aux obligations et charges de la donation-partage,
En conséquence,
Ordonner la révocation de la donation-partage effectuée au profit de MM. [F] par acte en date du 31 décembre 1997 avec toutes conséquences de droit,
Dire que Mme [K] retrouvera la pleine propriété desdits meubles,
Condamner M. [N] [F] à rembourser à Mme [K] la somme de 65 477,32 suros,
Condamner M. [E] [F] à rembourser à Mme [K] la somme de 76 201,10 suros.
A titre subsidiaire,
Condamner M. [N] [F] à rembourser à Mme [K] la somme de 65 477,32 suros,
Condamner Monsieur [E] [F] à rembourser à Mme [K] la somme de 76 201,10 suros.
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [N] [F] et M. [E] [F] à payer à Mme [K] la somme de 10 000 suros à titre de dommages et intérêts,
Débouter M. [N] [F] et M. [E] [F] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Condamner in solidum M. [N] [F] et M. [E] [F] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir essentiellement que le défaut de publicité est une fin de non-recevoir qui peut, en application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, être régularisée. Elle soutient qu'elle justifie en cause d'appel non seulement des formalités de publication de ses assignations aux fins de révocation des donations faites à ses fils dans le registre de la publicité foncière mais également des diligences accomplies aux fins d'obtenir un règlement amiable du litige préalablement à son action en justice, de sorte qu'elle se trouve recevable à exercer son action en révocation des donations consenties à ses fils.
Elle ajoute que ses fils ont manqué à leurs obligations de nus-propriétaires telles que définies dans l'acte notarié de donation-partage en s'abstenant d'effectuer ou de financer les travaux relatifs au clos et au couvert et les gros travaux nécessaires sur les immeubles objets de la donation, qu'elle avait récupérés en 2010 suite aux jugements d'expulsion de ses deux fils. Elle affirme qu'elle souhaite dès lors révoquer les donations qu'elle leur a consenties en application de la clause de révocation figurant à l'acte notarié de donation-partage et obtenir le remboursement des frais engagés par elle seule pour les travaux rendus nécessaires par l'état de vétusté des deux immeubles objets de la donation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2021, M. [N] [F] et M. [E] [F] demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Dire et juger irrecevable l'action engagée par Mme [H] [K],
Condamner Mme [H] [K] au paiement de la somme de 3 000 suros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [H] [K] au paiement de la somme de 3 000 suros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à prononcer la révocation de la donation,
Débouter Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Condamner Mme [H] [K] au paiement de la somme de 3 000 suros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Ils font essentiellement valoir que Mme [H] [K] n'ayant pas justifié auprès du premier juge de l'accomplissement des formalités de publication de l'assignation au registre de la publicité foncière, c'est à bon droit qu'elle a été déclarée irrecevable en ses demandes en révocation de donation formées à leur encontre. Ils ajoutent que les pièces produites en appel par Mme [K] démontrent que les formalités de publication auraient été accomplies les 5 et 9 juillet 2019, soit bien plus de trois mois après l'assignation intervenue le 2 août 2018, en infraction avec l'article 33 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, de sorte qu'elles ne sont pas valables.
Ils contestent avoir manqué à leurs obligations de nus-propriétaires dès lors que les immeubles objets de la donation-partage ont été restitués par leurs soins en bon état à leur mère en 2010, ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux de constat d'huissier alors réalisés, qu'aucun gros travaux n'étaient alors nécessaire, que leur mère ne les a jamais interpellés au préalable avant d'effectuer les travaux qu'elle estimait nécessaires sur les immeubles et qu'elle ne les a jamais mis en demeure avant la mise en demeure préalable à l'action en justice, qu'elle a effectué des travaux d'amélioration sur les immeubles qui n'étaient pas forcément des travaux nécessaires afin de les mettre en défaut alors que si des travaux relevant des grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil avaient été nécessaires, elle aurait dû leur communiquer une demande préalable de prise en charge en leurs qualités de nus-propriétaires, étant précisé qu'ils n'entendent en aucune manière échapper à leurs obligations à cet égard. Ils ajoutent que les travaux dont le remboursement est demandé sont pour certains particulièrement imprécis, que certaines des factures produites sont atteintes par la prescription quinquennale (factures antérieures au 2 août 2013) et que Mme [K] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des factures qu'elle produit.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à prononcer la révocation des donations, ils soutiennent que l'action en paiement des travaux se heurte à la réunion sur la tête de Mme [K] de la qualité d'usufruitière et de nue-propriétaire, celle-ci ne pouvant prétendre tout à la fois agir en révocation et recouvrer la pleine propriété tout en faisant par ailleurs supporter des travaux à ses fils, ce qui aboutirait à son profit à un enrichissement sans cause.
Ils ajoutent que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de leur mère est particulièrement abusive dès lors qu'ils ne voient pas le rapport entre les prétendus problèmes de santé de Mme [K] et la question des travaux et de la révocation de la donation-partage évoqués dans le cadre du présent litige. Ils soulignent que si Mme [K] soutient qu'elle a dû s'endetter en souscrivant des prêts pour financer des travaux sur les immeubles objets du litige, ces travaux n'étaient cependant pas nécessaires et qu'elle les a faits sans par ailleurs avoir sollicité la moindre approbation des nus-propriétaires. Ils soutiennent que Mme [K] est en réalité instrumentalisée par son époux qui tente de spéculer sur la présente instance et l'état de santé de son épouse pour se voir avantagé au moment de la succession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
* Sur la démarche amiable préalable à la procédure de révocation de la donation-partage
En vertu des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentatrice de conciliation, de médiation ou de procédure participative, la mention des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
En l'espèce, les stipulations de l'acte de donation-partage en date du 31 décembre 1997 reçu par Maître Vasseur, permettent l'exercice d'une action révocatoire en cas de non-respect des conditions et charges de la donation, et ce trente jours après une simple mise en demeure infructueuse.
Mme [H] [K] justifie de l'envoi, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire d'Arras par assignation du 2 août 2018, de lettres recommandées en date du 27 mars 2017 à MM. [N] et [E] [F], leur demandant de respecter les charges et conditions de la donation-partage et de lui rembourser les sommes réglées par elle au titre des travaux sur les immeubles objets de ladite donation.
Elle justifie donc des diligences accomplies en vue de parvenir à un règlement amiable du litige au sens de l'article 56 du code de procédure civile.
* Sur le formalisme de publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 126 dudit code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 28-4° c) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière impose la publication au service chargé de la publicité foncière des demandes en justice tendant à obtenir la révocation d'une convention lorsqu'elle porte sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° du même texte, c'est à dire notamment les mutations de droits réels immobiliers.
L'article 30,5. du même texte dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
L'article 33 du même texte prévoit que cette publication doit intervenir dans les trois mois de la date de l'acte.
Cependant, ce délai n'est assorti d'aucune sanction, étant précisé que le défaut de publication d'une demande tendant à la révocation d'une donation partage portant sur des biens immobiliers constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée avant que le juge statue, cette régularisation pouvant intervenir jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour d'appel, en application de l'article 126 du code de procédure civile susvisé.
Si l'action engagée par Mme [K] a été à juste titre déclarée irrecevable par le premier juge aux motifs que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2019 sans qu'il ne soit justifié, selon une des formes prévues à l'article 30, 5 précité, que l'assignation du 2 août 2018, qui tend à la révocation d'une donation-partage portant sur des biens immobiliers, a été publiée au service chargé de la publicité foncière et qu'au jour du délibéré, aucune pièce complémentaire dont la communication aurait été autorisée par la voie d'une note en délibéré, a fortiori non sollicitée, n'était parvenue au tribunal, la procédure est cependant encore régularisable devant la juridiction d'appel.
En cause d'appel, Mme [K] produit les pièces suivantes :
- les réponses aux demandes de renseignements sur formalités des services de publicité foncière d'Arras et de [Localité 20], mentionnant les assignations délivrées à la requête de Mme [H] [R], usufruitière des immeubles, aux fins de révocation de donations portant sur la nue-propriété des immeubles ;
- la copie des assignations délivrées à MM. [N] et [E] [F] revêtues de la formule de publication, portant mention de leurs publications en date des 5 et 9 juillet 2019 aux services de publicité foncière d'[Localité 9] ;
- des états hypothécaires complets faisant apparaître la publicité définitive des assignations délivrées à MM. [N] et [E] [F] le 2 août 2018 ;
- un certificat du service de la publicité foncière d'Arras mentionnant l'assignation aux fins de révocation des donations portant sur l'immeuble de [Adresse 17]) à la requête de Mme [H] [R], suivant déclaration du 9 juillet 2019.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les formalités prévues à l'article 30,5 susvisés ont été accomplies par la production avant la clôture des débats des copies de la demande revêtues de la formule de publication portant mention de leurs publications en date des 5 et 9 juillet 2019 aux services de publicité foncière d'Arras.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [H] [R] épouse [K] irrecevable, et statuant à nouveau sur ce point, Mme [H] [R] épouse [K] sera déclarée recevable en son action aux fins de révocation de donation-partage.
Sur la demande en révocation de la donation-partage
A titre liminaire, il sera précisé que les dispositions du code civil applicables au présent litige sont celles antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la date de la donation-partage litigieuse.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1135 dudit code précise que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
En vertu des articles 1156 et suivants du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Enfin, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Aux termes de l'article 1075 du code civil, les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.
L'article 1076 de ce code précise que la donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.
L'article 1078-1 ajoute que le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. Et l'article 1078-2 précise que les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.
L'article 949 du code civil dispose qu'il est permis au donateur de faire la réserve à son profit de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
En vertu des articles 953 et suivants du même code, la donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'a jamais lieu de plein droit.
*
Il résulte de l'acte notarié du 31 décembre 1997 portant donation-partage entre les deux fils de Mme [H] [R] épouse [K] que celle-ci avait, dans un premier temps, par acte notarié du 25 septembre 1993 reçu par Maître Vasseur, notaire à [Localité 20], fait donation entre vifs par preciput et hors part à M. [E] [F], de la nue propriété d'un immeuble sis à [Localité 16], [Adresse 1], lieudit '[15]', cadastré section [Cadastre 11] sous les [Cadastre 18] à [Cadastre 4], lui appartenant en propre, avec réserve d'usufruit à son profit, interdiction d'aliéner et d'hypothéquer et droit de retour au profit du donateur, ce bien étant estimé à 280 000 francs en nue-propriété et 400 000 francs en toute propriété.
Cet acte notarié du 25 septembre 1993 n'est pas versé aux débats.
Aux termes de l'acte notarié du 31 décembre 1997, Mme [H] [R] épouse [K] a fait donation entre vifs et à titre de partage anticipé conformément aux dispositions des anciens articles 1075 et suivants du code civil, à ses deux enfants, donataires à parts égales de la nue-propriété pour y réunir l'usufruit à son décès, de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 14] pour une contenance de 2 à 60 ca, estimée à 280 000 francs en nue-propriété et 400 000 francs en toute propriété, laquelle a été attribuée à M. [N] [F] tandis que M. [E] [F] a reçu dans son lot la valeur de la donation précédemment effectuée qu'il a rapportée à la donation-partage.
Cette donation-partage a été consentie à titre d'avancement d'hoirie, conformément à l'article 1077 du code civil.
L'acte comporte une clause intitulée 'Propriété et jouissance' ainsi rédigée : 'La propriété est transmise ce jour. La jouissance aura lieu au décès du survivant des donateurs. En effet, le donateur fait réserve expresse à son profit et pour en jouir pendant sa vie durant de l'usufruit de tous les biens compris aux présentes.' pour ensuite préciser dans deux sous-clause les modalités de conversion de l'usufruit en rente viagère et les modalités d'exercice de l'usufruit.
Si cette clause est ambigüe dans la mesure où elle indique d'une part que 'la propriété est transmise ce jour' alors que l'un des biens immobiliers objets de la donation-partage avait fait l'objet d'une donation antérieure en 1993 et que le transfert de propriété avait en conséquence eu lieu à la date de cette donation, et d'autre part que le donateur se réserve 'l'usufruit de tous les biens compris aux présentes' ce qui semble désigner les deux biens objets de la donation-partage, cette clause relative au transfert de propriété doit être interprétée comme faisant uniquement référence à la donation opérée dans le cadre de donation-partage de 1997, à savoir celle portant sur le bien sis à [Localité 9], tandis que le transfert de propriété et les modalités de la donation opérée précédemment en 1993 sur le bien sis à [Localité 6] ont été stipulés dans l'acte notarié du 25 septembre 1993 non versé aux débats.
Mme [H] [R] épouse [K] sollicite la révocation de la donation-partage effectuée au profit de ses fils [E] et [N] [F] par acte en date du 31 décembre 1997 avec toutes conséquences de droit, au motif que ceux-ci n'auraient pas respecté les charges de la donation et notamment l'obligation incombant aux nus-propriétaires d'effectuer ou de financer les gros travaux et les travaux portant sur le clos et le couvert des immeubles objets de la donation.
MM. [E] et [N] [F] soutiennent que les travaux réalisés par leur mère étaient pour certains prescrits, pour d'autres non nécessaires, et enfin qu'elle ne les a pas prévenus ni mis en demeure avant d'effectuer les travaux, préférant les mettre devant le fait accompli.
La révocation demandée étant fondée sur l'inexécution alléguée, par les donataires, des conditions sous lesquelles les donations ont été faites, il y a lieu dès lors d'examiner les conditions de chaque donation, à la lumière des stipulations contractuelles et des dispositions des articles 600 et suivants du code civil précisant les obligations respectives de l'usufruitier et du nu-propriétaire, étant précisé que la charge de la preuve du manquement du donataire aux conditions de la donation repose sur la donatrice et que la révocation pour inexécution des conditions de la donation n'ayant pas lieu de plein droit, il appartient au juge d'apprécier la gravité des manquements allégués et prouvés avant de faire droit à la demande.
* Sur la demande formée à l'encontre de M. [N] [F]
Aux termes de l'acte de donation-partage du 31 décembre 1997, M. [N] [F] s'est vu attribuer la nue-propriété d'un immeuble sis à [Adresse 10], qu'il occupait au moment de la donation et dans lequel il s'est maintenu jusqu'en 2010 en vertu de ce qui a été qualifié par le tribunal d'instance d'Arras de convention verbale d'occupation précaire à titre gracieux.
Mme [H] [R] épouse [K], donataire, a ainsi concrètement récupéré l'usufruit du bien en 2010, suite au jugement d'expulsion rendu par le tribunal d'instance d'Arras le 13 novembre 2009.
Elle allègue avoir effectué de nombreux travaux de rénovation de l'immeuble depuis 2010, pour un montant total de 67 824,02 suros, verse aux débats de nombreuses factures d'entreprises de bâtiment et de magasins de bricolage et de matériaux de construction et soutient que ces travaux auraient dû être financés par son fils, raison pour laquelle elle sollicite la révocation de la donation.
Cependant, l'acte de donation-partage du 31 décembre 1997 auquel il convient de se référer pour déterminer les obligations respectives du nu-propriétaire et de l'usufruitière, stipule dans sa sous-clause relative aux 'modalités d'exercice de l'usufruit' insérée dans la clause relative à la 'propriété et jouissance' que :
'L'usufruit réservé par les donateurs s'exercera de la manière suivante :
- Le donateur continuera de régler, tant que durera leur usufruit, les impôts, contributions et charges grevant l'immeuble soumis à son usufruit.
- Il devra, jusqu'au jour de l'extinction de leur usufruit, continuer à assurer contre l'incendie les immeubles et en acquitter exactement les primes (...).
- Il aura le droit de louer les immeubles soumis à leur usufruit savoir :
* les immeubles ruraux et commerciaux éventuellement, en ce conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 595 du code civil,
* et les autres immeubles à condition de ne pas consentir de baux pour une durée supérieure à trois ans, de ne les renouveler que dans l'année précédant leur expiration.
- Ils auront à leur charge toutes les réparations d'entretien, à l'exception de celles concernant le clos et le couvert qui incomberont au donataire nu-propriétaire ; étant ici précisé que ce dernier aura également à sa charge les grosses réparations dès qu'elles deviendront nécessaires.
- Ils n'auront à leur charge aucune réparation, pas même les réparations d'entretien, par dérogation à l'article 605 du code civil ; étant ici précisé que toutes les réparations grosses ou menues incomberont au donataire nue-propriétaire.
- Ils auront à leur charge toutes les réparations d'entretien. Ils devront en outre, faire à leurs frais, les grosses réparations que l'article 605 du code civil met à la charge du nu-propriétaire et ce, par dérogation à ce texte, dès qu'elles deviendront nécessaires. (...)'
L'article suivant, relatif aux charges et conditions générales de la donation-partage précise que 'les donataires nu-propriétaires, attributaires de construction, devront supporter les réparations qui n'ont pas été mises à la charge des donateurs sous le paragraphe 'modalités d'exercice de l'usufruit'.
Or à cet égard, force est de constater que les trois derniers alinéas cités ci-avant du paragraphe relatif aux 'modalités d'exercice de l'usufruit' stipulent des obligations tout à fait contradictoires à la charge respectivement des donateurs et des usufruitiers, le premier de ces alinéas mettant à la charge des usufruitiers les réparations d'entretien, tandis que les nus-propriétaires ont en charge les travaux relatifs au clos et au couvert et aux grosses réparations, le second mettant à la charge des nus-propriétaires l'ensemble des réparations, même d'entretien, et le troisième mettant à la charge des usufruitiers l'ensemble des réparations, incluant les grosses réparations incombant normalement en vertu de l'article 605 du code civil aux nus-propriétaires.
En présence de clauses contradictoires, il convient donc, pour définir les obligations respectives de la donatrice usufruitière et du donataire nu-propriétaire, de se référer aux dispositions de l'article 605 du code civil aux termes desquelles l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du nu-propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
L'article 606 dudit code définit les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, toutes les autres réparations étant d'entretien.
Or il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante que dans l'immeuble du [Adresse 2], celle-ci a effectué essentiellement des travaux de réfection et rénovation portant notamment sur la pose d'un adoucisseur (p.5), le remplacement d'un mécanisme de baignoire (p.6), le remplacement d'un robinet de lave-linge (p.7), l'installation d'un radiateur et de vannes thermostatiques (p.8), le remplacement de menuiseries en PVC (p.10 et 11), le remplacement d'une chaudière (p.12), une rénovation complète portant sur la peinture, la pose de papier fibre sur les murs et de parquets, la réfection de la cuisine et l'électricité, la remplacement d'un sanibroyeur, des travaux de couverture du bâtiment du jardin en 2010, 2016 et 2017 suite aux départs de locataires (p.14, 15 et 16).
La pièce n°3 relative à une facture de réfection de toiture de la cuisine avec reprise d'étanchéité du mur, en date du 13 juin 2016, pour un montant de 3 448,50 suros TTC, ne porte pas la mention par l'artisan de l'adresse des travaux, tandis que l'adresse de ses clients est mentionnée au [Adresse 1] à [Localité 16]. Cependant, la mention manuscrite de la main de l'époux de Mme [R] épouse [K] (reconnaissable par comparaison avec d'autres pièces telles que des décomptes ou courriers également versés aux débats) corroborée par le procès-verbal de constat du 31 janvier 2017 dont les photographies montrent que l'avancée du bâtiment correspondant à la cuisine possède effectivement une toiture en bac acier refaite à neuf conforme à la facture, permet d'établir que lesdits travaux ont bien eu lieu dans l'immeuble du [Adresse 2].
Par ailleurs, une dépense au titre de la réfection de la couverture du bâtiment de jardin, pour un montant de 64,06 suros peut également relever de l'obligation de prise en charge du nu-propriétaire donataire.
Cependant, l'absence de mise en demeure préalable du nu-propriétaire par la donatrice usufruitière ne permet pas de caractériser un manquement suffisamment grave de M. [N] [F] aux obligations de la donation-partage dont il a bénéficié pour justifier la révocation de cette donation à son égard.
Mme [H] [R] épouse [K] sera donc déboutée de sa demande de révocation de la donation partage du 31 décembre 1997 formée à l'encontre de M. [N] [F].
* Sur la demande formée à l'encontre de M. [E] [F]
Aux termes de l'acte de donation-partage du 31 décembre 1997, il est rappelé que M. [E] [F] s'était vu attribuer la nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit de Mme [H] [R], de l'immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 16], lieudit 'le Village', cadastré section [Cadastre 13] à [Cadastre 4] par un acte de donation antérieur, datant du 25 septembre 1993, non produit aux débats.
C'est cet acte de 1993 qui a emporté au profit de M. [E] [F] transfert de la nue-propriété de l'immeuble litigieux, et non celui de 1997 opérant donation partage avec rapport par M. [E] [F] de la donation précédemment reçue.
C'est donc dans cet acte, non produit, que doivent figurer les clauses relatives aux modalités d'exercice de l'usufruit et aux obligations respectives de l'usufruitière et du nu-propriétaire.
Or la cour observe tout d'abord que Mme [K] sollicite la révocation de la donation-partage de 1997 à l'égard de M. [E] [F] sans solliciter également la révocation de la donation de 1993 qui avait déjà opéré le transfert de propriété.
Par ailleurs, si l'acte de donation-partage de 1997 stipule qu''à défaut par les donataires copartagés d'exécuter les charges et conditions de la présente donation-partage, le donateur pourra faire prononcer la révocation de la donation contre le donataire copartagé défaillant' et qu'au titre des charges et conditions générales, 'les donataires nu-propriétaires, attributaires de construction, devront supporter les réparations qui n'ont pas été mises à la charge des donateurs sous le paragraphe 'modalités d'exercice de l'usufruit', il convient de rappeler, ainsi qu'il a été développé plus haut, que ce paragraphe 'modalités d'exercice de l'usufruit' se trouve dans une clause relative au transfert de propriété et à la jouissance de l'immeuble dont la lecture et l'analyse permet de considérer qu'elle ne concerne que l'immeuble d'[Localité 9] objet de la donation en 1997, alors que l'immeuble de [Localité 6] avait fait l'objet d'une précédente donation en 1993 pour laquelle, afin de connaître les obligations respectives de l'usufruitière et du nu-propriétaire, il conviendrait de se reporter à l'acte de 1993 non produit.
Dès lors, en l'absence de production de ce document, il est difficile d'affirmer que M. [E] [F] a manqué aux charges et conditions de la donation-partage et à ses obligations de nu-propriétaire, l'acte de donation de 1993 ayant pu tout aussi bien mettre à sa charge seulement les grosses réparations conformément aux dispositions de l'article 605 du code civil, toutes les réparations ou mettre toutes les réparations à la charge de l'usufruitière donatrice, par dérogation avec l'article 605 du code civil.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande en révocation de la donation-partage à l'égard de M. [E] [F].
Sur la demande en remboursement des travaux
En vertu de l'article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
L'article 606 dudit code définit les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, toutes les autres réparations étant d'entretien.
En l'espèce, compte tenu des développements qui précèdent il convient de condamner M. [N] [F] à payer à Mme [K] la somme de 3 512,56 suros (3 448,50 suros + 64,06 suros) correspondant au remboursement des factures de réfection des toitures de la cuisine et du bâtiment de jardin de l'immeuble sis [Adresse 2].
Par ailleurs, en l'absence de production de l'acte de donation de 1993, Mme [K] sera déboutée de sa demande en remboursement de travaux formée à l'encontre de M. [E] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [K] sollicite la condamnation de ses fils à lui payer la somme de 10 000 suros à titre de dommages et intérêts complémentaires aux motifs qu'en raison de l'inertie et du non-respect par ses fils des clauses de la donation, elle s'est trouvée dans une situation personnelle et financière difficile, ayant dû emprunter et utiliser l'épargne de son époux pour réaliser les travaux. Elle invoque également le fait qu'elle a dû engager des procédures d'expulsion pour récupérer ses biens dans la mesure où ses fils ne respectaient pas son usufruit, et qu'elle a par ailleurs des problèmes de santé dont ses fils ont connaissance mais dont ils ne se soucient pas.
MM. [F] sollicitent le débouté de cette demande qu'ils estiment sans rapport avec la procédure de révocation de donation-partage engagée par leur mère.
Ceci étant exposé, il doit être rappelé que l'occupation à titre gratuit des immeubles objets de la donation-partage par les fils de l'appelante jusqu'en 2010 a été qualifiée par le tribunal d'instance d'Arras de convention d'occupation précaire à titre gracieux, de sorte que Mme [K] pouvait récupérer ces biens lorsqu'elle le souhaitait, ce qu'elle a fait à l'issue des procédures engagées en 2009 et 2010, et qu'il lui appartenait alors, le cas échéant, de solliciter la condamnation de ses fils à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, ce qu'elle n'a pas fait.
S'agissant de la résistance abusive alléguée de la part de ses fils, il s'avère que seuls des travaux de couverture à hauteur de 3 512,56 suros ont pu être mis à la charge de M. [N] [F], les autres travaux relevant de l'usufruitière. Par ailleurs, Mme [K] ne justifie pas l'avoir interpellé ou mis en demeure d'effectuer les travaux avant d'y procéder elle-même. La seule mise en demeure officielle envoyée à son fils l'a été par courrier recommandé reçu par celui-ci le 1er avril 2017, lequel ne détaillait pas les travaux de toiture réalisés et leur coût, mais réclamait le remboursement de l'ensemble des travaux engagés par l'usufruitière pour la rénovation de l'immeuble pour un montant de 81 937,62 suros.
Par ailleurs, les manquements allégués de M. [E] [F] à ses obligations de nu-propriétaire n'étant pas démontrés en l'absence de production de l'acte de donation de 1993, la résistance abusive de celui-ci n'est pas caractérisée.
Dans ces conditions, la résistance abusive de MM. [F] n'apparaît pas caractérisée et il convient de débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les autres demandes
Mme [K] appelante succombant partiellement en cause d'appel, chaque partie conservera ses propres dépens tant de première instance que d'appel.
Il convient par ailleurs de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [H] [R] épouse [K] recevable en son action ;
Déboute Mme [H] [R] épouse [K] de sa demande en révocation de la donation-partage du 31 décembre 2017 à l'égard de ses fils [N] et [E] [F] ;
Condamne M. [N] [F] à payer à Mme [H] [R] épouse [K] la somme de 3 512,56 suros en remboursement des factures de réfection des toitures de la cuisine et du bâtiment de jardin de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
Déboute Mme [H] [R] épouse [K] de sa demande en remboursement des travaux effectués sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16] formée à l'encontre de M. [E] [F] ;
Déboute Mme [H] [R] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens, tant de première instance que d'appel ;
Déboute Mme [H] [R] épouse [K], M. [N] [F] et M. [E] [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal