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12/05/2022 | FRANCE | N°20/01277

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 mai 2022, 20/01277


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 12/05/2022



****





N° de MINUTE :

N° RG 20/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6DC



Jugement (N° 18/01716)

rendu le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe







APPELANT



Monsieur [S] [A]

né le 29 août 1960 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 15]



représent

é par Me Romain Soual, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe





INTIMÉS



Madame [M] [V] épouse [W]

née le 20 août 1966 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 16]



Madame [K] [V]

née le 04 janvier 1961 à [Localit...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6DC

Jugement (N° 18/01716)

rendu le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANT

Monsieur [S] [A]

né le 29 août 1960 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 15]

représenté par Me Romain Soual, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉS

Madame [M] [V] épouse [W]

née le 20 août 1966 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 16]

Madame [K] [V]

née le 04 janvier 1961 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 16]

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/02732 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Monsieur [RF] [V]

né le 11 octobre 1952 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/02730 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Madame [X] [V]

née le 11 septembre 1953 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/02731 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentés par Me Sophie Level, membre de la SELARL Sophie Level, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

Monsieur [P] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 16]

déclaration d'appel signifiée le 2 juillet 2020 à personne - n'ayant pas constitué avocat

Madame [Y] [V] épouse [H]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 13]

déclaration d'appel signifiée le 22 juillet 2020 à personne - n'ayant pas constitué avocat

Madame [D] [V]

demeurant [Adresse 17]

[Localité 16]

déclaration d'appel signifiée le 2 juillet 2020 à étude - n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [B] [V]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 11]

déclaration d'appel signifiée le 3 juillet 2020 à étude - n'ayant pas constitué avocat

Madame [E] [V] épouse [R]

demeurant [Adresse 14]

[Localité 9]

déclaration d'appel signifiée le 2/07/2020 à personne - n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2022.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

De l'union de Monsieur [S] [A] et Madame [L] [V] est né un enfant sans vie, [O] [A], le 22 novembre 1990.

L'enfant a été inhumé le 23 novembre 1990 au cimetière d'[Localité 16], dans une concession appartenant à [J] [G] épouse [V], grand-mère de l'enfant et dans laquelle repose Monsieur [N] [V], oncle de l'enfant décédé.

Madame [L] [V] est décédée le 30 décembre 2017. A cette occasion, Monsieur [A] a pris en concession un caveau familial au cimetière de [Localité 15]. La défunte a été inhumée dans ce cimetière.

Le 18 mai 2018, Monsieur [A] a déposé auprès de la Mairie d'[Localité 16] une demande d'exhumation de la dépouille de son fils afin de le transférer aux cotés de sa mère à [Localité 15]. La mairie de [Localité 16] a, par courrier du 23 mai 2018, refusé de donner une suite favorable à la demande en raison d'un conflit opposant les héritiers de la concession de la famille [V].

Les enfants de Monsieur [S] [A], à savoir M. [F] [A], Mme [U] [A], M. [S] [A] et Mme [T] [A] se sont associés à la demande de leur père.

Par actes d'huissier délivrés les 25 septembre, 27 septembre et 2 octobre 2018, Monsieur [A] a fait assigner Madame [M] [V], épouse [W], Madame [K] [V], épouse [C], Monsieur [P] [V], Monsieur [RF] [V], Madame [X] [V], Madame [Y] [V], Madame [D] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [E] [V], épouse [R], aux fins de :

- autoriser à ses frais l'exhumation du corps de l'enfant [O] [A], aujourd'hui inhumé au cimetière de [Localité 16], en vue de l'inhumer dans le cimetière de [Localité 15] aux côtés de sa mère ;

- condamner in solidum Madame [M] [V] épouse [W], Madame [K] [V] épouse [C], Monsieur [P] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] à payer Monsieur [S] [A] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a  :

- constaté que Madame [D] [V], Monsieur [B] [V], Madame [Y] [V] et Madame [E] [V] ont autorisé ès qualités l'exhumation de l'enfant [O] [A] du caveau de Monsieur [N] [V] ;

- déclaré recevable l'action diligentée par Monsieur [S] [A] aux fins d'autorisation d'exhumer le corps de son fils [O] [A], aujourd'hui inhumé au cimetière d'[Localité 16] en vue de l'inhumer dans le cimetière de [Localité 15] aux côtés de sa mère ;

- débouté Monsieur [S] [A] en sa demande aux fins d'autorisation d'exhumer le corps de son fils [O] [A], aujourd'hui inhumé au cimetière d'[Localité 16] en vue de l'inhumer dans le cimetière de [Localité 15] aux côtés de sa mère ;

- condamné Monsieur [S] [A] à verser à Madame [M] [V], Madame [K] [V], Monsieur [RF] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [S] [A] en sa demande de condamnation in solidum de Madame [M] [V], Madame [K] [V], Monsieur [RF] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [S] [A] aux entiers dépens de la présente procédure ;

- constaté que Madame [X] [V], Monsieur [RF] [V] et Madame [K] [V] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Le tribunal a estimé que M. [S] [A] ne justifiait pas qu'il aurait entrepris dès avant sa demande d'exhumation, des démarches en vue du transfert de son fils et que ce n'est qu'après le décès de son épouse, mère de l'enfant et après obtention d'une concession que la demande de transfert a été faite ; que la demande s'inscrit dans un contexte de conflit familial ; que la mère de l'enfant n'avait pas entrepris de démarches avec son époux afin d'obtenir une concession permettant d'accueillir l'enfant ; qu'il ne justifie pas d'un motif grave justifiant la demande d'exhumation et de la nécessité absolue du transfert.

Monsieur [A] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2021, Monsieur [A] demande à la cour, au visa des articles 16-1-1 du code civil,R. 2213-40 et suivants du code général des collectivités territoriales, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement entrepris.

Il demande à la cour de :

- constater que Madame [D] [V], Monsieur [B] [V], Madame [Y] [V] épouse [H], Madame [E] [V] épouse [R] et Monsieur [P] [V] ont autorisé ès qualités l'exhumation de l'enfant [O] [A] du caveau de Monsieur [N] [V] ;

- autoriser l'exhumation du corps de l'enfant [O] [A], aujourd'hui inhumé au cimetière de [Localité 16], en vue de l'inhumer dans le cimetière de [Localité 15] aux côtés de sa mère ;

- rappeler que les frais d'exhumation seront intégralement pris en charge par Monsieur [S] [A] ; Débouter Madame [M] [V] épouse [W], Madame [K] [V] divorcée [C], Monsieur [RF] [V] et Madame [X] [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner in solidum Madame [M] [V], Madame [K] [V], Monsieur [RF] [V] et Madame [X] [V] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2020, Madame [M] [V], Madame [K] [V], divorcée [C], Madame [X] [V] et Monsieur [RF] [V] demandent à la cour de  confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 4 février 2020 et, en conséquence, de débouter M. [S] [A] de ses demandes et de les condamner à leur payer la somme de de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de ; statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité

En application de l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte et l'autorisation est délivrée par le maire de la commune oû doit avoir lieu l'exhumation. Celle-ci est faite en présente d'un parent ou d'un mandataire de la famille.

M. [S] [A] père de l'enfant inhumé est dès lors recevable en sa demande.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de donné acte

La demande de 'donné acte' n'a pas pour objet de trancher le principal et ne vaut pas acte juridictionnel de sorte que dénuée d'autorité de la chose jugée, elle ne saurait être valablement mentionnée en tant que telle dans le dispositif de l'arrêt.

Sur la demande d'exhumation et d'inhumation

Les intimés soutiennent que M. [A] de démontre pas que la sépulture dans laquelle est son fils a un caractère provisoire ; que la sépulture comporte un caveau recouvert d'un monument funéraire définitif et non provisoire ; que les parents de l'enfant n'ont jamais manifesté leur volonté de récupérer le corps de leur enfant. Ils ajoutent que leur soeur [L] [V] n'est pas encore inhumée au cimetière de [Localité 15] et s'interrogent sur le fait de savoir pourquoi cette dernière qui se savait malade n'a pas entrepris les démarches dès l'annonce de sa maladie.

M. [S] [A] soutient que la décision d'inhumer l'enfant dans le caveau dont Mme [J] [G] épouse [V] était concessionnaire, était provisoire ce qu'elle permettait d'apporter une solution immédiate aux obsèques eu égard au caractère inattendu du décès de l'enfant et à l'insuffisance des moyens du couple, dans l'attente de lui offrir une sépulture pérenne ; que si cette décision provisoire a perduré, rien ne permet de penser que M. [S] [A] et Mme [L] [A] l'aient tenue pour définitive. Il ajoute que son épouse a toujours exprimé tout au long de sa vie et jusque dans son lit d'hôpital, la volonté claire et explicite de récupérer la dépouille de leur fils afin de la rapprocher de celle de son mari et de la sienne au décès de l'un d'eux. Il fait valoir que le caveau dont il a la concession permet de garantir la certitude de sa perpétuité et de son utilisation, sans être soumis à l'aléa de l'accord de l'ensemble des ayants droit d'une famille qui n'est pas celle du défunt.

Ceci étant exposé, la demande d'exhumation faite par la famille du défunt doit être faite pour motif grave et dans le respect des morts qui ne peut pas être troublé par les divisions des vivants.

Il est constant que l'enfant [O] est décédé à sa naissance et que c'était le premier enfant du couple. Le cataclysme qu'a pu représenter ce deuil pour ce couple a fait que les parents de l'enfant ont pu enterrer celui-ci dans le caveau familial au cimetière de [Localité 16] ce qui leur permettait de limiter les frais alors qu'ils disposaient de revenus modestes ne leur permettant pas d'offrir à leur fils une sépulture décente ainsi que l'attestent notamment M. [F] [A], frère d'[S] [A], Mmes [Y] [V] et [D] [V], soeurs de [L] [V] et d'apporter sur le champ un réponse urgente aux obsèques et ce qui permet ainsi de caractériser une décision provisoire motivée par l'urgence ayant perduré sans que rien ne permette de penser que les parents l'auraient souhaitée définitive et cela, nonobstant l'expiration du délai de 6 mois prescrit par l'article 2213-29 du code général des collectivités territoriales concernant l'inhumation provisoire. Ce caractère provisoire est d'ailleurs attesté par le frère de M. [S] [A], son fils, sa fille, Mme [I], amie proche de [L] [V] et les soeurs de cette dernière.

Il sera souligné qu'il ne s'agit pas, comme le soulignent les intimés, de prendre en considération le caractère définitif ou provisoire du monument funéraire mais celui de l'inhumation.

Il est relevé que la tombe où est enterré l'enfant ne contient pas d'inscription au nom de l'enfant avec ses dates de naissance et de décès mais seulement une plaque qui mentionne sa présence.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'existe aucun dispositif de scellage définitif du caveau comme le confirme l'attestation de l'entreprise de pompes funèbres de [Localité 16] en date du 5 mars 2020.

En l'espèce la volonté d'exhumer l'enfant pour l'inhumer aux côtés de sa mère, elle même décédée, émane du père de l'enfant mais aussi des frères et soeur de l'enfant décédé. Il ne saurait être reproché à M. [A] de n'avoir pas, avec son épouse, pris une concession avant le décès de cette dernière dans la mesure où elle est décédée de manière prématurée. Il ne saurait non plus être fait grief à M. [A] d'avoir fait sa demande après l'obtention d'une concession puisque l'obtention d'une concession est un préalable nécessaire à l'exhumation puis à l'inhumation de l'enfant.

Il est souligné que Madame [D] [V], M. [B] [V], Mme [Y] [V] et Mme [E] [V] épouse [R] ont donné leur accord pour l'exhumation de l'enfant du caveau de [N] [V]

Ainsi, il n'est nullement établi que la demande de M. [A] ait été faite dans un contexte de tensions familiales mais dans un désir particulièrement légitime de réunir l'enfant avec sa mère en lui donnant un sépulture définitive ; le décès de la mère constituant le motif grave justifiant la demande.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] et celui-ci sera autorisé à faire procéder à l'exhumation du corps de l'enfant [O] [A], aujourd'hui inhumé au cimetière de [Localité 16], en vue de l'inhumer dans le cimetière de [Localité 15] aux côtés de sa mère, aux frais de M. [A].

Les intimés seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Ils seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum, sur ce fondement, à payer à M. [A] une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Il sera rappelé que le présent arrêt est exécutoire de plein droit de sorte que l'exécution provisoire n'a pas à être ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [S] [A] recevable ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Autorise l'exhumation du corps de l'enfant [O] [A], aujourd'hui inhumé au cimetière de [Localité 16], en vue de l'inhumer dans le cimetière de [Localité 15] aux côtés de sa mère ;

Dit que les frais d'exhumation seront intégralement pris en charge par Monsieur [S] [A] ;

Condamne solidairement Madame [M] [V], Madame [K] [V], Monsieur [RF] [V] et Madame [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;

Condamne in solidum Madame [M] [V], Madame [K] [V], Monsieur [RF] [V] et Madame [X] [V] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [M] [V], Madame [K] [V], Monsieur [RF] [V] et Madame [X] [V] de leur demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01277
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.01277 ?
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