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12/05/2022 | FRANCE | N°20/01031

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 mai 2022, 20/01031


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 12/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/01031 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5KJ



Jugement (N° 18/01423)

rendu le 29 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales de Dunkerque







APPELANTE



Madame [L] [Z]

née le 17 décembre 1959 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



r

eprésentée par Me Corinne Thulier, membre de la SCP Playoust Desurmont Thulier, avocat au barreau de Lille





INTIMÉ



Monsieur [R] [M]

né le 23 octobre 1964 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/01031 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5KJ

Jugement (N° 18/01423)

rendu le 29 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales de Dunkerque

APPELANTE

Madame [L] [Z]

née le 17 décembre 1959 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Corinne Thulier, membre de la SCP Playoust Desurmont Thulier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [R] [M]

né le 23 octobre 1964 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marc Michel, membre de l'AARPI Legalis, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 10 février 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2021

****

Rappel des faits et de la procédure

Monsieur [R] [M] et Madame [L] [Z] se sont mariés le 2 juillet 1994 en adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par requête du 19 décembre 2012, Monsieur [M] a déposé une demande en divorce.

L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 11 avril 2013.

L'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 avril 2013 a notamment accordé la jouissance gratuite du siège du domicile conjugal à Madame [Z], pendant la durée de la procédure, dit que les crédits immobiliers seront pris en charge par moitié entre les époux au cours de la procédure, à titre provisoire et désigné Maître [P], notaire à [Localité 3] en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l'article 255-9° du code civil pour permettre au juge de déterminer ce que sera la situation patrimoniale des époux après le mariage.

Par jugement du 7 décembre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce, débouté M. [M] de sa demande d'homologation du projet liquidatif notarié, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et commis Maître [P] pour y procéder.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2018, Madame [Z] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir statuer sur la liquidation du régime matrimonial et sur la demande de partage judiciaire.

Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré irrecevables les demandes de Madame [Z] en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [M] et condamné Madame [Z] aux entiers dépens.

Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2020, Madame [Z] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement entrepris et de :

- déclarer recevable la demande aux fins de partage judiciaire présentée par Madame [Z] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition amiable de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

- dire n'y avoir lieu à ouvrir les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [M] et Madame [Z], cette dernière ayant déjà été ordonnée par le jugement de divorce du 7 décembre 2016,

- statuer sur la demande en partage judiciaire présentée par Madame [Z],

- dire n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour la liquidation du régime matrimonial,

- fixer le solde du prix de vente du domicile conjugal sis à [Localité 6] à la somme de 249 500 euros,

- fixer la valeur du mobilier à la somme de 500 euros,

s'agissant du véhicule Skoda Roosmter, à titre principal,

- fixer la valeur du véhicule à la somme de 5 890 euros sauf à considérer que le prêt automobile contracté pour financer le véhicule est un prêt personnel de la concluante et dans cette hypothèse dire que la concluante exercerait une reprise sur le véhicule,

- à titre subsidiaire, fixer la valeur du véhicule à la somme de 15 300 euros sauf à déduire le capital restant du sur le prêt Volkswagen Bank au 11 avril 2013 soit 7 229,95 euros.

en toute hypothèse,

- fixer la valeur du véhicule Xsara Picasso la somme de 2 600 euros,

- fixer le montant des comptes bancaires détenus par Madame [Z] à la somme de 34 924,15 euros,

- fixer le montant des comptes bancaires détenus par Monsieur [M] à la somme de 122 807,34 euros,

- fixer le montant des comptes bancaires détenus par Monsieur [M] et Madame [Z] à la somme de 764,86 euros,

- dire que Monsieur [M] est redevable envers l'indivision post communautaire de la somme de 1 678,68 euros,

en conséquence,

- dire que Monsieur [M] est redevable l'égard de Madame [Z] de la somme de 839,34 euros,

- dire que Monsieur [M] est redevable envers Madame [Z] d'une dette de 1 283,78 euros,

à titre principal :

- fixer le montant de la récompense due par la communauté à Madame [Z] à la somme de 111 311 euros et subsidiairement au montant nominal soit 98 137 euros,

- fixer le montant de la dette due par la communauté à [E] [Z] à la somme de 5 000 euros,

- juger que les droits de Monsieur [M] sont de 148 200,76 euros,

- juger que les droits de Madame [Z] sont de 263 758,00 euros,

en conséquence,

- attribuer à Madame [Z] :

. la moitié du prix de vente du domicile conjugal sis [Localité 6] soit 124 750 euros,

. ses économies soit une somme de 34 924,15 euros,

. le véhicule Skoda Roomster dont la carte grise est son nom d'une valeur de 5 890 euros,

. la moitié du mobilier soit 250 euros,

. le prêt du Madame [Z] soit -5 000 euros.

- attribuer à Monsieur [M] :

. la moitié du prix de vente du domicile conjugal sis à [Localité 6] soit 124 750 euros,

. ses économies soit la somme de 122 807,34 euros,

. le compte joint soit la somme de 764,86 euros,

. le compte joint soit la somme de 764,86 euros,

. le véhicule Xsara Picassa soit 2 600 euros,

. la moitié du mobilier soit 250 euros.

en conséquence,

- condamner Monsieur [M] à verser à Madame [Z] une soulte de partage à hauteur de 102 971,44 euros,

- condamner Monsieur [M] à verser à Madame [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de l'ensemble de ses autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2020, Monsieur [M] demande à la cour de déclarer la demande de Madame [Z] irrecevable au visa de l'article 1360 du code de procédure civile et de condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que le mobilier meublant garnissant l'ex-siège du domicile conjugal sera évalué sur la base de la présomption fiscale à 5 % de la valeur du bien, soit 12 500 euros,

- dire que le véhicule Skoda conservé par Madame [Z] sera évalué à la somme de 15 300 euros,

- dire que la récompense due par la communauté à Madame [Z] sera fixée à la somme de 43 285,97 euros et non à 111 311 euros,

- dire que les prétendus arrérages de pensions alimentaires et intérêts sur prestation compensatoire ne font pas partie des comptes de liquidation du régime matrimonial,

- dire que la demande relative au prétendu prêt accordé par Madame [L] [Z] est irrecevable,

- renvoyer les parties chez Maître [P] aux fins d'établissement de l'acte de partage,

- débouter Madame [Z] de sa demande d'indemnité procédurale,

- dire que les frais de partage seront à la charge de la masse.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande en partage

Mme [Z] fait valoir qu'elle a sollicité, lors de l'audience de conciliation la désignation d'un notaire et qu'après l'ordonnance de non-conciliation, les parties se sont rendues chez Maître [P], notaire qui a établi un projet de rapport mais qu'aucun consensus ne s'est dégagé ; que postérieurement au divorce, elle a entendu poursuivre les démarches aux fins de liquidation du régime matrimonial sans les diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable qui n'a vocation à intervenir que dans le cadre des opérations de liquidation complexes, c'est à dire les opérations pour lesquelles la liquidation du régime matrimonial n'a jamais été envisagée alors que le juge aux affaires familiales a compétence pour arbitrer les points de désaccord subsistants après le divorce entre les parties et relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial et renvoyer ensuite les ex-époux devant le notaire afin de répartir les sommes détenues en son étude, conformément à ce qui a été tranché et qu'en l'espèce, la liquidation du régime matrimonial des époux n'est nullement complexe puisque déjà appréhendée par le notaire.

Monsieur [M] expose qu'il apparaît dans l'exploit introductif d'instance que Madame [Z] aborde d'autres éléments qui n'ont jamais été abordés lors des opérations d'expertise comme récompenses dues par M. [M] au titre du financement de son contrat retraite ; que le juge du divorce a ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires et a désigné Maître [P] pour ce faire ; que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que le concluant aurait refusé d'assister à des réunions chez le notaire désigné ; qu'elle considère même dans ses écritures que l'intervention du notaire serait parfaitement inutile alors que le juge du divorce en a décidé autrement et que Madame [Z] n'a pas relevé appel de la décision. Il soutient que la demande est donc prématurée et irrecevable et que ce n'est que dans l'hypothèse où le notaire désigné rencontrerait des difficultés pour liquider le régime matrimonial qu'il appartiendrait à Mme [Z] de revenir devant le juge de la liquidation.

Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 1360 du code civil qu'à peine d'irrecevabiltié, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens saisis ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable.

Le document dressé le 20 janvier 2014 par Maître [C] [P], notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2012 n'est pas un projet d'état liquidatif au sens des articles 255-10° du code civil et 1368 du code de procédure civile mais une mesure d'expertise telle que prévue à l'article 255-9° du code civil aux fins de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Le jugement de divorce du 7 décembre 2016, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et commis Maître [P] pour y procéder et alloué à Mme [Z] une prestation compensatoire.

Mme [Z] ne justifie pas de courriers ou mails qui auraient été échangés entre les parties ou leurs conseils respectifs depuis le jugement de divorce et qui établiraient que des diligences auraient été entreprises et auraient échoué ni qu'elle se serait rapprochée du notaire commis en vue d'établir un projet d'acte de liquidation-partage, indiquant d'ailleurs dans ses écritures qu'il n'était pas utile de se rendre chez Maître [P], ni que M. [M] aurait refusé de se rendre chez le notaire désigné. Elle ne justifie donc pas des diligences entreprises telles que visées par l'article 1360 du code civil en vue de parvenir à un accord amiable.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en liquidation-partage de Mme [Z] ainsi que sur les dépens.

Mme [Z] succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [L] [Z] aux dépens d'appel ;

Déboute Madame [L] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01031
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.01031 ?
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