La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°20/03131

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 mai 2022, 20/03131


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/03131 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEQS



Jugement (N° 19/08059) rendu le 02 juillet 2020

par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [I] [R]

né le 26 mars 1990 à Tourcoing (59200)

demeurant 870 A chemin du Loisel

59250 Halluin



re

présenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille





INTIMÉ



Monsieur [F] [T]

né le 04 juin 1992 à Roncq (59223)

demeurant 53 rue Jean Bart

59200 Tourcoing



Déclaration d'appel signifiée le 7 octobre 2020 à domicil...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/03131 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEQS

Jugement (N° 19/08059) rendu le 02 juillet 2020

par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [I] [R]

né le 26 mars 1990 à Tourcoing (59200)

demeurant 870 A chemin du Loisel

59250 Halluin

représenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [F] [T]

né le 04 juin 1992 à Roncq (59223)

demeurant 53 rue Jean Bart

59200 Tourcoing

Déclaration d'appel signifiée le 7 octobre 2020 à domicile - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 après prorogation du délibéré du 7 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2022

****

Selon certificat de cession en date du 29 décembre 2012, M. [I] [R] a acquis de Mme [C] [X] un véhicule de marque et modèle BMW 118D immatriculé CP 810 AM moyennant le prix de 12 500 euros, pour un kilométrage annoncé de 73 000 Km.

Dans le courant du mois d'août 2017, à l'occasion d'un entretien périodique du véhicule réalisé chez un professionnel de l'automobile, M. [R] a appris que le kilométrage réel du véhicule ne correspondait vraisemblablement pas à celui affiché au compteur et à celui annoncé au moment de la vente.

C'est dans ce contexte que M. [R] a fait citer Mme [X] par devant le tribunal de grande instance de Lille en vue d'obtenir la résolution de la vente et sa condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Lille a :

- Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle Série 1 118D immatriculé CP 810 AM intervenue le 29 décembre 2012 entre Mme [C] [X] et M. [I] [R] pour défaut de conformité du véhicule ;

- Ordonné la restitution du véhicule de marque BMW modèle Série 1 118D par M. [R] à Mme [C] [X] après paiement complet du prix de vente, à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve et dans son état ;

- Condamné Mme [C] [X] à payer à M. [R] la somme de 12 500 euros en remboursement du prix de vente ;

- Condamné Mme [C] [X] à payer à M. [R] la somme de 2 409,22 euros au titre des frais engagés par M. [R] sur le véhicule de marque BMW modèle Série 1 118D ;

- Débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires ;

- Condamné Mme [C] [X] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Afin de recouvrer les sommes lui revenant, M. [R] a mandaté un huissier pour poursuivre l'exécution forcée du jugement à l'encontre de Madame [X].

A cette occasion, Madame [X] a saisi le juge de l'exécution afin de contester les actes d'exécution et d'obtenir des délais de paiement. Dans la cadre de cette procédure, Mme [X] a notamment fait valoir qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule, qui serait M. [F] [T], son beau fils.

A ce sujet, Madame [X] a produit une attestation établie par M. [F] [T] aux termes de laquelle celui-ci a déclaré sur l'honneur être le réel propriétaire du véhicule, le certificat d'immatriculation ayant été établi au nom de Madame [X] à sa demande.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2019, M. [I] [R] a fait citer M. [F] [T] en vue d'obtenir la résolution de la vente à ses torts exclusifs et sa condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 02 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [R] à l'encontre de M. [F] [T] au titre du contrat de vente du véhicule automobile de marque BMW modèle Série 1 118D immatriculé CP 810 AM intervenu le 29 décembre 2012 ;

Laissé au demandeur la charge des dépens.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2020, Monsieur [R] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 02 juillet 2020 et de :

A titre principal,

Prononcer la résolution de la vente relative au véhicule de marque et modèle BMW 118D immatriculé CP 810 AM intervenue le 29 décembre 2012 entre M. [T] et M. [R], aux torts exclusifs de M. [B] ;

En conséquence de la résolution de la vente, condamner M. [T] à payer à M. [R]:

- Remboursement du prix : 12 500 euros ;

- Remboursement des frais et réparations exposées sur le véhicule : 2 184,14 euros ;

- Remboursement de la carte grise : 321,50 ;

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000 €

Donner acte à M. [R] de ce qu'il offre de procéder à la restitution du véhicule, une fois le prix, les indemnités de toutes natures, et les accessoires payés par M. [F] [T] ;

Dire et juger qu'à défaut pour M. [F] [T] de récupérer le véhicule, M. [I] [R] pourra s'en dessaisir par tous moyens et en tous lieux appropriés aux entiers frais et risques de M. [T] après sommation demeurée infructueuse ;

Condamner M. [F] [T] à payer à M. [I] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que M. [F] [T] a engagé sa responsabilité contractuelle ou délictuelle à l'égard de M. [I] [R] à l'origine des préjudices subis du fait des défauts et non-conformités affectant le véhicule de marque et modèle BMW 118D immatriculé CP 810 AM ;

En conséquence, condamner M. [F] [T] à payer à M. [I] [R]:

- Remboursement du prix : 12 500 euros ;

- Remboursement des frais et réparations exposées sur le véhicule : 2 184,14 euros ;

- Remboursement de la carte grise : 321,50 euros ;

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000 euros.

En tout état de cause,

Condamner M. [F] [T] à payer à M. [I] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Il fait notamment valoir que le véhicule objet de la vente n'appartenait pas à Mme [C] [X], la vendeuse, qui n'en était que la propriétaire apparente sur le plan administratif, mais au beau-fils de celle-ci, M. [F] [T], de sorte qu'il y a eu deux contrats signés, un contrat apparent avec Mme [X], et un second contrat, de nature verbale avec M. [T], qui s'est servi de Mme [X] comme intermédiaire. Il soutient que ce second contrat n'a pas été résolu par le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 juillet 2018, de sorte qu'il est aujourd'hui recevable et bien-fondé à en solliciter la résolution.

A titre subsidiaire, il soulève la responsabilité contractuelle et à défaut délictuelle de M. [T] pour que celui-ci soit condamné à l'indemniser des préjudices subis du fait des défauts et non-conformités affectant le véhicule de marque et modèle 118D immatriculé CP 810 AM, l'expertise réalisée par le cabinet Lille expertise automobile étant opposable à celui-ci dès lors qu'il a assisté aux opérations d'expertise en qualité de représentant de Mme [X].

Monsieur [T] n'a pas constitué avocat dans la procédure d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En l'espèce, M. [F] [T] n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, M. [I] [R] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par acte du 7 octobre 2020, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel.

La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 124 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Enfin, en vertu de l'article 125, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article 31 dudit code ajoute que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Enfin, l'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Sur la recevabilité de la demande principale

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que pour déclarer irrecevable l'action formée par M. [I] [R] à l'encontre de M. [F] [T] aux fins de résolution de la vente de véhicule automobile de marque BMW modèle série 1 118 D, immatriculé CP 810 A intervenue le 29 décembre 2012, les premiers juges ont relevé qu'il résultait du jugement définitif rendu le 10 juillet 2018 par la même juridiction, revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. [I] [R], que le contrat de vente portant sur ce véhicule intervenu le 29 décembre 2012 a été résolu et que dès lors, M. [I] [R] n'étant plus le propriétaire du véhicule objet de la nouvelle instance dont la restitution a été ordonnée à Mme [X], il était dépourvu d'intérêt à agir que ce soit pour solliciter la résolution d'un contrat qui n'existait plus, portant sur la vente d'un véhicule automobile dont il n'était plus le propriétaire, ou pour exercer l'éventuelle action récursoire dont était dorénavant titulaire Mme [X] à l'égard de celui qu'elle désignait comme le véritable propriétaire du véhicule.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire

Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'article 564 dudit code ajoute qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, M. [I] [R] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [F] [T] à lui payer des dommages et intérêts suivant les mêmes chefs de demandes que ceux invoqués dans sa demande principale en résolution de la vente déclarée irrecevable, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à défaut de la responsabilité délictuelle.

Cependant, il n'établit pas l'existence d'un lien contractuel, même occulte, entre lui et M. [F] [T], les papiers de la vente ayant été effectués au nom de Mme [X], propriétaire officielle du véhicule, ainsi qu'il résulte de la copie de carte grise et de la déclaration de cession du véhicule versées aux débats et aucun autre élément contemporain de la vente ne permettant de démontrer l'existence d'un tel lien contractuel.

Dès lors, sa demande en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de M. [F] [T] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en l'absence de lien contractuel établi entre les parties, M. [F] [T] n'étant pas le propriétaire légal du véhicule au moment de la vente.

En revanche, M. [I] [R] justifie d'un intérêt et de la qualité à agir à l'encontre de M. [F] [T] pour obtenir, sur un fondement délictuel, l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé du fait de la vente du véhicule avec un kilométrage falsifié.

Par ailleurs, cette demande qui tend aux mêmes fins que la demande principale en première instance, mais sur un fondement juridique différent, ne peut être considérée comme nouvelle.

M. [I] [R] sera donc déclaré recevable en sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de dommages et intérêts sur un fondement délictuel.

Sur le fond

M. [I] [R] invoque les dispositions de l'article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du même code pour solliciter la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de M. [T] à son égard.

Cependant, compte tenu de la date de la vente et des faits allégués, c'est à l'article 1382 du code civil qu'il convient de se référer, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [I] [R] allègue que M. [T] est le responsable, en sa qualité de propriétaire occulte du véhicule litigieux au moment de la vente, du préjudice qui lui a été occasionné du fait du kilométrage erroné affiché lors de la vente, et sollicite à ce prix le remboursement du prix de vente du véhicule (12 500 euros), des frais et réparations exposées sur le véhicule (2 184,14 euros), de la carte grise (321,50 euros) et de son préjudice moral (1 000 euros).

Il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé par Lille expertise automobile, aux opérations de laquelle a assisté M. [T] en représentation de sa belle-mère, Mme [X], que M. [F] [T] a déclaré avoir acquis le véhicule du garage Bens Auto de Tourcoing pour un montant de 13 200 euros suite à une annonce sur le site 'Le Bon coin', mais que le 18 décembre 2012, le certificat d'immatriculation a été établi au nom de Mme [C] [X]. M. [T] a confirmé avoir utilisé régulièrement le véhicule puis avoir dû le revendre le 29 décembre 2012 suite à la perte des six points probatoires de son permis de conduire. Le certificat de cession signé entre Mme [X] et M. [R] le 29 décembre 2012 ne mentionne pas le kilométrage du véhicule et aucun procès-verbal de contrôle technique n'a été présenté, le véhicule étant âgé de moins de quatre ans.

Le rapport d'expertise relève, après interrogation de la clé du véhicule sur le réseau informatique du constructeur, que du 28 mars 2011 au 6 mai 2012, le kilométrage était régulier jusqu'à 198 029 km, puis qu'il est tombé le 27 décembre 2012, soit deux jours avant la vente, à 73 071 km.

Le défaut de conformité du kilométrage affiché avec le kilométrage réel du véhicule lors de la vente est un motif de résolution de la vente.

Cependant, M. [T] n'étant pas le propriétaire officiel du véhicule, sa responsabilité est recherchée sur un fondement délictuel.

Il importe pour cela au requérant, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, de démontrer l'existence d'une faute de l'intéressé, d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice qui lui aurait été occasionné du fait de cette faute, et de ce préjudice.

A cet égard, la faute de M. [T] est caractérisée par le fait d'avoir volontairement pris un prête-nom en la personne de Mme [C] [X] au lieu de se déclarer propriétaire du véhicule litigieux, ainsi qu'il l'a reconnu aux termes de son attestation versée aux débats (p.18 appelant).

Il est établi que M. [T] a utilisé le véhicule de Mme [X], ainsi qu'il l'a reconnu lors des opérations d'expertise.

En revanche, le rapport d'expertise ne permet pas d'établir, compte tenu du faible délai entre l'acquisition du véhicule par Mme [X] le 18 décembre 2012 et sa revente à M. [R] le 29 décembre 2012, que la falsification du compteur kilométrique soit l'oeuvre de M. [T] d'une part et que celle-ci soit intervenue entre ces deux dates d'autre part.

Dès lors le seul élément fautif pouvant être retenu à l'encontre de M. [T] réside dans l'utilisation d'un prête-nom pour la déclaration du véhicule aux autorités préfectorales et la revente de celui-ci, ce qui a entraîné pour M. [R] un préjudice de perte de chance de pouvoir poursuivre à son encontre l'exécution forcée de la résolution de la vente pour défaut de conformité avec restitution du prix de vente, ce qu'il n'a pas pu faire à l'encontre de Mme [X], qui a fait l'objet d'un dossier de surendettement avec procédure de rétablissement personnel ayant entraîné l'effacement de sa dette, ce préjudice étant évalué par la cour à 20% du montant du prix de vente du véhicule, des frais engagés sur le véhicule et de la restitution de la carte grise, soit 3 001,13 euros.

Il convient également de faire droit à sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de 1 000 euros, en raison des difficultés occasionnées par l'impossibilité de faire exécuter la décision rendue contre Mme [X] compte tenu de son insolvabilité.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur les dépens.

En revanche, M. [T] intimé succombant partiellement en appel, il sera tenu aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande subsidiaire présentée par M. [I] [R] à l'encontre de M. [F] [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Y faisant droit partiellement,

Condamne M. [F] [T] à payer à M. [I] [R] la somme de 3 001,13 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;

Condamne M. [F] [T] à payer à M. [I] [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens d'appel.

Le greffierLa présidente

Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03131
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.03131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award