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05/05/2022 | FRANCE | N°19/06375

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 mai 2022, 19/06375


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/06375 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXGC



Jugement (N° 16/01438) rendu le 24 octobre 2019

par le tribunal de grande instance de Douai







APPELANTS



Mademoiselle [E] [A]

née le 13 juillet 1990 à Douai (59500)

demeurant 21, rue de la Paix

59165 Auberchicourt>


Monsieur [H] [M]

né le 27 août 1985 à Douai (59500)

demeurant 65, rue Carnot

59450 Sin-le-Noble



représentés par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai







INTIMÉS



La SAS Cedipe Nord Europe - sociét...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/06375 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXGC

Jugement (N° 16/01438) rendu le 24 octobre 2019

par le tribunal de grande instance de Douai

APPELANTS

Mademoiselle [E] [A]

née le 13 juillet 1990 à Douai (59500)

demeurant 21, rue de la Paix

59165 Auberchicourt

Monsieur [H] [M]

né le 27 août 1985 à Douai (59500)

demeurant 65, rue Carnot

59450 Sin-le-Noble

représentés par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

La SAS Cedipe Nord Europe - société placée en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif -

Maître [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cedipe Nord Europe »

demeurant 16, avenue des Denteliières

59300 Valenciennes

Déclaration d'appel signifiée le 13 février 2020 à domicile - n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [K] [X] pris en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Cedipe Nord Europe

demeurant, 11 rue Théodore Deromby

59300 Valenciennes

assigné en reprise d'instance le 24 septembre 2020 à l'étude d'huissier - n'ayant pas constitué avocat

La société Crama du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, 2 rue léon Patoux

51100 Reims

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Didier Robiquet, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 après prorogation du délibéré du 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2021

****

Par acte authentique reçu le 21 mai 2012 par la SCP Blanpain et Gorkinkel, notaires associés à Arleux, Madame [E] [A] et Monsieur [H] [M] ont acquis auprès de Madame [T] [O] et Monsieur [V] [D] un immeuble à usage d'habitation situé au 21, rue de la Paix à Auberchicourt, moyennant un prix de 120 000 euros qu'ils ont financé via la souscription d'un prêt immobilier.

Les diagnostics préalables à la vente (plomb, amiante, gaz, risques naturels, performance énergétique et installations électriques) ont été effectués par la SAS Cedipe Nord Europe le 9 novembre 2011.

Faisant valoir la présence d'amiante au niveau de la toiture de l'habitation et de l'extension ainsi qu'une sous-évaluation de la consommation energétique de leur logement par la SAS Cedipe Nord Europe, Mme [A] et M. [M] ont fait diligenter une mesure d'expertise amiable contradictoire, réalisée par le cabinet Saretec.

Suivant exploit d'huissier du 29 juin 2015, [W] [A] et M. [M] ont fait assigner en indemnisation la société Cedipe Nord Europe et son assureur responsabilité professionnelle, la SA Groupama, devant le tribunal de grande instance de Douai.

Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Cedipe Nord Europe, Me [L] [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier de justice du 23 février 2016, Me [Z] ès qualités a été assigné en intervention forcée et en reprise d'instance.

Les consorts [A] et [M] ont également assigné Mme [O] et M. [D] en intervention forcée, par acte d'huissier de justice du 29 mars 2017.

Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :

Déclaré Mme [A] et M.[M] irrecevables en l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Cedipe Nord Europe et de M. [Z], son liquidateur judiciaire,

Débouté Mme [A] et M.[M] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [O], M. [D] et de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est,

Condamné Mme [A] et M. [M] aux dépens de l'instance,

Condamné Mme [A] et M. [M] à payer à Mme [O] d'une part, et à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est, d'autre part, la somme de 1 500 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Madame [A] et Monsieur [M] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Cedipe Nord Europe représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [L] [Z] et la société CRAMA du Nord Est excerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, laquelle a constitué avocat.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 mars 2020, Mme [A] et M.[M] demandent à la cour de :

Confirmer l'existence de fautes commises par la SAS Cedipe Nord Europe dans l'accomplissement de sa mission, et sa responsabilité à l'égard des consorts [C] au titre du diagnostic de performance énergétique erroné réalisé,

Infirmer le jugement rendu pour le surplus,

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts [C] n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien direct de causalité avec la faute retenue à l'encontre de la société Cedipe Nord Europe,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leurs demandes indemnitaires présentées à l'encontre de M.[Z] ès qualités et de la compagnie Groupama Nord Est,

En conséquence,

Dire que le préjudice subi par les consorts [C] du fait de la faute retenue à l'encontre de la société Cedipe Nord Europe s'analyse en une perte de chance de renoncer à acquérir le bien litigieux ou de négocier le prix d'acquisition dudit bien en l'acquérant à moindre prix,

Evaluer le préjudice de cette perte de chance aux sommes suivantes :

-Surcoût sur le prix d'acquisition de l'immeuble : 45 000 euros,

- Surcoût sur les intérêts du crédit immobilier souscrit à compter du 21 mai 2012 arrêté au jour de l'assignation : 2 953,08 euros, somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- Surcoût sur les frais d'actes notarié : 2 400 euros,

- Surcoût sur les frais de négociation de l'agence immobilière : 3 713 euros,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral

En conséquence,

Constater que la créance des consorts [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cedipe Nord Europe s'élève à la somme de 45 000 euros en principal, outre 12 066,08 euros en frais accessoires à la vente, soit une somme totale de 57 066,08 euros,

Fixer le montant de la créance détenue par les consorts [C] à hauteur de 57 066,08 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cedipe Nord Europe prise en la personne de Monsieur [Z],

Dire que Groupama Nord Est sera tenue de garantir son assurée la SAS Cedipe Nord Europe de toutes condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle,

En tant que de besoin, condamner Groupama Nord Est à garantir à la SAS Cedipe Nord Europe prise en la personne de Monsieur [Z] es qualité de liquidateur du paiement des condamnations qui seront mises à sa charge à hauteur de la somme de 57 066,08 euros,

Débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

Condamner la compagnie Groupama Nord Est au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de 1ère instance que d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le rapport d'expertise amiable contradictoire réalisé par le cabinet Saretec a permis de mettre en évidence la défaillance de la société Cedipe Nord Europe dans sa mission de diagnostiqueur, celle-ci ayant établi un diagnostic de performance énergétique manifestement erronné, classant l'immeuble objet du diagnostic en catégorie B de performance énergétique alors que l'expertise réalisée plus tard par le cabinet Saretec avec les mêmes critères a permis de classer l'immeuble en catégorie D de performance énergétique, évaluation confirmée par le cabinet [S] et [J] mandaté par l'assureur de Mme [O]. Ils font valoir qu'il ressort de l'attestation de Maître [Y], notaire, que la valeur réelle de la maison ne saurait excéder 75 000 euros et que celui-ci était très étonné du prix d'acquisition de 120 000 euros qui semble avoir été très largement surévalué compte tenu des prestations et performances réelles de l'immeuble.

Ils soutiennent que la faute commise par la société Cedipe Nord Europe en établissant un diagnostic de performance énergétique erroné leur a nécessairement causé un préjudice en leur fournissant une information inexacte, laquelle a modifié leur appréciation de la valeur de l'immeuble acquis, les privant de la possibilité de l'acquérir à moindre coût ou de renoncer à l'acquérir. Ils font valoir ainsi que leur préjudice en lien direct avec la faute de la société Cedipe Nord Europe s'analyse en une perte de chance de pouvoir négocier l'achat de l'immeuble à une valeur moindre ou de renoncer à acquérir, étant précisé que le prix d'achat surévalué de l'immeuble a nécessairement entraîné une majoration des coûts liés aux frais d'acquisition et au surcoût du crédit souscrit. Ils ajoutent que ce préjudice en lien avec une faute dans l'exécution d'un contrat auquel ils n'étaient pas parties est indemnisable sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, applicable au litige et que Groupama Nord Est, assureur de la société Cedipe Nord Europe, doit être condamné à garantir la SAS Cedipe Nord Europe prise en la personne de Me [Z] en qualité de liquidateur.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, la société Crama du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est demande à la cour de :

A titre principal,

Dire et juger les consorts [C] irrecevables en leurs demandes fondées sur le seul rapport d'expertise de la société Saretec amiablement obtenu,

Subsidiairement,

Constater, dire et juger que le tribunal de grande instance de Douai a retenu à tort une faute à l'encontre de la Société Cedipe Nord Europe,

Constater, dire et juger que la société Cedipe Nord Europe n'a commis aucune faute ;

Pour le surplus,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner solidairement les consorts [C] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner solidairement les consorts [C] aux entiers dépens d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Crama du Nord Est au titre du contrat la liant à la société Cedipe Nord Europe,

Dire et juger que la Crama du Nord Est, qui le demande, serait alors bien fondée à solliciter le bénéfice de sa franchise à hauteur de 10% qui viendra en déduction de la condamnation prononcée à son encontre.

Elle fait essentiellement valoir que si la juridiction du premier degré a rejeté l'intégralité des demandes formulées par les appelants, elle a toutefois, à tort, retenu la responsabilité de la société Cedipe sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, considérant que le diagnostic litigieux était erroné en ce qu'il a sous-estimé la consommation énergétique du bâtiment objet du litige, alors que les appelants se fondaient uniquement sur le rapport Saretec, obtenu amiablement, pour prétendre invoquer une faute à l'encontre de la société Cedipe Nord Europe. Elle souligne que le diagnostic de performance énergétique a pour principal objectif d'informer sur la performance énergétique des bâtiments qui peut varier en fonction du comportement des occupants, et que les données de consommation qui ont servi à la société Cedipe pour établir son rapport sur la base des éléments transmis par les consorts [B] peuvent tout à fait avoir été différentes de ceux transmis au cabinet Saretec puis à la société Agence diagnostic Nord (ADN) par les consorts [C], en fonction de leurs habitudes de consommation respectives.

Elle soutient également que le premier juge a à juste titre retenu que les appelants ne produisaient aucun élément de nature à établir un préjudice en lien direct de causalité avec la faute alléguée à l'encontre de la société Cedipe Nord Europe. Elle souligne qu'il n'est pas allégué et a fortiori démontré avec certitude un probable renoncement des appelants à l'acquisition. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'évaluation de l'immeuble à 75 000 euros réalisée par Maître [Y] ait été faite exclusivement en considération du caractère erronné du diagnostic de performance énergétique et qu'il apparaît que les appelants ne résident plus dans l'immeuble, de sorte qu'il leur appartient de produire le prix de vente de celui-ci. Elle fait valoir que le seul préjudice indemnisable est celui de la perte de chance de renoncer à l'achat ou de négocier le prix à la baisse et que ce préjudice ne saurait être évalué comme la différence de coût entre la valeur d'achat et la valeur réelle de l'immeuble. Elle ajoute que les consorts [C] ne démontrent pas l'existence du préjudice moral qu'ils allèguent.

Enfin, à titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société Cedipe Nord Europe est assorti d'une franchise de 10% dont elle sollicite, en cas de condamnation, le bénéfice, celle-ci devant venir en déduction de la condamnation.

*

Par ordonnance du 1er septembre 2020, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Douai a désigné M. [K] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Cedipe Nord Europe.

Par acte d'huissier du 24 septembre 2020 en date du 24 septembre 2020, la société CRAMA du nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est a assigné en reprise d'instance et notification de conclusions d'intimé M. [K] [X], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Cedipe Nord Europe aux fins notamment de lui voir déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir.

M. [K] [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Cedipe Nord Europe n'a pas constitué avocat dans la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la portée de l'appel

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il sera observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a débouté Mme [E] [A] et M. [H] [M] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [T] [O] et M. [V] [D] et en ce qu'il a condamné Mme [E] [A] et M. [H] [M] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces dispositions seront donc confirmées.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, pour déclarer Mme [E] [A] et M. [H] [M] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS Cedipe Nord Europe et de Me [L] [Z], son liquidateur, le jugement entrepris a relevé à juste titre que si l'action avait été engagée par dépôt de l'assignation au greffe le 24 juillet 2015 avant même l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Valenciennes le 12 octobre 2015, et que si les consorts [A] avaient d'une part, régulièrement appelé en la cause le liquidateur judiciaire de cette dernière et justifiaient d'avoir procédé à la déclaration de créance, d'autre part ils avaient maintenu leurs demandes initiales tendant au paiement de sommes d'argent à titre de dommages et intérêts alors qu'à l'égard de la société Cedipe Nord Europe et de Me [Z], son liquidateur judiciaire, l'instance ne pouvait avoir pour seule finalité que la constatation des créances et la fixation de leur montant au passif de la liquidation, en application des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Cependant, en application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, Me [L] [Z] qui s'est vu signifier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cedipe Nord Europe une assignation en date du 13 février 2020 lui notifiant la déclaration d'appel des consorts [F], n'a pas constitué avocat en appel.

La société Cedipe Nord Europe ayant fait l'objet, par jugement du 26 mars 2018, d'une clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société CRAMA du Nord Est exerçant sous l'enseigne de Groupama Nord Est, a obtenu la désignation d'un mandataire ad'hoc en la personne de M. [K] [X], pour les besoins de la procédure, et par acte d'husisier du 24 septembre 2020, a notifié à M. [K] [X] ès qualités ses conclusions d'intimé.

Cependant, Mme [A] et M. [M], appelants, n'ont fait signifier à M. [K] [X] ès qualités, qui n'a pas constitué avocat dans la procédure, ni leur déclaration d'appel ni leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 mars 2020.

Leurs demandes à l'encontre de la liquidation de la société Cedipe Nord Europe ne sont donc pas plus recevables en appel qu'en première instance.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [E] [A] et M. [H] [M] irrecevables en l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Cedipe Nord Europe et de Me [L] [Z], son liquidateur judiciaire, et la cour y ajoutant, déclarera irrecevables les demandes en constat et fixation de la créance des consorts [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cedipe Nord Europe formées en appel.

Sur les demandes formées à l'encontre de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est

La cour ne peut que constater que si les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la Compagnie Groupama Nord Est et demandent à la cour de dire que Groupama Nord Est sera tenue de garantir son assurée, la SAS Cedipe Nord Europe de toutes condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et de condamner en tant que de besoin Groupama Nord Est à garantir la SAS Cedipe Nord Europe, prise en la personne de Me [Z] ès qualités de liquidateur, du paiement des condamnations qui seront mises à sa charge à hauteur de la somme de 57 066,08 euros, ils ne sollicitent pas la condamnation autonome de la CRAMA du Nord Est, à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils allèguent être en lien direct avec la faute commise par son assurée, la SAS Cedipe Nord Europe, dans l'exécution de sa mission de diagnostiqueur.

Les demandes en constat et fixation de la créance des consorts [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cedipe Nord Europe formées en appel étant déclarées irrecevables, Mme [A] et M. [M] seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à dire que Groupama Nord Est sera tenue de garantir son assurée, la SAS Cedipe Nord Europe de toutes condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et de condamner en tant que de besoin Groupama Nord Est à garantir la SAS Cedipe Nord Europe, prise en la personne de Me [Z] ès qualités de liquidateur, du paiement des condamnations qui seront mises à sa charge à hauteur de la somme de 57 066,08 euros, et ce sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la question de la faute éventuellement commise par la SAS Cedipe Nord Europe dans l'exercice de sa mission et du préjudice en ayant résulté pour les appelants.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [A] et M. [H] [M] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Mme [A] et M. [M] succombant en leur appel seront tenus aux entiers dépens d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à la Crama du Nord-Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de les débouter de leurs propres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare Mme [E] [A] et M. [H] [M] irrecevables en leurs demandes de constat et fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cedipe Nord Europe prise en la personne de son liquidateur Me [L] [Z] ;

Condamne Mme [E] [A] et M. [H] [M] solidairement aux dépens ;

Condamne Mme [E] [A] et M. [H] [M] in solidum à payer à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [E] [A] et M. [H] [M] de leurs demandes sur le même fondement.

Le greffier La présidente

Delphine Verhaeghe Christine Simon-Rossenthal


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/06375
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.06375 ?
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