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05/05/2022 | FRANCE | N°19/03364

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 mai 2022, 19/03364


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/03364 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNGZ



Jugement (N° 17/07829)

rendu le 03 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANT



Monsieur [D] [K]

né le 11 juillet 1956 à Roubaix (59100)

demeurant 7A rue du Chemin Neuf

7520 Templeuve (Belgique)





représenté par Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille





INTIMÉ



Monsieur [R] [L]

né le 28 février 1991 à Gouvieux (60270)

demeurant 59 rue Chappe - 2ème étage

59000 Lille



représenté et a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/03364 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNGZ

Jugement (N° 17/07829)

rendu le 03 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Monsieur [D] [K]

né le 11 juillet 1956 à Roubaix (59100)

demeurant 7A rue du Chemin Neuf

7520 Templeuve (Belgique)

représenté par Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [R] [L]

né le 28 février 1991 à Gouvieux (60270)

demeurant 59 rue Chappe - 2ème étage

59000 Lille

représenté et assisté de Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2021

****

M. [D] [K] et Mme [P] [S] se sont mariés le 24 février 2007. Ils ont adopté par contrat reçu par Maître [W] [H], notaire à Hénin-Beaumont, le 7 février 2007, le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Mme [S] avait un fils, [R] [L], issu d'une précédente union.

Par jugement en date du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce de M. [K] et Mme [S].

Mme [S] est décédée le 8 décembre 2014 alors que le partage de la communauté n'avait pas encore été réalisé.

Par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2017, M. [K] a fait assigner M. [L], au visa des articles 771 et 772 du code civil et des articles 515 et 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Lille, afin de le voir condamner à lui payer :

- à titre principal la somme de 40'212,99 euros,

- à titre accessoire la somme de 2'132, 61 euros, arrêtée au 1er avril 2018 et le solde pour mémoire au titre des intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation,

- la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

- la somme de 3'000 euros d'indemnité procédurale,

- assortir le jugement de l'exécution provisoire,

- condamner M. [L] à supporter les dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation du 8 avril 2016 avec distraction au profit de Maître Pouille.

Par jugement du 03 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :

- rejeté la demande en paiement de la somme de 40'212,99 euros produisant intérêt au taux légal,

- rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive,

- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] à supporter les dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2021, il demande à la cour, au visa des articles 771 et 772 du code civil et des articles 515 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- condamner M. [L] à payer à M. [K] les sommes ci-après :

*à titre principal, la somme de 26'069,17 euros pour les causes sus énoncées,

*à titre accessoire :

les intérêts produits par ladite somme depuis la date de l'exploit introductif d'instance au 19 septembre 2017,

- la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement

- la somme de 6'000 euros à titre d'indemnité procédurale et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de Maîtres [A], [N] et [U], huissiers de justice à Lille en date du 08 avril 2016, dépens dont distraction comme de droit au profit de Maître Pouille.

M. [K] fait valoir que courant 2012, après six années de mariage avec Mme [S], une procédure de divorce a été introduite par les époux pour se protéger face aux dépenses de M. [L]. Il précise que le divorce n'est intervenu que pour des raisons purement patrimoniales, pour préserver le patrimoine du couple face au danger financier que M. [L] faisait encourir à sa mère et que le couple divorcé a continué de vivre comme un couple marié jusqu'au décès de Mme [S].

Il soutient que les trois chèques émis par Mme [S] le 23 septembre 2014, au lendemain de la vente de l'immeuble commun, étaient destinés à rembourser les prêts consentis par trois amis du couple pour subvenir aux dépenses de son fils.

En outre, il expose que Mme [S] est décédée très brutalement après une rupture d'anévrisme survenue le 24 novembre 2014 alors qu'elle était en service et qu'elle n'a été hospitalisée qu'à compter de cette date.

De plus, M. [K] soutient que les époux, pendant le cours du divorce, s'étaient accordés sur la nature juridique des prêts souscrits et décidé que ces derniers seraient communs.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 mai 2021, M. [L] demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à rapporter la somme de 41'861,12 euros à la liquidation du régime matrimonial,

- le condamner au versement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- le condamner au versement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris le timbre fiscal.

M. [L] fait valoir que le jugement de divorce ne fait état d'aucun accord intervenu entre les parties et ne mentionne aucune date quant au report des effets du divorce. Il précise qu'il n'est pas démontré que Maître [I] ait été choisi par les époux pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.

Il indique que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a relevé qu'aucune clause du contrat de mariage ne permettait la reprise des biens apportés par les époux à la communauté et que la somme de 28 242,94 euros ne correspond à aucune des sommes figurant sur le contrat de mariage ni à la moitié du montant des apports de l'époux à la communauté.

M. [L] soutient que la signature de Mme [S] figurant sur le document manuscrit du 9 octobre 2013 ne ressemble pas à celle figurant sur le contrat de mariage et que le partage inéquitable du prix de vente de l'immeuble commun témoigne d'une reprise par M. [K] de prétendus apports.

Enfin, il fait valoir que la créance réclamée par M. [K] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Par arrêt avant-dire droit en date du 23 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter M. [K] à communiquer tous justificatifs et toutes précisions utiles concernant d'une part, les modalités de financement de l'acquisition de l'immeuble indivis et, d'autre part, la répartition des fonds provenant du solde du prix de vente de l'immeuble indivis.

Par message communiqué par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [K] a apporté des précisions et pièces complémentaires.

Par message communiqué par voie électronique le 2 février 2022, M. [L] a communiqué des observations additionnelles.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la répartition du prix de l'immeuble indivis

Aux termes des dispositions de l'article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

L'article 772 du même code dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes.

Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l'espèce, par acte d'huissier de justice en date du 8 avril 2016, M. [K] a fait sommation à M. [L] de prendre parti dans la succession de Mme [P] [S] dans le délai de deux mois et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2016, Maître [I], notaire, a indiqué à M. [L] qu'il était réputé acceptant pur et simple de la succession de sa mère alors que M. [L] ne conteste pas cette qualité aux termes de ses écritures devant la cour.

Par ailleurs, l'article 1467 du code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Aux termes des dispositions de l'article 1475 alinéa 1er du même code, après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

Le contrat de mariage régularisé par M. [K] et Mme [S] par acte notarié en date du 7 février 2007 prévoit dans son article 6 intitulé «'Dissolution ' Liquidation - Partage'» :

«' 1 ' Dissolution

La communauté sera dissoute par la survenance de l'une des causes énoncées à l'article 1441 du code civil.

2- Liquidation

Chaque époux reprendra les biens qui n'étaient pas entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y auront été subrogés.

La liquidation de la communauté s'effectuera suivant les règles établies aux articles 1467 et suivants du code civil, sous réserve des modifications pouvant résulter des clauses du présent contrat.

3 ' Partage

Le partage de la communauté s'effectuera de la manière suivante:

a) En cas de dissolution du mariage pour toute autre cause que le décès de l'un des époux, le partage de la communauté s'établira par moitié entre eux conformément à l'article 1475 du Code civil;

b) En cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront la communauté appartiendront en pleine propriété au survivant.

Cette stipulation s'appliquera qu'il existe ou non des enfants du mariage et l'époux survivant sera seul tenu d'acquitter les dettes de la communauté.

Les héritiers de l'époux prédécédé ne pourront pas effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, comme le permettrait l'article 1525 alinéa 2 du code civil'».

Ce contrat de mariage prévoit en outre notamment que «'le futur époux déclare mettre en communauté les biens dont la désignation suit: la somme de 28.247 euros figurant sur un Livret d'Epargne Populaire qu'il détient en propre'».

Le régime matrimonial et la communauté existant entre M. [K] et Mme [S] ont été dissous par le jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 3 juin 2014 qui a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [S].

En cause d'appel, M. [K] sollicite en premier lieu la reconnaissance d'une créance d'un montant de 14 123,50 euros correspondant à la moitié de la somme de 28 847 euros correspondant à son apport dans le cadre du financement de l'acquisition de l'immeuble indivis.

Si le contrat de mariage régularisé entre les parties pose le principe d'un partage de la communauté par moitié entre les époux en application des dispositions de l'article 1475 du code civil, il convient de relever que M. [K] et Mme [S] étaient propriétaires d'un immeuble commun qui a été vendu par acte notarié en date du 22 septembre 2014, soit postérieurement au prononcé du divorce, pour un prix de 275 000 euros.

L'acte de vente et le décompte vendeur font état du règlement de la somme de 130 150,18 euros au profit de M. [K] et Mme [S] après remboursement anticipé du prêt immobilier et M. [K] ne conteste pas avoir perçu la somme de 63 263 euros sur le solde du prix, Mme [S] ayant perçu la somme de 41 950 euros.

Dans le cadre de la réouverture des débats, M. [K] produit aux débats un document intitulé «'Décompte vente maison Henin-Beaumont'» qu'il a lui-même établi, ainsi qu'un document intitulé «'Solde compte bancaire Crédit Agricole Compte joint'» comportant deux signatures attribuées à M. [K] et Mme [S] (pièces n° 34 et 38).

Il résulte du relevé du compte joint produit aux débats que celui-ci comportait un solde débiteur de 1 588,71 euros au 8 septembre 2014 et qu'un virement d'un montant de 130 150,18 euros a été réalisé par l'étude notariale le 24 septembre 2014 au titre du solde du prix de vente de l'immeuble indivis.

Il résulte aussi de ce relevé bancaire qu'un virement d'un montant de 63 263 euros a été réalisé le 29 septembre 2014 au profit de M. [K] avec la mention «'récupération solde'» et qu'un chèque d'un montant de 41 950 euros a été encaissé par Mme [S] sur son compte ouvert au Crédit Mutuel le 30 septembre 2014.

Si M. [K] établit un décompte des remboursements imputés à Mme [S], force est de constater que les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve de l'existence des prêts et des avances qu'il soutient avoir consentis au profit de Mme [S] et de M. [L].

Ainsi, le document intitulé «Solde de compte bancaire Crédit Agricole compte joint'» non daté, comportant deux signatures attribués à M. [K] et Mme [S], produit dans le cadre de la réouverture des débats est insuffisant à justifier de la réalité de ces prêts et avances, n'étant conforté par aucune autre pièce produite aux débats.

De la même manière, le compte rendu d'opération faisant état de l'existence d'un virement d'un montant de 3 000 euros réalisé le 5 juin 2014 au profit du syndic de la résidence Les deux villes 80 et l'appel au fonds en date du 20 mai 2014 établi au nom de M. [L] ne permet pas de caractériser l'existence d'un prêt consenti par M. [K] à son profit alors même que M. [K] et Mme [S] étaient divorcés.

En outre, M. [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations en l'absence de tout commencement de preuve de l'existence de prêts ou d'avances, s'agissant de la mise à disposition d'une somme de 4 739 euros au profit de M. [K], de l'avance par M. [K] de la somme de 10 550 euros à raison de travaux, des avances de 5 000 euros et 8 500 euros consenties au profit de M. [L] et de celle de 7 121 euros représentant le remboursement d'un découvert bancaire de Mme [S].

Par ailleurs, s'agissant du solde de 23 378,47 euros correspondant au solde du prix de vente après les versements réalisés au profit de M. [K] et Mme [S], si M. [K] fait valoir que ces fonds ont été utilisés pour l'aménagement de l'immeuble acquis par M. [K] à Templeuve, force est de constater qu'il s'agit d'un immeuble propre, le seul fait que Mme [S] ait pu participer aux choix de travaux d'aménagement et d'embellissement de cet immeuble n'étant pas de nature à caractériser une quelconque créance de M. [K] à ce titre.

Ainsi, M. [K] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier la répartition inégalitaire des fonds à la suite de la vente de l'immeuble indivis et sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur le remboursement des crédits

M. [K] fait valoir qu'il a remboursé seul plusieurs prêts souscrits avec Mme [S] pendant leur vie commune.

Au soutien de ses demandes, il produit aux débats un document manuscrit en date du 9 octobre 2013, établi au nom de Mme [S] et de M. [K] aux termes duquel ils indiquent «'avoir les prêts suivants'» :

- prêt habitation au Crédit Agricole

- prêt Cetelem

- prêt Sofinco

- prêt CNP

et précisent que « jusqu'à la vente de l'habitation sise 69 chemin Ballekens à Henin Beaumont, ces prêts seront honorés par moitié d'un commun accord ».

M. [L] conteste la signature de Mme [S] figurant sur ce document dont il précise qu'il est communiqué pour la première fois en cause d'appel.

Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.

La comparaison des écritures entre la signature attribuée à Mme [S] figurant sur le compromis de vente d'immeuble établi par acte notarié en date du 19 juin 2014 et celle figurant sur le contrat de prêt montre que celles-ci ne sont pas strictement identiques, notamment dans la partie inférieure de celle-ci de sorte qu'il n'est pas établi que la signature figurant sur le document manuscrit du 9 octobre 2012 est celle de Mme [S].

Dès lors, M. [K] ne justifie pas d'un accord existant avec Mme [S] quant à la prise en charge par moitié des prêts souscrits.

En premier lieu M. [K] revendique une créance d'un montant de 4 500 euros au titre d'un prêt Sofinco souscrit le 20 novembre 2011 et dont les mensualités étaient prélevées sur son compte courant personnel.

Il résulte des éléments du dossier que M. [K] et Mme [S] ont souscrit ce crédit renouvelable d'un montant de 10 000 euros le 20 novembre 2011 pendant leur vie commune et qu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 15 octobre 2013, le solde du prêt s'élevait à 9 000 euros, les mensualités de remboursement étant prélevées sur le compte courant personnel de M. [K].

Dès lors, la créance de M. [K] au titre du remboursement de ce prêt s'élève à la somme de 4 500 euros.

S'agissant du prêt Cnp Banque, M. [K] sollicite le bénéfice d'une créance de 107,05 euros au titre du remboursement de ce prêt.

M. [K] produit aux débats un courrier en date du 20 juin 2014 adressé à Mme [P] [K] l'informant que le montant du capital restant dû s'élevait à 700 euros au 20 juin 2014 ainsi qu'un courrier en date du 12 mai 2015 faisant état d'un solde restant dû de 214,10 euros, ces seuls éléments sont insuffisants à justifier de l'existence d'un prêt souscrit pendant la vie commune ni de son remboursement par M. [K].

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

De plus, M. [K] sollicite la reconnaissance d'une créance d'un montant de 3 042,64 euros au titre d'un prêt Cetelem souscrit le 19 mars 2013, pendant le mariage, pour un montant de 20 000 euros.

Si M. [K] ne conteste pas avoir signé à la place de Mme [S], force est de constater que ce prêt constitue une dette ménagère au sens des dispositions de l'article 220 code civil, chacun des époux étant solidairement tenu à son remboursement.

Toutefois, M. [K] ne justifie pas avoir remboursé personnellement ce prêt après l'ordonnance de non conciliation intervenue le 15 octobre 2013 de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.

En outre, M. [K] sollicite la reconnaissance d'une créance d'un montant de 523,50 euros au titre de dettes fiscales mises à la charge des deux ex-époux.

Au soutien de sa demande, M. [K] produit aux débats une lettre de relance de la Direction générale des finances publiques en date du 12 septembre 2015 faisant état d'une dette de 536 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente à l'immeuble sis 69 Chemin André Ballekens prolongé à Henin-Beaumont.

Alors que cet immeuble constituait l'immeuble commun de M. [K] et Mme [S], vendu le 22 septembre 2014, il y a lieu de fixer la créance de M. [K] au titre de cette dette fiscale à la somme de 268 euros.

Les autres demandes de M. [K] au titre des autres dettes fiscales seront rejetées.

Enfin, s'agissant du prêt Cofidis, M. [K] produit aux débats un contrat de prêt personnel établi le 3 septembre 2014 et portant la signature de M. [K] et de Mme [S].

Alors que ce prêt a été souscrit postérieurement au divorce de M. [K] et Mme [S], M. [L] conteste la signature de Mme [S] figurant sur le contrat de prêt produit aux débats.

La comparaison des écritures entre la signature attribuée à Mme [S] figurant sur le compromis de vente d'immeuble établi par acte notarié en date du 19 juin 2014 et celle figurant sur le contrat de prêt montre que celles-ci ne sont pas strictement identiques, notamment dans la partie inférieure de celle-ci de sorte qu'il n'est pas établi que la signature figurant sur l'offre de prêt est celle de Mme [S].

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de remboursement à ce titre, la preuve de l'engagement de Mme [S] n'étant pas rapportée aux débats alors que la souscription du prêt est intervenue à une date à laquelle M. [K] et Mme [S] étaient divorcés et avaient signé un compromis de vente de leur immeuble commun le 19 juin 2014.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [K] justifie d'une créance d'un montant de 4 500 euros à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du prêt Sofinco ainsi que d'une créance d'un montant de 268 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente à l'immeuble indivis situé à Henin-Beaumont pour l'année 2013, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [L]

A titre reconventionnel, M. [L] sollicite la condamnation de M. [K] à rapporter les sommes de 11 961,12 euros, 20 000 euros et 9 900 euros à la liquidation du régime matrimonial.

En premier lieu, il sollicite la condamnation de M. [K] à rapporter la somme de 11 961,12 euros en faisant valoir que celle-ci a été déplacée du compte LDD de sa mère sur le compte courant le jour de son décès.

S'il résulte du relevé du compte courant de Mme [S] qu'un virement d'un montant de 11 961,12 euros a été réalisé le 4 décembre 2014, il convient de relever que la référence du virement litigieux comporte le numéro du Livret de développement durable détenu par Mme [S] dans la même banque.

Dès lors, il résulte de ces éléments que le virement est intervenu sur le Livret de développement durable de Mme [S] qui a fait l'objet d'une consignation par le notaire dans le cadre du règlement de la succession.

M. [L] sollicite en outre le rapport des trois sommes de 10 000 euros, 5 000 euros et 5 000 euros correspondant à trois chèques débités du compte de Mme [S] au profit de trois collègues policiers.

Il résulte du relevé de compte courant personnel de Mme [S] que trois chèques ont été débités les 2 et 3 octobre 2014 pour un montant total de 20 000 euros.

M. [K] produit aux débats trois attestations établies par M. [C] [X], M. [Z] [F] et M. [O] [T] précisant avoir prêté des fonds à Mme [S], celle-ci les ayant remboursé après la perception du prix de vente de l'immeuble indivis.

Dès lors, la demande de remboursement de M. [L] sera rejetée à ce titre.

Enfin, M. [L] sollicite la condamnation de M. [K] à rapporter la somme de 9 900 euros au titre d'un virement réalisé à partir du compte de Mme [S] au profit du compte de M. [K] le 16 septembre 2014.

Il résulte du relevé de compte produit aux débats que le virement d'un montant de 9 900 euros réalisé à partir du compte personnel de Mme [S] a été réalisé au profit du compte joint de M. [K] et Mme [S].

Toutefois, alors que le divorce de M. [K] et Mme [S] a été prononcé le 3 juin 2014, M. [K] ne produit aucun élément sur le fonctionnement d'un compte joint entre les ex-époux postérieurement à cette date et notamment à la date du virement intervenu le 16 septembre 2014.

En outre, il ne produit aucun élément de preuve concernant la cause du virement réalisé à son profit de sorte qu'il y a lieu de dire que l'indivision post-communautaire est créancière à son encontre de la somme de 9 900 euros.

Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

M. [K] soutient que M. [L] a résisté abusivement aux relances du notaire.

M. [L] fait valoir que les demandes formulées par M. [K] ne reposent sur aucun fondement juridique, ne sont pas justifiées et font suite à des détournements.

En l'espèce, alors qu'un important conflit oppose les parties quant au règlement de la succession de Mme [S], aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

De la même manière, M. [K] ne rapporte pas la preuve que M. [L] aurait résisté abusivement aux relances du notaire, M. [L] justifiant des démarches réalisées en vue de la désignation de Maître [J], notaire à Lens, par le Président de la Chambre interdépartementale des notaires le 12 mars 2018, afin de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [K] et Mme [S], décédée le 8 décembre 2014.

Dès lors, M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur les autres demandes

M. [K], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [K] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. [D] [K] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 4 500 euros au titre du remboursement du prêt Sofinco ;

Fixe la créance de M. [D] [K] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 268 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente à l'immeuble indivis sis à Henin-Beaumont pour l'année 2013 ;

Fixe la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de M. [D] [K] à la somme de 9 900 euros ;

Déboute M. [D] [K] de ses autres demandes ;

Déboute M. [R] [L] de sa demande de rapport de la somme de 11 961,12 euros ;

Déboute M. [R] [L] de sa demande de rapport de la somme de 20 000 euros ;

Y ajoutant,

Déboute M. [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [D] [K] à verser à M. [R] [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [D] [K] de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/03364
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.03364 ?
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