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29/04/2022 | FRANCE | N°21/00111

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 29 avril 2022, 21/00111


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 325/22



N° RG 21/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM27



PL/VM







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

19 Janvier 2021

(RG 19/00341 -section 3 )











































GROSSE :



aux avocats



le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [D] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnel...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 325/22

N° RG 21/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM27

PL/VM

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

19 Janvier 2021

(RG 19/00341 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001549 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. ADES ' AGES ET DÉPENDANCES EN SERENITE'

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 23 Février 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Janvier 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[D] [I] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 juillet 2018 en qualité d'assistante ménagère dans le cadre de services à domicile et d'aide à domicile par la société AGES ET DÉPENDANCES EN SERENITE (ADES). Elle était assujettie à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.

Par courrier du 13 septembre 2018, elle a adressé une lettre de démission à la société dans les termes suivants :

«je vous informe que je mets fin à mon contrat, par une décision de ma part, pour quelques soucis de rémunérations qui me paraissent peu compréhensibles. J'ai considéré ce travail très enrichissant et pourtant, je ne souhaite plus mettre mon temps au service des autres.»

Par requête reçue le 5 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir un rappel de salaire, de faire constater que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et d'une indemnité de déplacement.

 

Par jugement en date du 19 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a constaté la prescription de l'action, débouté la salariée de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Le 25 janvier 2021, [D] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 23 février 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 mai 2021, [D] [I] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la constatation que son action n'est pas prescrite et la condamnation de la société à lui verser

- 5500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 107,90 euros au titre du temps de déplacement et de l'indemnité de déplacement

- 2000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes devant porter intérêts à compter du jour de la demande

L'appelante expose qu'elle a adressé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Valenciennes le 28 mai 2019 afin de saisir le conseil de prud'hommes, que ce bureau lui a accordé une aide juridictionnelle totale le 11 juillet 2019, que le délai de recours était donc interrompu à cette date, qu'en application de l'article 2231 du code civil un nouveau délai, de la même durée que l'ancien, courait, que sa démission était équivoque, que les indemnités kilométriques ne lui étaient pas payées contrairement à la convention collective et nonobstant le justificatif de ses déplacements, qu'elle s'est trouvée dans une situation financière extrêmement précaire qui ne lui a plus permis de maintenir son activité professionnelle, qu'elle a été contrainte à démission, qu'elle n'a pu retrouver qu'une activité très limitée de laquelle elle retire 297,41 euros par mois, que le total des kilomètres parcourus entre deux prestations s'élevant à 249,1 kilomètres et le montant de l'indemnité kilométrique étant de 0,20 euro, il lui est dû 49,82 euros, que constitue du travail effectif le temps entre deux interventions en cas d'interruption d'une durée inférieure à quinze minutes, que le total de trajet entre deux interventions de travail d'une interruption inférieure à quinze minutes, s'élevait à 339 minutes, soit 5,65 heures, et ce seulement pour une période de moins de trois mois, que son employeur lui doit la somme 58,08 euros à ce titre, soit la somme totale de 107,90 euros.

 

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 7 juillet 2021, la société ADES intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient que sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, que ce délai s'applique tant aux démissions qu'à la prise d'acte, que le point de départ de ce délai était la date de la rupture, à savoir la lettre de démission du 13 septembre 2018, que l'appelante a entendu mettre fin à son contrat de travail pour des raisons extérieures à un prétendu manquement de l'employeur, que la contestation était tardive puisque formulée par la salariée trois mois après la rupture du contrat de travail, que le manquement invoqué n'est nullement caractérisé, que la justification électronique constituée par les relevés kilométriques automatisés produits par la société démontre l'absence de fondement de la demande, que les nombreuses absences de la salariée tendent à démontrer qu'elle se trouvait toujours en période d'essai au moment de la rupture de son contrat de travail, qu'elle ne pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'en outre elle ne pourrait justifier d'une difficulté suffisamment grave dans la mesure où elle n'en a jamais fait part à son employeur pendant toute la durée du contrat de travail, que l'appelante n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois, qu'elle ne justifie pas les dommages et intérêts sollicités, que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail limitent à un mois de salaire maximum une éventuelle demande formée au titre d'un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse et avec une ancienneté inférieure à une année.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu qu'il résulte des articles 2231 et 2242 et du code civil et de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu'une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur ;

Attendu en application de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail que l'appelante a présenté sa démission le 13 septembre 2018 ; qu'elle a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 28 mai 2019 ; que le délai de douze mois à compter de la notification de la rupture pour exercer une action portant sur la rupture du contrat de travail, prévu par les dispositions légales précitées, a été interrompu à cette date ; qu'un nouveau délai a couru à compter du 11 juillet 2019, date de l'octroi d'une aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi à la date de saisine de la juridiction prud'homale, soit le 5 novembre 2019, l'action engagée par l'appelante n'était pas prescrite ;

Attendu toutefois en application de l'article L1234-20 alinéa 2 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ;

Attendu qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé entre le 28 septembre 2018, date à laquelle le reçu pour solde de tout compte a été délivré à l'appelante, et le 28 mai 2019, date de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de Valenciennes ;

Attendu que selon le reçu pour solde de tout compte, l'appelante a perçu de son employeur la somme totale de 395,01 euros, correspondant au salaire de base du mois de septembre, à un solde de congés payés et à des indemnités kilométriques, et de laquelle ont été déduits des jours d'absence pour maladie, des jours de congé sans solde, et des heures complémentaires ; que l'appelante sollicite un rappel de salaire au titre du temps de déplacement et des indemnités kilométriques de déplacement ; que le reçu pour solde de tout compte est devenu libératoire pour l'employeur pour les sommes que l'appelante revendique ; qu'en effet celles-ci consisteraient en des indemnités kilométriques de déplacement dont le montant exactement dû par la société a été expressément visé dans ledit reçu ; qu'il en est de même du temps de déplacement, partie intégrante du salaire dont le reliquat dû, calculé sur une base de 59,20 heures travaillées, a été arrêté à la somme de 1040,55 euros ;

Attendu que l'appelante motive exclusivement la contestation de la validité de sa démission par le défaut de paiement d'indemnités kilométriques pour un montant de 49,82 euros et l'absence d'intégration dans son salaire d'un temps de déplacement correspondant à une somme de 58,08 euros ; qu'en raison du caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte vis-à-vis des sommes sollicitées, l'appelante ne peut plus revendiquer leur paiement ; que la contestation de sa démission étant devenue dépourvue de fondement, elle n'est donc pas équivoque ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré en ce que l'action engagée par [D] [I] a été déclarée prescrite,

DIT que l'action engagée par [D] [I] n'est pas atteinte par la prescription,

 

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [D] [I] de sa demande,

CONDAMNE [D] [I] aux dépens.

LE GREFFIER

S. STIEVENARD

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00111
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;21.00111 ?
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