La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°19/01810

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 avril 2022, 19/01810


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 540/22



N° RG 19/01810 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRN7



GG/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Juillet 2019

(RG F17/00921 -section )







































r>


GROSSE :



aux avocats



le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTS :



M. [X] [C] es qualité d'administrateur judiciaire de SARL ETICA

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A.R.L. ETICA

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Guillaume GUILLU...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 540/22

N° RG 19/01810 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRN7

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Juillet 2019

(RG F17/00921 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

M. [X] [C] es qualité d'administrateur judiciaire de SARL ETICA

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A.R.L. ETICA

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

M. [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 17 Novembre 2021

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Janvier 2022 au 29 Avril 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Octobre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ETICA qui assurait une activité de bureau d'étude technique, a engagé M. [G] [V], né en 1992, par contrat de travail à durée indéterminée du 08/04/2013, en qualité d'assistant technicien, ETAM, position 2-1 coefficient 275, fonctions études/préparation, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. M. [V] était en charge de l'aide au diagnostic, des métrés sur différents corps d'état, du dessin sur Autocad, du uivi de chantiers sur différents corps d'état.

L'employeur a infligé au salarié au premier avertissement le 14/10/2013, puis un second par lettre du 07/02/2014.

Un accident matériel de la circulation est survenu le 20/01/2016 alors que M. [V] conduisait le véhicule de fonction en direction de [Localité 9]. L'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant notification du 03/03/2016.

Par lettre du 04/03/2016 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17/03/2016.

Par lettre du 20/04/2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :

«[...]Il a fallu procéder à avertissement le 14 octobre 2013, remis en mains propres, à raison de comportements ayant des répercussions sur le fonctionnement et l'image de l'entreprise.

De nombreuses erreurs de diagnostic pour lesquels nous avons été indulgents à raison de votre manque d'expérience alléguée vous sont imputables. Dues souvent à légèretés et manque de précisions dans le rapport au travail, elles ont donné lieu à plusieurs mises au point, tant par Monsieur [K] que par Monsieur [W], alors qu'en général, un an à dix-huit mois de travaux permettent, pour nombre d'assistant-techniciens à un rendu de travaux précis et fiables.

Le 20 Janvier 2016, vous avez conduit la voiture de l'Entreprise Peugeot 207 sur l'autoroute A 1, a'n de vous rendre à [Localité 9] pour 9 heures, en suite de Monsieur [K], lequel est arrivé à l'heure. Toutefois, au kilomètre 57, à 9heurs45, vous avez heurté violemment l'arrière d'un camion, le conducteur conduisant à vitesse autorisée, et, de ce fait, broyé le capot et le pare-brise de la voiture de l'entreprise. Fort heureusement, vous avez été protégé par l'air-bag. La Police appelée par la SANEF, a constaté les dégâts matériels rendant impossible que vous preniez la route. Votre seule réaction fût d'appeler Monsieur [K] en assistance sans prévenir ni le client, ni ETICA, de la situation dont vous étiez responsable.

La seule explication que vous avez fournie à Monsieur [K] fut : « Je n'étais pas bien. J'avais pris des médicaments ».

La seule explication fournie à Monsieur [W] fut : «Je n'étais pas bien. J'avais pris des médicaments ».

Pourtant, la mise à pied à titre conservatoire du 4 mars 2016 semble vous avoir surpris!

Rappelons que dès le 21 Janvier, votre préoccupation fût, malgré la demande de Monsieur [W], lors d'une conversation téléphonique du 20 janvier à 11heure30, d'avoir à vous rendre aux urgences par criante d'éventuelles suites de l'accident de la veille, vous avez cru devoir ne pas en tenir compte et vous rendre chez votre médecin, pour solliciter de ce dernier un «arrêt-maladie » jusqu'au 7 Février, ce qui ne vous a pas empêché de solliciter de ce dernier un « certificat accident de travail» survenu le 21 janvier, fourni ultérieurement à votre employeur pour prolongement du 8 au 22 février, et tout cela afin de solliciter vos droits à prise de congés payés du 22 février au 4 mars.

Ce fut donc le 5 mars que la mise à pied conservatoire prit effet et que vous fûtes convoqué pour le 17 mars à entretien préalable, au cours duquel furent invoqués l'importance des fautes, et les reproches constitués de négligences graves, comme de s'endormir au volant, négligences ne permettant d'envisager votre maintien dans l'entreprise, ainsi que les répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise.

Depuis vous ne vous êtes plus présenté dans l'Entreprise.

La présente lettre vous notifie notre décision de vous licencier pour faute grave, tous les éléments constituant cette déplorable attitude et négligences aux graves conséquences rendant impossible votre présence dans l'Entreprise :

-prise de médicaments pour conduire le véhicule de l'entreprise pour vous rendre sur le lieu de travail nécessaire au diagnostic,

-ce qui a entraîné des perturbations inadmissibles dans les relations contractuelles entre le client et l'entreprise, Monsieur [K] ayant dû quitter le site OSICA de SEVRAN sur votre appel, le travail n'ayant pas été fourni, tandis que votre employeur a manqué au contrat avec son client.

-tandis que vous n'avez manifesté aucun regret, remords ni excuse pour le tort causé.

C'est donc définitivement que la décision de vous licencier pour faute grave est prise, votre présence n'étant définitivement plus souhaitée au sein d'ETICA, tandis que votre exemple y serait fort négatif[...]».

Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes indemnitaires tenant à la rupture du contrat du contrat de travail.

Le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ETICA, par jugement du 15/05/2017, la SELURL [C] [X] prise en la personne de Me [X] [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24/07/2018 du tribunal de commerce, un plan de redressement d'une durée de 10 ans a été arrêté, Me [X] [C] pour le compte de la SELURL [C] SEBASTIEN étant nommé commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 04/07/2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :

-dit que le licenciement de Monsieur [G] [V], par la Société ETICA, est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

-constaté que la Société est 'in bonis',

-condamné la Société ETICA à payer à Monsieur [G] [V] les sommes suivantes à titre de :

-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.600,00 €,

-Préavis : 3.200,00 € bruts,

-Congés payés sur préavis : 320,00 € bruts,

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500,00 €,

A défaut de fonds disponibles, fixé au passif de la Société ETICA lesdites sommes ci-dessus citées,

-dit le jugement opposable au CGEA dans la limite de ses garanties légales et réglementaires à défaut de fonds disponibles,

-débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 19/08/2019, la SARL ETICA et Me [C] ont interjeté appel de la décision précitée.

Par jugement du 10/12/2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et désigné Me [C] comme liquidateur.

Selon ses conclusions d'appelant du 25/10/2021, M° [X] [C] ès qualités de liquidateur de la SARL ETICA demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lille le 04 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

STATUANT DE NOUVEAU

Débouter Mr [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,

Condamner Mr [G] [V] à verser à la société ETICA la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Condamner Mr [G] [V] aux entiers dépens d'instance ».

Selon ses conclusions du 01/02/2020, M. [G] [V] demande à la cour de :

« Dire le licenciement de Monsieur [V] [G] sans cause réelle ni sérieuse.

En conséquence,

Condamner la société ETICA au paiement des sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9600 €

Préavis : 3200 € brut

Congés payés sur prévis : 320 €

Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 €

Inscrire au passif de la procédure collective de la société ETICA la somme de 9600 EUROS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Inscrire au passif de la procédure collective de la société ETICA la somme de 3200 EUROS à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Inscrire au passif de la procédure collective de la société ETICA la somme de 320 EUROS au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamner le mandataire judiciaire es qualité de la société ETICA la société ETICA à payer à Monsieur [V] [G], la somme de 2000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du CPC et en tous les frais et dépens de l'instance.

Débouter la société ETICA de sa demande de paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dire le jugement opposable au CGEA dans la limite de ses garanties légales et réglementaires à défaut de fonds disponibles. »

Selon ses conclusions reçues le 26/10/2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA de Lille demande à la cour de :

« REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 4 juillet 2019 dans toutes ses dispositions,

DEBOUTER Monsieur [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Subsidiairement, REQUALIFIER le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit.

En toute hypothèse,

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens ».

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 27/10/2021.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites des parties dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

L'appelant fait valoir M.[V] a délibérément enfreint les règles de sécurité, qu'il a pris la route après avoir consommé des médicaments, qu'il était en retard, que le brouillard était levé, qu'un défaut de maîtrise est avéré, qu'aucun grief n'est démontré au titre du non respect des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail.

L'intimé fait valoir que la mise à pied est intervenue le 04/03/2016 soit un mois et demi après l'accident, que l'employeur ne pouvait le sanctionner pour des retards ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, que la météo faisait état de la présence de brouillard givrant le jour de l'accident, que l'employeur a souhaité éviter un licenciement économique, que l'attestation de M. [K] n'est pas conforme, qu'il n'avait pris qu'un doliprane.

LE CGEA estime que le licenciement est justifié compte-tenu de l'accident intervenu.

Sur ce, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.

Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Les moyens invoqués par Me [C] ès qualité de liquidateur de la SARL ETICA au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En effet, en vertu des dispositions de l'article L1332-2 in fine du code du travail: « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ».

Il suffit de constater que M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre du 04/03/2016, lequel s'est tenu le 17/03/2016, et que l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail par lettre du 20/04/2016, soit plus d'un mois après.

Pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé des griefs de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le premier juge a fait une appréciation exacte des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, et au titre de l'indemnité de 9.600 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui apparaît justifiée en vertu de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, compte-tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] (1.728 €), de son âge (24 ans), de son ancienneté (trois ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies

L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris du 04/07/2019 en l'ensemble de ses dispositions, sauf à dire que les sommes allouées seront fixées à l'état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETICA,

DECLARE l'arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS, CGEA de Lille,

DIT qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code,

RAPPELLE que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETICA.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/01810
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.01810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award