La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°19/01314

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 avril 2022, 19/01314


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 703/22



N° RG 19/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SMMT



GG/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

09 Mai 2019

(RG F17/00242 -section )








































<

br>

GROSSE :



aux avocats



le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Y] [V]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.R.L. CAPIMMO

[Adresse 1]

représentée par Me Franck REGNAULT, avoca...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 703/22

N° RG 19/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SMMT

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

09 Mai 2019

(RG F17/00242 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [V]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. CAPIMMO

[Adresse 1]

représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 01 Décembre 2021

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 mars 2022 au 29 avril 2022 pour plus ample délibéré.

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Gilles GUTIERREZ, conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 novembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La SARL CAPIMMO qui exerce une activité d'agence immobilière, et dont Mme [G] [X] est la gérante, a engagé le 17/09/2015 par contrat à durée indéterminée, M. [Y] [V], né en 1960, en qualité de négociateur immobilier.

Par lettre du 15/09/2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 26/09/2018. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 06/10/2017 aux motifs suivants :

«[...] Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivant :

-Absence de chiffre d'affaire

Vous n'avez effectué aucune transaction et le chiffre d'affaire en location pour l'année 2017 est de 3429,35 euros HT avec aucune location sur les mois d'août et septembre 2017, mois les plus prolifiques dans notre domaine d'activité.

Nous vous rappelons que vous avez été recruté en tant que négociateur avec pour principale mission de réaliser du chiffre d'affaire.

-Absence de motivation

Vous m'avez fait part lors de notre entretien de votre démotivation. Vous avez annoncé à plusieurs clients votre licenciement alors qu'aucune notification dans ce sens ne vous a été faite.

-Défection dans vos missions

Vous n'effectuez plus les tâches vous incombant et notamment la gestion des travaux et le suivi technique. Ces tâches ont dû être reprises sur notre agence de [Localité 5] suite au mécontentement des clients.

D'autre part, vous avez fourni à un confrère, sans aucune instruction de ma part, des demandes de nos clients bailleurs demandant une estimation de leurs biens.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Le licenciement prend donc effet immédiatement, à réception de la présente, sans indemnité de préavis ni de rupture[...]».

Contestant toute faute grave, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy le 30/11/2017.

Par jugement du 09/05/2019 le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [V] fondé,

-débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 06/09/2019, M. [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions du 06/09/2019, M. [V] demande à la cour de :

«-Dire bien appelé et mal jugé»,

-réformer le jugement et statuant à nouveau,

-dire et juger qu'il n'a commis aucune faute grave dans l'exercice de ses fonctions ;

En conséquence,

-dire et juger que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-débouter la société CAPIMMO de l'intégralité de ses fins, prétentions et conclusions ;

En conséquence,

-condamner la société CAPIMMO à lui payer les sommes suivantes :

-1.692,78 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

-846,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-3.385,56 euros au titre de l'indemnité de préavis (deux mois),

-338,56 euros au titre des congés payés sur préavis,

-5.924,73 euros (trois mois et demi de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner en outre la société CAPIMMO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Selon ses conclusions d'intimée reçues le 02/12/2019 la SARL CAPIMMO demande à la cour de :

-A titre principal :

«Dire bien jugé et mal appelé»,

-En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LANNOY le 09 mai 2019 sous le numéro RG 19/01314,

-débouter M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement entrepris et à considérer que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Y] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :

-constater, dire et juger que la société CAPIMMO n'a commis aucun manquement dans la mise en place de la procédure de licenciement et débouter en conséquence M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement,

-constater, dire et juger que M. [Y] [V] n'apporte aucun élément venant justifier de la réalité de son préjudice,

-en conséquence, limiter l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire,

Statuant à nouveau et en tout état de cause :

-condamner M. [Y] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 10/11/2021.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.

Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il ressort de la lettre de licenciement que la SARL CAPIMMO reproche à M. [V] :

-une absence de chiffre d'affaire, en l'absence de transaction, et de location en août et septembre 2017,

-une absence de motivation,

-l'absence de réalisation des tâches lui incombant notamment la gestion des travaux et le suivi technique, et la fourniture à un confrère, sans instruction, de demandes d'estimations de biens.

Il convient de revenir sur chacun des griefs.

Au préalable, M. [V] indique qu'il était le dernier salarié de l'agence qui est aujourd'hui fermée, et que le véritable motif de la rupture est d'ordre économique. Il ajoute que l'activité subsistante s'est poursuivie par le biais de la société GEDIRA en région lyonnaise. Il indique qu'il devait bénéficier d'un plan de 400 heures de formation qui n'a jamais été mis en 'uvre. Il précise que les griefs ne sont pas datés et imprécis.

S'agissant du premier grief, il indique que la baisse du chiffre d'affaire est imputable à l'employeur qui avait décidé de fermer l'agence de [Localité 3], et a fait en sorte de dégrader ses conditions de travail, qu'il était seul dans l'agence qu'il devait fermer lorsqu'il était en visite, que de nombreux impayés démontrent les difficultés économiques, qu'il n'a pas été remplacé, que deux autres salariées (Mme [B], Mme [P]) ont travaillés dans les mêmes locaux, indifféremment pour le compte des sociétés CAPIMMO et GEDIRA avant qu'elle ne soit délocalisée à [Localité 7].

L'intimée indique que Mme [X] gère en outre les sociétés GEDIRA, STUDILOGE et C3F, que la société GEDIRA a connu une importante croissance économique, qu'il a été décidé de n'embaucher qu'un seul salarié assurant les fonctions commerciales et techniques, à savoir M. [V], qu'il a bénéficié de 400 heures de formation, qu'il n'est pas parvenu à vendre le moindre bien immobilier ou à faire entrer de nouveaux mandats de gestion, qu'à compter du départ de la gérante à [Localité 7], le salarié n'a plus fourni le moindre effort au titre de l'exécution de son contrat de travail, que de nombreux clients étaient mécontents, qu'en mai 2017 il a été découvert que l'activité de l'agence s'était effondrée, que l'insuffisance professionnelle résultant d'une mauvaise volonté délibérée du salarié peut être de nature à constituer un licenciement pour faute grave. Elle expose que l'absence de toute vente de biens ainsi que la quasi absence de mandats de gestion pendant la période d'embauche caractérisent clairement une mauvaise exécution délibérée du contrat de travail justifiant le prononcé d'un licenciement pour faute grave, outre qu'elle a perdu de nombreux clients du fait des erreurs et du désintérêt du salarié.

Pour preuve de la faute grave, l'employeur verse les bilans comptables des exercices 2016 et 2017 dont il ressort que le chiffre d'affaires au 31/12/2016 s'établit à 95.014 €, puis au 31/12/2017 à 42.617 €. Ces éléments établissent une diminution du chiffre d'affaire, dont l'imputabilité à M. [V] n'est pas démontrée.

S'agissant du grief tenant à une absence de motivation, ce grief, à le supposer constitutif d'une faute disciplinaire, n'est établi par aucun élément.

S'agissant du troisième grief relatif à une «défection» du salarié dans ses missions, l'employeur produit plusieurs séries de courriels :

-des courriels datant pour la plupart des mois de septembre à décembre 2016, et des mois de janvier et février 2017,

-des courriels sur la période de juin 2017 à octobre 2017.

Il s'agit pour la plupart de relances de bailleurs ou encore de notaires afférentes à la location ou à la vente de biens immobiliers. Toutefois, ces courriels ne démontrent pas l'absence de toute réaction du salarié. D'autre part ces courriels sont adressés à l'adresse [Courriel 4] que pouvait consulter Mme [X]. Ce dernier est donc bien fondé à se prévaloir de la prescription des faits. De plus, la cour note que s'agissant du logement loué à la fille de Mme [I] (courriel du 04/10/2016), une relance de paiement du loyer a été adressée depuis l'adresse [Courriel 6], ce qui accrédite de plus fort l'argumentation du salarié sur le fait que l'employeur était informé de la situation par l'entremise d'une autre société.

Enfin, l'employeur verse les courriels adressés par Mme [U] [C] depuis une adresse «groupe C3F», société dont Mme [X] est gérante. Il s'agit de la transmission de messages de clients adressés à M. [V]. La cour à titre d'exemple, relève qu'en réponse à un message du 21/08/2017 lui indiquant que le cumulus et les radiateurs d'un locataire ne fonctionnent plus, M. [V] répond «je viens de faire appel à M. [J] qui n'interviendra que lorsqu'il aura été payé de ses prestations antérieures non réglées. En attendant le locataire se douche à l'eau froide!!! Comment fait-on '». Ce message conforte l'argumentation du salarié selon laquelle il était dépourvu de moyens pour agir.

Ajouté au fait qu'il justifie d'un projet de bail du 05/07/2017 à en-tête de la société GEDIRA, que l'attestation précise et circonstanciée de Mme [B] démontre qu'elle était de mars 2016 à septembre 2016 en charge à 60 % de tâches administratives pour le compte de la société CAPIMMO, et qu'au regard du procès-verbal de constat d'huissier du 21/11/2017, l'agence paraît fermée et la ligne téléphonique coupée, le grief n'est pas établi.

En définitive, la faute grave n'est pas démontrée. Il convient d'ajouter, surabondamment que l'insuffisance professionnelle n'est jamais fautive, sauf à démontrer une mauvaise volonté délibérée du salarié qui en l'espèce n'est nullement établie, compte-tenu de ses conditions de travail. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement

L'appelant est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 3.385,56 €, outre 338,56 € de congés payés afférents.

L'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 846,39 €, le calcul du salarié n'apparaissant pas critiquable.

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge (57 ans), de son ancienneté (2 ans et 2 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 5.924,73 €, M. [V] justifiant être encore indemnisé par le Pôle emploi au 29/12/2019.

S'agissant de l'irrégularité de procédure, l'appelant invoque sur le fondement de l'article L1232-2 du code du travail, que la convocation à entretien préalable ne précise pas qu'un licenciement est envisagé, qu'en outre les motifs du licenciement n'ont pas été indiquées lors de l'entretien préalable du 26/09/2017, Mme [X] s'étant contentée d'une mise au point avec son salarié sur les dossiers en cours.

La lettre de licenciement ne précise pas qu'est envisagé le licenciement du salarié, ce dernier étant convoqué car une «rupture» est envisagée. Toutefois, l'irrégularité de procédure est réparée par l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse allouée. La demande est rejetée.

La SARL CAPIMMO sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie perdante, la SARL CAPIMMO supporte les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'allouer à M. [V] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL CAPIMMO à payer à M. [Y] [V] les sommes qui suivent :

-3.385,56 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 338,56 € de congés payés afférents,

-846,39 € d'indemnité légale de licenciement,

-5.924,73 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE la SARL CAPIMMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL CAPIMMO à payer à M. [Y] [V] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL CAPIMMO aux dépens de première instance et d'appel,

CONFIRME le jugement pour le suplus.

Le Greffier Pour le Président empêché

S. STIEVENARD G. GUTIERREZ, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/01314
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.01314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award