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29/04/2022 | FRANCE | N°19/01207

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 avril 2022, 19/01207


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 679/22



N° RG 19/01207 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLN3



GG/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

25 Avril 2019

(RG 18/00116 -section 2)





































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. Bruno ARNOULT, Défenseur syndical





INTIMÉE :



S.A.R.L. CHATEL NORD

[Adresse 2]

[Localité 4]

rep...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 679/22

N° RG 19/01207 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLN3

GG/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

25 Avril 2019

(RG 18/00116 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. Bruno ARNOULT, Défenseur syndical

INTIMÉE :

S.A.R.L. CHATEL NORD

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS :à l'audience publique du 01 Décembre 2021

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Janvier 2022 au 29 avril 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Gilles GUTIERREZ, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La SARL CHATEL NORD qui a pour activité le transport de fret, a engagé le 31/08/2004 par contrat à durée déterminée, M. [I] [R], né en 1963, en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150 M, le contrat étant renouvelé le 06/10/2004, la relation de travail se poursuivant pour une durée indéterminée.

Par lettre du 12/02/2018 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 21/02/2018. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 02/03/2018 aux motifs suivants :

«[...] En date du 02/02/2018, notre directeur commercial a été confronté à une situation conflictuelle avec un de nos principaux clients, car, manifestement, vous étiez très énervé lors de la livraison à [Localité 5] (GB). Ce jour-là, la tension avec les réceptionnaires était très réelle. Votre comportement a été très préjudiciable au bon déroulement de cette prestation. Nous vous rappelons que vous représentez l'entreprise, son éthique et ses valeurs au travers des différentes phases de vos diverses missions. Vous êtes un ambassadeur majeur de la Société sur le terrain commercial car nous exerçons un métier de service.

De plus en date du 08/02/2018, vous avez dénigré, tenu des propos calomnieux envers le personnel du service exploitation et proféré, lors d'une conversation téléphonique plus d'une heure après les faits initiaux, des menaces à l'égard de la société et de ses dirigeants.

Faits pour lesquels vous en avez, d'ailleurs, reconnu la véracité lors de notre réunion.

En effet, nous ne pouvons tolérer de tels propos diffamatoires à l'égard de l'entreprise et de sa direction, ceci démontre un manque de professionnalisme, de respect avéré de votre part et reflète votre position de méfiance et de rejet quant à votre hiérarchie.

Ces éloquences qui demeurent malheureusement régulières et de plus en plus fréquentes, portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise car ils affectent l'image de la Société auprès de nos clients et de vos collègues de travail. Par votre attitude, vous véhiculez un climat social négatif au c'ur de notre effectif. Vos critiques récurrentes et systématiques sont désormais inadmissibles, sur le fond et sur la forme, car elles dénotent en permanence un caractère négatif envers l'entreprise et son organisation.

D'ailleurs en aucun cas, vous n'avez manifesté de remords ou souhaiter modifier votre conduite : « c'est mon caractère, je suis comme ça, je ne changerai pas, je démarre au quart de tour »!

Votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, de vos responsabilités et de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de vous.

Par conséquent, votre conduite avec ses accumulations successives est devenue intolérable voire insupportable et constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles ; ces agissements étant constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement[...] ».

Par lettre du 10/04/2018, M. [R] a contesté le licenciement par le truchement d'un défenseur syndical, et invité l'employeur à trouver une solution amiable, démarche restée sans suite.

Contestant les griefs et estimant le licenciement abusif, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 10/07/2018.

Par jugement du 25/04/2019 le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé que le licenciement de M. [I] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse

-condamné la SARL CHATEL NORD à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :

- 1091,00 euros brut au titre de la mise à pied du 12/02/2018 au 02/03/2018,

- 109,41 euros brut de congés payés afférents,

- 3.352,46 euros but au titre du préavis de deux mois,

- 312,99 euros brut au titre de rappel sur congés payés,

- 7.481,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-condamné la SARL CHATEL NORD aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 22/05/2019, M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions du 22/05/2019, M. [R] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé :

-1.091,00 euros au titre de remboursement de la mise à pied non rémunérée du 12/02/2018 au 02/03/2018, majorée de 109,41 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

-4.051,34 euros au titre de l'indemnité de préavis,

-7.481,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de la méthode de ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté pour le s10 premières années et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ième année soit 7.4981,47 €,

« - infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le licenciement de Mr [R] sans cause réelle et sérieuse et de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorder : 23.295 € maximum (11,5 mois) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-ainsi que 312,99 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ».

Selon ses conclusions d'intimées reçues le 20/08/2019 la SARL CHATEL NORD demande à la cour de :

«-DÉBOUTER Monsieur [I] [R] de l'intégralité de ses demandes formulées en appel ;

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [I] [R] repose sur une faute grave;

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER le 25 avril 2019 en ce qu'il a condamné la SARL CHATEL NORD à payer à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes :

-1091,40 euros brut au titre de la mise à pied du 12 février 2018 au 02 mars 2018 ;

-109,41 euros brut au titre des congés payés y afférent ;

-3.352,46 euros brut au titre du préavis de deux mois ;

-312,99 euros au titre de rappel sur congés payés ;

-7.481,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER le 25 avril 2019 en ce qu'il a condamné la SARL CHATEL NORD aux entiers dépens de l'instance.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [I] [R] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ».

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 10/11/2021.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites et soutenues oralement dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la contestation du licenciement

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.

Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il ressort de la lettre de licenciement que la SARL CHATEL NORD reproche à M. [R] :

-le 02/02/2018, une situation d'énervement et de tension avec des réceptionnaires lors d'une livraison à [Localité 5] ayant entraîné une situation conflictuelle pour le directeur commercial et le client,

-le 08/02/2018, un dénigrement et des propos calomnieux envers le personnel du service exploitation, ainsi que des menaces à l'égard de la société et de ses dirigeants,

-des critiques récurrentes et systématiques qui portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise.

Il convient de revenir sur chacun des griefs.

S'agissant du premier grief, l'appelant indique avoir été confronté à un temps d'attente le 02/02/2018 et en avoir informé son employeur, lui-même ne parlant pas anglais, lequel a pris attache avec le client, puis lui a demandé d'attendre son tour, ce qu'il a fait, la situation de tension résultant de l'appel du directeur commercial, aucune remarque ne lui ayant été faite à son retour le samedi 3 février et lors de la reprise le lundi suivant.

L'employeur explique M. [R] n'a pu embarquer le 1er février en raison d'un temps d'attente important, qu'il l'a informé le lendemain d'un nouveau délai d'attente lié au déchargement de plusieurs camions, qu'au moment de la livraison chez le second client, M. [R] était énervé et est entré en conflit avec le réceptionnaire, le directeur commercial ayant dû intervenir auprès de la plate-forme pour apaiser la situation, la société ayant ensuite été sanctionnée par Danone Waters.

Pour preuve de la faute grave, l'employeur verse l'attestation de M. [D], cadre commercial, examinée avec circonspection compte-tenu du lien de subordination avec l'employeur. Il en ressort que M. [R] l'a contacté pour lui faire part du temps d'attente, qu'il était énervé, qu'il l'a entendu se montrer véhément à l'encontre des agents sur place. Les propos tenus par M. [R] ne sont pas décrits.

Il s'ensuit que le salarié confronté à un temps d'attente ayant retardé la traversée prévue le 1er février et effectuée le 2 février au matin, s'est ensuite à nouveau confronté à un temps d'attente important lors de la livraison de sa marchandise. Le fait que M. [R] fasse preuve de son mécontentement auprès de M. [D], une incertitude subsistant quant à la teneur des propos échangés avec les réceptionnaires, ou quant à l'initiative de la prise de parole, ne présente pas, dans ce contexte particulier de caractère fautif.

Enfin, la SARL CHATEL NORD admet que les relations commerciales se sont poursuivies avec la société DANONE WATERS UK. Il n'est nullement établi que l'obligation invoquée par l'employeur de livrer désormais les sites de [Localité 7] et de [Localité 8], et non plus de [Localité 5], soit imputable au salarié, ce fait n'étant d'ailleurs pas visé dans la lettre de licenciement. Le grief n'est pas établi.

S'agissant du deuxième grief, l'appelant rappelle que son employeur lui a demandé de charger et de livrer une cargaison en Seine et Marne alors que des restrictions de circulation avaient été émises par le préfet, qu'il lui a été demandé de contourner les autoroutes, qu'il est arrivé avec difficulté à 16h, un rechargement étant prévu le même jour, celui-ci n'ayant eu lieu que le lendemain 8 février, l'employeur lui ayant alors demandé de falsifier le CMR, demande à laquelle il n'a pu s'opposer.

L'intimée explique que le salarié a reconnu avoir employé le terme de « truandage », ce qui constitue une atteinte à l'image et à la réputation de la société, et conteste toute falsification de document, la démarche opérée permettant d'évaluer le temps d'attente et de solliciter une indemnité compensatrice.

La SARL CHATEL NORD verse l'attestation de M. [H], délégué du personnel qui indique que M. [Y] a développé « les faits qui sont reprochés monsieur [R] [']. Puis propos calomnieux envers le personnel d'exploitation. Monsieur [Y] développe en détail les faits reprochés. Monsieur [Y] lui reproche d'avoir qualifié de truandage les agissements de l'entreprise. Monsieur [R] reconnaît les faits « oui c'est exact » et rajouté « j'ai été dans le dictionnaire pour voir la gravité du terme ». L'entretien s'est déroulé dans le calme Monsieur [R] a reconnu les faits sans manifester de défense et de regrets[...] »

Si l'appelant conteste avoir reconnu lors de l'entretien les propos reprochés, l'attestation est cependant suffisamment précise pour établir l'emploi du terme « truandage », ce qui est d'ailleurs en cohérence avec le fait que M. [R] évoque ses conditions de travail les 7 et 8 février 2018, et le fait qu'il a été amené à porter des mentions erronées sur les lettres de voitures. Le grief est donc établi.

S'agissant du troisième grief, relatif, à des critiques récurrentes et systématiques qui portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, ce grief n'est pas argumenté et aucun élément justificatif n'est produit.

Seul le deuxième grief est établi. A cet égard, il ressort des lettres de voitures en question que le salarié mentionne une date d'arrivée le 07/02/2018 à 16h, puis de départ le même jour à 20h, alors qu'en réalité, selon la seconde lettre, le départ a été effectué le 08/02/2018 à 11h45. La responsabilité de cette pratique incombe à l'employeur qui explique qu'il s'agit du seul moyen d'établir le temps d'attente du camion pour le facturer ensuite au client. Il apparaît cependant que les documents uniques de transport ne font référence qu'au temps d'arrivée et de départ, et non de chargement, et qu'en l'espèce les mentions portées par le salarié avec l'assentiment de l'employeur ne correspondent pas à la réalité. La cour observe en outre que M. [R] produit l'arrêté du préfet de police de [Localité 6] du 07/02/2018 qui instaure une interdiction de circulation pour les véhicules poids-lourds du 07/02/2018 17h jusqu'au 08/02/2018 12h, qui porte pour partie sur le département de Seine et Marne. Ces circonstances, ajoutées au fait que M. [R] n'a jamais été sanctionné durant sa carrière, conduisent la cour à estimer, au regard de l'écart de langage commis, le licenciement manifestement disproportionné, et par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement

Il y a lieu de confirmer le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 12/02/2018 au 02/03/2018, soit la somme de 1.091,42 € outre 109,41 € de congés payés afférents.

L'appelant demande confirmation de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il chiffre toutefois à la somme de 4.051,34 €, alors que c'est la somme de 3.352,46 € qui lui a été allouée.

En vertu de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

En l'espèce, M. [R] a exactement fixé le salaire moyen qu'il aurait perçu sur la base des salaires versés entre novembre 2017 et janvier 2018 à 2.025,67 €, l'indemnité de licenciement ayant d'ailleurs été calculée sur cette base. L'indemnité compensatrice de préavis s'établit en conséquence à 4.051,34 €.

L'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 7.481,47 €, le calcul de l'appelant n'apparaissant pas critiquable. Le jugement est confirmé.

S'agissant du solde de congés payés réclamé, M. [R] expose que l'employeur lui a réglé la somme de 582,75 € au titre d'un solde de congés payés de 12 jours. Or, le bulletin de paie fait état d'une indemnité compensatrice de congés payés de 3.409,92 € correspondant à 35,5 jours. M. [R] ne verse pas le reçu pour solde de tout compte. En conséquence, la somme de 312,99 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis sera confirmée, étant observé que M. [R] demande cette même somme en cause d'appel.

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur ne précisant pas son effectif qui sera considéré comme supérieur à 11 salariés, compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R], de son âge (55 ans), de son ancienneté (13 ans et 7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20.256,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SARL CHATEL NORD sera condamnée au paiement de ces sommes.

Il y a lieu d'ordonner en vertu de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie perdante, la SARL CHATEL NORD supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL CHATEL NORD à payer à M. [I] [R] les sommes de 1.091,00 € brut au titre de la mise à pied du 12/02/2018 au 02/03/2018, 109,41 euros bruts de congés payés afférents, 312,99 euros brut de rappel de congés payés, et 7.481,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL CHATEL NORD à payer à M. [I] [R] les sommes qui suivent :

-4.051,34 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-20.256,70 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à la SARL CHATEL NORD le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

DÉBOUTE la SARL CHATEL NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL CHATEL NORD aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ

Gilles GUTIERREZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/01207
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.01207 ?
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