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29/04/2022 | FRANCE | N°19/01204

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 avril 2022, 19/01204


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 684/22



N° RG 19/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLNO



GG/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

30 Avril 2019

(RG F 18/00409 -section 2)






































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [V] [C] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



S.A.S. ONET PROPRETE ET SER...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 684/22

N° RG 19/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLNO

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

30 Avril 2019

(RG F 18/00409 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [C] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.S. ONET PROPRETE ET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 01 Décembre 2021

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Janvier 2022 au 29 Avril 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SA Brunelle qui exerce une activité de nettoyage a engagé Mme [V] [C] épouse [D] à compter du 01/05/1997, pour laquelle elle a exercé en qualité d'ouvrier, chef d'équipe. Son contrat de travail a été transféré au 01/01/2009 à la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES, qui applique la convention collective nationale de la propreté et services associés du 26 juillet 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 11/05/2012 à la salariée la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels).

Une rechute du 01/10/2012 au titre de cette maladie a été reconnue par la caisse le 30/10/2012, puis le 03/07/2015 (rechute du 20/04/2015).

Après plusieurs arrêt de travail de la salariée, le médecin du travail a conclu le 12/09/2016 à l'aptitude de la salariée en précisant « pas de manutention de charges, pas de mouvement de torsion du bras gauche, pas de conduite de VL en dehors du trajet domicile-travail, poste type « administratif idéal », en précisant « à revoir dans trois mois ».

L'employeur par lettre du 20/09/2016 a indiqué à la salarié que son poste actuel ne pouvait pas être aménagé, et lui a proposé un poste de chef d'équipe à l'agence Onet à [Localité 5]. La proposition a été refusée le 28/09/2016, la salariée expliquant ne pas avoir les compétences pour le travail administratif, faisant valoir certains événements antérieurs à l'agence, et transmettant la notification de la caisse de prise en charge de la rechute du 20/04/2015. L'employeur a indiqué en retour que la formation de la salariée serait assurée.

Lors de la visite de reprise du 15/11/2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste indiquant que tout maintien dans l'emploi serait préjudiciable à sa santé.

Après convocation à un entretien préalable par lettre du 17/11/2017, fixé au 29/11/2017, l'employeur a notifié à Mme [D] son licenciement par lettre du 04/12/2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par lettre du 18/01/2018, Mme [D] a réclamé par le truchement de son conseil des précisons quant au calcul de l'indemnité de licenciement versée, l'employeur ayant répondu le 29/01/2018. Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis relativement à l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude.

Par requête du 26/01/2018 Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de diverses demandes indemnitaires, tenant au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 30/04/2019 le conseil de prud'hommes a :

-débouté Mme [V] [D] de ses demande,

-laissé les dépens à la charge de Mme [V] [D].

Par déclaration reçue le 22/05/2019 Mme [V] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions reçues le 09/06/2019, Mme [D] demande à la cour de:

« Dire bien appelé, mal jugé »,

Réformer en toutes ses dispositions la décision rendue le 30 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque,

Condamner la Société ONET PROPRETE ET SERVICES à payer à [V] [D] les sommes suivantes :

-Indemnité spéciale de licenciement (solde) : 12.261, 60 €

-Indemnité compensatrice de préavis : 3.740.18 €

-Indemnité article 700 du code de procédure civile : 3.000 €,

Condamner la Société ONET PROPRETE ET SERVICES à délivrer, sous astreinte, un bulletin de paie pour les indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation destinée au POLE EMPLOI conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir,

Condamner la Société ONET PROPRETE ET SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Fixer le salaire moyen des trois derniers mois.

Rappeler qu'en application de I'article 1231-6 du code civil les créances de nature salariale et I'indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice ».

La société ONET PROPRETE a constitué avocat le 06/10/2021 après signification de la déclaration d'appel par exploit d'huissier du 28/06/2019. Elle n'a pas conclu et a indiqué par courriel du 30/11/2021 faire sienne la motivation du jugement déféré à la cour.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 10/11/2021.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

L'appelante expose que la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES devait appliquer les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, que la maladie professionnelle est à l'origine de son aptitude, qu'elle n'a jamais repris le travail, peu important que des arrêts de travail pour maladie ordinaire soient intervenus, ou encore que son état soit consolidé, que son dossier médical démontre un lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.

Il est constant que les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.

Il ressort des documents versés les éléments qui suivent :

-l'attestation de salaire du 07/1/2017 établie par l'employeur montre que la salariée a été en arrêt de travail du 21/03/2011 au 11/09/2016, puis en congés payés du 13/09/2016 au 12/11/2016. La salariée n'a pas repris le travail (arrêt de travail du 12/12/2016 au 12/03/2017, congés payés du 14/03/2017 au 25/03/2017, arrêts pour maladie du 27/03/2017 au 25/10/2017, puis en congés payés du 26/10 au 30/10/2017) ;

-bien que non versés aux débats, il ressort de la correspondance de l'employeur du 15/02/2018 que les avis d'arrêts de travail pour maladie professionnelle ont pris fin le 12/09/2016, que l'état de la salariée était consolidé, que les arrêts suivants ne reposaient pas sur un motif professionnel, que la salariée bien que déclarée apte à trois reprises, a refusé une proposition de poste,

-les correspondances de la caisse primaire d'assurance maladie démontrent que la maladie professionnelle de la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en raison d'un syndrome de la gouttière épitrochléo-oléacrânienne (compression du nerf cubital), les rechutes du 01/10/2012 et du 20/04/2015 ayant été prises en charge,

-le dossier médical produit par la salariée (du 05/08/2011 au 15/06/2016) montre que Mme [D] souffre d'une neurolyse du nerf cubital comprimé dans la gouttière, le médecin évoquant en dernier lieu le problème de de la réintégration de la salariée à son poste de son travail.

Il suit de ces éléments que les arrêts de travail ont été continus. Si des périodes de suspension du contrat de travail pour congés payés ou pour arrêt de travail pour maladie ordinaire sont intervenus postérieurement au 12/09/2016, il n'en reste pas moins que la salariée n'a jamais repris le travail depuis le 21/03/2011. Il convient d'ajouter que la date de consolidation fixe le moment à partir duquel l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et que cette information est sans rapport avec la question de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Enfin, l'avis d'aptitude du 12/09/2016 comporte des restrictions afférentes à la maladie professionnelle, puisque le médecin interdit toute manutention de charges, ainsi que des mouvements du bras gauche. L'employeur ne peut les ignorer puisque les conclusions favorables de l'étude de poste du 21/12/2016 sont en rapport avec les préconisations du 12/09/2016.

Le fait que Mme [D] a ensuite été arrêtée à nouveau pour maladie, que la visite de reprise du 13/03/2017 conclut à une reprise à un poste aménagé en évitant la manutention de charges, que l'avis du 31/03/2017 réitère cette conclusion pour en définitive s'achever par un avis d'inaptitude le 15/11/2017, montre que la pathologie du coude gauche est bien au moins partiellement à l'origine de l'inaptitude.

Il résulte des éléments ci-dessus que l'inaptitude de Mme [V] [D] a, au moins partiellement, pour origine sa maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme [D] est donc bien fondée à se prévaloir de l'application de la législation protectrice des risques professionnels. Le jugement est donc infirmé.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement

En vertu des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9[...].

L'employeur est donc redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Cette dernière n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

En application de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues à l'article L.1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Mme [D] fonde sa demande sur un salaire moyen de 1.870,09 €. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail doit en conséquence être évaluée à 3.740,18 €.

En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement s'élève à la somme de 12.261,60 €, la salariée ayant déjà perçu cette somme à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner à la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES de remettre à Mme [V] [D] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt.

Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux dépens. Succombant, la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES supporte les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable d'allouer en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES à verser à Mme [V] [D] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

DIT que l'inaptitude de Mme [V] [D] est d'origine professionnelle,

FIXE le salaire moyen à salaire moyen 1.870,09 €,

CONDAMNE la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES à payer à Mme [V] [D] les sommes de :

-3.740,18 € à titre d'indemnité compensatrice,

-12.261,60 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

DIT que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,

ORDONNE à la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES de remettre à Mme [V] [D] l'attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt,

CONDAMNE la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES à payer à Mme [V] [D] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS ONET PROPRETE ET SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/01204
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.01204 ?
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