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29/04/2022 | FRANCE | N°19/01184

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 avril 2022, 19/01184


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 680/22



N° RG 19/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLFQ



GG/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

30 Avril 2019

(RG 18/00344 -section )








































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le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [R] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. ERT TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représe...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 680/22

N° RG 19/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLFQ

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

30 Avril 2019

(RG 18/00344 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. ERT TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Gaultier MARQUER, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY

DÉBATS :à l'audience publique du 01 Décembre 2021

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Janvier 2022 au 29 Avril 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ERT TECHNOLOGIES a engagé le 04/06/2013 par contrat à durée indéterminée, M. [R] [J], né en 1985, en qualité de monteur câbleur, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective des travaux publics-ouvriers. En dernier lieu, M. [J] assurait les fonctions de technicien d'exploitation (ETAM) de niveau A.

Le salarié a sollicité par lettre du 01/03/2016 le bénéfice d'une rupture conventionnelle, que l'employeur a refusé par lettre du 18/03/2016.

Un avertissement a été infligé au salarié le 15/07/2016 en raison d'une absence injustifiée.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 20/10/2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement par lettre du 03/11/2017 aux motifs suivants :

«[...] Conformément à l'article 3 du règlement intérieur « les salariés devront respecter l'horaire de travail fixé par la direction conformément à la réglementation en vigueur, et affiché dans les lieux de travail auxquels il s'applique. Tout retard non justifié pourra entraîner des sanctions ». Comme précisé dans la note de service du 1er mai 2016 affichée sur le panneau d'affichage de la direction, vos horaires de travail sont les suivants : du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une heure de pause déjeuner et le vendredi de 7h30 à 15h30 avec une heure de pause déjeuner.

Vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir l'adresse de l'abonné vous devez prendre en compte l'intervention sur votre PDA. Cela signifie implicitement que vous ne pouvez pas commencer votre journée de travail tant que cela n'a pas été fait. Il vous est ainsi demandé de prendre en compte votre intervention sur votre PDA au plus à 7h30 et d'être chez l'abonné à 8h00.

Au vu de ces éléments nous avons constaté de nombreux retards ['].

Vos retards répétés nuisent gravement à l'organisation du service et perturbent la bonne marche de l'entreprise.

Nous avons d'ailleurs constaté que vos résultats étaient bien en deçà de nos attentes. Au mois d'aout 2017, seulement 42% de vos interventions ont été concluantes, or vos collègues dépassent 60% de réussite. La gravité des faits rend votre maintien dans l'entreprise impossible. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.[...] ».

Par lettre du 13/11/2017, M. [J] a contesté le licenciement, démarche restée sans suite.

Estimant le licenciement infondé, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 28/03/2018.

Par jugement du 30/04/2019 le conseil de prud'hommes a :

-débouté M. [R] [J] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société ERT TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [R] [J] aux entiers frais et dépens.

Par déclaration reçue le 17/05/2019, M. [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions du 12/07/2019, M. [J] demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 30 avril 2019,

-En conséquence,

-Déclarer le licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse,

-Condamner la société ERT TECHNOLOGIES au paiement de 8470 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-Ordonner la condamnation de la société ERT TECHNOLOGIES au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

-Ordonner les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation,

-Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société ERT TECHNOLOGIES, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Ordonner la capitalisation des intérêts.

Selon ses conclusions d'intimées reçues le 03/09/2019 la SAS ERT TECHNOLOGIES demande à la cour de :

-Dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] est fondé et justifié,

-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance comme en appel,

-Condamner M. [J] eux entiers frais et dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 10/11/2021.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites et soutenues oralement dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à M. [J] de nombreux retards, ainsi que de mauvais résultats.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'appelant explique avoir sollicité une rupture conventionnelle après un accident du travail, qu'il se rendait à l'agence de [Localité 5] entre 7h30 et 7h45 puis chez le client pour effectuer l'intervention, qu'il n'avait pas l'utilité avant le mois de septembre 2017 de se connecter au PDA les interventions étant mentionnées sur papier et son affectation étant toujours sur le même secteur ([Localité 8], [Localité 9], [Localité 6]), qu'il ne disposait jamais d'une heure pour déjeuner le midi, que la relation de travail s'est détériorée après qu'il a attesté en faveur d'un autre salarié en litige avec l'employeur, ce qui l'a conduit à déposer une main-courante, qu'à compter de septembre 2017 il a été demandé aux salariés de se connecter à un PDA à l'arrivée chez le client et lors du dernier rendez-vous, mais qu'il lui incombait de passer avant chercher le matériel à [Localité 5] puis de faire le trajet en heure de pointe, que les extractions du logiciel OSIRIS ne sont pas complètes, et ne permettent pas de déterminer les horaires, sa journée commençant lors de son arrivée au dépôt, le logiciel ne mentionnant pas les interventions planifiées pendant la pause déjeuner.

L'intimée expose qu'il est demandé aux salariés d'arriver au dépôt de [Localité 5], de prendre connaissance des interventions de la journée sur le PDA au plus tard à 7h30 et d'être chez l'abonné à 8H00, que pour obtenir l'adresse de l'abonné et commencer la première intervention, il est nécessaire de prendre en compte l'intervention sur un PDA, que M. [J] ne peut pas débuter sa journée de travail avant d'avoir ouvert son PDA, qu'il n'a jamais connecté son PDA pour prendre connaissance des interventions avant 8h00, qu'il pouvait s'approvisionner au dépôt pour une semaine entière, qu'à plusieurs reprises le salarié s'est connecté tardivement sur son PDA notamment le 04 septembre à 8h46, le 5 septembre 2017 à 9h11, le 6 septembre 2017 à 8h47, le 7 septembre 2017 à 8h32, le 11 septembre 2017 à 8h28, le 27 septembre à 8h42 et le 3 octobre à 8h03.

L'employeur produit la note de service fixant les horaires par service à compter du 1er mai 2016, notamment ceux du service fibre optique, qui ne sont pas contestés par le salarié. La prise de poste est fixée à 7h30 le matin, pour une fin de journée à 16h30 sauf le vendredi (15h30). Les extraits de logiciel de l'assistant personnel, versés par l'employeur, démontrent des « horaires de prise en compte par le technicien » postérieurs à 7H30. Toutefois, le document récapitulant les interventions du salarié montrent que les prises de rendez-vous s'effectuent par créneau de 2 heures, en particulier le matin (8h-10h). Cela démontre qu'une latitude est laissée au salarié pour assurer ses interventions. En outre, il n'est justifié d'aucune directive enjoignant au salarié de se trouver à 8 h sur site, puisqu'un temps de circulation doit nécessairement être pris en compte pour rejoindre le lieu d'intervention depuis le dépôt de [Localité 5]. Il n'est pas démontré que les interventions se déroulent toutes à [Localité 7], l'employeur faisant valoir un début d'intervention à 9h25 dans cette commune le 05/09/2017. Il n'est pas apporté d'explications précises en réponse à l'argumentation du salarié, sur les modalités d'équipement au dépôt, quotidienne selon le salarié, ou hebdomadaire selon l'employeur. Enfin l'appelant oppose de façon pertinente que le tableau produit par l'employeur pour le mois d'août 2017 fait état d'un taux de ponctualité de 94 pour 97 interventions. L'attestation de M. [X] n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité permettant de vérifier la signature de l'attestant, et est donc inopérante. En définitive, les extraits de logiciel OSIRIS, qui n'est pas une badgeuse, sont insuffisants à établir les retards du salarié et l'irrespect des horaires collectifs de travail, l'employeur reconnaissant de plus dans la lettre de licenciement que l'obligation de prendre connaissance du PDA à 7h30 n'est qu'implicite. Si un avertissement a été infligé au salarié le 15/07/2016, celui-ci est sans rapport avec l'utilisation de l'assistant personnel, mis en service à compter du mois de septembre 2017. Aucune mise en garde n'a été adressée au salarié concernant l'utilisation de ce dernier. Le grief n'est pas établi.

Sur le second grief, il est reproché au salarié des résultats en deçà des attentes de l'employeur, au mois d'août 2017, avec seulement 42 % d'interventions concluantes. Il n'est pas allégué sur ce point une inexécution fautive du contrat de travail, de telle sorte que le grief invoqué relève de l'insuffisance professionnelle.

L'appelant indique avoir été trois semaines en congés au mois d'août 2017, et précise qu'on ne peut lui faire grief d'un nombre d'interventions moindre durant cette période, qui apparaît au demeurant variable selon les salariés.

L'intimée indique avoir constaté que les résultats de M. [J] sur le mois d'aout 2017 étaient mauvais, 42 % de ses interventions ayant été concluantes alors que ses collègues ont eu un taux de réussite de plus de 60%.

L'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et doit constituer la conséquence, soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, les griefs, pour pouvoir justifier le licenciement, doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Par ailleurs, l'employeur ne peut reprocher au salarié une insuffisance de résultats si les objectifs qu'il lui reproche de ne pas avoir atteints n'étaient pas réalistes.

En l'espèce, il est constant que le salarié a bénéficié de 12 jours de congés payés durant le mois d'août 2017. Le tableau produit démontre sous l'intitulé « RAMI BON » un taux de 42 % pour la période du 1er au 31 août 2017, le taux des autres salariés étant égal ou supérieur à 60 %.

Cela étant, ces résultats sont circonscrits au mois d'août 2017, les taux de résolution des mois de septembre et d'octobre 2017 ne sont pas produits, pas plus que les taux antérieurs. L'insuffisance professionnelle de M. [J] n'est pas établie.

Les griefs n'étant pas démontrés, le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, compte-tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J] (1.609,22 €) de son âge (32 ans), de son ancienneté (4 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée de 8.046,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS ERT TECHNOLOGIES sera condamnée au paiement de cette somme, qui produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts par annuités échues sera ordonnée.

Il y a lieu d'ordonner en vertu de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie perdante, la SAS ERT TECHNOLOGIES supporte les dépens de première instance et d'appel, les dispositions de première instance étant infirmées. Il convient d'allouer à M. [J] pour ses fais irrépétibles une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ERT TECHNOLOGIES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il résulte de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que le droit proportionnel dégressif prévu par ce texte est à la charge du créancier. Le juge ne peut faire supporter par le débiteur des frais qui incombent expressément au créancier en vertu des textes précités. M. [J] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [R] [J] les sommes de

-8.046,10 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par annuités,

ORDONNE à la SAS ERT TECHNOLOGIES le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

DIT que le Greffe adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement, en application de l'article R.1235-2 du code du travail;

DEBOUTE la SAS ERT TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [R] [J] du surplus de sa demande,

CONDAMNE la SAS ERT TECHNOLOGIES aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/01184
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.01184 ?
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