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29/04/2022 | FRANCE | N°19/00952

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 29 avril 2022, 19/00952


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 330/22



N° RG 19/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJLB



PL/VM







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

14 Mars 2019

(RG 17/01561 -section 2 )





























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GROSSE :



aux avocats



le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



SAS JARDEL SERVICES

[Adresse 1]

[Locali...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 330/22

N° RG 19/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJLB

PL/VM

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

14 Mars 2019

(RG 17/01561 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS JARDEL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Valérie PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elvine LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉBATS :à l'audience publique du 22 Février 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Novembre 2021

EXPOSE DES FAITS

 

[X] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2014 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, groupe 6, coefficient 138 M, catégorie ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport par la société JARDEL SERVICES.

Du 3 janvier 2016 au 31 janvier 2017, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, puis a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2017 et jusqu'au 18 juin 2017.

Dans le cadre de la visite de reprise, le 20 juin 2017, le médecin du travail a conclu à son inaptitude en un seul examen sur le fondement de l'article R4624-42 du code du travail en ces termes : «Inapte au poste de chauffeur PL dans les conditions habituelles. Contre-indication aux manutentions de plus de 10 kg. Peut continuer à conduire un PL sans manutention, ni chargement déchargement. Peut exercer un poste sédentaire de bureau type assistant d'exploitation ou administratif. Peut bénéficier d'une formation adaptée pour un reclassement professionnel».

Après avoir sollicité par courrier du 30 juin 2017 des précisions auprès du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à conduire un SPL, sur les restrictions relatives au port de charges et sur la possibilité pour ce dernier de bâcher et débâcher son véhicule, ce praticien lui a répondu le même jour que [X] [M] était apte à conduire un SPL sans manutention de plus de dix kilogrammes, y compris avec des aides à la manutention, sans chargement ni déchargement, et que le bâchage et le débâchage étaient également contre-indiqués.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2017, la société JARDEL SERVICES, après avis du médecin du travail, a proposé au salarié un poste de reclassement consistant à assurer la gestion du standard, l'accueil physique des personnes, le suivi et la mise en forme des dossiers litiges et des sinistres.

Après avoir reçu, le 8 août 2017, un courrier du salarié indiquant qu'il ne pouvait accepter cette proposition, faute d'information suffisante sur le poste proposé, et lui avoir répondu, le 21 août 2017, qu'elle ne disposait d'aucun poste permettant d'envisager son reclassement, la société JARDEL SERVICES l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2017 à un entretien le 1er septembre 2017 en vue de son licenciement.

A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2017.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«En arrêt depuis le 3 janvier 2016 suite à un accident du travail, vous avez effectué une visite de reprise le 20 juin 2017. Les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes :

-inapte au poste de chauffeur PL dans les conditions actuelles

-contre-indications aux manutentions de plus de 10 kg

-peut continuer à conduire un PL sans manutention, ni chargement, déchargement

-peut exercer un poste sédentaire de bureau type assistant d'exploitation ou administratif

-peut bénéficier d'une formation adaptée pour un reclassement professionnel

Malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous soyez susceptibles d'occuper en regard de disponibilité d'emplois qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise. Nous avons interrogé nos différents responsables de sites, avons sollicité nos IRP ainsi que notre fédération qui n'ont pu répondre favorablement à notre recherche de reclassement. Une proposition de reclassement sur un poste au service accueil litige sinistre sur [Localité 7] (31) vous était proposée, proposition refusée par courrier réceptionné le 9 août 2017.

Au regard de notre effectif, des autres postes existants et de votre inaptitude à occuper votre emploi, nous pouvons procéder à votre reclassement.

À ce titre, nous vous rappelons que notre société est composée à fin juin de 1334 salariés (136 non roulants et 1981 en personnel de conduite), répartis de la façon suivante sur nos 11 sites : [Localité 13] (31) [Localité 5] (46) [Localité 9] (26) [Localité 4] et [Localité 6] (24) [Localité 8] (59) [Localité 10] (77) [Localité 12] (33) [Localité 14] (91) [Localité 11] (44)

-Exploitation, poste nécessitant des compétences spécifiques

Ces postes sont déjà pourvues, se trouve sur la Haute-Garonne, le Lot, la Gironde, la Dordogne la Drome le Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire et l'Île-de-France nous n'avons pas à moyen terme un projet de création de postes

-autres postes (administratif, comptabilité, parc, direction, services RH) poste nécessitant des compétences spécifiques

Ces postes sont déjà pourvues, se trouve sur la Haute-Garonne et la Dordogne et nous n'avons pas à moyen terme un projet de création de poste sur les autres sites.

-Atelier, poste de mécanicien, carrossier, poste nécessitant de la manutention plus ou moins lourde, des efforts physiques et de la conduite occasionnelle

Ces postes, nécessitant des compétences spécifiques, sont déjà pourvues nous n'avons pas un moyen terme un projet de création de postes. L'ensemble de ces postes vous semble interdit.

Sur tous les sites :

-Distribution de magasins, messagerie : conduite de SPL, PL ou VL avec de la manutention plus ou moins importante et avec de la marchandise plus ou moins lourde (utilisation de transpalettes manuels, Rolls à faire rouler etc.)

L'ensemble de ces postes vous semblent interdit

En conséquence, nous sommes au regret de ne pouvoir procéder à votre reclassement et sommes tenues de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique.»

 

Par requête reçue le 31 octobre 2017, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille afin d'obtenir un rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité spéciale de licenciement, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

 

Par jugement en date du 14 mars 2019, le Conseil de Prud'hommes a dit que la société JARDEL SERVICES avait rempli ses obligations dans la recherche de reclassement, confirmé le bien-fondé du licenciement pour inaptitude professionnelle, débouté [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, condamné la société Jardel Services à lui verser

- 2591,10 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 259,11 euros au titre des congés payés y afférents

débouté [X] [M] du surplus de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 18 avril 2019, [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021 la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 22 février 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 septembre 2020, [X] [M] sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société JARDEL SERVICES à lui verser 2591,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis et 259,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents, l'infirmation pour le surplus et la condamnation de la société à lui verser

- 1834,90 euros nets à titre de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement

- 33823,08 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude, il devait être indemnisé sur la base des indemnités spéciales de rupture et aurait dû percevoir 5637,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, que seule une somme de 3046,08 euros brut lui a été réglée sur la fiche de paie du mois de septembre 2017, que le salaire à prendre en considération devait comprendre également les heures supplémentaires dès lors qu'elles constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, que la société restait redevable d'un reliquat de 1834,90 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, qui a été réglé en cours de procédure d'appel par courrier officiel en date du 13 novembre 2019, qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a valablement consulté les représentants du personnel sur le projet de licenciement, en produisant les courriers de convocation à la réunion mensuelle, l'ordre du jour de la réunion mensuelle, les documents justifiant de la recherche de reclassement de l'appelant présentés aux délégués du personnel, le procès-verbal de consultation des délégués du personnel, que le prétendu procès-verbal de consultation n'a été signé que par [D], en qualité de président de la délégation unique du personnel, que la preuve de l'envoi de la convocation et de ses éléments aux trois délégués du personnel n'est pas justifiée, que la consultation de la délégation unique du personnel est irrégulière et équivaut à une absence de consultation, qu'aucune recherche réelle de reclassement n'est établie alors qu'elle devait être effectuée sur tous les postes disponibles, que la société ne démontre pas qu'une recherche de reclassement ait été effectuée dans l'ensemble des entités faisant partie du groupe, que le seul refus par l'appelant de la proposition de reclassement formulée par la société ne suffit pas à démontrer que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement, que face aux imprécisions sur des éléments substantiels du contrat, il n'a pas pu se positionner sur l'offre de reclassement, qu'il n'a jamais obtenu de réponse à sa demande de précisions sollicitée par courrier du 8 août 2017, qu'au jour de son licenciement, il justifiait d'une ancienneté de quatre années, qu'il est en droit de solliciter l'allocation d'une somme équivalente à douze mois de salaire, soit la somme de 33823,08 euros nets.

 

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 juin 2020 la société JARDEL SERVICES, intimée sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a versé le complément dû, soit la somme de 1834,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement et que l'indemnité de préavis due a été payée, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire moyen, primes, avantages de toutes nature et gratifications inclus, qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant son accident du travail ou sa maladie professionnelle, qu'elle correspond à deux mois de salaire, que l'appelant a perçu une somme de 3046,08 euros à ce titre, qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû, que s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, elle a reconnu son erreur et procédé au règlement spontané du complément soit 1834,90 euros, que, sur la consultation des représentants du personnel, elle verse aux débats la convocation en date du 21 juillet 2017 à la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 26 juillet 2017, la note jointe et la fiche du poste proposé et le procès-verbal de ladite réunion signé du 26 juillet 2017, qu'elle rapporte la preuve de l'envoi de la convocation au trois délégués du personnel, que, sur le respect de l'obligation de reclassement, elle est constituée de plusieurs établissements distincts, que le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise, le 20 juin 2017, avait conclu à l'inaptitude de l'appelant en un seul examen, que l'étude du registre du personnel de la société pour l'ensemble des établissements sur la période considérée révèle que les embauches ont concerné des postes de chauffeur conducteur et chauffeur livreur, que les fiches de postes correspondant à ces fonctions démontrent que ces emplois étaient incompatibles avec l'état de santé de l'appelant, qu'elle n'avait dès lors d'autre choix, faute de poste de reclassement et du fait du refus de ce dernier d'accepter le seul poste disponible proposé, que de procéder à son licenciement.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu qu'il n'existe plus de contestation sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, puisque dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne présente aucune demande de ce chef ; qu'au demeurant, la société a bien procédé au paiement par chèque de la somme de 1834,90 euros réclamée, comme le fait apparaître le courrier du conseil de l'intimée à celui de l'appelant en date du 13 novembre 2019 ;

Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; qu'il résulte de la comparaison des dernières fiches de paye antérieures à l'arrêt de travail que la rémunération de l'appelant se composait de façon constante outre du salaire de base, de dix-sept heures supplémentaires majorées d'un montant de 204,21 euros, de dix-sept heures supplémentaires rémunérées à 125% d'un montant de 228,01 euros ; que seuls variaient les frais de déplacement, les heures de nuit et les heures supplémentaires rémunérées au taux de 150 % ; qu'en conséquence il convient d'évaluer à la somme de 1898,47 euros le salaire que l'appelant aurait perçu s'il avait travaillé durant le délai congé et à 3796,94 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la société est donc redevable d'un reliquat de 750,86 euros et de 75,08 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu en application de l'article L1226-10 du code du travail que pour démontrer qu'elle a bien procédé à la consultation des délégués du personnel, la société verse aux débats une convocation en date du 21 juillet 2017 de la délégation unique du personnel à une réunion extraordinaire en vue du reclassement de l'appelant, un procès-verbal de cette réunion organisée le 26 juillet 2017 et un extrait de procès-verbal de cette réunion ; que l'intimée produit également un courriel en date du 21 juillet 2017 comprenant en pièce jointe cette convocation, transmis par [U] [L], directrice des ressources humaines à [D], président de la délégation unique, représentant l'employeur, et au comité d'entreprise ; que si le procès-verbal qui a été dressé à la suite de la réunion de la délégation unique ne comporte pas la signature du président, en revanche l'extrait de ce procès-verbal qui en est la reproduction est bien signé d'[D] ; que si sur les trois autres membres titulaires, deux à savoir [Z] [I] et [E] [J], étaient absents et excusés, en revanche [V] [M] délégué CFDT était présent ; que le procès-verbal mentionne un seul votant et un avis favorable à la proposition de reclassement ; que la consultation des délégués du personnel était bien régulière ;

Attendu en application de l'article L1226-10 du code du travail, que les restrictions imposées par le médecin du travail interdisaient à l'appelant les postes de chauffeur poids-lourd ou de chauffeur poids lourd messagerie qui, selon la fiche de poste, supposaient des opérations de manutention, chargement, déchargement, bâchage ou débâchage ; qu'un emploi sédentaire de bureau correspondant à celui d'un assistant d'exploitation ou administratif était préconisé ; que par courrier du 28 juillet 2017, la société a proposé à l'appelant un poste au service accueil dans son établissement sis à [Localité 7] dans le Lot et Garonne, en décrivant les fonctions et les horaires ; que le 8 août 2017, l'appelant a refusé ce poste en se prévalant d'un manque d'information notamment sur le salaire et le coefficient susceptible de lui être attribué ; que si la société communique la note d'information du 30 juin 2017 qu'elle a adressée à tous les chefs de ses établissements en France en vue du reclassement du salarié, elle n'a effectué aucune nouvelle recherche postérieurement au refus de l'appelant, se bornant, dans son courrier du 21 août 2017 à prendre acte de ce refus et à conclure à son impossibilité de le reclasser ; que toutefois un tel refus était justifié par le manque d'information par la société sur un élément essentiel que constituait la rémunération de l'appelant alors que par ailleurs, le nouveau lieu de travail de celui-ci était notablement éloigné de son domicile ; que si l'intimée prétend avoir répondu aux interrogations de l'appelant émises dans un courriel du 2 août 2017 et portant sur le complément de son salaire, son statut, la prise de poste effectif et son éventuel déménagement, en lui adressant un courriel le lendemain dans lequel elle spécifiait notamment qu'il était employé pour 169 heures et que son taux horaire était inchangé, il ne se déduit nullement des mentions figurant sur le courriel produit que l'appelant en ait été destinataire ; qu'il apparaît qu'au 8 août 2017, l'appelant n'avait toujours pas obtenu les éléments sollicités puisque son refus émis à cette date est fondé sur le manque d'informations notamment sur son salaire et son coefficient s'il acceptait le poste proposé par son employeur ; qu'il s'ensuit que la société ayant manqué à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l'article L1226-15 alinéa 3 du code du travail, que la moyenne des salaires bruts de l'appelant au cours des trois derniers mois s'élevait à 2818,59 euros ; que l'appelant sollicite une indemnité correspondant au minimum de la somme à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions légales précitées par suite de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de lui allouer la somme de 33823,08 euros ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU 

DONNE ACTE à la société JARDEL SERVICES de ce qu'elle a réglé à [X] [M] la somme de 1834,90 euros correspondant au reliquat d'indemnité spéciale de licenciement due,

CONDAMNE la société JARDEL SERVICES à verser à [X] [M]

- 750,86 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

- 75,08 euros au titre des congés payés y afférents

- 33.823,08 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

S. STIEVENARD

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 19/00952
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.00952 ?
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