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29/04/2022 | FRANCE | N°18/02459

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 29 avril 2022, 18/02459


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 624/22



N° RG 18/02459 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXXD



SHF/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

29 Juin 2018

(RG 17/00225 -section 3)











































GROSSE :



aux avocats



le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [R] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



Association LA BOUEE DES JEUNES

[Adresse...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 624/22

N° RG 18/02459 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXXD

SHF/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

29 Juin 2018

(RG 17/00225 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Association LA BOUEE DES JEUNES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 02 Mars 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2022

L'association La bouée des jeunes qui a pour activité, dans les ressorts des tribunaux judiciaires de Douai et de Cambrai, la protection de l'enfance, de l'adolescence et de prévenir contre le danger moral, est soumise à la convention collective des établissements et services médecins spécialisés - handicapés.

Mme [R] [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée par l'association La bouée des jeunes le 06.10.2010 en qualité d'assistante familiale ; en dernier lieu elle exerçait ses fonctions à taux plein au coefficient 396.

Le 27.07.2015 le conseil des prud'hommes de Douai a été saisi par Mme [R] [E] en paiement de jours de relais non indemnisés.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 27.07.2018 par Mme [R] [E] à l'encontre du jugement rendu le 29.06.2018 par le conseil de prud'hommes de Douai section Activités Diverses, qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle de la société.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 01.10.2018 par Mme [R] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 29.06.2018 par le conseil de prud'hommes de Douai section Activités Diverses et de condamner l'association La bouée des jeunes à verser à Mme [R] [E] :

- 4 392.06 € à titre de l'indemnité des relais non-indemnisés,

- 439,21 € au titre des congés payés,

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.12.2018 par l'association La bouée des jeunes qui demande de :

A titre principal

- Constater que Madame [E] n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions.

A titre subsidiaire

- Dire et juger que l'association LA BOUEE DES JEUNES a respecté ses obligations à l'égard de Madame [E]

Par conséquent

- Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes

A titre reconventionnel

- Condamner Madame [E] à payer à l'association LA BOUEE DES JEUNES la somme de 1 000 € sur la base de l'article 700 du CPC ;

Vu l'ordonnance rendue le 01.07.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, avec prolongation par ordonnance rendue le 01.09.2021, décision qui est restée sans suite ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17.02.2021 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les jours relais non indemnisés :

Mme [R] [E] se fonde sur une note d'information aux assistants familiaux de l'aide sociale à l'enfance pour contester le calcul qui a été fait de sa rémunération en ce qui concerne les jours relais ; elle estime que l'indemnité doit être égale à 4 fois le salaire horaire au SMIC et se monte à 44 € par jour et par enfant.

L'employeur constate que, si la salariée a saisi la juridiction des référés de cette demande le 25.11.2014, elle s'en est désistée, tout en saisissant la juridiction prud'homale au fond qui n'y a pas fait droit à défaut de justifier de ce montant journalier de 44 € par enfant.

Il rappelle que le rappel de salaire sollicité porte sur les missions d'accueil intermittent qui sont réglementées par l'avenant n°305 du 20.03.2007 de la convention collective de la CCNT ; l'article 5 prévoit que, pour l'accueil permanent intermittent, 'la rémunération est fixée par jour d'accueil à 1/26ème de la rémunération prévue pour l'accueil permanent continu'. Elle estime que le taux doit porter sur la rémunération de base de la fonction globale d'accueil, sans prendre en compte la rémunération correspondant à l'accueil d'un enfant permanent.

Elle indique que Mme [R] [E] a varié dans le montant de sa demande dont elle ne justifie pas le calcul et que la note d'information invoquée n'est pas applicable.

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [E] produit, outre son contrat de travail qui reprend en son article 5 les modalités de la rémunération de l'accueil intermittent :

- un tableau déterminant le salaire qui resterait dû en déduisant au mois le mois de janvier 2012 à octobre 2013 le salaire perçu du salaire 'à percevoir' ;

- ses bulletins de paie qui mentionnent les indemnités versées au titre de l'accueil relais et les journées prises en compte ; le calcul est fixé en considération du nombre de journées multipliées par le taux de 19.936 en 2012 et de 21.57 en 2013 ;

- le guide des assistantes maternelles ;

- la note diffusée par le Conseil général du Nord.

L'article 8 de l'avenant n°305 de la CCNT du 15.03.1966 relatif aux assistants et assistantes familial(es), travaillant dans les centres ou services d'accueil familial ou de placement familial spécialisé stipule, en ce qui concerne l'accueil permanent, continu que :

'L'assistant(e) familial(e), titulaire de la qualification de niveau V certifiée par la branche professionnelle conformément à l'article 18 du présent avenant ou de qualification dispensant de la formation d'assistant(e) familial(e) telle que prévue à l'article D.421.27.6 du code de l'action sociale et des familles, perçoit une rémunération composée des éléments suivants :

- un salaire de base rétribuant une fonction globale d'accueil fixée à 35% de la grille 396,

- une majoration de 35% du salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70% pour l'accueil de

deux enfants et de 105% pour l'accueil de trois enfants.'

Autrement dit la rémunération de base peut être augmentée en fonction du nombre d'enfants accueillis, ce qui est confirmé et illustré dans le paragraphe 'Déroulement de carrière'.

Il y est également prévu que, en ce qui concerne l'indemnité mensuelle forfaitaire pour sujétion d'accueil de personnes de plus de 26 jours par mois :

'Lorsque l'accueil d'au moins un enfant est effectif au-delà de 26 jours par mois, la rémunération de base de l'assistant(e) familial(e) est majorée forfaitairement de 10%.'

La précision selon laquelle le calcul se fait uniquement sur la rémunération de base de l'assistant familial ne figure pas dans le paragraphe concernant la rémunération de l'accueil intermittent qui fait état de la rémunération prévue pour l'accueil permanent continu. Néanmoins il convient de retenir l'interprétation de l'employeur qui estime que l'assiette de calcul ne comprend pas la majoration de 35% ou plus, dès lors que cette précisoin n'est pas apportée.

En outre et principalement, la salariée n'explique aucunement comment elle a fixé à 44 € le montant journalier à prendre en compte pour cette indemnité, ni même les modalités des calculs figurant sur le tableau justifiant des montants réclamés mensuellement, afin que la cour puisse opérer son contrôle (pièce 2), et enfin il n'est pas justifié de ce que la note communiquée sur laquelle elle s'appuie lui soit applicable.

La demande sera rejetée et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 29.06.2018 par le conseil de prud'hommes de Douai section Activités Diverses ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 18/02459
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;18.02459 ?
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