ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 660/22
N° RG 18/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RNTE
GG/GL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Février 2018
(RG F16/01388 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/03347 du 03/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Me [S] [M] ([L]) es qualités de mandataire liquidateur de la société DEM'BOX DEMENAGEMENT
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
Société UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Novembre 2021
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 janvier 2022 au 29 avril 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 octobre 2021
EXPOSE
La SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS a engagé par contrat à durée déterminée du 26/08/2015 à temps complet, M. [F] [N] en qualité de chauffeur, ouvrier, groupe 1, coefficient 120 D, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour une période du 26/08/2015 au 31/12/2015.
Le contrat de travail s'est poursuivi pour une durée indéterminée suivant lettre du 31/12/2015.
A la suite d'un accident du travail le 25/07/2016, M. [N] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 05/09/2016.
Un contrôle a été opéré sur le parking du CRT de [Localité 5] par la DIRECCTE, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale, notamment pour des faits de travail dissimulé.
Par courriel du 02/09/2016, M. [N] a prévenu l'employeur de la fin de son arrêt de travail, de sa disponibilité et sollicité le paiement du salaire du mois de juillet.
Par requête du 21/10/2016, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, d'une demande de résiliation judiciaire, et de plusieurs demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le tribunal de commerce de [Localité 4] a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société DEM BOX DEMENAGEMENTS par jugement du 28/11/2016, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24/01/2017, Me [S] [M] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 15/02/2018, le conseil de prud'hommes a
-dit que M. [F] [N] n'apporte pas de justification de ses demandes,
-débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 14/03/2018, M. [N] a interjeté appel du jugement précité.
Selon ses conclusions du 15/06/2020, comportant l'énoncé de ses prétentions et moyens, M. [F] [N] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LILLE, section commerce, le 15.02.2018 en ce qu'il a :
-dit que Monsieur [F] [N] n'apporte pas de justifications de ses demandes ;
-débouté Monsieur [F] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
-Débouter le mandataire liquidateur et l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Fixer le salaire moyen à la somme de 1.713,18 € brut ;
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
-Fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au dernier jour où il est resté au service de son employeur soit jusqu'au jour de la cessation d'activité de la société le 24.01.2017, jour également du prononcé de la liquidation judiciaire;
-Dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur ;
-Dire et juger que la société DEM'BOX DÉMÉNAGEMENT a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et a violé son obligation de respect des mesures de prévention des risques professionnels ;
-Dire et juger qu'il doit être couvert par le Fonds de garantie des salaires pour le paiement des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 outre janvier et février 2017 ;
-Fixer, par voie de conséquence, sa créance dans la liquidation judiciaire de la société DEM'BOX DÉMÉNAGEMENT aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de commerce de [Localité 4] MÉTROPOLE :
-1 713,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 171,32 € de congés payés y afférent ;
-1 370,32 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 426 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 278 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et non-respect de l'obligation de prévention,
-10.279,08 € à titre de rappel de salaire depuis le mois de septembre 2016 soit septembre, octobre, novembre, décembre 2016, janvier, février 2017 outre 1027,91 € de congés y afférent,
-De tirer les conclusions qui s'imposent du fait de l'absence de communication des disques et des cartes de transport par le liquidateur, depuis l'embauche et d'inscrire en outre au passif de la société DEM'BOX DEMENAGEMENTS un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, primes et panier repas d'un montant de 7.260 € équivalent au préjudice minimum subi par Monsieur [F] [N] (30 € par jour), outre 726 € de congés payés y afférent ;
-Ordonner à Maître [S] [M] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société DEM'BOX DEMENAGEMENT, la remise des documents de fin de contrat rectifiés à jour de l'arrêt à intervenir : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI, dernier bulletin de paie ;
-Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 4] ;
-Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
-Autoriser, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maître Vincent DOMNESQUE, Avocat constitué, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions du 14/09/2018, Me [S] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise,
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner à verser au concluant la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 4], selon ses conclusions du 14/09/2018, demande à la cour de :
« A titre principal
Confirmer la décision entreprise
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Pour le cas où la cour jugerait bien fondée la demande de résiliation judiciaire,
Constater qu'aucun licenciement n'est intervenu ni avant, ni après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société,
Vu l'article L 3253-8 du code du travail,
Dire et juger que la date de rupture du contrat ne peut être fixée qu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire,
Dire et juger que le CGEA-AGS n'a pas à garantir les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la rupture étant ainsi datée d'un moment situé hors du champ de la garantie,
Dire et juger que la garantie de l'AGS ne peut être engagée que pour prendre en charge les 45 jours de salaires non payés pendant la période d'observation,
En toute hypothèse,
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail,
Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Fixée au 16/06/2020, la clôture de la procédure a été révoquée pour cause grave, la clôture des débats résultant d'une nouvelle ordonnance du 27/10/2021.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites des parties dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L'appelant expose que l'employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer à son retour de congé maladie le 06/09/2016, que rien n'a été fait pour mettre fin à la relation de travail, qu'il prouve le contrat de travail dont il demande la résiliation, que la date d'effet de celle-ci doit être fixée au moment où il ne se trouvait plus au service de l'employeur c'est à dire jusqu'à la liquidation judiciaire du 24/01/2017.
Me [M] expose que le salarié ne justifie pas que le contrat de travail était encore en cours lors de la saisine du conseil de prud'hommes, que la société DEM BOX n'exerçait plus d'activité au 05/09/2016, que cela résulte de la procédure devant le tribunal de commerce, qu'au surplus les griefs évoqués ne sont pas suffisamment graves.
L'Unedic s'associe à l'argumentation du mandataire liquidateur, l'enquête du juge rapporteur durant la procédure commerciale démontrant que le contrat de travail n'était plus en cours.
Sur ce, en application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Au préalable, l'existence de la relation de travail n'est pas contestée, et ressort au demeurant du contrat de travail et des bulletins de paie produits par M. [N].
Il ressort des échanges de courriels versés par l'appelant qu'il a informé son employeur le 02/09/2016 de la fin de l'arrêt de travail, le gérant ayant répondu le 14/09/2016 que la société n'a plus de contrat « avec les transports bray ainsi que grimonprez », qu'il n'y a donc plus de travail et que « nous pouvons faire une rupture de travail ensemble ». M. [N] a contacté son employeur, par courriel du 25/10/2016, indiquant n'avoir pas de nouvelles de sa part, et lui demandant de lui donner du travail ou de le licencier, en expliquant qu'il a une famille et qu'il attend de ses nouvelles. Le salarié a interrogé à nouveau l'employeur le 15/11/2016 et le 17/01/2017. La phrase figurant au courriel du 15/11/2016 « j'attends du travaille ou licenciement » concerne bien la relation de travail avec la SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS, et non une proposition de travail par une autre société.
Enfin, il convient d'ajouter que l'appelant produit la copie d'une lettre du 08/04/2017 interrogeant le mandataire liquidateur quant à l'absence de licenciement dans le délai de quinze jours, lettre restée sans réponse.
Il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses de remise de l'assignation du 05/09/2016 délivré par M. [R] [T] à la SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS que l'huissier a constaté que l'acte n'a pu être remis à l'adresse du siège social à [Localité 4], et que des locaux loués à [Localité 6] sont à l'abandon, le gérant M. [G] étant par ailleurs injoignable.
Cependant, il n'en reste pas moins que le salarié a au moins à trois reprises après son arrêt de travail sollicité du travail auprès de son employeur. Cela démontre que M. [N] est resté à la disposition de son employeur, son contrat n'ayant pas été rompu. De plus, il ressort du procès-verbal d'audition de M. [N] du 29/03/2019 qu'il a saisi l'inspection du travail (« J'ai été embauché en juillet 2015 pour arrêter brutalement mon emploi en août 2016, à la période où j'ai fait appel à l'inspection du travail afin que nos droits puissent être respectés »). Dans ces conditions, le contrat de travail du salarié était bien en cours lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
S'agissant des griefs, il ressort des éléments précités que l'employeur n'a pas fourni de travail à M. [N] à l'issue de son arrêt de travail et qu'il ne l'a pas rémunéré durant cette période. Il s'agit des obligations principales de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, dont le défaut d'exécution constitue un grief suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la rupture aux torts de l'employeur. Le jugement est donc infirmé.
S'agissant de la date de la résiliation judiciaire du contrat, elle est par principe fixée à la date de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Or, aucune rupture du contrat de travail n'a été formalisée par M. [N] ou par l'employeur avant la liquidation judiciaire de la société DEM BOX DEMENAGEMENTS, laquelle ne peut entraîner à elle seule la rupture du contrat de travail. M° [M] ès qualités de mandataire liquidateur n'a pas plus procédé au licenciement de M. [N] dans le délai de 15 jours du jugement prononçant la liquidation judiciaire. En conséquence, la résiliation judiciaire sera fixé à la date du présent arrêt.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
M. [N] est bien fondé en sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1.466,62 € outre 146,66 € de congés payés afférents (salaire de base en juillet 2016).
L'indemnité légale de licenciement s'établit, en vertu de l'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, à la somme de 439,99 €.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 3.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Enfin, M. [N] s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'à la liquidation judiciaire de la société le 24/01/2017. Il est donc fondé à réclamer paiement des salaires impayés du mois de septembre 2016 jusqu'à cette date. La rappel s'établit en conséquence à la somme de 7.143,86 €.
Ces indemnités seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS.
Il sera enjoint à Me [S] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, qui vaut reçu pour solde de tout compte.
Sur la garantie du CGEA
En application de l'article L3253-8 du code du travail, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
A l'égard du salarié qui ne bénéficie pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont garanties par l'Unedic qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
Il s'ensuit, le contrat de travail n'ayant pas été rompu, que la garantie du CGEA ne peut couvrir en l'espèce que les créances salariales résultant de l'exécution du contrat de travail et dues à la date du jugement de liquidation judiciaire et non les différentes indemnités de rupture allouées à l'appelant, qui résultent de la présente décision.
L'Unedic devra donc sa garantie dans les limites ci-dessus rappelées.
Sur la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et l'exécution de bonne foi du contrat de travail
L'appelant expose que la société DEM'BOX DEMENAGEMENTS, alors même qu'elle utilise des chauffeurs pour conduire des poids lourds sur des distances de plus de 300 kms, n'a pas appliqué le coefficient approprié de la convention collective, qu'il a été amené comme ses collègues à avancer des frais de carburant et de péage, entre 200 et 500 € par mois, qu'il a conduit sans protection de sécurité, sans licence communautaire européenne, sans plaque orange, sans carte grise pour la remorque, sans contrôle technique valide, ce qui a pu être constaté lors d'un contrôle, que les camions n'étaient pas entretenus notamment le système de freinage.
L'intimé fait valoir que le salarié ne démontre pas qu'il effectuait plus de 300 kilomètres par jour avec des véhicules super lourds, que sa classification était erronée, qu'il n'est pas plus démontré qu'il devait faire l'avance de frais de gasoil ou de péages, ou encore que les véhicules n'étaient pas aux normes de sécurité.
L'Unedic fait valoir que les fautes invoquées et le préjudice en résultant ne sont pas établis.
Sur ce, l'article L. 1222-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l'article L4121-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
S'agissant en premier lieu de la classification revendiquée par M. [N], ce dernier en dépit de la production de ses bulletins de paie, ne justifie pas avoir conduit de façon permanente des poids lourds sur des distance de plus de 300 kilomètres, l'attestation de Mme [C], qui n'est corroborée par aucun autre élément, étant insuffisamment précise à cet égard. Il n'est pas plus justifié des frais que l'appelant déclare avoir exposé.
S'agissant des conditions de sécurité, il n'est pas justifié que le véhicule utilisé par M. [N] circulait sans contrôle technique ou que les freins ne fonctionnaient plus. Il est fait état de ces éléments dans le procès-verbal d'audition de M. [N], mais ceux-ci ne sont pas étayés par d'autres pièces. La procédure pénale jointe tend à montrer plusieurs manquement du gérant à ses obligations sociales, fiscales et de transports, sans vérification des véhicules. Enfin, le bulletin de contrôle produit concerne un autre salarié. La demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le rappel de primes
L'appelant fait valoir que les heures supplémentaires, les primes de nuit pour le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, et les paniers repas de 13 € ou de ses petits déjeuners à 3,65 € ne lui ont pas été réglés. Il évalue le montant perdu à 30 € par jour faute de disposer des disques routiers.
Me [M] fait valoir qu'aucun rappel d'heures supplémentaires, primes, panier de repas n'est dû, l'appelant procédant par affirmation, ses demandes étant forfaitaires et sans justificatif. L'Unedic s'associe à cette argumentation.
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'appelant se borne à faire valoir que ses heures supplémentaires n'ont pas été réglées, qu'il n'a pas obtenu paiement de ses primes de nuit pour le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, et des paniers repas de 13 € ou de ses petits déjeuners à 3,65€.
Cependant, M. [N] ne produit aucun décompte, même sommaire, des heures supplémentaires non rémunérées sollicitées, la demande étant insuffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre. La demande de paiement d'une indemnité qui s'avère forfaitaire ne pouvant donc pas prospérer.
S'agissant des primes de nuit, M. [N] ne précise pas quelles ont été les périodes travaillées de nuit. Sa demande est rejetée.
Enfin, en l'absence de toute précision quant aux trajets effectuées et lignes desservies, la demande au titre des paniers de jour ne peut pas plus prospérer. La demande est rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile compte-tenu de la procédure collective intervenue.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de Douai, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail conclu entre M. [F] [N] et la SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS à compter du présent arrêt,
FIXE comme suit à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS les créances salariales de M. [F] [N] :
-1.466,62 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 146,66 € de congés payés afférents,
-439,99 € d'indemnité légale de licenciement,
-3.400 € d'indemnité pour licenciement abusif,
-7.143,86 € de rappel de salaire pour la période du 05/09/2016 au 24/01/2017,
DECLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4],
DIT que l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] ne devra garantir que les créances salariales et procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
ENJOINT à Me [S] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL DEM BOX DEMENAGEMENTS de remettre à M. [F] [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK