ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 513/22
N° RG 16/04427 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QISU
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Juin 2015
(RG 14/00288 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [F]
[Adresse 1]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR signé le 21/01/2022
INTIMÉES :
Me [O] [M] - Mandataire liquidateur de S.A. SAI DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec AR signé le 07/12/2020
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
non comparante et non représenté, ayant pour conseil Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec AR signé le 08/12/2020
DÉBATS :à l'audience publique du 09 Mars 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [S] [F] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes section Activités Diverses, en date du 02.06.2015, qui a dit que la rupture du contrat de travail de la salariée s'analysait comme une démission et a débouté celle ci de ses demandes, en la condamnant au paiement de la somme de 100 € à M° [O], mandataire liquidateur, ainsi qu'au CGEA AGS de Lille, les dépens étant pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Mme [S] [F], appelante régulièrement convoquée par LRAR en date du 22.01.2022 en ayant signé l'accusé réception de sa convocation, n'a pas comparu ; préalablement elle avait été avisée le 04.10.2021 de ce qu'elle devait pour faire valoir ses droits et rechercher un nouveau conseil, en raison de la liquidation judiciaire de M° [T] [Y].
SUR CE
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-2 et 1453-3 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
L'appelante s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Constate que Mme [S] [F] ne soutient pas son appel ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Activités Diverses, en date du 02.06.2015 ;
Condamne Mme [S] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK