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28/04/2022 | FRANCE | N°19/05159

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 avril 2022, 19/05159


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/04/2022





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N° de MINUTE :

N° RG 19/05159 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS5W



Jugement (N° 19-002173) rendu le 02 juillet 2019

par le tribunal d'instance de Lille





APPELANT



Monsieur [S] [I]

né le 25 septembre 1967 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me

Martin Danel, membre de la SCP ADH Avocats Associés, avocat au barreau de Dunkerque





INTIMÉE



La SELARL MJ Valem prise en la personne de Maître [P] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Clé en Main,
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/05159 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS5W

Jugement (N° 19-002173) rendu le 02 juillet 2019

par le tribunal d'instance de Lille

APPELANT

Monsieur [S] [I]

né le 25 septembre 1967 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Martin Danel, membre de la SCP ADH Avocats Associés, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉE

La SELARL MJ Valem prise en la personne de Maître [P] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Clé en Main,

ayant son siège social, [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

assignée en intervention forcée le 5 mars 2021 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Christine Simon- Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

Le 24 mars 2018, Monsieur [S] [I] a fait l'acquisition auprès de la SARL Auto Clé en Main d'un véhicule de marque Citroën de type Jumper immatriculé en Belgique [Immatriculation 5] moyennant le prix de 2 490 euros en contrepartie de la reprise du véhicule de marque Paggero de type Mitsubishi d'une valeur de 1 500 euros.

Par exploit d'huissier signifié le 20 mai 2019, Monsieur [I] a fait assigner la SARL Auto Clé en Main aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule Citroën Jumper aux torts exclusifs de la SARL auto Clé en Main et en condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, celle de 380 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation, celle de 291,46 euros au titre du remplacement d'une courroie de distribution, déduction faite de la somme de 1 500 euros correspondant à la reprise du véhicule de marque Mitsubishi et pour que la SARL Auto Clé en Main soit enjointe de reprendre le véhicule après règlement des sommes mises à sa charge, à ses frais exclusifs et à son domicile sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir.

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance de Lille a débouté Monsieur [I] de ses prétentions et de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

Le tribunal a estimé qu'il ressortait des pièces versées au débat que Monsieur [I] ne justifiait pas que l'absence de certificat de conformité était la cause du défaut d'obtention du certificat d'immatriculation et que la production dudit certificat incombait à la SARL Auto Clé en Main, les chèques encaissés ne permettant d'établir ni les bénéficiaires ni les motifs.

Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2019, Monsieur [I] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën Jumper immatriculé en Belgique [Immatriculation 5] aux torts exclusifs de la société Auto Clé en Main et de condamner la société Auto Clé en Main à lui verser les sommes suivantes :

-2 490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

- 380 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation,

- 291,46 euros au titre du remplacement d'une courroie de distribution,

déduction faite de la somme de 1 500 euros correspondant à la reprise du véhicule de marque Mitsubishi.

Il demande à la cour d'enjoindre la société Auto Clé en Main à reprendre le véhicule après règlement des sommes mises à sa charge, à ses frais exclusifs et au domicile de Monsieur [I] sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.

Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société Auto Clé en Main à lui verser la somme de 1 500 euros titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SELARJ MJ Valem Associés, prise en la personne de Monsieur [P] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Clé en Main a été assignée par exploit d'huissier du 5 mars 2021 avec dénonciation du jugement entrepris, de la déclaration d'appel, des conclusions et de l'avis de mise en état. Elle n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Monsieur [I] expose qu'il a réglé à la société Auto Clé en Main les frais d'établissement du certificat d'immatriculation pour la somme de 380 euros et que malgré de nombreuses relances, la carte grise ne lui a jamais été remise de telle sorte que le véhicule n'est pas immatriculé et n'est pas immatriculable et qu'il n'est pas conforme à sa disposition, c'est à dire en mesure de circuler sur la voie publique ; que s'agissant d'un véhicule provenant de Belgique, le certificat d'immatriculation ne peut être établi qu'à la production du certificat de conformité et que même si ce certificat de conformité n'était pas nécessaire, il appartenait à la société Auto Clé en Main de procéder aux formalités d' obtention du certificat d'immatriculation, ce qui n'a pas été fait.

Ceci étant exposé, le bon de commande produit par M. [I] mentionne l'achat d'un véhicule Jumper Citroën au prix de 2 490 euros TTC avec reprise d'un véhicule Paggero Mitsubishi pour un prix de 1 500 euros; Il mentionne que la carte grise et les plaques sont "en supplément".

Dès lors et ainsi que l'a relevé le premier juge, ce bon de commande n'établit pas qu'il appartenait à la société Auto Clé en Main de procéder aux formalités d'immatriculation du véhicule Jumper Citroën et Monsieur [I] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que le défaut d'obtention du certificat d'immatriculation invoqué résulte de l'absence de certificat de conformité dont la production incomberait à l'intimée. Il convient d'ailleurs de souligner que M. [I] sollicite l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'intimée de la somme de 380 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation, reconnaissant ainsi implicitement que le véhicule a été immatriculé.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résolution de vente et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Auto Clé en Main faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [I] sera débouté de ses demandes d'inscription au passif de l'intimée des différentes sommes réclamées et de sa demande visant à voir le mandataire liquidateur de la société Auto Clé en Main ès qualités à reprendre possession du véhicule.

Succombant en son appel, M. [I] sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [I] de sa demande de résolution de le vente et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile

Le réforme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [S] [I] de ses demandes d'inscription au passif de l'intimée formées au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, des frais d'établissement du certificat d'immatriculation et du remplacement d'une courroie de distribution, déduction faite du montant de la reprise du véhicule Mitsubishi et de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande visant à voir le mandataire liquidateur de la société Auto Clé en Main ès qualités à reprendre possession du véhicule ;

Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens d'appel ;

Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffierLa présidente

Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/05159
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.05159 ?
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