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28/04/2022 | FRANCE | N°19/04428

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 avril 2022, 19/04428


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28//04/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/04428 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQPY



Jugement (N° 18/01220) rendu le 13 juin 2019

par le tribunal de grande instance de Cambrai





APPELANTE



La SA BNP Paribas Personal Finance prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 1]

[Locali

té 4]



représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [C] [Z]

né le 10 juin 1968 à [Localité 7] ([Localité 7])

et

Madame [U] [Z]

née le...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28//04/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/04428 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQPY

Jugement (N° 18/01220) rendu le 13 juin 2019

par le tribunal de grande instance de Cambrai

APPELANTE

La SA BNP Paribas Personal Finance prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [C] [Z]

né le 10 juin 1968 à [Localité 7] ([Localité 7])

et

Madame [U] [Z]

née le 29 janvier 1970 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant ensemble [Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai

La SELARL de Bois-Herbaut prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie,

ayant son siège social, [Adresse 2]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée le 12 septembre 2019 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré du 20 janvier 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021

****

Rappel des faits et de la procédure

Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance (devenue Cetelem) a consenti à Monsieur [C] [Z] un crédit affecté à la fourniture de bien ou la prestation de services particuliers d'un montant de 24 500 euros assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 5,65 % l'an, et stipulé remboursable en 144 mensualités.

Ce crédit avait pour objet le financement de l'acquisition et de l'installation de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande signé le même jour, à savoir le 8 juin 2016, entre les époux [Z] et la société Force Energie (F Energie).

Par exploits d'huissier en date du 21 août 2018, les époux [Z] ont assigné la BNP Paribas Finance et la société Force Energie représentée par son mandataire liquidateur, devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de résolution du contrat en raison des dysfonctionnements, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil et aux fins d'annulation du contrat de prêt souscrit, sur le fondement des dispositions des articles L121-21 devenu L221-18 L121-23 L312-44 à L312-56 du code de la consommation et de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et d'une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de grande instance de Cambrai a :

- dit que le litige est soumis aux dispositions de l'ancien code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

- déclaré la demande recevable ;

- déclaré nul et de nul effet le contrat de prestations de services concernant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] d'une part et la SARL Force Energie, d'autre part, suivant bon de commande en date du 8 juin 2016 ;

- déclaré en conséquence nul et de nul effet le contrat de crédit affecté afférent au contrat pré-cité conclu entre Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] d'une part et la SA BNP Paribas Personal Finance d'autre part, suivant offre de crédit acceptée le 8 juin 2016 ;

- constaté n'être saisi d'aucune demande de restitution des panneaux photovoltaïques par les demandeurs ;

- dit en conséquence que Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Force Energie et le bénéfice des travaux réalisés à leur domicile, et qu'ils ont la faculté de faire procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF Enedis ;

- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en procédant à la délivrance des fonds auprès du vendeur, la SARL Force Energie ;

- débouté en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du montant du capital prêté, soit de la somme de 24 500 euros ;

- condamné solidairement la SELARL de Bois-Herbaut ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance, au paiement à Monsieur [C] [Z] et à Madame [U] [Z] de la somme de 727,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi ;

- condamné solidairement la SELARL de Bois-Herbaut ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance, au paiement à Monsieur [C] [Z] et à Madame [U] [Z] de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement la SELARL de Bois-Herbaut ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie, et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 30 mars 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral.

Elle demande à la cour, au visa des anciens articles L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, des anciens articles 1134, 1142, 1147, 1184, 1108, 1338, 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code et de l'article 9 du code de procédure civile,

à titre principal,

- débouter Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- dire et juger que le bon de commande régularisé le 8 juin 2016 par Monsieur et Madame [Z] respecte les dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation ;

- à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ;

- dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 8 juin 2016 avec la société F-Energie ne sont pas absolument réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [C] [Z] avec la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas résolu.

- en conséquence, condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 27 832,84 euros se décomposant de la façon suivante :

. mensualités échues impayées 1 617,84 euros

. capital restant dû24 500,00 euros

. indemnité légale de 8 % 1 715,00 euros

. intérêts de retard au taux contractuel de 5,65 % l'an courus et à courir à compter du 09/08/2018 et jusqu'au jour du plus complet règlement :mémoire

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le contrat principal de prestation de service conclu le 8 juin 2016 entre les époux [Z] et la société Force Energie, et de manière subséquente nul et de nul effet le contrat de crédit affecté consenti à Monsieur et Madame [Z] par la SA BNP Paribas Personal Finance selon offre préalable acceptée le 8 juin 2016,

- constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit ;

- par conséquent, condamner Monsieur [C] [Z] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté.

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar des premiers magistrats que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;

- dire et juger que Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Force Energie (puisque ladite société est en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [Z] pour récupérer le matériel livré et installé à leur domicile) et que les époux [Z] ont la faculté de faire procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF-Enedis leur permettant de percevoir des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse ;

- par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] ;

- par conséquent, condamner Monsieur [C] [Z] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté ;

- à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Z] et condamner à tout le moins Monsieur [C] [Z] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux ;

en tout état de cause,

- débouter Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] de l'intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice ;

- condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 27 janvier 2020, les époux [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le contrat de prestations de services concernant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques conclu le 8 juin 2016 entre eux et la société Force Energie et de nul et de nul effet le contrat de crédit affecté afférent conclu le 8 juin 2016 entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- prononcer la résolution du contrat dû à des dysfonctionnements sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil,

- débouter la SA BNP de sa demande de remboursement du montant du capital prêté soit la somme de 27 832,84 euros,

vu les dispositions du code de la consommation sur le démarchage, des articles L121-21 devenu L221-18, L121-23, L312-44 à L312-56 du code de la consommation, annuler le contrat de prêt souscrit, déclarant recevable l'appel incident des époux [Z],

- condamner in solidum la SELARL de Bois-Herbaut ès qualités de liquidateur de la société F Energie et de la SA BNP Personal Finance-Cetelem à leur payer les sommes de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes et de condamner les défendeurs sous la même solidarité aux dépens.

La société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 mai 2018.

La SELARL de Bois-Herbaut en qualité de mandataire liquidateur de la société Force Energie n'a pas constitué avocat tant en première instance qu'en appel.

SUR CE,

A titre liminaire

Les parties ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le litige était soumis aux dispositions de l'ancien code de la consommation dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014, pour avoir été conclu à la suite d'un démarchage à domicile le 8 juin 2016, soit antérieurement à l'ordonnance du 14 mars 2016 portant refonte du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

Les parties ne critiquent pas non plus le jugement en ce qu'il a déclaré l'action des époux [Z] recevable de sorte que celui-ci sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité du contrat de prestation de service

L'appelante sollicite l'infirmation de la décision déférée sur ce point et le rejet de la demande des époux [Z].

Elle soutient que la demande des époux [Z] tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal est mal fondée et expose que si l'article 311-32 du code de la consommation dispose que si la nullité du contrat principal de vente ou de prestation de services entraîne la nullité du contrat de vente, c'est à la condition que les conditions de droit commun de la nullité du contrat de vente soient remplies. Elle soutient qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas puisque les époux [Z] ont donné leur consentement en signant le 8 juin 2016 un bon de commande avec la société Force Energie, ce dont ils avaient la capacité ; qu'ils n'ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai légal ; que le contrat est causé puisqu'il comporte un objet certain formant la matière de l'engagement ; que les conditions de validité du contrat sont réunies au sens des articles 1108 et suivants du code civil et qu'en outre, le contrat a été exécuté. Elle ajoute que les époux [Z] ont reconnu expressément dans l'acte introductif d'instance que les panneaux photovoltaïques commandés avaient été livrés et installés par la société Force Energie, se plaignant uniquement, sans le démontrer, d'une prétendue absence de raccordement de leur installation au réseau.

Elle fait valoir que le bon de commande en sa possession est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation, toutes les indications pouvant éclairer le consommateur y figurant, comme la désignation précise des biens et services proposés, leurs caractéristiques essentielles telles que prévues à l'article L. 111-1 du même code, le prix global à payer et modalités de paiement tels que prévus par l'article 121-1. Elle ajoute que le bon de commande comporte en caractères parfaitement lisibles les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile de sorte que si un vice affectait le bon de commande, les époux [Z] pouvaient en avoir pleinement conscience et que l'absence de rétractation dans le délai légal, l'acceptation de la livraison, la pose des panneaux photovoltaïques et le caractère particulièrement tardif de la contestation (assignation du 21 août 2018) et après le prononcé de la déchéance du terme par l'organisme prêteur, traduisent l'exécution volontaire du contrat par ces derniers et leur renonciation, en toute connaissance de cause, à invoquer la nullité du contrat sur le fondement de l'ancien article L.121-23 du code de consommation.

Elle ajoute qu'en signant le procès-verbal de réception le 27 janvier 2017, ils ont déclaré que la réception était prononcée sans réserve avec effet à cette date et qu'en signant le même jour l'appel de fonds, ils demandaient à la SA BNP Paribas Personal Finance d'adresser au vendeur le financement de 24 500 euros correspondant à cette opération.

Les époux [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prestation de service.

Ils exposent que le contrat conclu avec la société Force Energie consistait en la pose de 12 panneaux solaires photovoltaïques, la prise en charge des frais de raccordement ERDF, l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, l'attestation de conformité de photovoltaïque du consuel, les démarches administratives en mairie et qu'aucun des engagements n'a été réalisé ; que sur le contrat, il n'est pas précisé le montant des frais de raccordement, qu'y figure un montant total de 24 500 euros HT et non les mensualités, leur montant, le coût total du crédit et la date limite de l'offre ; que le bon de commande qui a été remis à la banque n'est pas identique à celui demeuré en leur possession ; que la société F Energie a réalisé un faux et, à tout le moins, négligé toutes ses obligations ; qu'ils n'ont pas pu solliciter au terme de deux mois l'annulation du contrat pour défaut de livraison puisque cette possibilité ne leur était pas offerte ; qu'à ce jour, les panneaux ont été posés sur le toit de leur habitation mais que l'installation ne fonctionne pas faute d'être raccordée et que la société F Energie ne justifie pas des accords nécessaires de l'administration.

Ceci étant exposé, l'article L 121-17 de l'ancien code de la consommation dispose que, préalablement à la signature d'un contrat de vente, de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 c'est à dire les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et le prix du bien ou du service et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités et s'il y a lieu, à celles relatives aux garanties légales et autres conditions contractuelles et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au professionnel.

Ces dispositions sont d'ordre public et leur non-respect entraîne la nullité du contrat conclu.

En l'espèce et ainsi que l'a relevé le tribunal, les exemplaires du bon de commande produits par les parties sont différents, l'organisme prêteur produisant l'exemplaire que lui a remis la société F Energie. Il ressort du rajout de mentions que cet exemplaire remis à l'appelante par Force Energie est un faux.

Il ressort de l'examen de l'exemplaire du bon de commande en possession des époux [Z] qui seul sera donc pris en considération, que celui-ci n'est pas conforme aux dispositions légales précitées en ce qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des panneaux photovoltaïques ainsi que la date de fin d'exécution de son installation, d'obtention du consuel, même prévisionnelle. En outre, aucun formulaire type de rétractation ne figure audit bon de commande

Par ailleurs, le prix à payer est fourni de manière globale et ne distingue pas le coût de la fourniture et de la pose des panneaux et les frais de raccordement ERDF. Le bon de commande ne précise pas les modalités de financement. Ces mentions sommaires ou inexistantes sont insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service.

Sur la confirmation de la nullité

Aux termes de l'article 1182 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux rapports entre les parties, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation (...) La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil précité que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

En l'espèce, le seul fait que les époux [Z] aient signé leur acceptation de l'offre de vente sous une mention pré-imprimée aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso et de la faculté de rétractation prévue à l'article L.121-21-5 du code de la consommation est insuffisant à révéler aux consommateurs profanes les vices affectant ce bon, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve spécifique, par un acte extérieur au contrat, de la connaissance qu'il en avaient.

Il en résulte que faute pour les époux [Z], consommateurs profanes, d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal.

Le jugement déféré sera par contre infirmé en ce qu'il a constaté n'être saisi d'aucune demande de restitution des panneaux photovoltaïques par les demandeurs et dit, en conséquence, que Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Force Energie et le bénéfice des travaux réalisés à leur domicile, et qu'ils ont la faculté de faire procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF Enedis.

En effet, même s'il est fort probable que, par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Force Energie, les époux [Z] conserveront l'installation, il ne saurait être statué, en raison de la nullité du contrat et de la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats, même en l'absence de demande de restitution des panneaux photovoltaïques du mandataire, que les époux [Z] conserveront ladite installation.

Sur la demande de nullité du contrat de financement

En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L312-55 du code de la consommation alors applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l'annulation judiciairement prononcée.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire

L'appelant fait valoir que les époux [Z] ont signé un procès-verbal de réception le 27 janvier 2017 et que c'est sur cette base qu'elle a débloqué les fonds au profit de la société F Energie et qu'elle n'a donc commis aucune faute.

Les époux [Z] font valoir que l'organisme prêteur a une obligation de vérification juridique de la régularité du contrat financé ; que faute d'avoir rempli cette obligation, il est responsable d'avoir libéré les fonds lorsque le contrat n'est pas conforme aux règles du droit de la consommation alors que cette vérification aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, cette faute privant la banque de sa créance de restitution ; que l'appelante n'a pas vérifié si les époux [Z] étaient bien d'accord sur la prestation, son coût et les caractéristiques du crédit et qu'il convient de faire application des articles L312-44 à L313-56 du code de la consommation dès lors que le contrat de prêt souscrit est affecté à la livraison d'un bien. Ils ajoutent que l'appelante a versé les fonds sans se soucier de l'exécution du contrat principal ; qu'elle devait avoir connaissance des nombreuses situations où des particuliers ont été abusés par des vendeurs peu scrupuleux dont fait partie la société F Energie et dont la quasi-totalité a disparu après avoir obtenu les fonds.

Ils exposent que le seul procès-verbal de réception en leur possession est un procès-verbal non daté, à la demande de la société F Energie.

Ceci étant exposé, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes, vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.

En l'espèce, le procès-verbal de réception produit pas les intimés ne comporte aucune date et porte la mention "merci de ne pas dater SVP". Celui produit par l'appelante porte la date du 27 janvier 2017.

Nonobtsant le fait que l'appelant est en possession du bon de commande et du procès-verbal modifiés unilatéralement par la société E Energie, s'agissant des modalités du financement pour le bon de commande et de la date pour le procès-verbal, la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas vérifié la conformité du bon de commande des panneaux photovoltaïques en ce qui concerne les modalités et le délai de livraison des panneaux photovoltaïques ainsi que la date de fin d'exécution de son installation, d'obtention du consuel, même prévisionnelle. Elle n'a pas en outre vérifié que l'installation était raccordée au réseau ERDF-Enedis, les fonds ayant été débloqués au vu de la réception du procès-verbal de réception qui ne permettent pas de s'assurer que l'ensemble des prestations prévues au contrat avaient été réalisées.

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s'assurer de la régularité du contrat et l'exécution complète de la prestation qu'elle finançait, le prêteur a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds si cette faute a été à l'origine d'un préjudice pour les emprunteurs.

En l'espèce, les époux [Z] versent aux débats le formulaire d'attestation de conformité pré-remplie au nom de [C] [Z] avec indication de la société Force Energie en qualité d'installateur et datée du 12 janvier 2017 mais non signée par le consuel établissant ainsi que la société Force Energie n'a pas fait les démarches pour obtenir cette attestation et ne s'est pas assurée du raccordement de l'installation au réseau.

Cependant, force est de constater que les époux [Z] produisent au soutien de leur demande de réparation de leur préjudice matériel un devis établi le 27 juin 2017 par la Régie Electrique Communale de Fontaine-au-Pire pour une montant de 727,20 euros TTC.

Ainsi les époux [Z] ne peuvent à la fois solliciter le rejet de la demande de la banque en remboursement du capital versé en soutenant que l'installation ne fonctionne pas tout en réclamant l'indemnisation des frais de raccordement en versant aux débats un devis de raccordement, traduisant ainsi le fait que l'installation peut être raccordée au réseau ERDF-Enedis et qu'il ont ou avaient la volonté de faire procéder au raccordement, tout en ne critiquant pas au surplus le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques et le bénéfice des panneaux livrés et posés par la société Force Energie et le bénéfice des travaux réalisés à leur domicile et qu'ils auront la faculté de faire procéder au raccordement de l'installation du réseau ERDF-Enedis.

Les époux [Z] ne sollicitent pas d'ailleurs l'inscription au passif de la société Force Energie de la créance de restitution de la banque qu'il n'ont d'ailleurs pas déclarée dans leur déclaration de créance du 2 août 2018.

Le devis ainsi produit établit que l'installation peut être, en tout été de cause, raccordée au réseau ERDF-Enedis et les époux [Z] ne justifient pas qu'ils ont subi un préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser l'installation et de vendre l'énergie électrique à ERDF, même temporairement.

Le préjudice subi par les époux [Z] ne peut donc s'analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être égale à la totalité du prêt dont ils doivent la restitution.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du montant du capital prêté et les époux [Z] seront déboutés de leur demande tendant à voir priver la banque de sa créance de remboursement.

La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les époux [Z] sollicitent la condamnation in solidum de la SELARL de Bois-Herbaut en qualité de liquidateur de la société F Energie et de la SA BNP Personal Finance-Cetelem à leur payer les sommes de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, de 5 000 euros en réparation du préjudice moral

S'agissant du préjudice matériel, il est établi que la société Force Energie a commis une faute en n'exécutant pas son obligation d'assurer le raccordement de l'installation au réseau ERDF-Enedis, ce qui entraîne pour les époux [Z] un préjudice constitué par le coût du raccordement qui sera évalué, au vu du devis produit par les intimés, à la somme de 727,20 euros.

Cependant, il est rappelé qu'en application de l'article 622-21 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective fait obstacle au paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Dès lors aucune demande de condamnation ne peut intervenir, la créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Force Energie du 29 mai 2018.

Les époux [Z] justifient qu'ils ont déclaré leur créance par courrier recommandé en date du 2 août 2018 reçu par le mandataire liquidateur le 3 août 2018 au titre des dommages et intérêts dont ils sollicitent l'allocation.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Force Energie représentée par son mandataire liquidateur et la cour ordonnera l'inscription de la créance de 727,20 euros, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Force Energie.

Aucune condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut intervenir dans la mesure où le préjudice subi par les époux [Z] du fait de la banque, constitué par la perte de chance de ne pas contracter est réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros.

S'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice moral, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande, ceux-ci ne justifiant pas de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué.

Sur les dépens de première instance

Les dépens exposés par les époux [Z] et la société Force Energie représentée par son mandataire liquidateur seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Force Energie.

Les dépens exposés par la société BNP Paribas Personal Finance resteront à sa charge.

Sur les dépens d'appel

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Sur les demandes d'indemnité de procédure

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Z] une indemnité de procédure de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que le litige est soumis aux dispositions de l'ancien code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,

- Déclaré la demande recevable ;

- Déclaré nul et de nul effet le contrat de prestations de services concernant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] d'une part et la SARL Force Energie, d'autre part, suivant bon de commande en date du 8 juin 2016 ;

- Déclaré en conséquence nul et de nul effet le contrat de crédit affecté afférent au contrat pré-cité conclu entre Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] d'une part et la SA BNP Paribas Personal Finance d'autre part, suivant offre de crédit acceptée le 8 juin 2016 ;

- Débouter Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Déboute Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] de leur demande tendant à voir priver la société BNP Personal Finance de sa créance de restitution des fonds prêtés ;

- Condamne solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros au titre de sa créance de restitution des fonds, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;

- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Ordonne l'inscription, à titre chirographaire de la créance des époux [Z] à hauteur de 727,20 euros en réparation de leur préjudice matériel, au passif de la liquidation judiciaire de la société Force Energie ;

- Déboute les époux [Z] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel et du préjudice moral formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- Dit que les dépens exposés en première instance par les époux [Z] et la société Force Energie représentée par son mandataire liquidateur seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Force Energie ;

- Dit que les dépens exposés par la société BNP Paribas Personal Finance en première instance resteront à sa charge ;

Y ajoutant,

- Dit que chaque partie succombant partiellement en leurs demandes supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffierLa présidente

Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/04428
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.04428 ?
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