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28/04/2022 | FRANCE | N°19/04424

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 avril 2022, 19/04424


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/04/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/04424 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQPQ



Jugement (N° 18/000541) rendu le 29 mai 2019

par le tribunal d'instance de Dunkerque







APPELANTE





La SA Franfinance prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, [Adresse 2]

[Localité 4]





représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque





INTIMÉS



Monsieur [B] [O]

né le 04 août 1983 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



Déclaration d'appel sig...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/04424 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQPQ

Jugement (N° 18/000541) rendu le 29 mai 2019

par le tribunal d'instance de Dunkerque

APPELANTE

La SA Franfinance prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉS

Monsieur [B] [O]

né le 04 août 1983 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Déclaration d'appel signifiée le 4 octobre 2019 à domicile - n'ayant pas constitué avocat

Madame [N] [W] épouse [O]

née le 21 mars 1984 à Saint Pol sur Mer (59430)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Déclaration d'appel signifiée le 4 octobre 2019 à personne - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré du 20 janvier 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021

****

Rappel des faits et de la procédure

La société Franfinance a relevé appel d'une jugement rendu par le tribunal d'instance de Dunkerque le 29 mai 2010, dans une affaire l'opposant à Monsieur [B] [O], à Madame [N] [W] épouse [O] et à la société Air Eco Logis/Eclog, intimant les seuls époux [O].

Les époux [O] n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt du 20 mai 2021 auquel il sera référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de céans a :

Statuant dans les limites de sa saisine,

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Franfinance à restituer à M. [B] [O] et à Mme [N] [W] la somme de 29 900 euros au titre du prix du contrat principal ;

Avant dire droit sur la question de la créance de la banque en restitution des fonds prêtés et la demande de la société Franfinance tendant à la condamnation solidaire des époux [O] à lui rembourser à ce titre la somme de 28 192,52 euros,

- invité la société Franfinance à conclure sur le préjudice qui résulterait pour les acquéreurs de la liquidation judiciaire de la société Air Eco Logis/Eclog ;

- révoqué l'ordonnance de clôture du 11 février 2021 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 8 novembre 2021 à 14 heures après clôture des débats le 18 octobre 2021 ;

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 24 août 2021, la société Franfinance demande à la cour, au visa des L312-55 et L312-56 du code de la consommation, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a procédé à l'annulation du bon de commande souscrit par M. [O] avec la société Air Eco Logis/Eclog le 21 février 2017 et du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [O] auprès de la société Franfinance le 21 février 2017, de la réformer sur le surplus et de condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [N] [W] épouse [O] à lui restituer à la société la somme de 17 236,19 euros, arrêtée au 12 juillet 2021, à parfaire compte tenu des mensualités réglées à l'avenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,

Elle sollicite la condamnation in solidum de M. [O] et Mme [W] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Planckeel.

La société Franfinance a dénoncé ses conclusions par exploit d'huissier en date du 1er septembre 2021.

SUR CE,

La société Franfinance expose que les époux [O] ont, depuis la saisine de la juridiction de première instance, invoqué la nullité du bon de commande mais ne se sont jamais plaints de quelque désordre que ce soit à l'égard de l'installation et qu'à défaut de rapporter la preuve de l'absence de fonctionnement ou de dysfonctionnements dans l'installation, ils n'ont subi aucun préjudice.

Elle soutient que priver la société Franfinance de sa créance de restitution leur permettrait de bénéficier d'une installation gratuite, ce qui est constitutif d'un enrichissement sans cause ; que dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société Eclog est postérieure au jugement de première instance, les époux [O] bénéficient d'une créance dans le cadre de cette procédure collective et que cette mise en liquidation ne saurait en aucun cas constituer la cause de la privation de la créance de restitution de la concluante. Elle ajoute qu'il est plus que douteux que compte tenu des frais à mettre en oeuvre le liquidateur de la société Eclog fasse procéder à la récupération du matériel et que les époux [O] subissent d'autant moins de préjudice qu'à compter de la clôture de cette procédure de liquidation judiciaire, qui ne saurait tarder, ils disposeront pleinement des biens, puisque la société liquidée n'aura plus d'existence juridique.

Elle souligne que les intimés poursuivent le remboursement des échéances de prêt, ce qui démontre que l'installation est pérenne et produit, vraisemblablement, des revenus.

Ceci étant exposé, la cour a estimé, dans son arrêt du 20 mai 2021, que c'était à bon droit que le tribunal avait retenu une faute de la société Franfinance dans le déblocage des fonds prêtés mais que c'était à tort que le tribunal avait dispensé les époux [O] de rembourser le capital prêté sans avoir préalablement examiné si le déblocage fautif des fonds par la banque leur avait ou non causé un préjudice.

Dans la mesure où les époux [O] ne sont jamais plaints de dysfonctionnements de l'installation, que les biens commandés ont été livrés et acceptés par les emprunteurs, aucun préjudice lié aux fautes retenues à l'encontre de la banque n'est établi de sorte que la société Franfinance est bien fondée à se prévaloir à l'égard des époux [O], emprunteurs, des effets de la résolution du contrat de prêt et, en conséquence à obtenir le remboursement du capital emprunté, assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

La société Franfinance sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 17 236,19 euros, se décomposant comme suit :

- capital prêté : 29 900 euros

dont à déduire :

-12 mensualités perçues au titre des intérêts et des primes d'assurance :

142,49 euros x 12 = 1 709,88 euros

- 33 mensualités perçues entre le 12 novembre 2018 et le 12 juillet 2021 :

332,01 euros x 33 = - 10 956,33 euros

- mensualités perçues à compter du 12 août 2021 jusqu'à parfait paiement : mémoire

- solde dû, sauf mémoire : 17 236,19 euros.

En première instance, la société Franfinance avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation des époux [O] à lui restituer la somme de 28 192,52 euros arrêtée au 28 septembre 2018.

Le tribunal, dans le dispositif de son jugement a accueilli les époux [O] en leur demande visant à obtenir la condamnation de la société Franfinance à leur restituer la somme de 29 900 euros et n'a donc pas répondu à la demande subsidiaire de la société Franfinance.

La cour, dans son arrêt du 20 mai 2021 a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Franfinance à restituer à M. [B] [O] et à Mme [N] [W] la somme de 29 900 euros au titre du prix du contrat principal.

Il sera dès lors fait droit à cette demande en paiement de la société Franfinance et les époux [O] seront condamnés solidiairement à payer à cette dernière la somme de 17 236,19 euros, arrêtée au 12 juillet 2021, à parfaire compte tenu des mensualités réglées à l'avenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

Le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation de la société Franfinance aux dépens et à payer aux époux [O] une indemnité de procédure et en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par la société Franfinance.

La société Franfinance n'étant accueillie que partiellement en son appel conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 20 mai 2021,

Confirme le jugement entrepris sur la condamnation de la société Franfinance aux dépens et à payer aux époux [O] une indemnité de procédure ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande d'indemnité de procédure ;

Y ajoutant,

Condamne solidiairement Monsieur [B] [O] et Madame [N] [W] épouse [O] à payer à la société Franfinance la somme de 236,19 euros, arrêtée au 12 juillet 2021, à parfaire compte tenu des mensualités réglées à l'avenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

Dit que la société Franfinance conservera la charge qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Déboute la société de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffierLa présidente

Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/04424
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.04424 ?
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