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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02509

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 avril 2022, 19/02509


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/04/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/02509 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SKEO



Jugement (N° 17/03738)

rendu le 19 mars 2019 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [L] [Z]

né le 12 avril 1959 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



néficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022019004738 du 30/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représenté par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉE



Madame [K...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/02509 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SKEO

Jugement (N° 17/03738)

rendu le 19 mars 2019 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

né le 12 avril 1959 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022019004738 du 30/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Madame [K] [H]

née le 19 décembre 1961 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 591780022019008488 du 06/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Marie-Béatrice Vanesse, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré en date du 02 décembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2020

****

Rappel des faits et de la procédure

M. [L] [Z] et Mme [K] [H] se sont mariés le 14 septembre 1985 à [Localité 5] sans contrat préalable.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 février 2012, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 2], à titre non gratuit à Mme [H],

- mis à la charge de Mme [H] le règlement provisoire du crédit CIC et à chacun des époux le règlement provisoire du crédit Cetelem par moitié, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 16 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a prononcé le divorce des époux [Z]-[H], ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial, invité ceux-ci, si nécessaire, à se rapprocher du notaire de leur choix pour procéder à l'amiable à la liquidation de leur régime matrimonial et homologué l'accord des époux sur l'attribution à [L] [Z] du véhicule Opel Zafira et à [K] [H] du véhicule Chevrolet Spark. Il a fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 80 euros par enfant, soit 160 euros au total.

Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2017, M. [Z] a fait assigner Mme [H] de demandes relatives à la liquidation de la communauté.

Par jugement du 19 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté M. [Z] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parties au motif que les opérations étaient déjà ouvertes par le jugement de divorce.

Il a estimé qu'aucune des parties ne versait aux débats des pièces de nature à démontrer qu'elles avaient tenté de procéder à un règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial et ne produisait pas l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble permettant de vérifier son existence, la date d'acquisition, le montant de l'acquisition et les modalités de financement et de déterminer son caractère propre ou commun.

Il a considéré que la désignation d'un notaire pour seulement évaluer l'immeuble, fixer la mise à prix en cas de licitation, proposer une indemnité d'occupation due par la défenderesse et chiffrer les récompenses dues par la communauté ou l'indivision post-communautaire au titre du paiement des assurances et taxes foncières sans qu'aucune demande ne soit chiffrée, n'avait pas à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombait à l'appui de leurs prétentions respectives.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2020, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [H], en application de l'article 1362 du code de procédure civile,

- désigner Me [S], notaire à [Localité 6], afin de procéder auxdites opérations,

- ordonner la licitation de l'immeuble en l'étude du notaire sur la mise à prix qu'il lui appartiendra de fixer,

- dire que le notaire devra donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation dont Mme [H] est redevable au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun sis à [Adresse 2] à compter du 7 novembre 2012,

- condamner Mme [H] à verser à la SCP Action Conseils la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'agissant de la première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'en tous frais et dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Action conseils.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2019, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 360 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de partage judiciaire et en ce que l'assignation en liquidation ne répond pas aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de, subsidiairement :

- dire que Mme [H] ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,

- désigner, selon accord des parties, Me [S], notaire à [Localité 6], pour établir un projet liquidatif,

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes,

- le débouter de sa demande de licitation de l'unique bien immobilier composant la communauté,

- attribuer en pleine propriété le bien à [Adresse 2] à Mme [H],

- juger qu'il est dû récompense à Mme [H] du fait de l'emploi de fonds propres pour le compte de la communauté dont il sera justifié auprès du notaire,

- dire que Mme [H] détient une créance dont il sera justifié auprès du notaire à l'encontre de l'indivision post communautaire pour avoir réglé les taxes foncières de l'immeuble sis à [Adresse 2] et à l'encontre de l'indivision post communautaire pour avoir réglé les assurances habitation de l'immeuble sis à [Adresse 2],

- dire que l'indemnité d'occupation réclamée par M. [Z] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 2] est prescrite en application des articles 815-10 alinéa 3 et 2077 du code civil,

à titre subsidiaire, dire que Mme [H] ne s'oppose pas en son principe à la fixation d'une indemnité d'occupation qui devra préalablement à toute décision judiciaire être fixée par notaire tant dans sa durée que dans son montant,

- condamner M. [Z] au règlement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre liminaire

Le jugement entrepris expose que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parties au motif que les opérations étaient déjà ouvertes par le jugement de divorce sans l'indiquer aux termes du dispositif de la décision.

Ainsi, la cour déboutera les parties de leurs demandes respectives d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parties au motif que les opérations étaient déjà ouvertes par le jugement de divorce.

Les parties versent aux débats l'acte d'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 6 novembre 1987 pour le prix de 384 000 francs.

Sur la recevabilité de la demande en partage

Mme [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande en partage irrecevable faute pour M. [Z] de justifier d'avoir tenté de procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial.

M. [Z] fait valoir que son conseil a adressé une courrier recommandé en date du 24 août 2017 à Mme [H] afin qu'elle fasse connaître le nom du notaire qu'elle entendait charger des opérations de liquidation partage de la communauté.

Ceci étant exposé, l'article 1360 du code de procédure civile dispose que l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à une répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, la demande en partage formée par M. [Z] contient le descriptif du patrimoine commun, à savoir un immeuble et deux véhicules. Il produit une lettre recommandée en date du 24 août 2017 reçue par Mme [H] le 26 août 2017, afin que celle-ci fasse connaître le nom du notaire qu'elle entendait charger des opérations de liquidation partage de la communauté qui est restée sans réponse de sorte que la demande doit être déclaré recevable.

Sur le partage

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

L'article 1362 dispose qu'un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L'article 1364 dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

L'article 1377 dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Maître [S], notaire associé à [Localité 6], proposé par les parties, sera désigné pour établir un projet liquidatif.

Sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble

Mme [H] sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble en faisant valoir qu'elle y résidait avec les deux enfants du couple depuis que M. [Z] a quitté le domicile conjugal en 2011 et qu'elle y demeure encore aujourd'hui avec les deux enfants. Elle fait valoir qu'elle est capable d'assurer le règlement d'une soulte puisqu'elle a perçu la somme de 17 564 euros au titre de l'année 2018, soit 1 463 euros par mois, selon son avis d'imposition 2019. Elle indique qu'elle a été mise en invalidité catégorie 1 pour un montant mensuel net de l'ordre de 584,40 euros ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son activité professionnelle en qualité d'aide-soignante.

Elle produit une estimation de l'immeuble en date du 20 novembre 2011 réalisée par une agence immobilière à hauteur d'une somme comprise entre 120 000 euros 130 000 euros net vendeur.

M. [Z] s'oppose à cette demande faisant valoir que Mme [H] serait dans l'incapacité d'assurer le règlement de la soulte qui serait mise à sa charge puisqu'elle bénéfice pour tout revenu d'une pension d'invalidité d'un montant de 610,65 euros bruts par mois. Il souligne que Mme [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle par décision en date du 6 août 2019 et qu'à défaut de démontrer qu'elle dispose de liquidités, ses capacités d'endettement sont nulles de telle sorte qu'aucune banque n'acceptera de financer le règlement de la soulte.

Il produit une évaluation de l'immeuble réalisée le 12 août 2021 par une étude notariale de [Localité 6], à hauteur de la somme de 110 000 euros.

Ceci étant exposé, l'attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot du co-partageant et ne prend effet qu'au jour du partage définitif. Elle n'est jamais de droit en cas de divorce.

En l'espèce, en considération de l'estimation notariale qui a été réalisée à une période contemporaine de l'arrêt à intervenir, la valeur de l'immeuble peut être estimée à 110 000 euros.

L'avis d'imposition sur les revenus 2019 produit par Mme [H] permet d'établir un revenu annuel de 11 455 euros + 7 096 euros = 18 551 euros (salaires plus pension d'invalidité), soit 1 2046,33 euros par mois.

Mme [H] ne justifie pas quelles seraient les modalités de paiement de la soulte qui seraient mises à sa charge et de sa capacité financière de la payer.

Cette demande sera dès lors rejetée.

Le notaire aura dès lors pour mission de procéder à la vente amiable du bien sis [Adresse 2]) pour un prix de 110 000 euros et à défaut de pouvoir y parvenir, passé un délai de douze mois, de procéder à la vente sur licitation dudit bien en l'étude du notaire sur telle mise à prix de 110 000 euros avec baisse du quart en cas de carence d'enchères.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [Z] sollicite le versement d'une indemnité d'occupation compte tenu de l'occupation privative du bien dont a bénéficié Madame [H], à compter du 7 novembre 2012 c'est-à-dire dans les limites de la prescription quinquennale.

Mme [H] soutient que la demande de M. [Z] qui a saisi la juridiction le 7 novembre 2017 est prescrite en application des dispositions des articles 815-10 alinéa 3 et 2077 du code civil et, à titre subsidiaire, que celle-ci devra être fixée par le notaire tant sa durée que dans son montant.

Ceci étant exposé, aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, un époux marié sous un régime de communauté qui occupe un immeuble commun est redevable de l'indemnité d'occupation à partir de l'ordonnance de non-conciliation.

En l'espèce, le juge aux affaires familiales, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, a accordé à Mme [H] la jouissance non gratuite du domicile conjugal constitué par l'immeuble en cause.

Dès lors l'indemnité d'occupation n'est due qu'à partir qu'à partir de l'ordonnance de non-conciliation dans les limites de la prescription quiquennale en application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, soit à partir du 7 novembre 2012 (l'acte introductif d'instance datant du 7 novembre 2017).

Il appartiendra au notaire de fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui devra prendre en compte la valeur locative du bien et l'éventuelle occupation de celui-ci par les enfants du couple en la considérant comme une modalité d'exécution de l'autre époux à l'entretien des enfants.

Sur les récompenses

Mme [H] expose que durant le mariage, elle a reçu de ses parents diverses sommes constituant des deniers propres qui ont été encaissés par la communauté dont il sera justifié devant le notaire et dont elle sollicite qu'il soit jugé qu'il sera dû récompense.

M. [Z] s'oppose à la demande au motif qu'elle ne justifie pas de son droit à récompense.

Ceci étant exposé, Mme [H] ne justifie pas de l'existence des sommes qu'elle aurait reçues de ses parents ni de leur montant de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes relatives aux créances des parties

Mme [H] expose qu'elle détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation de l'immeuble de [Localité 4].

Mme [H] invoque, dans le corps de ses écritures, sa prise en charge des prêts Cetelem et CIC contractés pendant la vie commune sans formuler de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisi d'aucune demande de ce chef.

Ainsi, devront être intégrés dans les comptes de partage les sommes réglées, depuis l'ordonnance de non-conciliation, au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation concernant l'immeuble sis effectuées par Madame [K] [H].

Sur les demandes de réintégration

Mme [H] expose que la communauté était titulaire d'un livret A n° 106 2478928A faisant apparaître un solde, au 10 mai 2013, de 10 360,28 euros d'une part et que M. [Z] ne conteste pas avoir perçu des indemnités de licenciement d'autre part, dont elle sollicite la réintégration dans l'actif de la communauté. Elle produit le relevé du compte livret de La Poste du 10 mai 2013 au nom de M. [Z].

M. [Z] indique que le notaire désigné aura bien évidemment mission de déterminer les masses actives et passives de la communauté à la date d'effet du divorce entre les époux, soit le 28 février 2012 et soutient que les indemnités de licenciement qu'il a perçues ne seront pas à considérer dans l'actif commun puisque la date des effets du divorce a été fixée au 28 février 2012 alors que le licenciement est intervenu le 15 octobre 2012.

Ceci étant exposé, Mme [H] ne reprend pas ses demandes de réintégration dans le dispositif de ses conclusions de sorte, que la cour, qui n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions de parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est pas saisie de ces demandes.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Les circonstances de la cause et l'équité commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu le jugement de divorce prononcé par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 16 décembre 2015,

Déboute Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [H] de leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parties ;

Commet :

Maître [S], notaire associé

[Adresse 1])

pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;

Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes pour surveiller ces opérations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

Rappelle les dispositions applicables :

* le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il rend compte au juge commis des difficultés qu'il rencontre et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;

* le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; à défaut de conciliation ; le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif ;

* la mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à la partie défaillante ; elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; à défaut de présentation de la partie ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire adresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin qu'il soit désigné un représentant de la partie défaillante ;

* dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

* ce délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

* ce délai d'un an est suspendu :

. en cas de désignation d'un expert jusqu'à la remise du rapport,

. en cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci,

. en cas de demande d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation,

. en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 du code de procédure civile et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause,

. en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut être accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;

* le notaire pourra consulter le fichier FICOBA pour avoir connaissance des différents comptes ouverts au nom des époux à la date d'effet du divorce entre les époux ;

* le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an ; à cette fin, il peut même d'office adresser des injonctions aux parties et au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

* si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

* en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; il fait rapport au tribunal des points de désaccord ; il est le cas échéant juge de la mise en état ;

* toutes les demandes faites en application de l'article 1373 du code de procédure civile entre les mêmes parties qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis ;

* le tribunal statue sur les points de désaccord; il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis soit devant le notaire commis ;

* lorsque le tirage au sort a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [K] [H] de sa demande d'attribution de l'immeuble commun sis [Adresse 2] ;

Dit que le notaire aura pour mission de procéder à la vente amiable du bien sis [Adresse 2]) pour un prix de 110 000 euros et à défaut de pouvoir y parvenir, passé un délai de douze mois, de procéder à la vente sur licitation dudit bien en l'étude du notaire sur telle mise à prix de 110 000 euros avec baisse du quart en cas de carence d'enchères ;

Déboute Madame [K] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'il lui est dû récompense du fait de l'emploi de fonds propres ;

Dit que le notaire fixera l'indemnité d'occupation due par Madame [K] [H] pour l'occupation de l'immeuble sis à [Localité 4] à compter du 7 novembre 2012 ;

Dit que seront intégrés dans les comptes de partage les sommes réglées, depuis l'ordonnance de non-conciliation, au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation concernant l'immeuble sis à [Localité 4] ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance qu'en cause d'appel.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/02509
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02509 ?
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