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26/02/2022 | FRANCE | N°22/003364

France | France, Cour d'appel de Douai, Et, 26 février 2022, 22/003364


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

Audience du samedi 26 février 2022

No RG 22/00336 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7Y

Magistrat(e) délégué(e) : Catherine COURTEILLE, président de chambre
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE
audience publique

APPELANT

M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]<

br>comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

Audience du samedi 26 février 2022

No RG 22/00336 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7Y

Magistrat(e) délégué(e) : Catherine COURTEILLE, président de chambre
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE
audience publique

APPELANT

M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [B] interprète assermenté en langue Patchou, et ayant prêté serment ce jour devant la Cour, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par le cabinet ADES, avocat au barreau de Paris, Me Laure KARAM

M. le procureur général : non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Catherine COURTEILLE, président de chambre en son rapport

Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. L'arrêté de transfert vers l'Allemagne a été annulé par le TA de Versailles.

Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. Sollicite l'irrecevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel. L'arrêté de transfert a été annulé par le TA mais ce n'est pas ce qui fonde son placement en CRA ; je sollicite la confirmation de la décision du JLD.

M. [K] [Y] a eu la parole en dernier. C'est la première fois que je serai envoyé en Allemagne. Je suis en France depuis 14 mois ; quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai dit aller en France car j'y ai de la famille : un oncle, à [Localité 4]. J'ai beaucoup souffert ; cela fait trois placements en CRA depuis que je suis en France. C'est difficile et j'en ai marre.

L'affaire est mise en délibéré et sera prononcé sur le siège.

Gaetan DELETTREZ, greffier
Catherine COURTEILLE, président de chambre COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/00336 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7Y
No de Minute : 346

Ordonnance du samedi 26 février 2022

République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [B] interprète assermenté en langue Patchou, et ayant prêté serment ce jour devant la Cour, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par le cabinet ADES, avocat au barreau de Paris, Me Laure KARAM

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine COURTEILLE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 février 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 26 février 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 février 2022 ;

Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

[K] [Y], ressortissant afghan,a été placé en rétention administrative ar arrêté du Préfet du Pas-de Calais en date du 23 février 2022, notifié le 23 février 2022 à 15 h 20

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
?le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dès lors que l'arrêté de transfert du 10 février 2022 a été annulé par le juge administratif,
?au fond, il indique qu'il n'est pas justifié d'un risque de fuite
?il soutient que les diligences tendant à son transfert vers l'Allemagne sont illégales dès lors que l'arrêté de transfert a été annulé

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le défaut de motivation de l'arrêté initial du placement en rétention

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

L'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative relève l'absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de l'intéressé et est motivé par les éléments donnés par M. [Y] sur sa situation adminsitrative qui est entré irrégulièremet sur le territoire français et est démuni de tout document de voyage, l'arrêté préfectoral est également motivé par le résultat des renseignements pris auprès de la borne Eurodac, qui révèlent que l'intéressé avait séjourné prélalblement en Allemagne et Roumanie où ses empreintes avaient été prises, dans ces pays et qu'une mesure de transfert doit intervenir, puisqu'une demande d'asile a été faite dans ces pays.
La circonstance que l'arrêté fasse référence à l'arrêté de trabsfert annulé est sans incidence sur la motivation du placement en rétention et le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de risque de fuite et l'annulation par la tribunal adminstratif de l'arrpeté de transfert

M. [K] [Y] indique que le risque de fuite qui motive le placement en rétention n'est pas caractérisé puisqu'il se maintient sur le territoire français malgré l'annulation de la décision de transfert. Il ajoute que l'arrêté de transfert ayant été annulé par le juge administratif, cette décision ne peut servir de base à la mesure de rétention.

Il ressort de la procédure que [K] [Y] a été interpellé le 22 février 2022 à [Localité 3] par la police aux frontières sur le fondemet des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénales, que [K] [Y] était alors dépourvu de tout document d'identité ou titre de séjour que l'interrogation de la borne Eurodac a révélé qu'il avait séjourné préalablement en Allemagne et en Roumanie.

La circonstance qu'il se maintienne sur le territoire français à la suite de l'annulation de l'arrêté de transfert n'est pas en elle-même une garantie, dès lors qu'il ne produit aucun document de nature à justifier de son identité et ne justifie pas de conditions d'accueil, cette situation caractérise le risque de fuite au regard des dispositions des 6o et 7o de l'article L751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La circonstance que l'arrêté de transfert ait été annulé par le juge administratif n'interdit pas, au regard de la situation de l'intéressé, qu'un nouvel arrêt de transfert intervienne et qu'une mesure de réadmission dans un autre Etat membre de l'UE soit diligentée, la décision de rétention en conséquence, les moyens soulevés sont inopérants et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaetan DELETTREZ, greffier
Catherine COURTEILLE, président de chambreNo RG 22/00336 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7Y

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Février 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 26 février 2022 :

- M. [K] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [K] [Y] le samedi 26 février 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR le samedi 26 février 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 26 février 2022

No RG 22/00336 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7Y


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Et
Numéro d'arrêt : 22/003364
Date de la décision : 26/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2022-02-26;22.003364 ?
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