COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 26 février 2022
No RG 22/00333 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7V
Magistrat(e) délégué(e) : Catherine COURTEILLE, président de chambre
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
_________________________________________________________________________
NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [G] interprète assermenté en langue albanaise, et ayant prêté serment ce jour devant la cour, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par le cabinet ADES, Me Laure KARAM, avocat au barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Catherine COURTEILLE, Président de chambre en son rapport
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. Soulève l'irrecevabilité des moyens nouveaux en appel et la confirmation de la première décision.
M. [Z] [C] a eu la parole en dernier. Je souhaite être libre mais m'en remets à votre décision.
L'affaire est mise en délibéré et sera prononcé sur le siège.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Catherine COURTEILLE, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 22/00333 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7V
No de Minute : 343
Ordonnance du samedi 26 février 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [G] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par le cabinet ADES, Me Laure KARAM, avocat au barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine COURTEILLE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 février 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 7], le samedi 26 février 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 février 2022 ;
Vu l'audition des parties ;EXPOSE DU LITIGE
[Z] [C], ressortissant albanais a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 avril 2021 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité qui lui a été notifiée le 13 avril 2021,
Par décision administrative en date du 23 février 2022, notifiée le 23 février 2022 à 14 h 50, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
?l'insuffisance de motivation de la décision contestée et l'erreur de droit, il appartient au juge des libertés de contrôler les conditions d'exécution des décisions administraives, en l'espèce, M.[C] soutient que la décision d'élognement ne le concerne pas, il ne peut former de recours contre cette décision qui n'est plus contestable,
?l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention
?le défaut de motivation de la décision de placement en rétention qui ne vise pas les dispositions de l'article L731-1 CESEDA,
?la décision préfectorale fait insuffisamment état de la sitaution de l'appelant,
?l'identité du requérant a été insuffisamment vérifiée et il n'existe aucune base légale à la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention et la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [Z] [C] est fondée sur un arrêté portant Obligation de Quitter le Territoitre Français en date du 13 avril 2021, notifié à l'intéressé le même jour et mis à exécution en avril 2021.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [Z] [C] a produit lors du contrôle d'identité un passeport en cours de validité précisant qu'il est né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6].
Il fait valoir que l'OQTF qui fonde la mesure de rétention et d'éloignement ne s'applique pas à sa personne, car elle se rapporte à [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6].
Il ressort par ailleurs des éléments d'enquête et notamment du pv 2022/000697 que lors de son interpellation dans la zone du port de Calais, il a été procédé à la prise de sa photographie et de ses empreintes digitales pour comparaison aux fins détablir sa situation qu'il est mentionné que le résultat de la consultation des données est négatif.
Ces constatations corroborent les dénégations de M.[C] quant à l'erreur concernant son identité, puisque ses données et empreintes n'apparaissent dans les banques de données alors que l'établissement d'un arrêté d'OQTF a nécessairement été précédé d'un recueil de ces données, en conséquence, il apparaît que la mesure de rétention, fondée uniquement sur l'Obligation de Quitter de Territoire qui ne s'applique pas à sa personne est irrégulière, l'ordonnance sera infirmée et
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
ORDONNE la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [Z] [C]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[N] [I],
greffier
Catherine COURTEILLE, président de chambreNo RG 22/00333 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Février 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 26 février 2022 :
- M. [Z] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [Z] [C] le samedi 26 février 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR le samedi 26 février 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Le greffier, le samedi 26 février 2022
No RG 22/00333 - No Portalis DBVT-V-B7G-UD7V