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31/01/2022 | FRANCE | N°22/001874

France | France, Cour d'appel de Douai, Et, 31 janvier 2022, 22/001874


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

Audience du lundi 31 janvier 2022

No RG 22/00187 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ5

Magistrat(e) délégué(e) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE
audience publique

APPELANT

M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement maintenu en rétention administrative à [Localité 3

]
comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

Audience du lundi 31 janvier 2022

No RG 22/00187 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ5

Magistrat(e) délégué(e) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE
audience publique

APPELANT

M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement maintenu en rétention administrative à [Localité 3]
comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Sylvie COLLIERE, présidente de chambre en son rapport

Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.

M. [T] [M] a eu la parole en dernier.

L'affaire est mise en délibéré et sera prononcé à M. [T] [M]
par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.

Pauline HOUZIAUX, Greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/00187 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ5
No de Minute : 196

Ordonnance du lundi 31 janvier 2022

République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement maintenu en rétention administrative à [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 31 janvier 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le lundi 31 janvier 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [M] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [F] venant au soutien des intérêts de M. [T] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2022 ;

Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [M], ressortissant tunisien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2021, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.

M. [M] a été placé en rétention administrative par décision de M. le préfet du Nord en date du 26 janvier 2022 notifiée le même jour.

Par requête en date du 27 janvier 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée supplémentaire de 28 jours.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2022 à 15 heures 40.

M. [M] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2022.

Il fait valoir un défaut de diligences de l'administration qui n'a pas, en méconnaissance de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 (annexe II article 3), fourni, à l'autorité consulaire tunisienne avec la demande de laissez-passer trois photos d'identité et un jeu d'empreintes digitales de sorte qu'aucun laissez-passer ne sera délivré tant que ces éléments n'auront pas été communiqués.

MOTIFS

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

S'agissant des diligences aux fins d'éloignement, il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Selon l'annexe II intitulée "identification des nationaux" du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 en application de l'accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé à Tunis le même jour, à défaut d'un passeport ou d'un document visé au paragraphe 2 de cette annexe, la nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents visés au paragraphe 3 de l'annexe au nombre desquels la photocopie d'un passeport périmé depuis moins de cinq ans. Lorsque l'un des documents est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception pour examiner les éléments transmis et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie.

En l'espèce, il n'est pas établi que l'administration serait toujours en possession de l'original de M. [M], périmé au 23 juin 2020, remis dans le cadre d'une précédente procédure, de sorte que l'intéressé ne relève pas du paragraphe 2 de l'annexe susvisée.

L'administration s'est d'ailleurs placée dans le cadre du paragraphe 3 de l'annexe puisqu'elle a le 27 janvier 2022, dans le cadre de la demande de laissez-passer consulaire adressée au consul général de la Réplique tunisienne transmis à ce dernier une photocopie du passeport de M. [M] périmé depuis le 23 juin 2020 et précisé qu'un relevé des empreintes et des photos d'identité lui seraient adressés "dans les plus brefs délais".

Or, il résulte pourtant du procès-verbal de la police aux frontières du mardi 25 janvier 2022 qu'il a été procédé à cette date, pendant la retenue de l'intéressé, à la prise d'empreintes digitales et de photographies, de sorte que ces pièces étaient à disposition lors de l'envoi de la demande de laissez-passer consulaire le jeudi 27 janvier suivant. Il sera relevé ensuite que l'envoi de ces pièces complémentaires n'était pas plus effectué quand M. [M] a été présenté devant le juge des libertés et de la détention de Lille le vendredi 28 janvier 2022, le représentant de l'administration rappelant lors de l'audience que, dans la demande de laissez-passer consulaire, il est précisé que les empreintes et photographies seront transmises ultérieurement.

Dans ces conditions, et alors que tant que ces pièces ne sont pas transmises, le délai de cinq jours prévu pour la délivrance du laissez-passer consulaire ne court pas, il convient de considérer que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences utiles pour rendre la rétention la plus courte possible.

En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée.

Sur le prononcé du délibéré

L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos.

Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.

Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [T] [M] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.

Sur la notification de la décision à M. [T] [M]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [T] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance déférée ;

ORDONNE la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de M. [Z] [M];

RAPPELLE à M. [Z] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, à son conseil et à l'autorité administrative.

Pauline HOUZIAUX, Greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambreNo RG 22/00187 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 31 janvier 2022 :

- M. [T] [M]

- l'interprète Monsieur [W]: 06/99/43/26/94

- l'avocat de M. [T] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée par courriel à M. [T] [M] par l'intermédiaire du centre de rétention par truchement d'un interprète le lundi 31 janvier 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le lundi 31 janvier 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 31 janvier 2022

No RG 22/00187 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Et
Numéro d'arrêt : 22/001874
Date de la décision : 31/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2022-01-31;22.001874 ?
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