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31/01/2022 | FRANCE | N°22/001864

France | France, Cour d'appel de Douai, Et, 31 janvier 2022, 22/001864


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

Audience du lundi 31 janvier 2022

No RG 22/00186 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ4

Magistrat(e) délégué(e) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
assisté(e) de Pauline Houziaux, greffier

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE
audience publique par visioconférence

APPELANT

M. [J] se disant [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement maintenu en réten

tion administrative à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PET...

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

Audience du lundi 31 janvier 2022

No RG 22/00186 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ4

Magistrat(e) délégué(e) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
assisté(e) de Pauline Houziaux, greffier

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE
audience publique par visioconférence

APPELANT

M. [J] se disant [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement maintenu en rétention administrative à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [C] [V] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Sylvie COLLIERE, présidente de chambre en son rapport

Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.

M. [J] se disant [Y] [M] : J'aimerai bien qu'on me mette en liberté car bcp de cas contact en centre de rétention.

M. [J] se disant [Y] [M] a eu la parole en dernier.

Fin d'audience :

L'affaire est mise en délibéré, prononcée par mise à disposition puis notifiée aux parties

Pauline HOUZIAUX, greffère
Sylvie COLLIERE, présidente de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

Audience du lundi 31 janvier 2022 à 13 h 00

audience en visio conférence

No RG 22/00186 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ4

Magistrat(e) délégué(e) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
assisté(e) de Pauline Houziaux, greffier

_________________________________________________________________________

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES

M. [J] se disant [Y] [M]
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Visioconférence tenue entre la cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de [Localité 2]

Procès-verbal établi par Pauline HOUZIAUX Greffier

La communication a été établie à ..13H05................ afin de permettre les entretiens avec les avocats

Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

L'audience concernant la rétention a débuté à .....13h16.............

La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Me Sebastien PETIT, avocat(s), présent(s) en salle d'audience, salle no7 de la cour d'appel de Douai

M. [I] [C] [V] interprète, présent en salle d'audience, salle no7 de la cour d'appel de Douai

La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique

Fin de la communication à : ......13h22...............

Fait à Douai le lundi 31 janvier 2022

LE GREFFIERCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/00186 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ4
No de Minute : 198

Ordonnance du lundi 31 janvier 2022

République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] se disant [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement maintenu en rétention administrative à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [C] [V] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 31 janvier 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 31 janvier 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] se disant [Y] [M] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [J] se disant [Y] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats

Vu le procès-verbal du 31 janvier 2022transmis par le centre de rétention établissant que M. [J] se disant [Y] [M], est cas contact ou atteint du coronavirus – épidémie Covid 19 ;

Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [J] se disant [Y] [M] ;

Vu le délai contraint pour statuer ;

Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaître M. [J] se disant [Y] [M] par visioconférence ce jour;

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [M], ressortissant pakistanais a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle de placement en rétention administrative le 29 novembre 2021 en vue de sa réadmission en Allemagne.

Cette rétention a été judiciairement prolongée :
- par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 1er décembre 2021, pour 28 jours, décision confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 3 décembre 2021 ;
- par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 29 décembre 2021 pour 30 jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 30 décembre 2021.

Par requête en date du 27 janvier 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [M] pour une durée de 15 jours.

Par décision du 28 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a :
- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
- ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [Y] [M] pour une durée de quinze jours.

M. [M] a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2022, faisant valoir que si l'administration met en avant le fait qu'il a refusé d'effectuer un test PCR, il n'a aucune responsabilité dans l'annulation du vol du 4 janvier 2022 et que s'agissant du second vol du 19 janvier 2022, il n'aurait de toute façon pas pu le prendre en l'absence de laissez-passer européen, document qui n'est toujours pas établi à ce jour. Il en déduit un défaut de diligences de la part de l'administration.

MOTIFS

L'appel ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il s'en déduit que :

?Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédant la demande ;
?En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième ou quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai".

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1o du CESEDA.

Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1o du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.

Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.

Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CESEDA, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1o du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1o précité et permettent d'ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, alors qu'un vol était prévu le 19 janvier 2022, M. [M] a refusé le 17 janvier 2022 de subir le test PCR nécessaire à sa réadmission en Allemagne, ce qui n'a pas permis son embarquement ( alors pourtant que l'établissement d'un laissez-passer européen était mentionné sur la demande de routing du 11 janvier 2021). Il ressort du procès-verbal du 17 janvier 2002 que M. [M] "refuse catégoriquement le test PCR et qu'il ne veut pas partir en Allemagne", ce qui établit bien sa volonté de ne pas regagner le pays de réadmission et de faire obstruction à la mesure d'éloignement.

La prolongation de la rétention est donc justifiée,

L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [J] se disant [Y] [M]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [J] se disant [Y] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] se disant [Y] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

[S] [T],
greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambreA l'attention du centre de rétention, le lundi 31 janvier 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [C] [V]

Le greffier

No RG 22/00186 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] se disant [Y] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) : Monsieur [V]: 07/51/25/03/02

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] se disant [Y] [M] le lundi 31 janvier 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à Maître Sebastien PETIT le lundi 31 janvier 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 31 janvier 2022

No RG 22/00186 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ4


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Et
Numéro d'arrêt : 22/001864
Date de la décision : 31/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2022-01-31;22.001864 ?
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