COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du dimanche 23 janvier 2022
No RG 22/00146 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDV
Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES
assisté(e) de Séverine STIEVENARD
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NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Monsieur Dominique GILLESen son rapport
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
M. [Z] [J] a eu la parole en dernier.
M. [Z] [J] déclare jouer au foot et espère intégrer une équipe française. Il veut rester libre.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Séverine STIEVENARD
Greffier
Dominique GILLES
Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 22/00146 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDV
No de Minute : 154
Ordonnance du dimanche 23 janvier 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 janvier 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 janvier 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître BADAOUI-ARIB venant au soutien des intérêts de M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2022 ;
Vu l'audition de M. [Z] [J] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [J], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Nord le 19 janvier 2021 à 16h10.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2022, rendue sur requête du 20 janvier 2022, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête d'avocat reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, se prévalant de :
- l'irrégularité de l'interpellation ;
- l'absence de perspective sérieuse d'éloignement ;
- l'existence d'une possibilité d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant de la prétendue irrégularité de l'interpellation, la présente juridiction d'appel n'est saisie d‘aucun moyen de fait permettant de connaître de quelle irrégularité l'appelant a entendu se prévaloir en cause d'appel.
La Cour se borne donc à vérifier que M. [J] était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et définitive à la suite du rejet de son recours par la juridiction administrative.
Il a été interpellé sur contrôle d'identité dont les conditions ne sont pas contestées en cause d'appel, alors qu'elles l'ont été devant le premier juge qui les a analysées avant de rejeter toute irrégularité de ce chef.
Il a été placé en rétention administrative et le procureur de la République a été immédiatement avisé.
S'agissant de la prétendue absence de perspectives d'éloignement, elle est manifestement contredite par la demande de routing effectuée auprès du Pôle central d'éloignement dès le 19 janvier 2022. le moyen n'est pas fondé.
Et le premier juge doit être approuvé d'avoir écarté toute possibilité d'assignation à résidence en l'absence de remise préalable d'un passeport dans les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [Z] [J] et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD
Greffier
Dominique GILLES
Président de chambreNo RG 22/00146 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 janvier 2022 :
- M. [Z] [J]
- l'avocat de M. [Z] [J]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [J] le dimanche 23 janvier 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Me Patrick DELAHAY le dimanche 23 janvier 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le Procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 23 janvier 2022
No RG 22/00146 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDV