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13/02/2020 | FRANCE | N°18/03992

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 février 2020, 18/03992


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 13/02/2020





****





N° de MINUTE :

N° RG 18/03992 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RWAL



Jugement (N° 17/00610) rendu le 21 juin 2018

par le tribunal de grande instance de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (Turquie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]





(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2018/08091 du 31/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valencienne...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/02/2020

****

N° de MINUTE :

N° RG 18/03992 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RWAL

Jugement (N° 17/00610) rendu le 21 juin 2018

par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (Turquie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2018/08091 du 31/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2019 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mai 2019

****

Le 27 février 2016, M. [C] [L] a acquis un véhicule de marque Mercedes Benz type classe ML 300 CDI immatriculé [Immatriculation 7] auprès de M. [H] [P] moyennant le prix de 15 500 euros.

Se plaignant de désordres, par acte d'huissier de justice en date du 20 février 2017, il a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir:

- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes intervenue le 27 février 2016 ;

- condamner M. [P] à lui restituer la somme de 15 500 euros correspondant au prix d'acquisition ;

- dire qu'il sera fondé à restituer ledit véhicule à M. [P] à condition que le prix de vente lui ait été préalablement restitué et qu'il appartiendra à M. [P] de reprendre possession du véhicule là où il se trouve et à ses frais exclusifs ;

- condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes:

* 634,37 euros au titre de son préjudice matériel;

* 2 000 euros en réparation de son préjudice moral;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a:

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes en date du 27 février 2016;

En conséquence,

- condamné M. [P] à rembourser à M. [L] la somme de 15 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- dit qu'il appartiendra à M. [P], dès la restitution du prix effectuée, de récupérer le véhicule à ses frais, au lieu désigné par M. [L], à qui il appartiendra de mettre le véhicule à sa disposition ;

- condamné M. [P] à payer à M. [L] la somme de 634,37 euros au titre du préjudice matériel se décomposant comme suit :

* 225,66 euros au titre du diagnostic du 17 mars 2016 ;

* 203,76 euros au titre du diagnostic du 1er avril 2016 ;

* 204,95 euros au titre du changement de batterie ;

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;

- condamné M. [P] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] de sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné M. [P] aux entiers dépens.

M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2018, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2018, M. [L] sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.

Alors qu'il appartient à M. [L] de rapporter la preuve d'un vice caché affectant le véhicule Mercedes et des différents caractères de ce vice, cette preuve ne peut être apportée exclusivement par une expertise extra-judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve.

En l'espèce, aux termes de son rapport établi le 27 septembre 2016, M. [U], expert mandaté par l'assureur de M. [L] constate l'existence de deux désordres liés au boîtier SAM, s'agissant de l'absence de charge de la batterie auxiliaire et d'un défaut d'éclairage ainsi qu'un bruit important dans la boîte de transfert lors des accélérations franches; il relève aussi que le défaut du boîtier SAM rend le passage des rapports de la boîte de vitesses automatique impossible pendant environ 40 minutes après le démarrage et que le défaut constaté dans la boîte de transfert, indépendante de la boîte de vitesses, risque de s'aggraver si le propriétaire utilise son véhicule. Il précise en outre que les anomalies rendent le véhicule inutilisable et que M. [L] a parcouru seulement 1 400 km avec le véhicule depuis l'achat dont environ 500 km sur autoroute où la boîte de transfert est moins sollicitée, et conclut que le véhicule était affecté d'un vice caché avant la vente.

Si l'expertise réalisée le 27 septembre 2016 ne présente pas de caractère contradictoire, et ce même s'il est justifié de la convocation de M. [P] aux opérations d'expertise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2016, il convient de relever que les constatations de l'expert sont corroborées par la panne présentée par le véhicule acquis par M. [L] dès le 15 mars 2016, soit quelques jours après la conclusion de la vente intervenue le 27 février 2016, ainsi que par la facture de travaux afférente établie par la société Etablissements Sarthe Automobiles Mercedes Le Mans le 17 mars 2016 faisant état de la nécessité de résoudre le problème du SAM avant (problème d'éclairage et de batterie auxiliaire) et le devis établi par la même société le 31 mars 2016 pour un montant de 6 218,27 euros TTC comprenant le remplacement de la boîte de transfert.

En outre, alors que M. [P] fait valoir qu'un contrôle technique du véhicule a été réalisé le 14 décembre 2015, soit deux mois avant la vente, n'évoquant aucun défaut de la boîte de transfert et produit aux débats un courrier du contrôleur technique indiquant que la liaison OBD du véhicule'a été vérifiée et était conforme lors du contrôle', il convient de relever que le contrôleur technique n'a procédé à aucun démontage des organes ou éléments du moteur alors que tant l'expert automobile que le garage Etablissements Sarthe Automobiles Mercedes Le Mans ont constaté le dysfonctionnement du boîtier SAM du véhicule acquis par M. [L] auprès de M. [P].

Par ailleurs, ni l'ancienneté du véhicule, mis en circulation le 27 juillet 2007, ni son kilométrage de 136 081 km, ne sauraient suffire à exonérer M. [P] de sa garantie.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il résulte de ces différents éléments contradictoirement débattus par les parties que le véhicule litigieux présente un vice caché le rendant impropre à son usage.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente et ordonné la remise en état, M. [P] étant condamné à restituer à M. [L] le prix de vente du véhicule soit 15 500 euros et M. [L] étant tenu de mettre le véhicule litigieux à la disposition de M. [P] dès restitution du prix de vente.

Il résulte des dispositions de l'article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il convient toutefois de rappeler que ne sont indemnisables par le vendeur que les dommages qui ont été provoqués par le vice, ce qui suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre le dommage et le vice.

En l'espèce, l'expert a expressément relevé que la veilleuse de phare avant gauche a été volontairement débranchée et reste allumée en permanence lorsqu'elle est branchée en raison du dysfonctionnement du boîtier SAM, ce qui démontre que M. [P] avait connaissance du vice affectant le véhicule.

Alors que M. [L] produit deux factures en date du 17 mars 2016 et du 1er avril 2016 justifiant de la réalisation de diagnostics pour un montant total de 429,42 euros ainsi qu'une facture relative au changement de la batterie pour un montant de 204,95 euros, ces dépenses étant en lien direct avec le vice caché affectant le véhicule de sorte qu'il y a lieu de condamner M. [P] à payer à M. [L] la somme de 634,37 euros au titre du préjudice matériel.

Enfin, alors que le dommage subi par M. [L] présente un caractère matériel, ce dernier n'est pas de nature à générer un préjudice moral de sorte qu'il sera débouté de sa demande de ce chef.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. [P], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [P] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [H] [P] aux entiers dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/03992
Date de la décision : 13/02/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/03992 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-13;18.03992 ?
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