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12/12/2019 | FRANCE | N°17/06843

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 décembre 2019, 17/06843


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 12/12/2019



****





N° de MINUTE :

N° RG 17/06843 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RFZ7



Jugement (N° 13/01918)

rendu le 06 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer





APPELANTES



Madame [XX] [Y] veuve [RS]

née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]
>

représentée et assistée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille



Madame [NK], [DY], [FZ] [Y] épouse [V]

née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 11]



Madame ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/12/2019

****

N° de MINUTE :

N° RG 17/06843 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RFZ7

Jugement (N° 13/01918)

rendu le 06 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer

APPELANTES

Madame [XX] [Y] veuve [RS]

née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille

Madame [NK], [DY], [FZ] [Y] épouse [V]

née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 11]

Madame [L], [FE], [YS] [Y] épouse [DC]

née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 21]

[Localité 25]

représentées et assistées par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉE

Madame [N] [Y] épouse [WR]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 14]

représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutie, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2019 après rapport oral de l'affaire par Emmanuelle Boutie.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2019

***

De l'union de [HF] [Y] et de [KY] [S], son épouse, sont issus quatre enfants :

- [L] [Y] épouse [DC] ;

- [NK] [Y] épouse [V] ;

- [XX] [Y] épouse [RS] ;

- [N] [Y] épouse [WR].

[HF] [Y] est décédé le [Date décès 12] 1990 et [KY] [S] est décédée le [Date décès 4] 2002, laissant ses quatre enfants pour lui succéder.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2013, [YS]- [PX] [V], [XX] [RS] et [L] [DC] ont fait assigner leur soeur, [N] [WR] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de se voir reconnaître une créance de salaire différé sur la succession de leurs parents.

Devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, [N] [WR] a sollicité :

- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y]-[S] et de leurs successions respectives ;

- le rejet des demandes de créances de salaire différé ;

- la condamnation de [XX] [RS] à rapporter à la succession de Mme [S] le montant de l'usufruit dont étaient grevés les biens vendus par Maître [CH] le 30 décembre 1998, biens appartenant en nue-propriété à Mme [RS], Mme [S] en ayant l'usufruit ;

- l'attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 15] sise à [Localité 18] et d'une maison d'habitation sise [Adresse 9], dépendant des successions.

Par jugement en date du 06 avril 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [HF] [Y] et [KY] [S] et de leurs successions respectives ;

- désigné Maître [B] [DN], notaire à [Localité 19], pour y procéder ;

- ordonné le rapport à la succession des rentes dues par [XX] [RS] en vertu de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1998 dans la limite des 5 ans de la prescription de cinq ans avant l'assignation ;

- débouté [NK] [V], [XX] [RS] et [L] [DC] de leur demande de créance de salaire différé ;

- débouté [N] [WR] de sa demande d'attribution préférentielle ;

- dit que [N] [WR] devra rapporter la somme de 6.900 euros à la succession ;

- débouté [N] [WR] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage.

[NK] [V] et [L] [DC] ont interjeté appel de cette décision.

[XX] [RS], qui a fait le choix d'un autre conseil, a aussi interjeté appel de cette décision.

Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction.

[U] [WR], époux de [N] [WR], a fait assigner [NK] [V], [XX] [RS] et [L] [DC] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter la répétition d'une somme payée à ses beaux-parents à l'occasion de la reprise de leur exploitation, sur le fondement de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Mme [N] [WR] s'est joint à cette procédure.

Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté les époux [WR] de leur demande et par arrêt en date du 7 janvier 2016, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, condamnant solidairement Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à payer aux époux [WR] la somme de 54 881 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 12 août 1981.

Par arrêt en date du 31 mai 2018, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part successorale et renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2019, [NK] [V] et [L] [DC] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2019 ainsi que l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur demande de créance de salaire différé.

Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que Mme [DC] est créancière d'une créance de salaire différé sur la succession de ses parents, les époux [Y]-[S], pour la période allant du 21 septembre 1959, date de son 18ème anniversaire, au 04 septembre 1964, date de son mariage ;

- dire que Mme [V] est créancière d'une créance de salaire différé sur la succession de ses parents, les époux [Y]-[S], pour la période allant du 24 août 1962, date de son 18ème anniversaire, au 03 septembre 1966, date de son mariage ;

- dire que le notaire devra procéder à la liquidation de cette créance de salaire différé avant tout partage, conformément aux dispositions de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime et selon la valeur du SMIC horaire à la date la plus proche du partage ;

- surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties autres que celles relatives aux créances de salaires différés jusqu'à intervention d'une décision définitive à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 31 mai 2018 ;

A titre subsidiaire,

S'agissant de l'état du passif successoral,

- dire que ce passif comprendra le montant des sommes prétendument perçues par les époux [Y]-[S] à l'occasion de la cession de leur exploitation aux époux [ME] le 12 août 1981 conformément à la décision définitive à intervenir à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 07 janvier 2016 statuant sur appel interjeté par M. et Mme [WR] du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 27] en date du 12 janvier 2015 ;

- débouter Mme [WR] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner Mme [WR] à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 janvier 2019, Mme [XX] [RS] sollicite, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [HF] [Y] et Mme [KY] [S] et de leurs successions respectives ;

- jugé que ces opérations devront être faites au regard du testament rédigé par Maître [W], notaire, le 16 juin 2000, non révoqué, en ce qu'elle a débouté Mme [WR] de sa demande d'attribution préférentielle et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'elle a condamné Mme [WR] à rapporter à la succession la somme de 6 900 euros.

Elle sollicite la réformation de la décision entreprise pour le surplus et demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que doit prononcer la cour d'appel de Douai saisie suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2018.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- dire qu'il n'y a pas de rapport à succession de rente qui serait due par Mme [RS] en vertu de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1998; que tout au plus il serait dû 10 % de la somme de 400 000 francs soit en euros la somme de 6.097,96 euros, somme qu'elle offre de rapporter à la succession ;

- faire droit à sa demande de créance de salaire différé et dire qu'elle s'élève à la somme de 35 959,73 euros avec intérêts de droit à compter du 4 juin 2013, date de l'assignation ;

- dire qu'elle est créancière du montant de ce salaire différé sur la succession de ses parents, les époux [Y]-[S], et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;

- dire que le Notaire devra procéder à la liquidation de cette créance de salaire différé avant tout partage conformément aux dispositions de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime et selon la valeur du SMIC horaire la plus proche du partage;

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de ses soeurs, Mme [DC] et Mme [V] ;

- condamner Mme [WR] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2018, Mme [N] [Y] épouse [WR] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [HF] [Y] et Mme [KY] [S] et de leurs successions respectives ;

- désigné Maître [B] [DN], notaire à [Localité 19], pour y procéder ;

- désigné la Présidente de la chambre en qualité de juge commissaire au partage judiciaire ;

- ordonné le rapport à la succession des rentes dues par Mme [XX] [Y] Veuve [RS] en vertu de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1998 ;

- débouté Mme [NK] [V], Mme [XX] [RS] et Mme [L] [DC] de leur demande de créance de salaire différé ;

et de l'infirmer pour le surplus.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- déclarer Mme [RS], Mme [DC] et Mme [V] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ;

- enjoindre à Mme [RS] de produire le testament du 16 juin 2000 visé dans ses conclusions n° 2 d'appel ;

- enjoindre à Maître [CH], notaire à [Localité 26], de produire la déclaration de succession de M. [HF] [Y] et les mandats des ayants droits, obligatoires lors du dépôt de la déclaration à l'administration fiscale ;

- enjoindre au Crédit Mutuel ([Localité 24] et/ou [Localité 23]) de communiquer les informations d'ordre patrimonial relatives aux comptes de M. [HF] [Y] à son décès, et à la fermeture et au solde du comte joint n°4110-6131 ainsi que de communiquer la copie complète des 120 bons nominatifs et la liste des parts sociales détenues par M. [HF] [Y] ;

- enjoindre à Mme [V], Mme [RS] et Mme [DC] de produire leurs relevés de compte pour les périodes visées par la pièce n° 168 ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que la créance de salaire différé de Mme [DC] ne peut porter que sur la période du 21 septembre 1959 au 20 septembre 1962 ;

- dire et juger que le remboursement à la succession des rentes dues par Mme [XX] [Y] veuve [RS] en vertu de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1998 n'est pas atteint par la prescription de 5 ans et en ordonner le rapport ;

- à titre subsidiaire, si le rapport n'est pas ordonné pour le tout, ordonner le rapport à la succession de la valeur de l'usufruit de Mme [S] [Y] au jour de la vente ;

- condamner solidairement Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés, soit les 360 000 francs qui leur ont été reversés par les époux [Y] [S] au titre de l'indu payé par les époux [WR] [Y] et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mesdames [DC], [V] et [RS], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés, soit les 1 213 000 francs qui leur ont été donnés au titre des remboursement des bons de capitalisation et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mesdames [DC], [V] et [RS], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés, soit les 105 788 francs de revenus tirés des bons de capitalisation et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, si les peines du recel n'étaient pas appliquées, ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mesdames [DC], [V] et [RS] à restituer le montant des échéances non remboursées du prêt consenti par M et Mme [Y] [S] à Mme [DC] et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [DC] à restituer le montant des échéances non remboursées du prêt consenti par M et Mme [Y] [S] et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [DC], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mesdames [DC], [V] et [RS] à restituer le montant de la part revenant à Mme [Y] [S] (5 000 francs) lors de l'acte du 30 décembre 1997 et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [DC] à restituer le montant de la part revenant à Mme [Y] [S] (5 000 francs) lors de l'acte du 30 décembre 1997 et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [DC], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner Mesdames [DC], [V] et [RS] à restituer le montant de la part revenant à Mme [Y] [S] (16 000 francs) lors de l'acte du 25 avril 1987 et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [DC] à restituer le montant de la part revenant à Mme [Y] [S] (16 000 francs) lors de l'acte du 25 avril 1987 et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [DC], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner Mesdames [DC], [V] et [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis par Mme [DC] grâce aux fonds donnés et recelés, pour l'acquisition du corps de ferme de [Localité 25] le 12 août 1966 et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [DC] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés, pour l'acquisition du corps de ferme à [Localité 25] le 12 août 1966, et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [DC], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mesdames [DC] [V] et [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis par Mme [DC] grâce aux fonds donnés et recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 31 mars 1988, pour 180 000 francs et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [DC] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 31 mars 1988 pour 180 000 francs et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [DC], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mesdames [DC], [V] et [RS] à restituer la part à Mme [Y] [S] pour 20 000 francs lors de l'acte du 05 septembre 1988 et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [RS] à restituer la part revenant à Mme [Y] [S] pour 20 000 francs lors de l'acte du 5 septembre 1988 et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [RS], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer le boni de liquidation devant revenir à Mme [Y] [S] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour 86 000 francs à l'époque et le montant de son compte courant d'associé, et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [RS], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mesdames [DC], [V] et [RS] à restituer le prix de cession non payé à Mme [Y] [S] pour 25 000 francs suivant acte en date du 10 septembre 1998 et le montant de son compte courant d'associés pour la SARL [Y] et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [RS] à restituer le prix de cession non payé à Mme [Y] [S] pour 25 000 francs suivant acte en date du 10 septembre 1998 et le pontant de son compte courant d'associés pour la SARL [Y], et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [RS], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 27 janvier 1981 pour 200 000 francs et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [V] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 27 janvier 1981 pour 200 000 francs et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [V], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer la valeur actuelles des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 31 juillet 1984 pour 250 000 francs et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [V] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 31 juillet 1984 pour 250 000 francs et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont appliquées à Mme [V], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mesdames [DC], [V] et [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 31 mai 1988 pour 180 000 francs et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [V], ordonner le rapport de cette donation ;

- condamner solidairement Mesdames [DC], [V] et [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 14 novembre 1989 pour 190 000 francs et leur faire application des peines du recel successoral ;

- à titre subsidiaire, condamner Mme [V] à restituer la valeur actuelles des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit le montant payé de l'acquisition du 14 novembre 1989 pour 190 000 francs et lui faire application des peines du recel successoral ;

- à titre infiniment subsidiaire, si les peines du recel successoral ne sont pas appliquées à Mme [V], ordonner le rapport de cette donation ;

- dire et juger que le coffre-fort (comportant sa part de bijoux), l'horloge et le bahut vaisselier doivent être attribués à Mme [WR], conformément au testament du 1er janvier 2011, et dans l'hypothèse où l'une des indivisaires se serait appropriée ces biens, lui faire application des peines du recel de bien de la succession et ordonner la restitution ou la restitution de la valeur actuelle des biens acquis grâce aux biens donnés et recelés ;

- ordonner l'attribution préférentielle au profit de Mme [N] [WR] de la parcelle [Cadastre 15] sise sur la commune de [Localité 18] pour une valeur de 16 000 euros ;

- à titre subsidiaire, ordonner l'attribution préférentielle au profit de Mme [N] [WR] de la partie non constructible de la parcelle [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 18] ;

- ordonner l'attribution préférentielle au profit de Mme [N] [WR] de l'ensemble immobilier à usage d'habitation d'une superficie bâtie et non bâtie de 3 654 mètres carrés pour une valeur de 111 500 euros, sauf à déduire le montant des travaux à réaliser pour la suppression de la mérule ;

- ordonner la restitution à Mme [N] [WR] de la somme de 2 290 euros au titre du trop-perçu de fermages sur les cinq dernières années ;

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission la reconstitution des actifs de successions dont s'agit et notamment :

* constater et chiffrer les donations effectuées au profit des ayants droit et effectuer les rapports correspondant à la succession ;

* tenir compte de toute donation ou tout avantage qui aurait été obtenu par certains des héritiers, ainsi que des recels successoraux, en interrogeant, au besoin, la banque dans laquelle les époux [Y] [S] disposaient de comptes bancaires, sur le fonctionnement des comptes et les avoirs, parts sociales et autres créances détenues pour les années 1981, 1982, 1989 à 1992, 1998 notamment, et Maître [MZ] [CH], Notaire, successeur de Maître [CH], qui avait établi la déclaration de succession de M. [HF] [Y] ;

- écarter des débats la pièce n° 39 de Mesdames [V] et [DC] ;

- à titre subsidiaire, si votre cour doit considérer que le chèque de Mme [S] à sa fille Mme [WR] est rapportable, ordonner le rapport de la seule somme perçue par Mme [WR] soit 2 400 euros ;

- condamner Mme [RS], Mme [DC] et Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner les appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 784 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par le tribunal.

En l'espèce, la clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 avril 2019 et aux termes de leurs conclusions notifiées le 04 octobre 2019, Mme [V] et Mme [DC] sollicitent le rabat de cette ordonnance, faisant valoir qu'il existe une incohérence dans leurs dernières écritures compte tenu de l'évolution procédurale du dossier et notamment à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2018.

Toutefois, il convient de relever qu'alors que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mai 2018 dans le cadre d'un autre litige intéressant les mêmes parties a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 07 janvier 2016 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée, cette décision et ses incidences étaient connues de l'ensemble des parties avant même le prononcé de l'ordonnance de clôture.

En outre, la demande de sursis à statuer formée par Mme [V] et Mme [DC] dans l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel de Douai suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2018 figure dans le dispositif de leurs écritures notifiées le 07 janvier 2019.

En conséquence, les appelantes ne justifient pas de l'existence d'une cause grave motivant le rabat de l'ordonnance de clôture et il y a lieu de les débouter de leur demande de ce chef, leurs dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2019 étant déclarées irrecevables.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En cause d'appel, Mme [V], Mme [DC] et Mme [RS] demandent à la cour de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties à l'instance relatives aux successions des époux [Y]-[S], sauf en ce qui concerne les créances de salaires différés, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la huitième chambre de la cour d'appel de Douai statuant sur renvoi après cassation.

Elles font valoir qu'elles ont saisi le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer d'une demande de décharge du passif révélée après leur acceptation de la succession de leurs parents en application de l'article 786 du code civile et à titre subsidiaire, d'une demande en nullité de leur option successorale pour dol et que cette demande, de nature à modifier la consistance de la masse à partager, est toujours pendante dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la huitième chambre de la Cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi après cassation.

Il résulte des éléments du dossier que par acte authentique en date du 12 août 1981, [HF] [Y] et [KY] [S], son épouse, aux droits desquels se trouvent leurs quatre filles, ont donné à bail à long terme à M. [U] [WR] et Mme [N] [WR] née [Y] diverses parcelles de terres sises à [Localité 14] (Pas-de-Calais).

Par acte d'huissier de justice en date du 22 janvier 2013, M. [WR] a fait assigner Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 27] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui restituer la somme de 54 881,64 euros qu'il indiquait avoir versé en contrepartie du bail. Mme [N] [WR] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment débouté M et Mme [WR] de leur demande en répétition de l'indu et la cour d'appel de Douai, dans son arrêt en date du 07 janvier 2016, a notamment infirmé le jugement et, statuant à nouveau, condamné solidairement Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à payer à M et Mme [WR] la somme de 54 881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L.313-2 du Code monétaire et financier majoré de trois points.

Par arrêt en date du 31 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et a renvoyé les parties devant la même cour, autrement composée.

Alors que M et Mme [WR] ont engagé leur action aux fins de répétition de l'indu par acte d'huissier de justice en date du 22 janvier 2013, soit antérieurement à l'assignation en partage délivrée par Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] par acte d'huissier de justice en date du 04 juin 2013, celles-ci ne pouvaient ignorer à cette date l'existence de la demande de créance sollicitée à ce titre par M et Mme [WR].

Si Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] justifient avoir engagé plusieurs actions devant les juges de l'exécution des tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer, Amiens et Grasse aux fins de mainlevée ou cantonnement des saisies attributions pratiquées et en contestation des modalités de calcul des intérêts ainsi qu'une action aux fins de décharge du passif révélée après acceptation en application de l'article 786 du code civil devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, cette contestation de leur qualité d'héritier acceptant, intervenue postérieurement à l'action aux fins de répétition de l'indû de M. et Mme [WR] et aux décisions rendues tant par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 27] que de la cour d'appel de Douai, ne justifie pas de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif de la huitième chambre civile de la présente cour, statuant sur renvoi après cassation.

En effet, si les deux actions sont de nature à modifier la composition de la masse à partager, force est de constater que leur coexistence n'empêche pas la cour de statuer sur le présent litige dans la mesure où elle n'a pas à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage aux lieux et place du notaire et ne peut fixer à ce stade que le montant des comptes d'administration des indivisaires.

En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi et Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

Sur les dispositions non critiquées du jugement déféré

La cour relève que les dispositions du jugement déféré relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [HF] [Y] et Mme [KY] [S] et de leurs successions respectives et à la désignation de Maître [B] [DN], notaire à [Localité 19], pour y procéder, ne sont pas critiquées par les parties.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ces points.

Sur les demandes de communication de pièces

L'article 11 du code procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.»

En application de cet article combiné aux dispositions des articles 138 et 139 et 142 du code de procédure civile, à la demande d'une partie, le juge peut ordonner la production des éléments de preuve détenus par une autre partie.

La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de l'autre partie doit être justifiée. Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production des pièces dont il sollicite la production, ces dernières devant être utiles à la solution du litige et cette production ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, Mme [WR] forme de nombreuses demandes de communication de pièces sans justifier de leur existence ni fournir d'explication utile sur l'incidence de la communication de ces pièces sur la solution du litige de sorte qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes aux fins de communication de pièces ainsi que sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 39 des appelantes, s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Abbeville le 11 janvier 2002, en l'absence de tout moyen développé par Mme [WR] sur ce point.

Sur la demande de rapport dirigée contre Mme [RS]

Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale.

Par acte notarié reçu par Maître [CH], notaire à [Localité 26], en date du 30 décembre 1998, Mme [S], en qualité de nue-propriétaire, et Mme [RS], en qualité d'usufruitière, ont vendu à M. et Mme [WR] diverses parcelles de terre sises à [Localité 14], [Localité 20], [Localité 29], [Localité 30], [Localité 22] et [Localité 23] pour un prix de 400 000 francs.

Mme [WR] fait valoir que Mme [RS] a perçu la totalité du prix de vente sous réserve du versement d'une rente d'un montant de 19.442 francs annuels correspondant au montant du fermage qu'elle percevait antérieurement à l'acte de vente, avec indexation chaque année en fonction du prix du quintal de blé fermage, l'accord intervenu entre les parties étant formalisé par acte sous seing privé signé le même jour, et que Mme [RS] n'a pas respecté les termes de cet accord en dépit des relances de Mme [S].

Au soutien de sa demande de rapport, Mme [WR] produit aux débats un acte sous seing privé dactylographié conclu le 30 décembre 1998 entre Mme [S] et Mme [RS], précisant que 'Madame [Y]-[S] accepte que la totalité du prix de vente soit remis à Mme [RS] mais lui impose de lui verser mensuellement (mention manuscrite: 'le 30 de chaque mois') à terme échu, soit pour le premier versement avoir lieu le (mention manuscrite: '31 janvier 1999") la somme de (mention manuscrite: 'Dix neuf mille quatre cent quarante deux francs') correspondant au montant du fermage qu'elle touchait préalablement à la signature de l'acte de vente.

Cette somme sera indexée chaque année en fonction du prix du quintal de blé fermage fixé par arrêté de Monsieur le Préfet du Département du Pas de Calais (valeur à ce jour 141,14 francs le quintal)'.

Mme [RS] conteste la valeur probante de ce document ainsi que la signature attribuée à sa mère.

Si elle produit aux débats un courrier établi par Maître [MZ] [CH], notaire à [Localité 26] qui précise que selon l'acte notarié régularisé par son prédécesseur, 'aucun loyer n'était à percevoir à l'issue de cette signature à l'exception des loyers impayés s'il en existait' et qu''aucun élément ou document de votre dossier ne fait état de paiement de loyers postérieures à la signature de l'acte du 30 décembre 1998", force est de constater que le notaire ne fait référence qu'aux termes de l'acte notarié régularisé par les parties et non à l'acte sous seing privé établi le même jour entre Mme [S], en sa qualité d'usufruitière, et Mme [RS] en sa qualité de nue-propriétaire, et prévoyant le versement d'une rente en contrepartie du versement de la totalité du prix de vente entre les mains de Mme [RS].

En outre, si Mme [RS] conteste la valeur probante de l'acte sous seing privé conclu le 30 décembre 1998, le premier juge a justement relevé qu'elle ne justifie pas avoir contesté la validité de ce document, notamment dans le cadre de la signature du procès-verbal de difficultés établi le 14 mai 2013 ni avoir déposé plainte pour faux en écriture privée et qu'il résulte des différents écrits signés par Mme [S] produits aux débats, s'agissant notamment d'un reçu signé le 12 août 1987 et d'un courrier du 27 octobre 2011, que Mme [S] usait de différentes signatures, signant soit G. [Y], soit G. [S], soit Mme [Y], soit même [KY] [Y] [S], avec ou sans barre en dessous.

De plus, les deux attestations produites aux débats par Mme [RS] en cause d'appel, s'agissant pour l'une d'une attestation établie par M. [UZ] [G], et pour l'autre d'une attestation établie par Mme [ZY] [RS], ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l'acte sous seing privé régularisé le 30 décembre 1998 compte tenu des liens affectifs et familiaux existants entre Mme [RS] et les attestant, s'agissant de sa fille et de son beau-fils, dans un contexte familial particulièrement conflictuel.

Toutefois, alors que Mme [WR] invoque l'existence d'une donation indirecte consentie par Mme [S] au profit de sa fille, Mme [RS], il convient de relever que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

Il appartient donc à Mme [WR] de rapporter la preuve de l'intention libérale de la donatrice, celle-ci devant être recherchée au moment de la formation de l'acte juridique en application des dispositions de l'article 843 du code civil.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [S] ait eu l'intention de se dépouiller immédiatement et irrévocablement au profit de sa fille au jour de la signature de l'acte de vente alors que l'acte sous seing privé régularisé entre les parties le 30 décembre 1998 prévoit expressément une contrepartie financière à la perception de la totalité du prix de vente par Mme [RS], celle-ci ayant l'obligation de verser à sa mère une rente annuelle.

En outre, l'absence d'intention de Mme [S] de gratifier sa fille [XX] dans le cadre de la vente des parcelles est confortée par les termes d'un courrier en date du 25 janvier 2007 adressé à sa fille, aux termes duquel elle sollicite le versement de la rente ainsi que le remboursement des sommes impayées à ce titre: 'Je te rappelle ton engagement de me verser en contrepartie une rente mensuelle indexée sur le loyer des terres', cette demande étant réitérée dans un courrier daté du 26 février 2010, excluant toute intention libérale de sa part : ' Je ne t'ai jamais fait cadeau de cet argent et sache que je me prive à cause de cela', ainsi que dans un dernier courrier daté du 21 janvier 2011: 'Je te rappelle les termes de la lettre du 24/02/2010, te demandant de me régler la somme de 34 520 euros. A ce jour, tu n'as pas payé cette somme et la rente totale actualisée se monte à 37.886 euros'.

Ainsi, le seul fait que Mme [S] n'ait pas engagé d'action en paiement à l'encontre de sa fille ne pouvant suffire à caractériser, à lui seul, une intention libérale, Mme [WR] ne rapporte pas la preuve aux débats que la vente des parcelles de terres constituait une donation indirecte susceptible de rapport.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rapport formée à l'encontre de Mme [RS], la décision entreprise étant infirmée sur ce point.

Sur les créances de salaire différé

Aux termes de l'article L.321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts.

L'article L.321-19 du même code dispose que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens.

En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.

Il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale ainsi que celle de l'absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l'exploitation.

- Concernant Mme [V] et Mme [DC]

En l'espèce, Mme [V] sollicite la reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit pour la période allant du 24 août 1962, date de son 18ème anniversaire, au 03 septembre 1966, date de son mariage et Mme [DC] pour la période du 21 septembre 1959, date de son 18ème anniversaire, au 04 septembre 1964, date de son mariage.

Si Mme [DC] et Mme [V] produisent des relevés de carrière établis par la MSA justifiant de leur qualité d'aidant familial pour les périodes considérées, la seule inscription à cet organisme, établie sur la seule base des déclarations des intéressées, est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale.

S'il résulte des attestations établies par M. [BB] [Z], né en [Date naissance 5], M. [SY] [O], né en 1935, Mme [T] [PL], née en 1938, M. [H] [S], né en 1949, Mme [F] [D], née en 1941 et M. [JS] [PL], né en 1947 que Mme [DC] et Mme [V] ont participé à certains travaux de la ferme, s'agissant notamment de 'la traite des vaches, nettoyage de la laiterie, porter des bidons de lait, élevage de veaux, travaux variés des champs, échardonner le lin, la moisson' ainsi que le 'soin des animaux, lavage de l'écrémeuse, chercher les bêtes dans les prairies, faire la moisson, orge, blé avoine, charrier les bottes de paille pour amener vers le hangar ou les meules, conduite de la lieuse avec les chevaux. Entretien des bâtiments de la ferme, pâture, chaulage dans les étables Avondances, les fermes de M. [Y]', s'agissant d'attestations particulièrement détaillées sur la nature des travaux agricoles effectués établies par des voisins de l'exploitation agricole, pour la plupart agriculteurs en retraite et témoins contemporains de la période concernée par la créance de salaire différée sollicitée, force est de constater qu'il résulte de plusieurs attestations produites aux débats par les appelantes que leur participation aux travaux de ferme n'avait qu'un caractère ponctuel et non permanent.

Ainsi, M. [OF] [ET], né en [Date naissance 5], précise les avoir vues 'à la ferme et aux champs pendant la moisson sur les chariots plaçant les bottes de céréales ou de foin, conduisant de temps à autre les chevaux. J'ai vu personnellement [L] remontant avec le cheval de trait, venant de le faire ferrer chez le maréchal ferrant et ramenant en même temps le pain de la boulangerie de [Localité 22]. Au printemps et à l'automne, les filles accompagnaient leur père et les employés pour conduire les troupeaux de la ferme de [Localité 17]'; M. [R] [KM], né en 1936, indique aussi se souvenir que '[L] et [NK] prenaient part aux travaux de la ferme. Par exemple, [L] avec trois chevaux, venait chercher des tonneaux d'eau à la pompe communale dans le village de [Localité 22] pour conduire à boire aux bêtes en pâturage et autre. Les avoir vues faire des chariots de gerbes de grain en haut sur le chariot car j'étais aussi voisin de terres que je cultivais à [Localité 22]'.

En outre, Mme [WR] produit aux débats de nombreuses attestations venant contredire les précédentes établies par d'anciens salariés de M. [HF] [Y], ayant travaillé sur l'exploitation agricole et contestant formellement la participation des appelantes aux travaux de la ferme alors qu'il résulte des éléments du dossier que l'exploitation agricole gérée par M. [HF] [Y] était de taille particulièrement importante, s'étendant sur deux sites sis à [Localité 22] et Avondances et employait de nombreux salariés pour effectuer les travaux agricoles.

Ainsi, M. [C] [P], ancien gérant de M. [HF] [Y] à la ferme de [Localité 22] de 1953 à 1966, atteste qu'il n'a 'jamais vu les trois filles aînées faire quoique ce soit dans la ferme. Elles se promenaient, s'amusaient, sortaient et faisaient de la peinture, s'occupaient un peu des tâches ménagères puisqu'il y avait une servante, elles s'occupaient du jardin et sur la ferme chaque employé avait sa fonction'. De la même manière, M. [GK], salarié à ferme de [Localité 17] d'août 1964 à fin 1966, précise n'avoir 'jamais vu les filles de M. [Y] dans les champs ou s'occuper des bêtes. Chaque employé avait sa place et sa fonction. Il y avait beaucoup d'employés', ce que confirme Mme [UE] [X] épouse [J], salariée agricole, qui indique que 'les filles [Y] ne nous ont jamais aidé, elles ne travaillaient pas' et Mme [PX] [UP] épouse [E], employée par M et Mme [Y] de 1955 à 1970, qui indique que les appelantes 'n'ont jamais travaillé dans la cour ni dans les champs à la connaissance. Elles faisaient du cheval, de la voiture, un peu de couture avec moi étant couturière, des pâtisseries, des petites choses de maison'.

De plus, l'absence de participation directe et effective de Mme [V] et de Mme [DC] aux travaux de l'exploitation agricole est confortée par l'attestation établie par Mme [KY] [S] Veuve [Y], leur mère, le 25 juin 2002 qui précise que 'nos quatre filles n'ont jamais travaillé sur la ferme avant leur mariage, il n'était pas question qu'elles travaillent avec les ouvriers. Elles s'occupaient des tâches ménagères, couture, cheval, courses et promenades et vivaient leur vie de jeune fille'.

Ainsi, alors que chacune des parties reproche à l'autre d'avoir exercé des pressions sur certains témoins en vue d'obtenir une attestation favorable, force est de constater que le caractère contradictoire des attestations produites aux débats ne permet pas d'établir une participation directe et effective de Mme [V] et Mme [DC] à l'exploitation familiale sans être associées aux bénéfices et aux pertes, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande de créance de salaire différé, la décision déférée étant confirmée de ce chef.

- Concernant Mme [RS]

Mme [XX] [Y] Veuve [RS] sollicite l'attribution d'une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1967 au 31 octobre 1970, faisant valoir qu'elle a été contrainte d'arrêter ses études dans la mesure où ses parents avaient besoin de son aide à la ferme.

Si Mme [RS] justifie de son inscription auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation pour la période de 1979 à 1991, force est de constater qu'elle n'était inscrite qu'en qualité d'aide familial pour la période concernée de 1967 à 1970 alors que cette seule inscription ne suffit pas à justifier de sa participation directe et effective à l'exploitation familiale sans être associée aux bénéfices ni aux pertes.

Au soutien de sa demande, Mme [RS] produit une attestation établie par Mme [IL] [V] précisant qu'elle a 'dû arrêter ses études avec regret étant brillante élève car ses parents en avaient besoin pour la ferme. Ses journées étaient occupées dès le matin pour aider à la traite et nettoyage de la laiterie, puis nourriture des animaux. Dans la maison, préparation des repas et entretien de la maison et du potager. A l'occasion, elle aidait aux travaux des champs. Elle a fait une formation comptable et faisait les travaux administratifs de la ferme'.

Alors que cette attestation ne fait état que d'une aide ponctuelle de Mme [RS] à l'exploitation agricole, Mme [S] a pu indiquer, aux termes d'une attestation évoquée précédemment, que ses quatre filles 'n'ont jamais travaillé sur la ferme avant leur mariage, il n'était pas question qu'elles travaillent avec les ouvriers. Elles s'occupaient des tâches ménagères, couture, cheval, courses et promenades et vivaient leur vie de jeune fille', cette absence de participation directe et effective à l'exploitation agricole étant confirmée par Mme [UP] épouse [E], employée par M et Mme [Y] de 1955 à 1970 indiquant que Mme [V], Mme [DC] et Mme [RS] n'avaient, à sa connaissance, 'jamais travaillé dans la cour ni dans les champs'.

En outre, il y a lieu de considérer l'attestation établie par M. [WF] [V] comme étant dépourvue de force probante, celui-ci étant l'époux de Mme [NK] [V], soeur de l'intéressée et elle-même partie au présent litige dans un contexte familial particulièrement conflictuel.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [RS] sera déboutée de sa demande de créance de salaire différé.

Sur les demandes d'attribution préférentielle

- Sur la parcelle [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 18]

Aux termes des dispositions de l'article 831 du code civil, le conjoint ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou par ses descendants.

Mme [WR] sollicite l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 18] dont elle affirme être locataire depuis 1999, faisant valoir que la parcelle n'est constructible que sur 6 ares 30 ca représentant 8 % de la surface totale de 78 ares 85 ca.

Si Mme [WR] fait valoir qu'elle exploite la parcelle [Cadastre 15] sise sur la commune de [Localité 18] depuis 1999, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats s'agissant de reçus de fermage signés par Mme [S] Veuve [Y] intitulés 'Facture [Localité 18]' en 2009 ne présentent aucune référence cadastrale à l'instar du chèque établi à l'ordre de l'étude de Maître [W] au titre de la 'Pâture [Localité 18]', alors que le contrat de bail à long terme régularisé entre M et Mme [HF] [Y] et M et Mme [WR] par acte notarié en date du 12 août 1981 ne porte mention que d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 16] sise à [Localité 18]. En outre, le relevé d'exploitation de la SCEA [ME] établi le 05 décembre 2016 avec situation cadastrale au 1er décembre 2016 qui porte mention de l'exploitation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n'a pas de caractère probant, ayant été rédigé sur la base des déclarations de l'intéressé, et établi postérieurement au décès de Mme [S] Veuve [Y], intervenu en 2012 de sorte que Mme [WR] ne justifie pas de l'exploitation de la parcelle dont elle sollicite l'attribution préférentielle.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif et que s'il résulte de ce document que la parcelle ne serait que partiellement constructible, la surface concernée n'est pas expressément indiquée alors que ce changement de destination serait de nature à impacter la valeur de ladite parcelle.

En conséquence, Mme [WR] ne justifiant pas de l'exploitation de la parcelle litigieuse et alors que celle-ci est destinée, dans une proportion difficile à déterminer en l'état, à devenir constructible, il y a lieu de la débouter de sa demande d'attribution préférentielle, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

- Sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] (parcelle cadastrée section [Cadastre 28])

Mme [WR] sollicite l'attribution de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] comprenant une maison d'habitation et deux parcelles pour une superficie de 36 a 54 ca, faisant valoir que la parcelle [Cadastre 28] est une pâture exploitée par M et Mme [WR] depuis 1981 moyennant le versement d'un fermage.

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Mme [WR] n'établit pas sa participation à l'exploitation de la parcelle sise à [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 28], la cour mettant en exergue les éléments suivants :

- les relevés d'exploitation de la parcelle litigieuse produits aux débats, s'agissant pour l'un d'un relevé des terres exploitées par M. [U] [WR] au 04 août 1986 et pour l'autre d'un relevé d'exploitation de la SCEA [ME] au 1er octobre 2013, ne suffisent pas à justifier de l'exploitation effective de la parcelle par Mme [WR] dans la mesure où ces relevés sont établis sur la seule base des déclarations des exploitants ;

- la seule pièce n°87, s'agissant d'un relevé cadastral non daté, ne suffit pas à justifier de l'existence d'un bail consenti par M. et Mme [Y] au profit de M et Mme [WR] et portant sur la parcelle [Cadastre 28] litigieuse.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [WR] de sa demande d'attribution préférentielle, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur le rapport à succession des chèques litigieux

Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale.

L'article 852 du même code dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noce et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Les présents d'usage sont les cadeaux qu'il est usuel d'offrir en certaines occasions telles que les anniversaires ou certaines fêtes. Il incombe à celui qui se prévaut du bénéfice d'un présent usage d'établir, d'une part, à l'occasion de quel événement et pour quel usage le défunt avait fait ce cadeau, et d'autre part, que ce cadeau n'était pas excessif eu égard aux revenus et disponibilités du disposant.

Mme [V], Mme [DC] et Mme [RS] sollicitent le rapport à la succession par leur soeur, Mme [WR], de la somme totale de 6 900 euros correspondant au montant de trois chèques émis les 1er mars, 21 et 22 mars 2011 par leur mère, Mme [S] Veuve [Y].

Mme [WR] fait valoir que le chèque de 2 400 euros établi le 1er mars 2011 par Mme [S] à son profit n'est pas constitutif d'une donation rapportable mais d'un présent d'usage compte tenu de la proximité de la date de son anniversaire. De la même manière, elle soutient que les deux chèques établis les 21 et 22 mars 2011 au profit de deux fils, [K] et [CS] [WR] d'un montant de 2 250 euros chacun, ont été établis à l'occasion de l'anniversaire de [K].

Elle produit aux débats un écrit rédigé par Mme [S] daté du 03 mars 2011 qui indique 'avoir donné à ma fille [N] [ME] un chèque de 2 400 euros et à mes petits-enfants [K] et [CS] [WR] une somme de 2 250 euros pour les dédommager des services rendus depuis de nombreuses années dans la vie courante et lors de mes problèmes de santé'.

Alors que cet écrit ne dispense pas expressément les donataires de rapport, il ne fait pas non plus mention d'un événement particulier tel que l'anniversaire de Mme [WR] ou celui de son petit-fils.

En outre, ces donations portent sur des montants importants ne pouvant constituer de simples présents d'usage et Mme [WR] ne produit aucun élément sur l'état de la fortune de Mme [S] au jour de ces donations ni de justificatif sur le fait que celle-ci avait l'habitude de gratifier ses proches de sommes importantes pour des occasions particulières telles que des anniversaires.

En conséquence, Mme [WR] devra rapporter à la succession la somme de 6 900 euros, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses, quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

En l'espèce, la cour constate que les demandes de Mme [WR] aux fins de rapports à succession et en recel successoral, formées pour la première fois en cause d'appel, doivent être déclarées recevables s'agissant de défenses à des prétentions adverses alors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.

La sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.

En outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale.

En application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté: un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire.

- Sur la répétition de l'indû

Mme [WR] sollicite la condamnation solidaire de Mme [DC], Mme [RS] et Mme [V] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés, soit la somme de 360 000 francs, faisant valoir que cette somme leur a été reversée par M et Mme [HF] [Y] au titre de l'indû payé par M et Mme [WR], et demande qu'il soit fait application des peines du recel successoral.

Au soutien de ses prétentions, Mme [WR] fait valoir qu'à l'occasion de la conclusion du bail rural en date du 12 août 1981, dans le cadre de la reprise d'une partie de la ferme d'[Localité 14], son mari et elle-même ont payé un indû de '360 000 francs'(sic) à M. et Mme [HF] [Y] et soutient qu'il existe une concomitance entre le versement de cette somme et la hausse des revenus de ses soeurs, leur permettant d'acquérir divers biens immobiliers et confortant l'hypothèse d'une donation de cette somme aux appelantes.

En application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est à Mme [WR] qu'il appartient de prouver l'existence de manoeuvres dolosives ou de fraudes commises sciemment par ses soeurs dans le but de rompre l'égalité du partage.

En l'espèce, Mme [WR] ne procède que par voie d'affirmations sans rapporter la preuve de ses allégations et ne démontre pas la réunion des conditions du recel successoral ni l'existence d'une donation déguisée consentie par M. et Mme [HF] [Y] au profit de leurs trois filles aînées, la seule concomitance existant entre le versement de la somme de 360 000 francs et les acquisitions immobilières réalisées par ses soeurs étant insuffisante à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant pour but de rompre l'égalité du partage ainsi que celle d'une donation déguisée de M. et Mme [HF] [Y] au profit de leurs trois filles aînées, en l'absence de preuve d'un acte d'appauvrissement et d'une intention libérale de leurs parents, alors qu'il résulte des développements précédents que l'action aux fins de répétition de l'indû engagée par M. et Mme [WR] à l'encontre des appelantes est pendante devant la huitième chambre de la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi après cassation.

En conséquence, Mme [WR] sera déboutée de ses demandes de ce chef.

- Sur les bons de capitalisation

Mme [WR] sollicite la condamnation solidaire de Mme [DC], Mme [RS] et Mme [V] à restituer à la succession, au titre du recel successoral, la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit la somme de 1 213 000 francs au titre des remboursements des bons de capitalisation versés aux trois soeurs ainsi que la somme de 105 788 francs au titre des revenus tirés de ces bons.

Elle fait valoir que M. [HF] [Y] a souscrit 109 bons de capitalisation à partir de 1989 pour un montant de 1 213 000 francs de bons qui ont généré 97 448 francs d'intérêts et que concomitamment au remboursement des bons, ses soeurs ont financé diverses acquisitions immobilières de sorte qu'un recel successoral est caractérisé en l'espèce.

Alors que seules deux pièces justificatives produites aux débats sont établies au nom de M. [Y] et font état d'un remboursement de capital pour un montant de 354 000 francs pour 1991 et de 365 000 francs pour 1992, Mme [WR] ne justifie pas de l'existences de manoeuvres dolosives de ses soeurs accomplies dans le but de rompre l'égalité du partage successoral à leur profit.

En outre, elle ne rapporte pas la preuve d'un acte d'appauvrissement de M. [Y] au profit de ses filles aînées ni de son intention libérale à leur égard, la seule attestation de Mme [PX] [E] faisant état d'une volonté de celui-ci 'qu'il ne reste plus d'argent à son décès' et de 'déplacer son argent placé' et de le donner 'à ses trois filles aînées', qui n'est confortée par aucun autre élément du dossier, étant insuffisante à rapporter cette preuve.

En outre, la concomitance existant entre le remboursement des capitaux placés par M. [Y] et les acquisitions immobilières réalisées par Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS], en l'absence de tout autre élément de preuve produit aux débats, ne saurait suffire à prouver l'existence de ces donations déguisées à leur profit.

Il y a donc lieu de débouter Mme [WR] de ses demandes sur ce point.

- Sur le prêt consenti à Mme [DC] et la vente du 30 décembre 1997

Mme [WR] sollicite la condamnation de Mme [DC] à restituer le montant des échéances non remboursées du prêt consenti par M et Mme [Y] et de faire application des peines du recel successoral et sollicite en outre la condamnation solidaire des appelantes à restituer le montant de la part revenant à Mme [S] Veuve [Y] (5 000 francs) lors de l'acte du 30 décembre 1997 et de faire application des peines du recel successoral.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le 15 juin 1982, M et Mme [Y] ont consenti à leur fille, Mme [DC], un prêt d'un montant de 100 000 francs remboursable sur dix ans au taux contractuel de 9% et que celle-ci ne justifie pas du remboursement du prêt avec les intérêts et n'a pas mentionné cette dette dans le cadre de la déclaration de succession; elle soutient en outre que par acte notarié en date du 30 décembre 1998, Mme [S] et Mme [Y] ont vendu un terrain à bâtir pour un prix de 50 000 francs alors qu'aucun versement n'apparaît sur les comptes de Mme [Y], révélant l'existence d'une donation au profit de Mme [S] d'un montant de 5 000 francs.

En application de l'article 9 du code de procédure civile selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à Mme [WR] de rapporter la preuve de la réunion des conditions du recel successoral.

Alors qu'il appartient à Mme [WR] de justifier d'une fraude commise sciemment par Mme [DC] dans le but de rompre l'égalité du partage, il ne résulte pas des éléments produits aux débats, s'agissant de la déclaration de revenus de M. et Mme [HF] [Y] pour 1983 portant mention de la somme de 11 625 francs déclarée au titre du 'montant brut des créances, dépôts, cautionnement et comptes bancaires', que le prêt consenti par M et Mme [Y] à leur fille [L] n'ait pas été remboursé de sorte que la preuve de l'existence d'un recel successoral n'est pas rapportée en l'espèce.

En outre, si Mme [WR] invoque l'existence d'une donation déguisée consentie par ses parents au profit de Mme [DC], les seules pièces produites aux débats, s'agissant du relevé de compte bancaire de Mme [KY] [Y] au 12 août 1998 et du courrier de Maître [CH] en date du 11 juillet 2017, ne sont pas de nature à justifier d'une intention libérale de M et Mme [HF] [Y] au profit de leur fille [L].

Par ailleurs, il résulte du décompte établi par Maître [CH] dans le cadre de la vente régularisée le 30 décembre 1997 que le prix de vente d'un montant de 50 000 francs a été versé à hauteur de 5 000 francs à Mme [Y] au titre de la valeur de son usufruit, Mme [DC] ayant perçu la somme de 45 000 francs au titre de la valeur de sa nue-propriété.

En conséquence, Mme [WR] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

- Sur la vente du 25 avril 1987

Mme [WR] sollicite la condamnation de Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer le montant de la part revenant à Mme [S] veuve [Y] (16 000 francs) lors de l'acte du 25 avril 1987 et de faire application des peines du recel successoral.

Mme [WR] fait valoir que le prix de vente versé dans le cadre de la vente d'un terrain à bâtir régularisée le 25 avril 1987 a été versé à Mme [DC] alors qu'il s'agissait d'un bien propre de Mme [S] Veuve [Y].

Aux termes de l'acte notarié établi le 25 avril 1987, la vente a été consentie par M. et Mme [Y] en qualité d'usufruitiers, Mme [DC] étant quant à elle nue-propriétaire du bien vendu et il résulte du courrier adressé au notaire à M. et Mme [Y] le 12 mai 1987 que la totalité du prix de vente, soit 80 000 francs, a été versée à ces derniers en leur qualité d'usufruitiers sans que Mme [WR] ne justifie d'un acte d'appauvrissement de ses parents ni de leur intention libérale à l'égard de leur fille, Mme [DC].

En outre, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives de Mme [DC] ayant pour but de porter atteinte à l'égalité du partage.

En conséquence, ses demandes seront rejetées de ce chef.

- Sur le financement de plusieurs acquisitions par Mme [DC]

Mme [WR] demande à la cour de condamner Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis par Mme [DC] grâce aux fonds donnés et recelés, pour l'acquisition du corps de ferme à [Localité 25] le 12 août 1966 ainsi que la valeur actuelle des biens acquis par Mme [DC] grâce aux fonds donnés et recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 31 mars 1988, pour 180 000 francs, et de faire application des peines du recel successoral.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le 12 août 1966, M et Mme [DC] ont acheté un corps de ferme à [Localité 25] pour un prix de 100 000 francs dont 60 000 francs payés comptant le 12 août 1966 et 30 000 francs le 30 septembre 1966 sans aucun emprunt ni hypothèque, cette acquisition ayant été financée au moyen d'une donation consentie par M et Mme [Y] à leur fille; elle soutient qu'il en va de même s'agissant de l'acquisition faite le 31 mars 1988 par M et Mme [DC] de parcelles de terres sises à [Localité 25] et [Localité 31].

Alors qu'il appartient à Mme [WR] de démontrer à la cour que les conditions d'un rapport à succession sont réunies au regard des dispositions de l'article 843 du code civil, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un acte d'appauvrissement de M. et Mme [Y] au profit de leur fille ni celle de leur intention libérale à son égard.

De la même manière, elle ne justifie pas de la réunion des conditions d'application des peines du recel successoral en l'absence de preuve de manoeuvres accomplies par Mme [DC] ayant pour but de rompre l'égalité du partage.

Il y a donc lieu de débouter Mme [WR] de ses demandes de ce chef.

- Sur la vente du 05 septembre 1998

Mme [WR] sollicite la condamnation solidaire de Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer la part revenant à Mme [S] veuve [Y] soit 20 000 francs lors de l'acte de vente du 05 septembre 1998 et de faire application des peines du recel successoral.

Elle soutient que le notaire en charge de la vente n'a pas voulu communiquer la répartition du prix de vente alors que la part revenant à Mme [S] Veuve [Y] soit 20 000 francs, n'apparaît pas sur les relevés de compte.

Aux termes d'un acte notarié établi le 05 septembre 1998, Mme [S] Veuve [Y] et ses quatre filles ont vendu une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 14] ( Pas-de-Calais) pour un prix de 40 000 francs.

Si Mme [WR] fait valoir que Mme [S] veuve [Y] n'a pas été destinataire de sa quote-part du prix de vente, il résulte des termes du courrier de Maître [A], daté du 07 juin 2017 que le prix de vente a été entièrement versé entre les mains de Mme [Y] sans que Mme [WR] ne justifie d'un appauvrissement de sa mère ni d'une intention libérale à l'égard de ses soeurs.

En outre, Mme [WR] ne justifie pas de l'existence de procédés frauduleux employés par ses soeurs dans le but de rompre l'égalité du partage, permettant de caractériser l'existence d'un recel successoral.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.

- Sur les montages sociétaires au profit de Mme [RS]

Mme [WR] sollicite la condamnation solidaire des appelantes à restituer le boni de liquidation devant revenir à Mme [S] Veuve [Y] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de '86 000 francs'(sic), et le montant de son compte courant d'associé ainsi que le prix de cession non payé à Mme [S] Veuve [Y] pour '25 000 francs'(sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 et le montant de son compte courant associés, pour la SARL [Y], et de faire application des peines du recel successoral.

Mme [WR] expose que le 22 juillet 1986, Mme [RS] a créé avec son père, M. [HF] [Y] une SARL dénommée 'Les Vieux Carreaux' qui avait pour objet l'exploitation d'un restaurant et dont le capital social d'un montant de 100 000 francs était partagé par moitié entre les gérants et fait valoir que les bilans de la société, à sa liquidation et au 31 décembre 1994, démontrent que la société a été vidée de son actif alors qu'aucune part sociale ne figure dans la succession de M. [Y].

Elle soutient en outre que Mme [RS] a créé avec sa mère une société holding, dénommée SARL [Y] dont les statuts ont été signés le 27 mars 1991 avec un capital de 50 000 francs réparti par moitié entre Mme [RS] et Mme [S] Veuve [Y]. Mme [WR] fait valoir que suivant acte en date du 10 septembre 1998, Mme [S] Veuve [Y] a cédé ses parts à Mme [RS] et ses deux filles pour un prix de 25 000 francs payé en dehors de la comptabilité du notaire, ce qui constitue une donation déguisée et un recel successoral dans la mesure où Mme [RS] n'en a pas fait état dans le cadre de la succession de sa mère.

En application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est à Mme [WR] qu'il appartient de prouver l'existence des donations faites par M et Mme [HF] [Y] au profit de leur fille, Mme [RS].

Si Mme [WR] rapporte la preuve aux débats que Mme [RS] est devenue gérante de la SARL Premeca le 25 mars 1991 et que la SARL Les Vieux Carreaux a été dissoute par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 1995, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité d'une donation déguisée.

De la même manière, si par acte notarié en date du 17 septembre 1998, Mme [S] Veuve [Y] a cédé à Mme [RS] et ses deux filles 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [Y], soit 248 parts à Mme [RS] et une part à chacune de ses filles, pour un prix de 25 000 francs, le prix étant payé hors la comptabilité du notaire, cela ne saurait suffire à établir une donation déguisée en l'absence de preuve, d'une part, d'un appauvrissement de Mme [S] Veuve [Y], la seule preuve du versement d'un fermage à son profit par M et Mme [WR] en 1995 étant insuffisante sur ce point, et, d'autre part, de l'intention libérale de celle-ci au profit de sa fille et de ses petites-filles.

En outre, Mme [WR] ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives de Mme [RS] dans le but de rompre l'égalité du partage, le seul fait que le prix de cession des parts sociales ait été versé hors la comptabilité du notaire étant insuffisant à caractériser l'existence d'une fraude aux droits des autres indivisaires.

Elle sera donc déboutée de ses demandes sur ce point.

- Sur le financement de plusieurs acquisitions pour Mme [V]

Mme [WR] sollicite la condamnation solidaire de Mme [DC], Mme [V] et Mme [RS] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit le montant payé comptant de l'acquisition du 27 janvier 1981 pour 200 000 francs, le montant payé comptant de l'acquisition du 31 juillet 1984 pour 250 000 francs, le montant payé pour l'acquisition du 31 mai 1988 pour 180 000 francs et le montant payé comptant pour l'acquisition du 14 novembre 1989 pour 190 000 francs, et leur faire application des peines du recel successoral.

Au soutien de ses prétentions, Mme [WR] soutient qu'à défaut pour Mme [V] de justifier de l'origine des fonds lui ayant permis de financer ces acquisitions, ces sommes doivent être rapportées à la succession comme provenant de donations de M. et Mme [Y].

Alors qu'il appartient au co-indivisaire qui se prévaut de l'existence d'une donation déguisée d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil susvisé, le seul fait que M. et Mme [V] aient acquis successivement plusieurs biens immobiliers ne saurait suffire à caractériser la réunion des conditions d'un rapport à succession.

En outre, si Mme [WR] conteste le fait que sa soeur disposait des revenus disponibles suffisants pour lui permettre l'acquisition de ces différents biens, impliquant nécessairement l'existence de donations de M et Mme [Y] à son profit, Mme [V] produit aux débats ses avis d'imposition pour les années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, justifiant de capacités de financement et d'emprunt suffisantes pour permettre l'acquisition de ces biens immobiliers alors que Mme [WR] ne justifie ni d'un appauvrissement de M. et  Mme [Y] ni de leur intention libérale à l'égard de Mme [V].

Par ailleurs, Mme [WR] ne justifie pas de l'existence de manoeuvres dolosives de Mme [V] ayant pour but de rompre l'égalité du partage et caractérisant l'existence d'un recel successoral, les seules acquisitions successives de biens immobiliers par Mme [V] étant insuffisantes à les caractériser.

En conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef.

- Sur la demande d'expertise

L'article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Il résulte des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissibles.

Aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Mme [WR] sollicite la désignation d'un expert aux fins de reconstitution du patrimoine successoral compte tenu de la complexité des différentes opérations réalisées et de l'incapacité du notaire d'y procéder.

Il résulte des développements précédents que Mme [WR] ne justifie pas de l'existence de donations déguisées rapportables à la succession; dès lors, une mesure d'expertise ne pouvant avoir pour objet de pallier à la carence de Mme [WR] dans l'administration de la preuve, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur le bail de chasse

Aux termes de ses conclusions, Mme [WR] fait valoir qu'il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Maître [A] que Mme [WR] a remis au notaire la copie d'un bail de chasse au profit de M. [XL] et M. [I] en date du 25 septembre 2010 et qu'alors qu'il est indiqué qu'elle reconnaît avoir encaissé les deux derniers fermages, elle n'a perçu que le terme de septembre 2012 après le décès de sa mère et que Mme [V] et Mme [DC] refusent d'encaisser leur chèque de chasse.

Force est de constater que Mme [WR] ne forme aucune demande au titre du bail de chasse, le dispositif de ses conclusions ne comportant aucune demande sur ce point.

- Sur le coffre-fort, l'horloge et le bahut vaisselier

Mme [WR] demande à la cour de dire que le coffre-fort (comportant sa part de bijoux), l'horloge et le bahut vaisselier doivent lui être attribués, conformément au testament du 1er janvier 2011 et de faire application du recel successoral dans l'hypothèse où l'une des indivisaires se serait appropriée ces biens et d'ordonner la restitution ou la restitution de la valeur actuelles des biens acquis grâce aux biens donnés et recelés.

Il résulte des termes du procès-verbal de difficultés établi le 14 mai 2013 et signé par les parties, que dans un paragraphe intitulé 'Les meubles', il est précisé que 'Des souhaits ont été formulés par chaque cohéritier pour l'attribution à son profit de certains meubles. Certains meubles ne posent pas problème, d'autres ont fait l'objet d'un choix commun. Il sera procédé au partage des meubles qui ne posent pas difficulté, les autres feront l'objet d'un tirage au sort entre les parties directement. Il sera opportun qu'une date soit fixée avec [XX] afin qu'elle puisse être présente', sans qu'aucune indication particulière ne soit apportée s'agissant de l'attribution de l'horloge et du bahut vaisselier et s'agissant des bijoux, il est indiqué que la part revenant à Mme [WR] se trouve dans le coffre fort: 'Madame [WR] fait remarquer qu'elle n'a pas eu sa part des bijoux. Mesdames [V] et [DC] font remarquer que sa part est dans le coffre fort dans la maison. Quatre lots avaient été faits par le bijoutier Monsieur [M] à [Localité 24]'.

En conséquence, en l'absence de tout autre élément de preuve produit aux débats, Mme [WR] sera déboutée de ses demandes au titre de la restitution des meubles et des bijoux.

- Sur le trop-perçu de fermages

Si aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [WR] sollicite la restitution de la somme de 2 290 euros au titre du trop-perçu de fermages sur les cinq dernières années, force est de constater qu'elle ne développe cette demande ni en droit ni en fait de sorte qu'elle en sera déboutée.

Sur les autres demandes

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des appelantes ayant dégénéré en abus, le seul exercice de voies de recours n'étant pas en lui-même constitutif d'un abus; Le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [WR] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de Mme [V], Mme [DC] et Mme [RS].

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans le cadre du présent litige, chacune des parties sera déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déboute Mme [NK] [Y] épouse [V] et Mme [L] [Y] épouse [DC] de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture et en conséquence, déclare irrecevables leurs conclusions notifiées le 04 octobre 2019 ;

- Déboute Mme [NK] [Y] épouse [V], Mme [L] [Y] épouse [DC] et Mme [XX] [Y] Veuve [RS] de leur demande de sursis à statuer ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [HF] [Y] et Mme [KY] [S] et de leurs successions respectives ;

*désigné Maître [B] [DN], notaire à [Localité 19], pour y procéder ;

* dit qu'en cas d'empêchement de sa part, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

* désigné la Présidente de la chambre en qualité de juge commissaire au partage judiciaire ;

* débouté Mme [NK] [Y] épouse [V], Mme [L] [Y] épouse [DC] et Mme [XX] [Y] Veuve [RS] de leurs demandes de créance de salaire différé ;

* débouté Mme [N] [Y] épouse [WR] de ses demandes d'attribution préférentielle ;

* dit que Mme [N] [Y] épouse [WR] devra rapporter à la succession la somme de 6.900 euros à la succession ;

* débouté Mme [N] [Y] épouse [WR] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

* débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;

- L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de sa demande de rapport à la succession des rentes dues par Mme [XX] [Y] Veuve [RS] en vertu de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1998 ;

Y ajoutant,

- Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces formées par Mme [N] [Y] épouse [WR] ainsi que sa demande aux fins d'écarter la pièce n° 39 produite par Mme [NK] [Y] épouse [V] et Mme [L] [Y] épouse [DC] ;

- Déclare recevables les demandes formées par Mme [N] [Y] épouse [WR] dans le cadre de la procédure d'appel ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de ses demandes au titre de la restitution et du rapport de la somme de '360 000 francs' (sic) ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de ses demandes au titre de la restitution et du rapport des sommes obtenues après remboursement des bons de capitalisation et des revenus tirés de ces bons ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de ses demandes de restitution et de rapport à la succession des échéances non remboursées du prêt consenti à Mme [L] [Y] épouse [DC] par M. [HF] [Y] et Mme [KY] [S] Veuve [Y] et de restitution et de rapport de la part revenant à Mme [KY] [S] Veuve [Y] dans le cadre de l'acte de vente du 30 décembre 1997 ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de ses demandes de restitution et de rapport de la part revenant à Mme [KY] [S] Veuve [Y] dans le cadre de l'acte de vente du 25 avril 1987 ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de ses demandes de restitution et de rapport de la part revenant à Mme [KY] [S] épouse [Y] dans le cadre de l'acte de vente du 05 septembre 1998 ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de ses demandes de restitution et de rapport à la succession du boni de liquidation devant revenir à Mme [S] Veuve [Y] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de '86 000 francs'(sic), et le montant de son compte courant d'associé ainsi que le prix de cession non payé à Mme [S] Veuve [Y] pour '25 000 francs'(sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 et le montant de son compte courant associés, pour la SARL [Y] ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de ses demandes de restitution et de rapport à la succession de la somme de '200 000 francs'(sic) au titre du montant payé comptant de l'acquisition du 27 janvier 1981 pour 200 000 francs, la somme de '250 000 francs'(sic) au titre du montant payé comptant de l'acquisition du 31 juillet 1984, la somme de '180 000 francs'(sic) au titre de l'acquisition du 31 mai 1988 et la somme de '190 000 francs'(sic) au titre du montant payé comptant pour l'acquisition du 14 novembre 1989 ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de sa demande d'expertise ;

- Constate que Mme [N] [Y] épouse [WR] n'a formé aucune demande au titre du bail de chasse ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de sa demande au titre de la restitution du coffre-fort, de l'horloge et du bahut vaisselier ;

- Déboute Mme [N] [Y] épouse [WR] de sa demande au titre de la restitution du trop-perçu de fermages ;

- Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier, Le Président,

Delphine Verhaeghe.[YS]-Hélène Masseron.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/06843
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/06843 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;17.06843 ?
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