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03/10/2019 | FRANCE | N°19/00492

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 03 octobre 2019, 19/00492


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/10/2019





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/00492 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SDTC



Ordonnance de référé (N° 18/00192) rendue le 08 novembre 2018

par le tribunal de grande instance de Dunkerque







APPELANTS



Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Loca

lité 1]



SCP Optimale Gestion

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentés et assistés de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS



Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Belgique)

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 03/10/2019

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/00492 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SDTC

Ordonnance de référé (N° 18/00192) rendue le 08 novembre 2018

par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

SCP Optimale Gestion

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés et assistés de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Belgique)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

SCI DDD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés et assistés de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Vianney Dessenne, Avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2019 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2019

****

M. [K] [C] est associé de plusieurs sociétés civiles immobilières, dont la SCI DDD, fondée avec M. [I] [X], son gérant. Le capital social est réparti entre M. [C] (deux parts en usufruit), M. [I] [X] (deux parts en usufruit), les enfants de M. [C] (deux parts en nue-propriété), les enfants de M. [X] (deux parts en nue-propriété), la SCP H2D Optimum (28 parts en pleine propriété) et M. [B] [Z] (30 parts en pleine propriété).

M. [C] et la SCP Optimale Gestion contrôlent un tiers du capital, M. [X], la société H2D Optimum et M. [Z] les deux tiers restants.

Invoquant, d'une part, l'existence d'opérations anormales au profit du groupe majoritaire, d'autre part, l'absence d'accès aux comptes sociaux et enfin, l'impossibilité de présenter des projets de résolution en assemblée générale, par acte d'huissier de justice en date du 13 août 2008, M. [C] et la SCP Optimale Gestion ont fait assigner la SCI DDD et M. [X] en référé, aux fins d'obtenir :

- la condamnation de la SCI DDD à payer à la SCP Optimale Gestion la somme de 26 481,37 euros correspondant au solde de son compte courant créditeur d'associé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, dernier exercice soumis à l'approbation des comptes de l'assemblée générale de la société ;

- la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de :

1° examiner au titre des exercices clos 2014 à 2018, ainsi qu'au titre de l'exercice en cours 2018, toutes les opérations financières intervenues entre la SCI d'une part, et l'ensemble des associés de ladite SCI ou les sociétés dans lesquelles ils disposeraient des participations ou d'un contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce d'autre part,

2° donner son avis sur la légitimité et l'intérêt de ces dépenses pour la SCI,

3° le cas échéant, et dans le cadre d'une dépense non rattachable avec l'intérêt de la SCI, mettre toute procédure amiable ou judiciaire en oeuvre, pour obtenir le remboursement des dites sommes ;

4° procéder à l'examen de la comptabilité au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017,

5° mandater le cas échéant tout technicien aux fins de procéder à l'inscription des écritures non encore comptabilisées et /ou à la révision des comptes sociaux ;

6° transmettre pour observations à l'ensemble des associés les projets de comptes sociaux au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;

7° procéder, le cas échéant, aux corrections d'écritures qui imposeraient, au regard des remarques transmises par les associés au titre de la lecture de l'approbation des comptes,

8° faciliter le droit à l'information et à copie, dans le cadre de l'approbation des comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, de telle manière que chacun des associés puisse statuer en toute connaissance de cause et dans le respect des droits posés par les textes et la jurisprudence en la matière,

9° convoquer in fine l'ensemble des associés aux fins d'approbation des comptes,

- la condamnation de M. [X] et subsidiairement de la société DDD, à leur payer chacun la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a :

- débouté M. [C] et la SCI Optimale Gestion de leurs demandes de provisions et de désignation d'un administrateur provisoire ;

- condamné solidairement à payer à M. [D] [V] et à la SCI DDD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] [V] et la SCI DDD aux dépens.

M. [C] et la SCP Optimale Gestion ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019, ils sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [X] et la SCI DDD de leur demande de remboursement de la somme de 40 000 euros au bénéfice de la SCI DDD, et statuant à nouveau, de:

- condamner la SCI DDD à payer à la société Optimale Gestion, et par provision, la somme de 26 481,37 euros correspondant à sa créance inscrite dans les livres de la SCI DDD au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016, dernier exercice soumis à l'approbation des comptes de l'assemblée générale de la société, les comptes sociaux au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ne faisant pas état du montant ventilé des comptes courants d'associés ;

- désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec mission de :

*examiner au titre des exercices clos 2014 à 2018, ainsi qu'au titre de l'exercice en cours 2018, toutes les opérations financières intervenues entre la SCI d'une part, et l'ensemble des associés de ladite SCI ou les sociétés dans lesquelles ils disposeraient des participations ou d'un contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce d'autre part,

* donner son avis sur la légitimité et l'intérêt de ces dépenses pour la SCI,

* le cas échéant, et dans le cadre d'une dépense non rattachable avec l'intérêt de la SCI, mettre toute procédure amiable ou judiciaire en oeuvre, pour obtenir le remboursement des dites sommes ;

* mandater le cas échéant tout technicien aux fins de procéder à l'inscription des écritures non encore comptabilisées et /ou à la révision des comptes sociaux ;

* procéder, le cas échéant, aux corrections d'écritures qui imposeraient, au regard des remarques transmises par les associés au titre de la lecture de l'approbation des comptes ;

* faciliter le droit à l'information et à copie de M. [K] [C] au titre de l'article 48 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 sur les sociétés civiles dans le cadre de l'approbation des comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, de telle manière que chacun des associés puisse statuer en toute connaissance de cause et dans le respect des droits posés par le texte et la jurisprudence en la matière ;

* convoquer in fine l'ensemble des associés aux fins de statuer sur les comptes ainsi modifiés et, le cas échéant, en y intégrant les projets de résolutions que souhaiteraient présenter la SCP Optimale Gestion et M. [C] et, le cas échéant, tout associé;

- condamner M. [X] à titre personnel et subsidiairement, la SCI DDD, tant à M. [C] qu'à la SCP Optimale Gestion d'approbation des comptes ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que les appelants font essentiellement valoir que :

- la lecture et l'analyse des comptes sociaux de la SCI font apparaître une manipulation des livres comptables se traduisant par une gestion de la comptabilité et trésorerie inégalitaire entre ses associés et opaque ;

- M. [C] n'a jamais eu accès aux comptes sociaux ;

- le bilan et compte de résultat ne peuvent être interprétés qu'à la lueur des annexes, ces documents formant un tout indissociable en application de l'article L.123-13 du code de commerce ;

- il lui est impossible de se rendre, conformément à l'article D48 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, au siège de la société pour examiner la comptabilité de la société alors que ce texte lui donne un droit illimité à information et à copie sur la totalité des pièces administratives, juridiques, financières, comptables et fiscales de la société ;

- ses projets de résolution, qui devaient être soumis à l'assemblée générale par le gérant conformément à l'article 23 des statuts, n'ont jamais été intégrés à l'ordre du jour ni mis au vote.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2019, M. [X] et la SCI DDD sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Optimale Gestion de sa demande de provision et M. [C] et la société Optimale Gestion de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc et son infirmation en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de remboursement, à titre provisionnel, de la somme de 40 000 euros au bénéfice de la SCI DDD.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [C] au remboursement, à titre provisionnel, de la somme de 40 000 euros au bénéfice de la SCI DDD;

- condamner in solidum M. [C] et la société Optimale Gestion à payer à chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'écriture comptable concernant le compte courant de la société Optimale Gestion dans les livres de la SCI DDD ne constitue pas une preuve du caractère certain de sa créance en l'absence de caractère exigible ;

- l'existence d'une créance au bénéfice de la société Optimale Gestion n'est pas sérieusement établie et celle d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas rapportée ;

- les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc ne sont pas réunies dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la SCI DDD est dans l'impossibilité de fonctionner en vertu du droit des sociétés, de ses statuts et des règles légales ;

- M. [X] a repris la gestion de la société en fin d'année 2014 et depuis lors, les assemblées générales ont été régulièrement tenues et les associés ont été régulièrement convoqués ;

- les quatre chèques d'un montant de 10 000 euros ont été établis alors que la gestion de la société était opérée par la SARL [C] et que la comptabilité de la société ne mentionne aucun mouvement relatif au compte courant de M. [C] en contrepartie de ces chèques.

MOTIVATION

Sur la demande de provision de M. [C] et de la société SCP Optimale Gestion

Aux termes des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 809 alinéa 2 exige seulement du juge des référés, pour accorder une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, M. [C] et la société SCP Optimale Gestion sollicitent le remboursement, à titre provisionnel, d'une créance en compte courant d'associé au profit de la SCP Optimale Gestion comptabilisée à hauteur de 26 481,37 euros.

Si les appelants font valoir que la constatation de la créance dans les livres de la SCI DDD avec la mention 'C/C Optimale Gestion' suffit à faire disparaître la contestation sérieuse, il leur appartient toutefois de justifier du caractère certain et exigible de la créance invoquée alors qu'il résulte du courrier de l'expert comptable en date du 10 septembre 2015 que 'la réciprocité du compte SCP OPTIMALE GESTION n'a pu être vérifiée dans la comptabilité de cette société' et de l'attestation de l'expert comptable établie le 19 mai 2016 qu''il existe une incertitude quant à la cohérence des reports à nouveaux. Les comptes annuels n'ont d'ailleurs pas été approuvés et le résultat a été affecté au compte 'résultat en instance d'affectation'.

Par ailleurs, plusieurs versements réalisés par la SCI DDD tant au profit de M. [C] que d'autres sociétés sont contestés par M. [X] qui a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 2] le 2 octobre 2014, une enquête étant toujours en cours.

En outre, si les dispositions de l'article L.123-13 du Code de commerce disposent que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, la cour relève que la société DDD est une société civile et non une société commerciale alors que la comptabilité antérieure à 2014 fait l'objet de contestation de la part de M. [X] et de la SCI DDD.

Ainsi, le premier juge a justement considéré que la créance de la société Optimale Gestion ne peut pas être évaluée avec certitude et ne présente pas un caractère certain et exigible, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] et la société Optimale Gestion de leur demande de provision.

Par ailleurs, la SCI DDD sollicite, à titre provisionnel, la condamnation de M. [C] au remboursement de la somme de 40 000 euros correspondant à quatre chèques d'un montant de 10 000 euros chacun.

Si la SCI DDD fait valoir que ces quatre chèques ont été établis alors que la gestion était opérée par la SARL Servipro et au profit de M. [C] qui n'avait pas vocation à recevoir de telles sommes, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats, s'agissant des photocopies de quatre chèques non datés, en l'absence d'éléments comptables permettant de vérifier la nature de l'opération et son affectation, sont insuffisants à rapporter la preuve de l'existence d'une créance de restitution à son profit.

En conséquence, la demande de provision de la SCI DDD à ce titre sera rejetée, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

Aux termes des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Si la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ces conditions ne s'appliquent pas à la demande de nomination d'un mandataire ad hoc dont la mission consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps.

M. [C] et la société Optimale Gestion sollicitent la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission, d'une part, d'examiner la légitimité des flux entre la SCI et le groupe majoritaire et les sociétés dans lesquelles il disposerait d'intérêts et, d'autre part, de convoquer l'assemblée générale des associés aux fins d'approbation des comptes.

Au soutien de leur demande, ils font valoir que la désignation d'un administrateur ad hoc est la seule solution possible face aux difficultés rencontrées s'agissant de l'absence d'accès à la comptabilité ainsi qu'aux comptes annuels et de violations de leurs droits en assemblées générales.

La SCI DDD ne conteste pas que les comptes n'ont pas été soumis à l'approbation des associés jusqu'en 2014, date de la fin de la gérance par la société Servipro ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que des assemblées générales ont été régulièrement tenues à partir de cette date et les associés valablement convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 décembre 2016 pour la fixation d'une assemblée générale au 7 septembre suivant permettant la présentation et l'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 août 2017 pour la fixation d'une assemblée générale le 7 septembre suivant portant sur la présentation et l'approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 et enfin, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018 pour la fixation d'une assemblée générale au 18 octobre suivant portant sur la présentation et l'approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2017.

Aux termes de l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 dans ses dispositions applicables aux sociétés civiles, en application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

En l'espèce, M. [C] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de consulter les comptes sociaux et documents comptables afférents au fonctionnement de la SCI DDD en se rendant au siège social de cette société alors que chacune des convocation qui lui a été adressée en qualité d'associé non gérant comporte la mention suivante: 'les comptes annuels de la société sont consultables sur rendez-vous au siège social'.

En outre, M. [X] a convoqué deux assemblées générales ordinaires pour le 18 octobre 2017, l'une d'entre elles ayant pour objet l'approbation des comptes sociaux de la SCI DDD pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 à la suite de la mise en demeure de provoquer une assemblée générale des associés avec pour ordre du jour, l'approbation des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2017, adressée par le conseil de M. [C], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2018.

Enfin, s'il n'est pas contesté que les deux projets de résolution émis par M. [C] les 15 mai et 28 août 2018 n'ont pas été intégrés à l'ordre du jour ni mis au vote lors des assemblées générales des 25 mai et 4 septembre 2018, force est de constater que M. [C] pouvait valablement, en sa qualité d'associé minoritaire, contester les décisions prises par ces assemblées générales, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.

Ainsi, en l'absence de preuve de manquements du gérant à ses obligations statutaires, la mésentente existant entre les associés n'apparaît pas de nature à compromettre l'intérêt social ni le fonctionnement de la société.

Ainsi, M. [C] ne justifie pas de l'existence d'un juste motif fondant sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc, cette demande ne tendant pas à des fins légitimes mais à la préservation de ses intérêts personnels, s'agissant du conflit l'opposant à M [X] sur la régularité des comptes sociaux et des versements opérés.

En conséquence, sa demande sera rejetée de ce chef, l'ordonnance déférée étant confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. [C] et la SCP Optimale Gestion, parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à chaque intimé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamne M. [K] [C] et la SCP Optimale Gestion à payer à M. [I] [X] et la SCI DDD la somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [K] [C] et la SCP Optimale Gestion aux entiers dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/00492
Date de la décision : 03/10/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°19/00492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-03;19.00492 ?
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