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03/10/2019 | FRANCE | N°18/04422

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 03 octobre 2019, 18/04422


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/10/2019





****





N° de MINUTE :

N° RG 18/04422 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RYAT



Jugement (N° 18/01359)

rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANT



Monsieur [F] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Christophe Doutriaux, membre de l

a SCP Tiry - Doutriaux 'ADNB' avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉE



SARL Centre Meca Auto

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Bert...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 03/10/2019

****

N° de MINUTE :

N° RG 18/04422 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RYAT

Jugement (N° 18/01359)

rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Monsieur [F] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe Doutriaux, membre de la SCP Tiry - Doutriaux 'ADNB' avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

SARL Centre Meca Auto

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2019 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2019

****

Le 1er mars 2017, M. [F] [R] et Mme [W] [Z] ont acquis auprès de la société Centre Meca Auto un véhicule d'occasion, de marque BMW modèle XS, immatriculé [Immatriculation 5], présentant 163 000 kilomètres, moyennant le prix de 11 326,76 euros.

La transaction était assortie d'une garantie de trois mois ou 500 kilomètres 'uniquement casse moteur, boîte de vitesse et pont AR' à l'exclusion des pièces d'usure.

Se plaignant de dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesse du véhicule, par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2017, M. [R] a fait assigner la société Centre Meca Auto aux fins de :

- voir prononcer la résolution du contrat de vente ;

- condamner le vendeur au règlement des sommes suivantes :

* 11 326,76 euros au titre de l'achat du véhicule ;

* 115,20 euros au titre du diagnostic réalisé chez BMW Saint Quentin ;

* 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner la SARL Centre Meca Auto au règlement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lille a débouté M. [R] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2018, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties ;

- condamner la SARL Centre Meca Auto au règlement des sommes suivantes :

* 11 326,76 euros au titre de l'achat du véhicule ;

* 115,20 euros correspondant au diagnostic réalisé chez BMW Quentin ;

* 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance;

- condamner la SARL Centre Meca Auto au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert avec la mission de :

- procéder à un examen complet du véhicule après s'être fait remettre l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties ;

- décrire l'état du véhicule et dire s'il présente ou non des anomalies empêchant son fonctionnement normal ;

- dans l'affirmative, décrire celles-ci, chiffrer le coût des réparations et donner son avis sur le préjudice de jouissance remontant au 4 mars 2017, date de la constatation du premier dysfonctionnement ;

- du tout de ces observations, dresser rapport pour être déposé auprès du greffe de la cour;

-réserver les dépens.

Vu les conclusions de la SARL Centre Meca Auto notifiées le 17 décembre 2018 sur lesquelles il sera statué ci-après.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelant fait essentiellement valoir que :

- l'avarie présentée par la boîte de vitesses relève de la garantie contractuelle qui incombe au professionnel ;

- le rapport d'expertise extra-judiciaire a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

Aux termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

En l'espèce, par courriers en date des 29 août 2018 et 13 juin 2019, le greffe de la cour a demandé à la SARL Centre Meca Auto de justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué d'un montant de 225 euros.

La SARL MECA AUTO ne justifiant pas s'être acquittée de ce droit prévu par les dispositions précitées, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 17 décembre 2018.

Sur la demande principale

L'article L.217-5 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat:

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1604 du code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il résulte des conclusions échangées que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et met en exergue les éléments suivants :

- les conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire établi de manière non contradictoire ne sont corroborées par aucun des éléments du dossier, le devis produit aux débats établi par la SAS Philippe Edmond France le 31 mars 2017 ne comportant aucune précision sur la nature des travaux à réaliser alors qu'il n'est pas contesté que la société Centre Meca Auto est intervenue sur le véhicule postérieurement à ce devis ;

- si à titre subsidiaire, M. [R] invoque l'existence de défauts de conformité sanctionnables au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, la cour relève que l 'action en garantie des vices cachés et l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance sont exclusives l'une de l'autre de sorte que l'acheteur ne peut pas cumuler ces deux fondements mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué ;

- le défaut de délivrance s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues et doit être distingué de la garantie due en raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

- M. [R] invoque les mêmes défauts, s'agissant du dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique, pour caractériser tant les vices cachés affectant le véhicule litigieux que les défauts de conformité, de sorte qu'il a méconnu le principe du non-cumul de l'action en garantie des vices cachés et de l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance conforme.

Si M. [R] sollicite, à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise du véhicule, force est de constater que cette mesure d'instruction ne saurait avoir pour finalité de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve alors qu'il ne communique aux débats aucune pièce de nature à conforter les conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. [R], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la société Centre Meca Auto la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Constate l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Centre Meca Auto notifiées le 17 décembre 2018 en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Déboute M. [F] [R] de sa demande d'expertise ;

- Condamne M. [F] [R] à payer à la société Centre Meca Auto la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Marie-Hélène Masseron.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/04422
Date de la décision : 03/10/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/04422 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-03;18.04422 ?
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