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19/09/2019 | FRANCE | N°17/06337

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 septembre 2019, 17/06337


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/09/2019





****





N° de MINUTE :

N° RG 17/06337 - N° Portalis DBVT-V-B7B-REAJ



Jugement (N° 17/00837)

rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes







APPELANTE



SARL Talama

prise en la personne son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse

2]



représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes



INTIMÉE



Association Aéroclub de Valenc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2019

****

N° de MINUTE :

N° RG 17/06337 - N° Portalis DBVT-V-B7B-REAJ

Jugement (N° 17/00837)

rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANTE

SARL Talama

prise en la personne son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Association Aéroclub de Valenciennes Hainaut

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée et assistée de Me Eric Tiry, membre de la SCP Tiry Doutriaux 'ADNB' avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2019 tenue par Marie-Hélène Masseron magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2019

****

L'aéroclub de Valenciennes Hainaut est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901.

Fondée en 1995, elle a pour activité la formation au pilotage, les vols de baptême et de loisirs.

Pour les besoins de son activité, cette association a souhaité, en fin d'année 2013, se doter d'un nouvel appareil, portant son choix sur un modèle Cirrus SR20.

Exposant qu'alors qu'elle se rapprochait d'établissements bancaires M. [T] [G], membre de l'association, s'est proposé de lui consentir un prêt à taux fixe de 2 % sur douze ans afin de lui permettre de financer l'achat de l'appareil ; que l'acquisition a finalement été opérée par la SARL Talama dont M. [G] est le gérant, un contrat de location étant verbalement conclu entre ladite société et l'association moyennant le versement de 144 loyers mensuels, avec faculté pour le locataire d'acquérir l'avion à l'issue de la période de location ; que toutefois M. [G] n'a jamais répondu à la demande de l'association de régulariser un contrat de location et un litige est né entre les parties relativement à la prise en charge de frais de réparation incombant au bailleur : le remplacement du parachute, la réparation du moteur et le remplacement des magnétos dont l'association a dû avancer le coût moyennant le report d'échéances de loyers, frais dont elle demande le remboursement dans le cadre de la présente action ; que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 21 octobre 2016, à l'initiative du bailleur, la société Talama, laquelle a repris possession de son avion le 2 novembre 2016,

l'association Aéroclub de Valenciennes Hainaut (ci-après l'aéroclub) a assigné la société Talama par acte d'huissier de justice en date du 7 mars 2017 à l'effet de voir :

- juger que la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable à la SARL Talama,

- condamner la SARL Talama à lui payer, après compensation, la somme de 7 622,58 euros, avec intérêts judiciaires,

- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la SARL Talama à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par jugement du 21 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Valenciennes a, avec exécution provisoire, condamné la société Talama à payer et porter à l'association aéroclub de Valenciennes Hainot la somme de 7 622,58 euros et une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge a considéré que les parties avaient conclu un contrat de location verbal auquel la SARL Talama avait mis fin, et que les frais de réparation du moteur de l'avion et de remplacement du magnéto devaient être mis à la charge du bailleur, la société Talama, s'agissant de réparations importantes imputables au propriétaire, cela en application de l'article 1719 du code civil. Les frais avancés par l'association s'élevant à la somme totale de 15 872,58 euros et sa dette de loyers impayés se chiffrant à 8 250 euros, le tribunal a condamné la société Talama au paiement de la somme de 7 622,58 euros après avoir opéré compensation entre ces deux créances.

La société Talama, non comparante en première instance, a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2019 elle demande à la Cour, au visa des articles 1134,1147,1149 du code civil et subsidiairement, 1720, 1732 du code civil, de :

- Infirmer le jugement du 21 septembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Talama à payer et porter à l'aéroclub la somme de 7 622,58 euros et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuant à nouveau :

- Débouter l'aéroclub de l'ensemble de ses demandes,

- Le condamner à rembourser à la société Talama les sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit 7 622,58 euros et 700 euros,

- Le condamner à payer à la société Talama les sommes suivantes :

73 794,12 euros au titre des sommes dues au 2 novembre 2016

19 800 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation de l'appareil

6 164,17 euros au titre de la perte de gains

7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Talama fait essentiellement valoir que les parties ont conclu un contrat de vente à crédit et que l'aéroclub s'est comporté comme le propriétaire de l'avion en commandant les réparations nécessaires sans autorisation préalable de la société Talama et en sollicitant simplement le report des échéances et non leur annulation ou leur compensation après avoir exposé les frais de réparation de l'appareil, en sorte qu'elle doit supporter la charge de ces frais; que quand bien même la qualification de contrat de location serait retenue le coût des réparations litigieuses serait quand même imputable à l'aéroclub locataire, car aux termes du projet de convention qui lui a été envoyé le 5 janvier 2015, l'entretien courant (c'est le cas du changement de magnéto) et les réparations provenant d'une usure anormale ou d'une négligence sont à la charge du locataire (travaux du parachute et réparations du moteur) ; que par ailleurs la locataire n'a pas respecté son obligation de soumettre les travaux en cause à l'autorisation de sa bailleresse, en sorte qu'elle doit en supporter les frais ; qu'enfin l'article 1732 du code civil prévoit que le preneur répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, l'aéroclub étant ainsi présumé responsable des dégradations du bien sauf preuve contraire qu'il ne rapporte pas en l'espèce ; que s'agissant de la rupture, c'est l'aéroclub qui en a pris l'initiative en faisant le choix économique de rompre le contrat après avoir tenté d'en modifier unilatéralement les conditions financières et décidé d'acheter un nouvel avion, restituant l'appareil litigieux sans moteur à la société Talama le 2 novembre 2016 ; que cette rupture a causé un préjudice à la société Talama qui a vu son avion immobilisé sans moteur pendant une année et qui a perdu le bénéfice des intérêts qu'elle aurait dû continuer à percevoir avec le remboursement des échéances du crédit.

Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2019 l'aéroclub demande à la Cour, au visa des articles 1709 et suivants, 1719 et 1720 du code civil, de :

- Juger que la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable à la société Talama,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Talama à payer et porter à l'aéroclub la somme de 7 622,58 euros et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- Y ajoutant,

- Condamner la société Talama à payer et porter à l'aéroclub la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

En substance, l'aéroclub fait valoir que si elle avait souhaité voir régulariser un contrat de location avec option d'achat, raison pour laquelle elle a accepté d'avancer le coût des réparations litigieuses en sa qualité de propriétaire en devenir, la société Talama n'a pas répondu à sa demande de contractualisation d'un tel accord ; qu'un simple contrat de location a dès lors été conclu verbalement comme l'a retenu le tribunal, ainsi qu'il résulte clairement des factures de loyers éditées par la société Talama et des compte-rendus de réunion du comité directeur de l'aéroclub, en aucun cas un contrat de vente à crédit, aucun écrit n'ayant été passé permettant de considérer qu'un transfert de propriété soit intervenu ; que l'aéroclub ne s'est nullement comporté en propriétaire et le gérant de la société Talama, qui utilisait l'appareil, était parfaitement informé de toutes les réparations qui se sont révélées nécessaires après une année de location et qui ont été réalisées avec son accord, la société Talama acquittant d'ailleurs un acompte de 13 000 euros pour la réparation du moteur ; que le coût des réparations en cause (remplacement du parachute et des magnétos, réparation du moteur) est imputable au propriétaire bailleur s'agissant de réparations importantes et non d'entretien courant ; que le contrat s'est trouvé résilié à l'initiative du bailleur après que celui-ci ait vainement tenté de modifier les conditions financières du contrat en exigeant un taux d'intérêt de 4 % au lieu des 2 % convenus.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs derniers conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

Sur la qualification du contrat conclu entre parties

Il résulte clairement de la lecture des procès-verbaux de réunion du comité directeur de l'aéroclub que ladite association a initialement projeté d'acheter l'avion en cause au moyen d'un prêt au taux de 2 % que [T] [G], membre de l'association, a proposé de lui consentir (PV du 12 octobre 2013) ; qu'au final, il a été convenu que [T] [G] achète l'avion via sa société Talama et en devienne ainsi propriétaire, l'aéroclub sollicitant la conclusion d'un contrat de location avec option d'achat, déclarant que 'l'objectif de cette opération est que l'aéroclub devienne propriétaire de l'aéronef' (PV du 18 janvier 2014) ; que toutefois [T] [G], bien qu'ayant promis lors de la réunion du 15 novembre 2014 qu'il allait s'en occuper, n'a jamais consenti à la régularisation d'un contrat de location avec option d'achat en dépit des relances qui lui ont été adressées au terme de chaque réunion du comité directeur de l'aéroclub.

Le projet de contrat de location que la société Talama verse au débat confirme qu'elle n'a pas entendu s'engager dans les liens d'un contrat de location avec option d'achat mais d'un simple contrat de location, ce projet, que [T] [G] a adressé par mail au président de l'aéroclub [R] [F] le 5 janvier 2015, ne contenant en effet aucune option d'achat au profit du locataire mais un simple 'droit de préférence', 'pour le cas où le loueur se déciderait à vendre l'avion'.

Ce projet de contrat de location avec droit de préférence au profit du locataire contredit totalement l'existence, affirmée par la société Talama, d'un contrat de vente à crédit de l'avion en cause ; la réalité du contrat de location conclu verbalement entre les parties est corroborée par les factures adressées mensuellement par le gérant de la société Talama à l'aéroclub, qui comportent la désignation 'location mensuelle avion G-DDLY'.

Par ailleurs, il résulte de la lecture des procès-verbaux de réunion du comité directeur de l'aéroclub que l'association n'a financé les réparations litigieuses que dans la perspective de devenir à terme propriétaire de l'avion si le contrat de location avec option d'achat devait être régularisé. Ainsi, dans le procès-verbal de réunion du 13 juin 2015 il est acté que 'Sans contrat l'aéroclub a demandé à [T] [G] de prendre en charge le changement de parachute. Celui-ci n'ayant pas les finances nécesaires, un accord de report des paiements des loyers en contrepartie du paiement du changement du parachute par l'aéroclub a été conclu, report arrêté à 10 mois correspondant au montant de la réparation'. 'En effet, sans contrat de location avec option d'achat, l'aéroclub n'a aucune garantie quant à ses investissements. Toutes réparations sont donc à la charge de la société Talama.' Une mention similaire est actée sur le procès-verbal de réunion du 11 juin 2016 relativement à la réparation du moteur.

En outre, aux termes du procès-verbal de constat d'hussier de justice établi à la requête de la société Talama le 2 novembre 2016, par lequel elle entend voir constater la remise de l'avion sans moteur par l'aéroclub, la société Talama se présente expressément comme le propriétaire de l'aéronef.

L'ensemble de ces éléments établissent qu'un simple contrat de location a été verbalement conclu entre les parties, à défaut de régularisation d'un contrat de location avec option d'achat, lequel n'était manifestement souhaité que par l'Aéroclub, la société Talama entendant pour sa part conserver sa qualité de propriétaire jusqu'au terme du contrat.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu cette qualification de contrat de location verbal.

Sur l'imputabilité du coût des réparations de l'aéronef

A défaut de contrat écrit, le droit commun du contrat de louage est applicable aux relations contractuelles ; la société Talama est mal fondée à se prévaloir des clauses du projet de contrat de location qui n'a jamais été signé par les parties.

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal, après avoir justement rappelé qu'aux termes de l'article 1719 du code civil (auquel il convient d'ajouter l'article 1720), applicables au louage de meubles, 'le bailleur est tenu pendant toute la durée du contrat de location de supporter les réparations importantes sur le bien loué, notamment celles touchant à la structure ou aux éléments essentiels du bien, alors que le locataire est tenu du menu entretien, lié à I'usage courant de la chose', a jugé que le coût (1 872,58 euros) du remplacement des magnétos (partie du circuit d'allumage du moteur) et de la réparation du moteur (14 000 euros), dont il convient de rappeler qu'il a été financé pour partie par le bailleur, relevaient de l'obligation de réparation du bailleur, la cour ajoutant que tel est aussi le cas du changement du parachute (16 500 euros), élément essentiel du bien.

Les compte-rendus de réunion du comité directeur de l'aéroclub et les accords de report de paiement des loyers intervenus entre les parties en raison de ces réparations établissent que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Talama était bien informée de la nécessité d'effectuer les réparations en cause.

Par ailleurs, aucun élément du débat ne permet d'affirmer que ces réparations auraient été rendues nécessaires du fait de dégradations commises par le locataire, en sorte que la société Talama n'établit pas que l'article 1732 du code civil aurait vocation à s'appliquer. L'aéroclub expose en effet, sans être contredit par la société Talama, 'que plus d'un an après le début du versement des loyers il est apparu que le parachute de l'avion devait impérativement être changé pour raison de validité du certificat de navigabilité (durée de vie : 10 ans), sous peine d'immobilisation de l'appareil' et que 'Fin avril 2016, un nouveau problème est survenu sur l'appareil à l'occasion d'ailleurs de deux vols successifs effectués par M. [G], le diagnostic effectué ayant révélé que le moteur de l'appareil était défaillant.'

Il y a donc lieu de mettre à la charge de la société bailleresse la somme totale de 32 372,58 euros au titre des réparations lui incombant (1 872,58 euros pour le remplacement des magnétos +14 000 euros pour la réparation du moteur + 16 500 euros pour le parachute) et d'approuver le jugement en ce qu'il a dit, à raison, qu'il convenait de compenser cette créance de travaux avec les loyers restant dus par l'aéroclub (24 750 euros), pour en conclure que la société Talama était redevable à l'aéroclub de la somme de 7 622,58 euros ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'imputabilité de la résiliation du contrat et les demandes reconventionnelles de la société Talama

Il résulte clairement de la lecture du procès-verbal de réunion du comité directeur de l'aéroclub du 5 octobre 2016 que le contrat a été rompu à l'initiative de la société Talama qui a souhaité remettre en cause les conditions financières initialement arrêtées en sollicitant l'application d'un taux d'intérêt de 4 % au lieu des 2 % initialement fixés. A défaut d'accord de l'aéroclub sur les nouvelles conditions posées, le bailleur a décidé de reprendre l'aréonef ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal.

Dans une lettre adressée le 19 octobre 2016 à M. [G], l'aéroclub a informé le bailleur que son aéronef lui serait restitué et déposé en l'état le jeudi 20 octobre 2016 devant son hangar sur l'aéroport [Établissement 1], après lui avoir rappelé que 'Suite aux différentes réunions concernant le Cirrus SR20 G-CDLY, réunions ayant eu lieu à l'Aéroclub de Valenciennes le mercredi 5 octobre 2016 en votre présence et celle du conseil d'administration à 18 h 30, le samedi 8 octobre du conseil d'administration à 10 h et le vendredi 14 octobre 2016 à 15 h 30 en votre présence et celle du Président, vous avez imposé de nouvelles règles que le conseil d'administration a dû refuser et vous avez donc décidé de récupérer votre aéronef.'

M. [G] n'a pas adressé de lettre en réponse pour contester ces faits.

Il est ainsi établi que le contrat a été résilié à l'initiative du bailleur, en sorte que la société Talama est mal fondée à imputer la rupture à son locataire et à prétendre à des dommages et intérêts en conséquence de la rupture injustifiée du contrat par l'aéroclub ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Perdant en son appel, la société Talama sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement à l'aéroclub la somme de 3 000 euros, en sus des 700 euros alloués par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société Talama de ses demandes reconventionnelles,

La condamne aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'association Aéroclub de Valenciennes-Hainaut la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Marie-Hélène Masseron.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/06337
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/06337 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;17.06337 ?
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