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04/07/2019 | FRANCE | N°18/06111

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 juillet 2019, 18/06111


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/07/2019



***





RENVOI DE CASSATION





N° de MINUTE :

N° RG 18/06111 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R6OL



Jugement (N° 15/00766) rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

Arrêt (N° 16/02599) rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Douai

Arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2018







D

EMANDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE



Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Loc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/07/2019

***

RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE :

N° RG 18/06111 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R6OL

Jugement (N° 15/00766) rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

Arrêt (N° 16/02599) rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Douai

Arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2018

DEMANDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] (Algérie)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés et assistés de Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 3] 1955

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Association Musulmane des Algériens de France

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

représentés et assistés de Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 06 mai 2019.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2019

***

Par arrêt du 1er avril 2010, cette cour a prononcé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 janvier 2007 de l'Association Musulmane des Algériens de Lille (l'Amal), dont étaient issus les organes de direction de l'association.

Le 16 mars 2010, le juge des référés de Lille avait désigné maître [T] en qualité d'administrateur provisoire de l'Amal. Par ordonnance du 26 avril 2011, cette juridiction a rétracté son ordonnance et par arrêt du 15 décembre 2011, la cour a confirmé cette décision de rétractation.

Lors d'une assemblée générale du 26 septembre 2010, M. [U] était élu président de l'association et M. [W] vice-président, et lors d'assemblées générales concurrentes des 3 octobre 2010, 16 janvier 2011 et 4 mars 2012, M. [F] était également élu aux fonctions de président de l'association.

Les deux élus ont saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une action aux fins de voir juger que leur concurrent se prévalait illégalement de la fonction de président ainsi que M. [W] de la fonction de vice-président. Leurs assignations respectives ont été jointes.

L'Amal, prise en la personne de son représentant légal M. [U], M. [U] et M. [W] ont demandé au tribunal de :

- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes;

- dire que M. [F] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal et le condamner sous astreinte de 250 euros par jour de retard à retirer toute mention de sa prétendue qualité de président de l'Amal sur quelque support que ce soit ;

- annuler l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2010 ;

- annuler les assemblées générales subséquentes du 20 mars 2011, du 8 mai 2011, du 11 mars 2012 et du 16 mars 2014 ;

- condamner M. [F] à devoir 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [F] et l'Amal, prise en la personne de son président M. [F], ont pour leur part demandé au tribunal de :

- constater l'irrecevabilité de la demande formulée par l'Amal en ce qu'elle est représentée par M. [U] et par [F] [W] ;

- condamner ce dernier à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;

- dire que M. [U] se prévaut illicitement de sa qualité de président de l'Amal et le condamner, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, à retirer toute mention de sa qualité de président de l'Amal et à cesser d'invoquer cette fonction ;

- dire que M. [U] se prévaut illégitimement de ses fonctions de vice-président et le condamner, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, à retirer toute mention de sa qualité de vice-président de l'Amal et à cesser d'invoquer cette fonction ;

- les condamner solidairement à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] d'une part et à l'Amal d'autre part, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal a :

- déclaré M. [U] irrecevable à agir en qualité de représentant de l'Amal ;

- déclaré l'Amal, 'en ce qu' elle est prise en la personne MM. [U] et [W], en ce qu'il se prévaut de la qualité de vice-président, irrecevables en leurs prétentions' ;

- débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit que MM. [U] et [W] se prévalent illicitement des qualités de président ainsi que de vice-président de l'Amal et les a condamnés sous astreinte à retirer toute mention de ces qualités de tout support de l'association;

- condamné ceux -ci à payer à M. [F] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la même somme à l'Amal.

MM. [U] et [W] ont interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour de :

- dire qu'agissant en nom propre, ils justifient d'un intérêt à agir ;

- dire que M. [F] se prévaut illicitement de la qualité de président ;

- le condamner sous astreinte à retirer toute mention de cette qualité sur quelque support que ce soit ;

- annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des 3 octobre 2010, 20 mars 2011, 8 mai 2011, 16 mars 2014 ;

- dire M. [F] et l'Amal, en ce qu'il prétend représenter celle-ci, irrecevables en leur action ;

- condamner M. [F] à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] et l'Amal, prise en la personne de son président M. [F], ont conclu à la confirmation du jugement et sollicité une indemnité de 3 000 euros pour chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 mars 2017 cette cour a :

- confirmé le jugement et y ajoutant,

- dit MM. [U] et [W], en leur qualité de défendeurs à l'action intentée par M. [F] et par l'Amal représentée par celui-ci, recevables en leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 ainsi qu'en ce qu'elles tendent à faire juger que M. [F] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal et en ce qu'il serait pour ce motif, irrecevable à agir à leur encontre ;

- les a déboutés de ces demandes ;

- les a condamnés, ensemble, à payer 2 000 euros à M. [F] et la même somme à l'Amal, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par arrêt du 15 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 16 mars 2017, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 et tendant à faire juger que M. [F] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal, au motif suivant :

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'assemblée du 3 octobre 2010 a été convoquée par M. [F] qui avait alors la qualité de président en exercice et que ce dernier et l'Amal produisent un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant relevé que, sur cent dix sept adhérents, - quarante étaient présents et vingt et un représentés et que l'élection a été acquise par un vote à main levée de l'unanimité des présents, de sorte que le fait que l'un des adhérents figurant sur la liste des votants atteste n'avoir pas participé à cette assemblée

n'affecte pas le résultat du scrutin;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que la vérification, conformément à l'article 18 des statuts, de la légalité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles le vote était intervenu, était impossible, les procès-verbaux des assemblées générales n'ayant pas été produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (article 455 du code de procédure civile).

Par déclaration notifiée le 9 novembre 2018, [U] et [W] ont saisi cette cour.

Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2019, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil (dans leur teneur au jour des faits) et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d' association, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement du 21 avril 2016 ;

- annuler l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2010 ;

- dire que M. [F] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'association Amal ;

- condamner M. [F] et l'Amal conjointement à devoir 1 500 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019, M. [F] et l'Amal, prise en la personne de son président M. [F], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 21 Avril 2016 dans l'ensemble de ses dispositions,

- condamner MM. [U] et [W] à verser à M. [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [U] et [W] à verser à l' Amal une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers frais et dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières écritures.

SUR CE, MOTIFS :

Vus le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 avril 2016, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 mars 2017 et l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2018, la présente cour n'est plus saisie que de deux questions :

la demande d'annulation par MM. [U] et [W] des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 dont M. [F] tient sa qualité de président de l'Amal ;

la demande de MM. [U] et [W] tendant à voir juger que M. [F] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal ;

la recevabilité de ces demandes étant définitivement jugée, l'arrêt du 16 mars 2017 n'ayant pas été cassé de ce chef.

Sur la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 :

Dans leurs dernières conclusions, MM. [U] et [W] fondent leur demande sur trois moyens :

- La production par M. [F] et l'Amal d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice ne permet pas de pallier l'absence des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses, exigées par l'article 18 des statuts de l'association, la Cour de cassation ayant jugé en ce sens dans son arrêt du 15 mai 2018 ;

- L'avis aux adhérents de l'association de l'Amal du 10 septembre 2010 invite les membres de l'association souhaitant se présenter à cette élection à se constituer en liste composée de neuf personnes, en omettant la possibilité de présenter une candidature individuelle, ce qui constitue une irrégularité de fond puisque comme l'a rappelé M. [F] à l'ouverture de l'assemblée générale, le vote doit s'effectuer soit sur liste complète (de neuf candidats) soit nom par nom en fonction des personnes qui se sont présentées ;

- Il n'est pas justifié par M. [F] et l'Amal, faute de production de documents comptables, du paiement de leurs cotisations par les personnes figurant sur la liste de présence des participants au vote de l'assemblée générale litigieuse, alors que ce paiement conditionnne la qualité de membre de l'association et, par suite, de votant, cela conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts ;

Sur le premier moyen, il y a lieu de préciser que la Cour de cassation a simplement jugé, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la cour d'appel n'avait pas répondu au moyen soulevé par MM. [U] et [W] tiré du défaut de production par M. [F] et l'Amal des procès-verbaux des assemblées générales du 3 octobre 2010, sans se prononcer sur la question de droit posée par le moyen.

L'article 18 des statuts de l'Amal énonce :

'Les délibérations de l'Assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par les membres composant le Bureau. Ces procès-verbaux constatant le nombre des présents aux Assemblées Générales extraordinaires.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil ou par deux administrateurs.'

En l'espèce, si les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 n'ont pas formellement donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs conformément à l'article susvisé, un tel procès-verbal n'étant pas, en tout cas, versé aux débats, ces assemblées générales ont en revanche donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice contenant la relation détaillée des débats et des votes intervenus, et annexant notamment copie des anciens et des nouveaux statuts, copie de la convocation, copie de la liste des candidats à l'élection du conseil d'administration et copie de la liste d'émargement.

Il s'ensuit que ce procès-verbal de constat d'huissier de justice, dont le contenu n'est pas moins exhaustif que ne l'aurait été un procès-verbal établi conformément à la lettre des statuts, permet aux parties ainsi qu'à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes sont intervenus, en sorte que MM. [U] et [W], qui n'invoquent aucune irrégularité particulière dans la tenue des assemblées générales litigieuses, ne justifient d'aucun grief résultant du défaut d'établissement d'un procès-verbal de l'assemblée générale signé par le président du conseil ou par deux administrateurs ; ce premier moyen est donc inopérant.

Sur le deuxième moyen, les statuts n'imposant pas l'établissement et l'affichage d'un avis aux adhérents préalablement à la tenue de l'assemblée générale, mais l'envoi au moins huit jours avant d'une convocation individuelle indiquant sommairement l'objet de la réunion, le caractère incomplet de l'information, dans l'avis aux adhérents, relative aux modalités de présentation des candidatures en vue du vote des membres du conseil administration n'est pas susceptible d'entraîner une irrégularité de fond comme il est soutenu par les appelants, alors au surplus qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de constat du 3 octobre 2010 que les membres de l'assemblée générale se sont expressément prononcés en faveur d'un vote par liste après avoir reçu du président l'information selon laquelle il était possible de voter soit par liste soit par nom, les membres de l'assemblée générale ayant ainsi voté en toute connaissance de cause.

Sur le troisième moyen, il est produit par M. [F] et l'Amal la liste des adhérents de l'association pour l'année 2010 (laquelle figure également en annexe du procès-verbal de constat d'huissier du 3 octobre 2010), portant mention des numéros des cartes des adhérents et du montant des cotisations par eux acquittées, ainsi que l'ensemble des reçus délivrés aux adhérents après paiement de leurs cotisations au cours de l'année 2010. MM. [U] et [W] ne font pas la démonstration, sur la base de ces documents suffisamment probants de l'effectivité des cotisations versées par les adhérents, de ce que les personnes ayant participé aux votes lors des assemblées générales litigieuses n'auraient pas été membres de l'association ; ce troisième moyen de nullité est donc lui aussi inopérant.

MM. [U] et [W] seront par conséquent déboutés de leur demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010.

Sur la demande tendant à voir juger l'absence de qualité de président de l'Amal de M. [F]

MM. [U] et [W] font valoir que dès lors que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 sont annulées, il doit être jugé que M. [F] ne peut se prévaloir de la qualité de président de l'Amal.

La cour rejetant la demande d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010, elle ne peut que rejeter la demande subséquente tendant à voir juger l'absence de qualité de président de M. [F].

En tout état de cause, cette demande est mal fondée indépendamment de la validité ou de la nullité de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 dès lors qu'il résulte des pièces produites par les intimés que M. [F] tire aussi sa qualité de président de l'Amal d'une assemblée générale ordinaire du 20 mars 2011 qui l'a réélu en qualité de président pour trois années, puis d'une autre assemblée générale ordinaire du 16 mars 2014 qui l'a reconduit dans ses fonctions pour trois ans encore, aucune de ces deux assemblées générales n'ayant été contestée.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et y ajoutant, la cour déboutera MM. [U] et [W] de leurs demandes d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 et tendant à voir juger que M. [F] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal.

Partie perdantes, MM. [U] et [W] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer ensemble à M. [F] et à l'Amal la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros pour chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Vus le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 avril 2016, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 mars 2017 et l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2018,

Confirme le jugement du 21 avril 2016 et y ajoutant :

Déboute MM. [U] et [W] de leurs demandes d'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 et tendant à voir juger que M. [F] se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal ;

Condamne, ensemble, MM. [U] et [W] à payer à M. [F] et à l'Amal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros pour chacun ;

Condamne MM. [U] et [W] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Marie-Hélène Masseron.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/06111
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/06111 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;18.06111 ?
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