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23/05/2019 | FRANCE | N°18/02296

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 mai 2019, 18/02296


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/05/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 18/02296 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RP6B



Jugement (N° 16/09750)

rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANT

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Turquie)

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]



représe

nté par Me Haciali Doller, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE

Madame la Procureure Générale

près la cour d'appel de Douai



représentée par M. Olivier Declerck, substitut général





DÉBATS à l'audience publique d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/05/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/02296 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RP6B

Jugement (N° 16/09750)

rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Turquie)

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Haciali Doller, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Madame la Procureure Générale

près la cour d'appel de Douai

représentée par M. Olivier Declerck, substitut général

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2019 tenue par Marie-Hélène Masseron magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] en Turquie, a souscrit le 20 février 2003 une déclaration de nationalité française enregistrée le 13 janvier 2004, en raison de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] avec Mme [F] [V], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de nationalité française.

Les époux ont divorcé le 11 juin 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2016, M. le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 février 2003 et dire que M. [N] [W] n'est pas français,

-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 février 2003 par M. [N] [W],

- dit que M. [N] [W] n'est pas de nationalité française,

- condamné M. [N] [W] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.

M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2018, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- constater que l'action engagée par M. le procureur de la République du tribunal de grande Instance de Lille est prescrite,

A titre subsidiaire,

- débouter M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille de toutes ses demandes,

- laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2018, Mme la procureure générale demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement de première instance,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelant soutient essentiellement que :

- il a divorcé de Mme [F] [V] le 11 juin 2009, le divorce est devenu définitif et transcrit en marge de l'acte de mariage le 25 juin 2009 ;

- la déclaration de nationalité a été souscrite le 20 février 2003 alors que le ministère public a décidé d'assigner le 14 octobre 2016 ;

- les éléments versés aux débats permettent de justifier d'une communauté de vie effective, réelle et affective : les époux ont acquis un bien en commun le 22 décembre 2003, ils ont travaillé ensemble par le biais d'une société immatriculée le 6 décembre 2001 dont Mme [F] [V] était la gérante, ils ont exploité ensemble à compter de 2004 un restaurant kebab, acquis un fonds de commerce de restaurant le 12 juin 2006 à [Localité 3] ;

- il ne peut y avoir situation de bigamie avec une personne résidant à des milliers de kilomètres, qu'il a épousée religieusement bien avant d'avoir rencontré Mme [F] [V].

Pour sa part, Mme la procureure générale fait essentiellement valoir que :

- au sens de l'article 26-4 du code civil, c'est à compter de la connaissance de la fraude par le ministère public territorialement compétent que court le délai biennal, soit le 28 juillet 2016, date à laquelle la procédure a été transmise à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille ;

- le 6 avril 2010, le déclarant a épousé légalement en Turquie sa compagne, Mme [X] [U], avec qui il a eu cinq enfants dont un né avant son mariage avec une ressortissante française, deux pendant et deux autres après ce mariage ;

- la communauté de vie au sens de l'article 21-12 du code civil n'était pas caractérisée au jour de la souscription de la déclaration du fait de la relation extra-conjugale durable et stable existant avec sa nouvelle épouse ;

- la situation de bigamie exclusive de toute communauté de vie affective est avérée, de sorte que la fraude et le mensonge sont manifestement caractérisés.

MOTIVATION :

Il convient de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. [N] [W] sera condamné aux entiers dépens.

Il y a lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/02296
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/02296 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;18.02296 ?
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