La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°16/06513

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 mai 2019, 16/06513


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 16/05/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 16/06513 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QGLX



Jugement (N° 16/03427)

rendu le 23 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTS

Monsieur [O] [W]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP [B]François Del

eforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Carole Guillin, avocat au barreau de Lille





SA MMA Iard, agissant par la personne de ses représentants légaux venant aux droits de Cov...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/05/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 16/06513 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QGLX

Jugement (N° 16/03427)

rendu le 23 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

Monsieur [O] [W]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP [B]François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Carole Guillin, avocat au barreau de Lille

SA MMA Iard, agissant par la personne de ses représentants légaux venant aux droits de Covea Risks

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Société MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en la personne de ses représentants légaux venant aux droits de Covea Risks

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Société Zurich Insurance Public Limited Company, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentées par Me Loïc Bussy, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Laurent Cazelles, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Thomas Chaboureau, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [V] [H]

né le [Date anniversaire 1] 1930 à [Localité 1]

demeurant

Rocques

[Adresse 6]

Monsieur [L] [K]

né le [Date anniversaire 2] 1956 à [Localité 2][Localité 3]

demeurant

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Monsieur [B]François [K]

né le [Date anniversaire 3] 1958 à [Localité 2][Localité 3]

demeurant

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentés par Me Céline Lammens, membre de la SCP Lammens & associés, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Olivier Bechet, membre de la SELARL JTBB avocats, avocat au barreau d'Albi

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2019 après rapport oral de l'affaire par Marie-Hélène Masseron

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2018

***

Par acte unilatéral daté du 7 octobre 2009, Mme [B][B] [H] a donné pouvoir irrévocable à M. [V] [H] (son frère), de vendre ou donner la totalité de ses droits indivis lui revenant, dans l'indivision, dans toute propriété sise au Maroc, en sa qualité d'héritière de Mme [G] [H] (sa tante), suivant acte de notoriété établi par Me [E] [P], notaire à Montreuil-l'Argillé (Eure) en date du 23 février 1983.

Par acte unilatéral daté du 29 octobre 2009, M. [V] [H], en son nom personnel et au nom de sa s'ur Mme [B]Françoise [H], a donné mandat définitif et irrévocable à M. [O] [W], avocat, à l'effet de :

Vendre ou donner, de gré à gré aux personnes, charges et conditions que le mandataire jugera convenables, la totalité ou partie des droits indivis, de toute propriété immobilière située au Maroc et appartenant aux mandants ;

Encaisser l'intégralité du prix de toutes ventes et signer toutes quittances libératoires ;

Signer tout acte de donation ou de vente totale ou partielle relatif à toute propriété immobilière sise au Maroc et appartenant aux mandants ;

Réclamer et demander à titre de substitution dans les droits revenant aux mandants, sur toute propriété leur appartenant sise au Maroc, soit par voie de justice soit à l'amiable : toutes les indemnités, dommages et intérêts qui leurs sont dus et qui sont inhérents ou se rattachant auxdites propriétés ;

Etablir tous documents de partage, division, morcellement ou lotissement, faire toute déclaration d'état civil et fiscale ;

Le mandataire a tous pouvoirs pour toucher et collecter toutes indemnités consignées auprès de toutes administrations et tribunaux marocains, relatives à toute propriété irnrnobllière, sise au Maroc, et appartenant aux mandants ;

Le mandataire dispose des pouvoirs les plus étendus auprès de l'office de Change Marocain pour régler et encaisser toutes sommes d'argent résultant de toute vente portant sur toute propriété immobilière appartenant aux mandants et sise au Maroc ;

Le mandataire a également tous pouvoirs pour provoquer toutes assemblées générales ordinaires ou extraordinaires concernant toutes sociétés dans lesquelles lesdits mandants seraient associés ou actionnaires ;

Procéder à toute augmentation de capital ou changement de forme de société le tout conformément à la législation marocaine en vigueur ;

Vendre ou donner la totalité ou partie des parts ou actions détenues par les mandants dans toutes sociétés leur appartenant ;

Demander la dissolution de toute société appartenant aux mandants. seuls ou l'indivision, soit à l'amiable soit judiciairement.

Par acte du 20 novembre 2009, M. [O] [W], au nom de ses mandants, a vendu à M. [T] [U] la totalité des droits indivis dans toute propriété immobilière sise au Maroc et appartenant à ses mandants, pour un prix de 1 017 000 dirhams soit l'équivalent de 90 000 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2014, M. [V] [H] a assigné M. [O] [W] et la société Covea Risks prise en sa qualité d'assureur des avocats au barreau de Paris devant le tribunal de grande instance de Lille, à l'effet de voir annuler le mandat signé le 29 octobre 2009 au motif qu'il n'est ni déterminé ni déterminable, de juger que M. [W] a commis des fautes engageant sa responsabilité de mandataire en établissant et soumettant ce mandat à sa signature et en vendant divers biens à M. [U] sans en préciser la nature et la consistance, le condamner en conséquence, solidairement avec la société Covea Risks, à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Covea Risks ayant décliné sa garantie au motif qu'elle n'était plus l'assureur du barreau de Paris, M. [H] a assigné en intervention forcée la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company.

Suite au décès de Mme [B]Françoise [H] le 27 juin 2011 , ses enfants, MM. [L] et [B]François [K], sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de leur mère.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement du 23 septembre 2016, rectifié le 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

- reçu l'intervention volontaire de la société MMA Iard aux droits de la société Covea Risks,

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

- déclaré recevable l'action de M. [V] [H],

- prononcé la nullité de la procuration signée le 29 octobre 2009 par M. [H],

- dit que M. [W] a commis une faute en ne restituant pas une somme de 20 000 euros sur le prix de vente de 90 000 euros de l'immeuble situé à Rabat au Maroc,

- condamné en conséquence M. [W] à payer à M. [H], M. [L] [K] et M. [B]François [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que la compagnie d'assurances Zurich sera tenue au paiement de cette somme, in solidum avec M. [W],

- débouté M. [H] et les consorts [K] de leur action engagée contre la société Covea Risks aux droits de laquelle se présente la société MMA Iard,

- condamné in solidum M. [W] et la compagnie d'assurances Zurich à payer à M. [H] et aux consorts [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [O] [W] a relevé appel de ce jugement du 23 septembre 2016 tel que rectifié par jugement du 29 novembre 2016.

Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2018 , il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de juger que l'objet du mandat du 29 octobre 2009 est valable,

- de juger qu'il n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans l'exécution de ce mandat,

- de débouter M. [H] de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- de dire que les compagnies d'assurance Zurich, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le garantiront d'une éventuelle condamnation,

- de condamner M. [H] et MM. [K] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En substance, M. [W] expose avoir été contacté par les consorts [H], et non l'inverse comme ils le soutiennent, aux fins de vendre un bien immobilier situé au Maroc et hérité de leur tante [G] [H]-Homberger, héritage dont ils connaissaient parfaitement la consistance ; que le mandat qu'ils ont signé le 29 octobre 2009, en toute connaissance de cause et à titre gratuit, est conforme aux dispositions de l'article 1988 alinéa 2 du code civil en ce qu'il est exprès et précise clairement les pouvoirs donnés par le mandant, de même que son objet (transfert de propriété par vente ou donation) ; que preuve de sa bonne foi, il a versé la somme de 70 000 euros suite à la vente réalisée pour le compte de ses mandants, n'ayant jamais retenu les 20 000 euros restants contre le gré de M. [H] qui ne lui a jamais délivré de mise en demeure ; que M. [H] ne démontre pas que le bien immobilier vendu vaudrait au moins 300 000 euros.

M. [H] et MM. [L] et [B]François [K] ont formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2018 ils demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le mandat signé le 29 octobre 2009, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- de juger que M. [W] a commis des fautes engageant sa responsabilité en établissant et soumettant le mandat du 29 octobre 2016 à sa signature et en vendant divers biens à M. [U] sans en préciser la nature et la consistance,

- de le condamner en conséquence, conjointement et solidairement avec les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, assureurs des avocats au barreau de Paris, à lui payer la somme de 290 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lammens & Associés.

En substance, ils font valoir que le mandat litigieux, nul car indéterminé quant aux biens dépendant de la succession de Mme [G] [H] dont ils n'avaient pas connaissance, alors que le mandataire les connaissait, a été obtenu par M. [W] par des manoeuvres et en violation du règlement intérieur du barreau de Paris afin de s'approprier ces biens à bas coût en les vendant au nom de ses mandants à un prête nom, leur reversant un prix sans rapport avec la valeur réelle du bien et ne provenant manifestement pas de la vente établie en leur nom.

Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2017, les sociétés MMA et Zurich Insurance Public Limited Company demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de constater que seules les garanties souscrites par le barreau de Paris auprès des sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, sont susceptibles d'être mobilisées dans le cadre de la réclamation régularisée par M. [H] à l'occasion de la délivrance de l'assignation du 20 juin 2014, et ce au regard de l'existence d'un passé connu,

- de déclarer recevable et bien fondée en son intervention non seulement la société MMA Iard mais également la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

- de prononcer la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Zurich dont les garanties ne sauraient être mobilisées au regard d'un passé connu antérieurement à la prise d'effet des garanties souscrites à effet du 1er janvier 2012,

- de constater que les fautes opposées à M. [W] ne relèvent pas de l'exercice normal de la profession d'avocat telle que définie par les textes la régissant, y compris celle exercée selon les usages en vigueur dans les limites admises par l'Ordre,

- de constater en toutes hypothèses que sont expressément exclues les conséquences dommageables résultant des négociations relevant de l'activité d'agent d'affaires à quelque objet qu'elle s'applique ainsi que le non versement des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit,

- de débouter en conséquence M. [H] et MM. [K] de toutes leurs demandes formées contre les sociétés MMA en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des membres du barreau de Paris,

A titre très subsidiaire,

- de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute précise et caractérisée à l'origine directe et exclusive d'un préjudice caractérisant une perte de chance indemnisable,

- de débouter de plus fort M. [H] et MM. [K] de toutes leurs demandes,

Y ajoutant,

- de condamner conjointement et solidairement MM. [H] et [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS :

Sur l'action en responsabilité formée contre M. [W] :

Sur la validité du mandat :

Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat, ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

En l'espèce, il est constant qu'un mandat écrit a été conclu le 29 octobre 2009 entre M. [V] [H], tant en son nom personnel qu'au nom de sa soeur Mme [B]Françoise [H] (de laquelle il avait reçu pouvoir à cette fin le 7 octobre 2009), et M. [O] [W], celui-ci se présentant comme avocat au barreau de Paris, aux termes duquel les consorts [H] ont donné mandat définitif et irrévocable à M. [W] à l'effet de :

Vendre ou donner, de gré à gré aux personnes, charges et conditions que le mandataire jugera convenables, la totalité ou partie des droits indivis, de toute propriété immobilière située au Maroc et appartenant aux mandants ;

Encaisser l'intégralité du prix de toutes ventes et signer toutes quittances libératoires ;

Signer tout acte de donation ou de vente totale ou partielle relatif à toute propriété immobilière sise au Maroc et appartenant aux mandants ;

Réclamer et demander à titre de substitution dans les droits revenant aux mandants, sur toute propriété leur appartenant sise au Maroc, soit par voie de justice soit à l'amiable : toutes les indemnités, dommages et intérêts qui leurs sont dus et qui sont inhérents ou se rattachant auxdites propriétés ;

Etablir tous documents de partage, division, morcellement ou lotissement, faire toute déclaration d'état civil et fiscale ;

Le mandataire a tous pouvoirs pour toucher et collecter toutes indemnités consignées auprès de toutes administrations et tribunaux marocains, relatives à toute propriété irnrnobllière, sise au Maroc, et appartenant aux mandants ;

Le mandataire dispose des pouvoirs les plus étendus auprès de l'office de Change Marocain pour régler et encaisser toutes sommes d'argent résultant de toute vente portant sur toute propriété immobilière appartenant aux mandants et sise au Maroc ;

Le mandataire a également tous pouvoirs pour provoquer toutes assemblées générales ordinaires ou extraordinaires concernant toutes sociétés dans lesquelles lesdits mandants seraient associés ou actionnaires ;

Procéder à toute augmentation de capital ou changement de forme de société le tout conformément à la législation marocaine en vigueur ;

Vendre ou donner la totalité ou partie des parts ou actions détenues par les mandants dans toutes sociétés leur appartenant ;

Demander la dissolution de toute société appartenant aux mandants. seuls ou l'indivision, soit à l'amiable soit judiciairement.

Si M. [H] et les ayants droit de [B]Françoise [H] ne contestent pas avoir consenti à ce mandat, ils en sollicitent l'annulation au motif qu'il serait indéterminé.

Le mandat est un contrat soumis aux conditions légales de la validité des conventions prévues à l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, à savoir :

- le consentement de la partie qui s'oblige,

- sa capacité de contracter,

- un objet certain qui forme la matière de l'engagement,

- une cause licite dans l'obligation.

L'article 1126 du même code prévoit que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou ne pas faire.

L'article 1129 précise qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

Force est de constater que le mandat litigieux, en ayant principalement pour objet de vendre ou donner 'la totalité ou partie des droits indivis de toute propriété immobilière située au Maroc et appartenant aux mandants', et de 'tout ou partie des parts ou actions détenues par les mandants dans toutes sociétés leur appartenant', est dépourvu d'objet faute d'identifier les biens immobiliers dans lesquels les mandants auraient des droits indivis et les sociétés dans lesquelles ils auraient des parts sociales ; ces biens ne sont pas localisés et leur consistance n'est pas indiquée ; les droits indivis des mandants sur ces biens ne sont pas davantage définis. L'objet du mandat est aussi incertain en ce qu'il prévoit à la fois la vente et la donation des biens, alors que M. [W] a remis le jour de la signature du mandat à M. [H] un chèque d'un montant de 45 000 euros, ce qui selon ce dernier l'a déterminé à consentir, le mandant manifestant ainsi sa volonté de céder les biens en cause à titre onéreux et non à titre gratuit.

Il résulte par ailleurs des éléments au dossier que les consorts [H], comme ils le prétendent, ne connaissaient pas la consistance du patrimoine hérité de leur tante [G] [H] lorsqu'ils ont accepté de signer la procuration, M. [W] leur ayant simplement indiqué qu'ils étaient propriétaires d'un terrain situé au Maroc.

En attestent les lettres de réclamation que M. [H] à adressées à M. [W] après la signature du mandat à l'effet d'obtenir la remise du document signé dont un exemplaire ne lui avait pas été remis au moment de la signature, notamment une lettre du 14 juin 2010 dans laquelle il lui écrit se trouver dans l'obligation de renouveler encore une fois sa demande car 'il serait en effet normal que je connaisse la nature précise de ce bien, sa localisation et sa valeur réelle, ainsi que l'identité de la personne en faveur de laquelle vous m'avez, paraît-il, fait signer une prétendue donation.' 'Il m'aurait ainsi été permis de donner ma signature en toute connaissance de cause, ce qui était absolument impossible dans les conditions où celle-ci m'a été demandée (il ne m'avait même pas été précisé qu'il s'agissait d'une donation).'

En attestent encore les termes de la plainte pénale contre M. [W] que M. [H] a adressée au procureur de la République le 18 juillet 2011, d'une lettre qu'il a adressée le 12 juillet 2011 à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris pour dénoncer les conditions du mandat signé et d'une lettre adressée le 15 février 2012 à M. le directeur de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière de Rabat dans laquelle il demande à connaître les éventuels bien immobiliers de [G] [H] à Rabat.

La cour, par ses propres motifs, confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a annulé le mandat litigieux pour défaut d'objet certain.

Sur la responsabilité du mandataire :

Il résulte des éléments de la cause que ce n'est que le 3 février 2011 que M. [H], via son conseil Me [X], a obtenu de M. [W] un exemplaire de la procuration qu'il avait signée la 29 octobre 2009, ainsi qu'un acte de vente immobilière conclu le 20 novembre 2009 entre M. [W], en sa qualité de mandataire des consorts [H], et M. [T] [U], dont l'objet est tout aussi incertain que la procuration, portant sur 'la totalité des droits indivis dans toute propriété immobilière sise au Maroc et appartenant à ses mandants', au prix de 1 017 000 dirhams soit 90 000 euros. Cet acte de vente fera l'objet d'un 'additif rectificatif à l'acte de vente immobilière' enregistré le 24 février 2015 à Marrakech dans lequel les parties, M. [W] et M. [U], déclarent préciser les références foncières de la parcelle objet de la vente, omises dans l'acte initial, à savoir une parcelle n° 13661/R.

Or, il ressort d'un certificat de propriété émanant de l'agence nationale de la conservation foncière de Rabat, dont M. [H] a obtenu la délivrance le 3 février 2014 suite aux démarches effectuées pour connaître la consistance du patrimoine de [G] [H], que la parcelle [Cadastre 1] objet de la vente du 20 novembre 2009, a fait l'objet le 23 avril 2009, avant la signature de la procuration litigieuse, d'une prénotation par voie de requête de M. [O] [W], cette identité correspondant manifestement à celle de M. [O] [W], établissant que celui-ci connaissait la parcelle objet de la procuration du 29 octobre 2009. La prénotation, en droit marocain, est en effet une mention portée sur un titre foncier pour la conservation provisoire d'un droit prétendu sur un immeuble immatriculé. Le certificat de propriété du 3 février 2014 mentionne une autre prénotation inscrite le 22 juin 2010 au profit de M. [T] [N], dont l'identité est manifestement celle de l'acquéreur de la parcelle vendue par M. [W] le 20 novembre 2009 au nom de ses mandants (M. [T] [U]).

Il résulte par ailleurs d'une décision du tribunal de première instance de Rabat du 21 octobre 2009 que par requête en date du 21 avril 2009, antérieure à la procuration litigieuse, M. [O] [W] a cherché à s'approprier la parcelle n° 13661/R en assignant ses propriétaires indivis aux fins d'obtenir la régularisation d'un compromis de vente que ceux-ci aurait signé, requête qui a été rejetée.

M. [H] établit par ailleurs, par la production de la copie du chèque de 45 000 euros émis le jour de la signature de la procuration et de lettres de M. [W] portant d'autres paiements que celui-ci lui a versé la somme totale de 65 000 euros avant même que la vente du 20 novembre 2009 avec M. [U] ne soit signée.

L'ensemble de ces éléments démontre que M. [W] connaissait l'existence et la consistance de la parcelle 13661/R avant de faire signer à M. [H] un mandat de vendre ou de donner présentant un objet incertain, ce qui lui a permis de vendre la parcelle en cause à un prix fixé par lui seul, sans contrôle de ses mandants, à 90 000 euros selon l'acte de vente du 20 novembre 2009 non soumis à l'accord préalable de ses mandants, mais en réalité à 70 000 euros, somme non contestée qu'il a reversée à M. [H] sans s'expliquer sur le non paiement de la différence de 20 000 euros.

Or, les pièces produites par M. [H] établissent :

- que lui-même et MM. [K] ont la qualité d'héritiers de [G] [H] ainsi qu'il résulte des actes de notoriété notariés en date des 25 février 1983 et 12 juin 1996 s'agissant de la succession de [G] [H], auxquels il a été conféré l'exequatur par jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 29 avril 2010, et du 15 septembre 2011 s'agissant de la succession de [B]Françoise [H] ;

- que leurs droits indivis sur le terrain dépendant de la succession de [G] [H], vendu pour leur compte par M. [W] au moyen de la procuration annulée, s'établissaient à 39/45ème ainsi qu'il est mentionné sur le certificat de propriété du 3 février 2014 ;

- et que la valeur de ce terrain était manifestement très supérieure à 70 000 ou 90 000 euros.

M. [H] justifie en effet avoir fait diligenter au Maroc une expertise du terrain en cause par un expert national assermenté près les tribunaux au Maroc, lequel s'est transporté sur les lieux et a évalué le terrain à 39 722 000 dhirams soit 3 528 863 euros. Il produit par ailleurs deux offres de d'achat de ce terrain qu'il a reçues. La première, en date du 30 juin 2014, émane d'un généalogiste qui lui fait part d'une offre de son client à hauteur de 300 000 euros, 'dans l'état avec la prise en compte de l'expropriation de l'Etat marocain dont il fait son affaire personnelle', le généalogiste ajoutant : 'il faut savoir qu'aucune personne ne sera prête à mettre une telle somme pour un bien récupéré par l'Etat marocain, il ne faut donc surtout pas perdre ce client tant qu'il est motivé.' Le certificat de propriété précédemment évoqué fait en effet mention d'un projet d'expropriation de l'Etat marocain. La seconde offre d'achat émane d'un M. [Z] [E], qui offre à M. [H] la même somme de 300 000 euros.

Le comportement fautif de M. [W] envers les consorts [H] se trouve ainsi caractérisé par le fait de leur avoir fait signer une procuration nulle en toute connaissance des éléments d'identification de la parcelle en cause dont il n'a pas informé ses mandants, en fixant ainsi librement le prix à un montant de 70 000 euros manifestement très inférieur à sa valeur réelle, alors même que la qualité d'avocat sous laquelle il s'était présenté et qu'il possédait encore (avant de faire l'objet le 28 octobre 2014 d'un arrêté de radiation par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour violation des dispositions du règlement intérieur de ce barreau), l'obligeait à respecter les dispositions relatives à l'exercice de l'activité accessoire de mandataire en transaction immobilière autorisée par ce règlement 'conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article 6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris', lesquelles imposent notamment à l'avocat d'indiquer dans le mandat écrit le mode de calcul de ses honoraires, de le limiter à une durée raisonnable et d'en remettre une copie au mandant. Or, il est acquis aux débats que le mandat écrit litigieux, outre qu'il est nul pour avoir été conclu en violation des règles du code civil faute d'objet certain, contrevenant aussi aux dispositions de l'article 6.3 du règlement intérieur qui exige que le mandat soit spécifique et ne présente pas un caractère général, ne contient aucune clause relative à sa durée ni aux honoraires de l'avocat, et n'a pas été remis en copie à M. [H] au moment de sa signature, le mandataire ayant été contraint de solliciter la remise d'un exemplaire qu'il a obtenu plusieurs mois après la signature alors que l'objet du mandat était déjà exécuté.

Par ses manquements contractuels, le mandant a fait perdre aux consorts [H] la chance de conclure un mandat de vente régulier à l'objet certain, en toute connaissance de la consistance et de la valeur de la parcelle en cause, et ainsi de la vendre à un prix correspondant à sa valeur réelle.

Cette valeur demeurant toutefois imprécise au vu des éléments précédemment exposés, l'évaluation de l'expert judiciaire marocain étant très éloignée de celle des deux offres d'achat que M [H] a reçues et sur lesquelles il fonde le calcul de son préjudice financier, l'expert n'ayant apparemment pas tenu compte dans son évaluation du projet d'expropriation de l'Etat marocain auquel fait référence le généalogiste dans son offre à 300 000 euros en laissant entendre que celle-ci est inespérée 'pour un bien récupéré par l'Etat marocain', il convient, sur la base de cette valeur maximale de 300 000 euros réitérée par un second candidat acquéreur, dont M. [W] conteste la valeur probante sans toutefois produire d'élément contraire alors qu'il connaît la valeur de ce bien pour avoir cherché à l'acquérir et pour l'avoir vendu lui-même, de réparer le préjudice de perte de chance subi par les consorts [H] à la somme de 100 000 euros, en tenant compte des 70 000 euros déjà perçus.

Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, les conséquences préjudiciables de la responsabilité contractuelle de M. [W], purement financières, n'étant pas susceptibles de générer une souffrance morale.

Sur l'action dirigée contre les assureurs :

L'assureur dont la garantie est susceptible d'être mobilisée :

Il est justifié de ce que l'Ordre des avocats au barreau de Paris a souscrit à effet du 1er janvier 2007 une police d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de ses membres et que cette police a été résiliée le 1er août 2011 à effet du 31 décembre 2011 ; que par décision n° 2015-C-83 du 22 octobre 2015 l'autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a approuvé le transfert partiel et le transfert par voie de fusion-absorption des portefeuilles des contrats de la société Covea Risks au profit des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ; que le 27 juillet 2011, à effet du 1er janvier 2012, le barreau de Paris a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Zurich une police garantissant la responsabilité civile de ses membres ; qu'il n'est pas discuté par les parties au litige qu'après instruction du dossier par les assureurs respectifs et au regard des pièces communiquées, il s'est révélé l'existence d'un passé connu affectant la réclamation antérieurement à la résiliation de la police par le barreau de Paris auprès de la société Covea Risks, en sorte qu'au regard des dispositions légales et conventionnelles, seules les garanties souscrites auprès de la société Covea Risks sont susceptibles d'être mobilisées en l'espèce, la société Zurich devant par conséquent être mise hors de cause ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard et condamné la société Zurich à garantir le dommage subi par les consorts [H]/[K].

Sur la mise en jeu de la garantie des sociétés MMA venant aux droits de Covéa Risks :

L'assureur fait valoir que la garantie de responsabilité civile professionnelle n'est pas mobilisable, la police ayant pour objet de garantir les activités professionnelles des avocats inhérentes à 'l'exercice normal de la profession telle qu'elle est définie par les textes qui la régissent y compris celles exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l'Ordre' ; qu'au surplus sont exclus de la garantie les dommages résultant d'opérations interdites par les textes légaux et réglementaires ainsi que ceux résultant d'activités incompatibles avec la profession d'avocat, plus particulièrement 'les conséquences de négociations relevant de l'activité d'agent d'affaires à quelqu'objet qu'elles s'appliquent', et 'le non versement de fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit.' ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un mandat d'affaire qui ne relève pas de l'exercice normal de la profession d'avocat et qui n'est donc pas garanti.

Les consorts [H]/[K] et M. [W] répliquent que les règles de la profession d'avocat n'interdisent pas à ses membres de recevoir un mandat de leurs clients, l'annulation de ce mandat étant sans conséquence à cet égard, et que ce n'est pas la question du non versement de fonds qui est en jeu mais celle de la responsabilité civile de l'avocat dans le cadre de la conclusion du mandat ; qu'en outre les clauses d'exclusion invoquées sont inopposables car non formelles ni limitées en ce qu'elle visent de manière générale 'les textes légaux et réglementaires' ou 'les conséquences de négociations relevant de l'activité d'agent d'affaire à quel qu'objet qu'elles s'appliquent.'

La police d'assurance applicable dispose que sont garanties les activités professionnelles des avocats inhérentes à l'exercice normal de la profession telle qu'elle est définie par les textes qui la régissent, notamment la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31décembre 1990 et son décret d'application n° 91-1197 du 27 novembre 1991, y compris celles exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l'Ordre, à l'exclusion :

- des activités de mandataire social (')

- des activités d'administrateur judiciaire (')

En l'espèce, dès lors qu'elle est autorisée par l'Ordre des avocats au barreau de Paris, l'activité accessoire de mandataire en transactions immobilières dans le cadre de laquelle le mandat dommageable a été conclu, entre dans le champ d'application des activités professionnelles garanties, et le premier juge a justement observé que l'exercice anormal d'une activité garantie ne peut être opposé par l'assureur sauf à vider la garantie de sa substance, la moindre faute d'un avocat étant alors assimilable à un exercice anormal de la profession.

Le tribunal a par ailleurs exactement considéré que la clause d'exclusion relative aux conséquences des négociations relevant de l'activité d'agent d'affaires n'était pas applicable en l'espèce, l'avocat ayant exercé une activité de mandataire en transactions immobilières suivant un unique mandat du 29 octobre 2009 ne pouvant être regardé comme agent d'affaire.

En revanche, c'est à tort que le tribunal a jugé applicable la clause d'exclusion relative au non versement ou à la non-restitution de fonds, la responsabilité de M. [W] n'étant pas retenue par la cour en raison du défaut de paiement de la différence entre le montant de la vente conclue le 20 novembre 2009 et la somme versée à ses mandataires, ce fait n'étant d'ailleurs pas argué de faute par les consorts [H]/[K], mais en raison de ses manquements contractuels dans la conclusion du mandat.

La garantie des sociétés MMA (venant aux droits de Covea Risks) est donc acquise et doit être mise en jeu par leur condamnation in solidum avec M. [W] à payer aux consorts [H]/[K] la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Parties perdantes, M. [W] et les sociétés MMA seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à M. [H] et à MM. [K] la somme totale de 6 000 euros sur ce fondement, soit 3 000 euros pour la première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Reçoit en leur intervention volontaire les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks,

Met hors de cause la société Zurich Insurance Public Limited Company,

Dit que M. [O] [W] engage sa responsabilité contractuelle envers M. [V] [H] et MM. [L] et [B]François [K],

Condamne M. [O] [W] à payer à M. [V] [H] et MM. [L] et [B]François [K] la somme totale de 100 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,

Déboute M. [V] [H] et MM. [L] et [B]François [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, doivent leur garantie au titre de l'assurance de responsabilité civile souscrite par l'Ordre des avocats au barreau de Paris,

Condamne en conséquence les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 100 000 euros à M. [V] [H] et MM. [L] et [B]François [K], in solidum avec M. [O] [W],

Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [O] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [O] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [V] [H] et MM. [L] et [B]François [K] la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l'instance d'appel.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/06513
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/06513 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;16.06513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award