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02/05/2019 | FRANCE | N°18/01756

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 02 mai 2019, 18/01756


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 02/05/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 18/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7C-ROLK



Jugement (N° 17/00695)

rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe





APPELANTE

SAS Aliteams, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

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ayant pour conseil Me Pascal Couturier, membre de la société Couturier & associés, avocat au barreau de Lyon





INTIMÉE

GAEC des Linières pris ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/05/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7C-ROLK

Jugement (N° 17/00695)

rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

SAS Aliteams, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Pascal Couturier, membre de la société Couturier & associés, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉE

GAEC des Linières pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Myriam Mazé, membre du cabinet Espace Vauban, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe

DÉBATS à l'audience publique du 25 février 2019 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier quia entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle Przybylski

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Emmanuelle Boutié, conseiller en remplacement de Mme Marie-Hélène Masseron, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2018

***

La SAS Aliteams, société de négoce de nutrition animale, fournissait depuis 2012 le GAEC des Linières en aliments pour bétail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2015, la SAS Aliteams a mis le GAEC des Linières en demeure de lui régler la somme de 46 285,41 euros au titre de factures impayées.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2017, la SAS Aliteams a fait assigner le GAEC des Linières devant le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 28 159,24 euros au titre des factures impayées ;

- 680 euros au titre des frais de recouvrement ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- assortir la décision à venir de l'exécution provisoire ;

- condamner le GAEC De Linières aux dépens.

Par jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a rejeté la demande en paiement formée par la SAS Aliteams, l'a condamnée à payer au GAEC des Linières la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SAS Aliteams a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2018, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de, condamner le GAEC des Linières au paiement des sommes suivantes :

- 28 159,54 euros avec intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2015 ;

- 680 euros au titre des frais de recouvrement ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil ;

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-3 du code civil ;

- condamner le GAEC de Linières aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelante fait essentiellement valoir que :

- le GAEC des Linières est redevable du paiement de dix-sept factures depuis 2012 ce qu'il ne conteste pas aux termes de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2015 ;

- le GAEC des Linières ne conteste pas l'existence de la dette et a versé la somme de 8 000 euros au titre de son remboursement ;

- le non-paiement des factures lui a causé un préjudice distinct de celui du simple retard de paiement qui doit être indemnisé sur le fondement de l'article 1147 du code civil pris dans son ancienne version.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2018, le GAEC des Linières sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens d'appel.

Il soutient que :

- la SAS Aliteams ne produit aux débats que des factures et des bons de livraison qui ne sont pas signés en l'absence de tout contrat ou bon de commande ou de livraison signés de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation ;

- il n'existe aucun usage interdisant de se procurer un écrit ;

- le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2015 ne constitue pas un aveu extrajudiciaire ;

- la demande formée au titre de l'article 441-6 du code de commerce au titre de l'indemnité de recouvrement ne peut pas se cumuler avec la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ayant le même objet.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 12 du code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1341 du même code dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre ou outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

L'article 1347 du même code stipule que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Enfin, il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1348 du code civil que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née qu'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

En l'espèce, la SAS Aliteams fait valoir qu'elle a régulièrement livré des marchandises commandées par le GAEC de Linières, celle-ci n'ayant pas honoré le paiement de dix-sept factures pour la période comprise entre le mois d'août 2012 et le mois d'avril 2013.

Si le GAEC de Linières soutient qu'il s'agit de factures qui ne correspondent à aucune commande ni livraison effective, en l'absence de production de bons de commande ou de livraison signés par son représentant légal, il convient de relever que la SAS Aliteams rapporte la preuve de l'existence de relations d'affaires suivies entre les parties, produisant aux débats dix-sept factures afférentes à la livraison d'aliments pour bétails sur une période de neuf mois, alors que le GAEC de Linières ne conteste pas avoir été livré d'un certain nombre de produits par la SAS Aliteams.

En outre, la production aux débats par le GAEC de Linières de bons de commande et de bons de livraison signés par son représentant légal dans le cadre de contrats régularisés avec d'autres sociétés ne saurait suffire à justifier de l'existence de cette même pratique dans le cadre de la relation d'affaires existant avec la SAS Aliteams, alors même que cette société produit des factures faisant état de l'existence de livraisons de marchandises au profit du GAEC de Linières au moins une fois par mois entre le mois d'août 2012 et le mois d'avril 2013, attestant du caractère suivi de leurs relations commerciales, et qu'il existe un usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, sans régulariser un contrat écrit.

Par ailleurs, alors que la SAS Aliteams justifie avoir mis le GAEC de Linières en demeure de régler les factures impayées par deux courriers en date du 31 août 2015 et du 14 septembre 2015 en indiquant expressément : 'Nous vous rappelons que vous restez redevable envers Aliteams de la somme de 46 298,31 €', dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2015 adressé à la SAS Aliteams, le GAEC de Linières a indiqué :

' Nous revenons vers vous par ce courrier car nous n'avons pas pu vous joindre par téléphone, afin de pouvoir vous proposer une solution dans le but de régulariser votre compte.

La situation financière de notre gaec comme beaucoup dans le monde agricole à l'heure actuelle, ne nous permet pas de vous régler en ce moment, la totalité de la somme.

Nous vous avons régler un montant de 20 000 euros en janvier 2015 et nous nous engageons à vous verser la somme de 1 500 euros chaque mois jusqu'au paiement intégral, à moins que notre situation nous permette d'augmenter les versements à l'avenir', un chèque de 1 500 euros étant joint à ce courrier.

Si le GAEC de Linières conteste la portée de ce courrier, faisant valoir que cette lettre de portée générale ne saurait s'analyser en un aveu judiciaire, force est de constater que la concomitance de ce courrier avec les deux mises en demeure adressées par la SAS Aliteams ainsi que la précision des termes employés, faisant état de l'existence d'une dette et d'un règlement de 20 000 euros intervenu en janvier 2015 alors même que le GAEC de Linières ne conteste pas avoir été livré de certains produits par la société appelante, démontrent l'existence d'une volonté non équivoque du GAEC de Linières de reconnaître tant l'existence de la dette que son quantum, s'analysant en un aveu extrajudiciaire.

En conséquence, au vu de l'ensemble de la dette, la preuve de l'existence de la créance de la SAS Aliteams à l'égard du GAEC de Linières étant rapportée aux débats et en l'absence de preuve de libération de ce dernier, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par l'appelante, le GAEC de Linières étant condamné à payer à la SAS Aliteams la somme de 28 159,24 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 31 août 2015, date de la mise en demeure.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière et successive en application de l'article 1343-2 du code civil.

La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Aux termes des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.

Alors que l'indemnité prévue par les dispositions susvisées n'a pas le même objet que celle fixée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Aliteams à ce titre et de condamner le GAEC de Linières à lui payer la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement, s'agissant du règlement de 17 factures impayées.

Toutefois, la SAS Aliteams ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; en conséquence, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée de ce chef.

Sur les autres demandes

Le GAEC de Linières, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SAS Aliteams la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Condamne le GAEC de Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 28 159,24 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 31 août 2015, date de la mise en demeure ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamne le GAEC de Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement ;

- Déboute la SAS Aliteams de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamne le GAEC de Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne le GAEC de Linières aux entiers dépens.

Le greffier,Pour le président,

Delphine VerhaegheEmmanuelle Boutié


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/01756
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/01756 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;18.01756 ?
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