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29/03/2019 | FRANCE | N°18/013748

France | France, Cour d'appel de Douai, D3, 29 mars 2019, 18/013748


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 521/19

No RG 18/01374 - No Portalis DBVT-V-B7C-RR2P

LG/SD

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
17 Juin 2014
(RG F13/29 -section4 )

GROSSE

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme F... L...
[...]
Représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

SARL MULTI CAP
[...]
Représenté

e par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018

Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 521/19

No RG 18/01374 - No Portalis DBVT-V-B7C-RR2P

LG/SD

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
17 Juin 2014
(RG F13/29 -section4 )

GROSSE

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme F... L...
[...]
Représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

SARL MULTI CAP
[...]
Représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018

Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

La société MUTI CAP qui a son siège à Liévin ( 62) exerce une activité d'agence de voyages et est dirigée par Madame N... P....

Le 10 janvier 1994, elle a engagé Madame F... L..., à l'époque, belle sœur de Madame P..., en qualité d'ajointe de direction.

Dans le cadre de son contrat de travail, Madame L... était soumise à une clause d'exclusivité et de non concurrence .

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 septembre 2012 et réceptionné le 2 octobre 2012, Madame L... a démissionné de son poste.

La société MUTI CAP a aussitôt pris acte de cette démission, suivant le même formalisme, et rappelé à la salariée que la cessation de ses fonctions ne pourrait intervenir qu'à l'issue de son préavis de 3 mois durant lequel elle continuerait à être soumise à ses obligations contractuelles de loyauté et de discrétion.

Par courrier en date du 9 octobre 2012, la société MULTI CAP a consenti à ce que Madame L... prenne deux jours de congés lui précisant alors que la fin de son préavis serait reporté d'autant et lui rappelant à nouveau l'obligation de loyauté pesant sur elle jusqu'à la fin de son contrat, soit le 5 janvier 2013.

Le 19 octobre 2012, Madame L... a été placée en arrêt maladie et n'a, par la suite, plus repris son travail.
Le 5 janvier 2013, elle a cessé de faire partie des effectifs de l'entreprise.

A cette même époque, Madame W... O..., l'assistante de Madame L..., a également remis sa démission, la fin de son préavis étant fixé au 6 janvier 2013.

Dans les deux jours suivant la rupture respective de leurs contrats de travail, les deux femmes ont rejoint, s'agissant de Madame L..., la société LENS VOYAGE, s'agissant de Madame O..., la société ET DEMAIN LE SOLEIL, entitées du groupe GENERATION VOYAGES, exerçant une activité concurrente à celle de la société MULTI CAP.

Constatant après le départ de ses deux collaboratrices une disparition de ses dossiers ainsi que des transferts de documents depuis le disque dur de l'ordinateur de l'entreprise sur la boite mails de Madame L..., laissant présumer un détournement de clientèle, la société MULTI CAP a, dans un premier temps, saisi le Tribunal de grande instance de Douai ainsi que le tribunal de commerce de Lille afin d'obtenir les autorisations nécessaires au recueil de preuves destinées à établir l'atteinte illégitime faite à ses droits, et notamment, faire constater par voie d'huissier l'utilisation de manœuvres frauduleuses ayant conduit au transfert de ses dossiers au profit du groupe concurrent GENERATION VOYAGES ainsi que la détention de ses fichiers clients par cette entité ou l'une de ses filiales.
Dans ces circonstances, la société MUTLTI CAP, munie desdites autorisations judiciaires a pu établir la réalité d'actes de concurrence déloyale commis à son préjudice et au profit des nouveaux employeurs de Mesdames L... et Madame O....

Ainsi, le 23 janvier 2013, la société MULTI CPA a saisi , d'une part, le conseil des prud'hommes de Lens afin d'obtenir la condamnation de Madame L... au paiement de la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté, d'autre part, le tribunal de commerce d'Arras afin de voir condamner les sociétés du groupe GENERATION VOYAGES à réparer ses différents péjudices liés au détournement de sa clientèle et à la dépréciation de son fonds de commerce.

Par jugement en date du 17 juin 2014, la juridiction prud'homale a :
-dit et jugé que Madame F... L... a violé son obligation de loyauté et de fidélité inhérente à son contrat de travail ;
- condamné Madame F... L... à verser à la société MULTI CAP les sommes suivantes :
* 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
* 3 000,00 euros au titre des frais non répétibles
- rappelé les dispositions relatives à l'application des intérêts légaux ;
- débouté la société MULTI CAP du surplus de ses demandes
- condamné Madame L... de toutes ses demandes.

Le 26 juin 2014, Madame F... L... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Quelques mois plus tard, par jugement en date du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce a estimé que les sociétés du groupe GENERATION VOYAGES incluant les sociétés ET DEMAIN LE SOLEIL et LENS VOYAGES s'étaient effectivement rendues coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MULTICAP et a désigné un expert aux fins d'évaluer les différents préjudices financiers et économiques découlant de ces agissements.

Au vu du rapport d'expertise déposé le 23 juin 2015, le tribunal de commerce, par décision en date du 22 juin 2016, a notamment :

- condamné les sociétés GENERATION VOYAGES, ET DEMAIN LE SOLEIL et LENS VOYAGES à régler à la société MULTI CAP les sommes suivantes :
* 229 528,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marges au titre de l'année 2013, majorée des intérêts au taux légal ;
* 244 431,00 euros au titre du fait de la perte de marges au titre de l'année 2014, majorée des intérêts au taux légal ;
* 732 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce de l'activité groupe de la société MULTI CAP, majorée des intérêts au taux légal ;
- ordonné la capitalisation des intérêts
- ordonné l'exécution provisoire pour un tiers des sommes à payer au titre des différents dommages et intérêts ;
-ordonné la publication d'un extrait du jugement dans 5 journaux au choix de la société MULTI CAP;
- condamné les sociétés GENERATION VOYAGES, ET DEMAIN LE SOLEIL et LENS VOYAGES à régler à la société MULTI CAP une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et depens.

Les sociétés du groupe GENERATION VOYAGES ont interjeté appel de cette décision.

Le litige opposant la société MULTI CAP et Madame F... L..., a été évoqué le 13 mars 2015, devant la chambre sociale de la cour d'appel, laquelle par décision en date du 24 avril 2015, a fait droit à la demande présentée par Madame F... L... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les différentes prétentions soumises, compte tenu de l'instance en cours devant la juridiction commerciale.
Par arrêt en date du 30 novembre 2016, et compte tenu de l'appel formé contre le jugement rendu par la juridiction consulaire, le sursis à statuer a été reconduit dans l'attente de la décision de la chambre commerciale de la cour d'appel, relatif au contentieux opposant la SARL MULTI CAP aux sociétés du groupe GENERATION VOYAGES.

Par arrêt en date du 29 mars 2018 la chambre commerciale a confirmé le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal de commerce d'Arras au titre de la perte de marge constatée sur les années 2013 et 2014 et a réduit à 244 000 euros le montant des dommages et intérêts devant être versés au titre du préjudice découlant de la perte du fonds de commerce.

L'affaire opposant Madame F... L... et la Société MULTI CAP a pu être évoquée le 13 décembre 2018.

A l'audience, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures, reçues respectivement les 10 décembre 2018 et 13 décembre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Madame F... L... sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
-« constater que l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de douai est frappé d'un pourvoi,
-constater qu'il reste dû par les sociétés du groupe GENERATION VOYAGES 120 000 euros sur le montant des condamnations prononcées et que plus de 600 000 euros ont été versés à la société MULTI CAP ;
-constater que la société MULTI CAP dispose d'une inscription sur fonds de commerce de chacune des trois sociétés GENERATION VOYAGES, LENS VOYAGE et ET DEMAIN LE SOLEIL pour un montant de 800 000 euros
-constater que la démonstration d'une faute qu'elle aurait prétendûment commise est le résultat d'une preuve tronquée issue de l'utilisation de son ordinateur dont le contenu n'a pas fait l'objet d'un constat contradictoire ;
-dire et juger cette reuve non recevable ;
-dire et juger que la société MULTI CAP ne fait pas la preuve d'un préjudice spécifique dont l'appréciation est purement arbitraire
-débouter la société MULTI CAP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-requalifier sa démission en prise d'acte équivalent à un licenciemnt sans cause réelle et sérieuse
-condamner la société MULTI CAP à lui verser la somme de 50 000 euros, toutes causes de préjudices confondus ;
-condamner la société MULTI CAP à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »

La société MULTI CAP, pour sa part, sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, le débouté intégral des prétentions adverses ainsi qu une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la violation par la salariée de son obligation de loyauté.

La société MULTI CAP, se fondant sur les règles applicables en matière de responsabilités contractuelle et délictuelle, sollicite la condamnation de son ancienne employée au paiement de dommages et intérêts du fait de la violation par cette dernière de son obligation de loyauté, l'intéressée ayant, au cours de son préavis, contribué au détournement de la clientèle de l'entreprise au profit du groupe GENERATION VOYAGES en transmettant à son futur nouvel employeur des matrices de travail et documents internes confidentiels, retrouvés d'ailleurs sur les g-fichiers et serveurs des sociétés mises en cause.

Madame L... rappelle que son litige avec la société MULTI CAP, s'inscrit dans un contexte particulier puisque cette entité est dirigée par Madame P..., laquelle est la sœur de son ex-époux. Elle déclare qu' à la suite de sa séparation avec son conjoint, sa belle soeur s'est montrée incapable de dissocier la situation familiale, de la situation professionnelle et a nourri à son égard une rancoeur, se manifestant, notamment par un certain acharnement procédural.
Elle estime que les preuves obtenues par la partie intimée, en violation du principe du contradictoire ne sont pas licites et ne sauraient lui être opposées.
Elle rappelle qu'à l'issue de sa collaboration avec la société MULT CAP, elle n'était soumise à aucune clause de non concurrence et avait donc le droit de travailler pour une société exerçant la même activité que celle de son précédent employeur.
Elle soutient, par ailleurs, que nombre de ses clients, qui connaissaient son travail, ont tout simplement pris la décision de la suivre, ce qui ne vient pas caractériser à son endroit un manquement contractuel.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société MULTI CAP n'apporte pas la démonstration d'un préjudice autre que celui dont elle a obtenu réparation dans le cadre de la procédure commerciale.
Elle évoque enfin ses importants problèmes de santé et le préjudice moral subi du fait de cette procédure qu'elle dit injustifiée, précisant que Madame O... n'a pas eu le même sort.

Il y a lieu de rappeler que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde .
Or, en l'espèce, la société MUTI CAP ne se prévaut à aucun moment d'une telle faute et ne cherche pas davantage à apporter la démonstration du caractère intentionnel des agissements déloyaux qu'elle dénonce.

Dans la mesure où la cour qui n'a pas à suppléer à la carence des parties et ne peut, en tout état de cause, statuer au delà de ce qui lui est demandé, il y aura lieu de débouter la société MULTI CAP de sa demande indemnitaire et de ses demandes subséquentes.

Le jugement entrepris ayant, en méconnaissance de la règle précitée, condamné Madame L... à régler à son ancien employeur la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, sera en conséquence réformé dans son intégralité.

Sur la demande de requalification de la rupture :

Pour la première fois en cause d'appel, Madame L... soutient que sa démission est liée en réalité à ses mauvaises conditions de travail puisqu'elle a été contrainte de travailler à son domicile, y compris durant son congés maternité et a été conduite à réaliser de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, ec, dans un climat de pressions permanente. Elle ajoute qu'en outre, il lui a été imposé un changement de sa rémunération, ses commissions ayant été transformées en primes sans qu'aucune précision ne lui soit fournie quant aux conditions d'octroi de ces primes.

La société MULTI CAP relève la tardiveté d'une telle demande et soutient qu'en tout état de cause, celle-ci n'est fondée sur aucun grief réel et sérieux. Elle rappelle la chronologie des événements qui démontre que la salariée a quitté en toute connaissance de cause ses fonctions et a préparé son départ pour retrouver dès l'issue de son péravis un poste similaire à la concurrence.

La démission est l'acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail .
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

A titre liminaire, la cour observe que Madame L... formule cette demande en requalification de la rupture, pour la première fois en cause d'appel, soit plus de 6 années après celle-ci. Elle ne formule aucune demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies, aucune demande en dommages et intérêts au titre d'un éventuel harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Outre que les éléments transmis par la partie appelante n'étaye aucunement son propos, il y a lieu de relever, à la lecture de la lettre de démission établie le 30 septembre 2012, que celle-ci ne fait état d'aucun grief à l'égard de l'employeur, puisqu'elle est libellée comme suit:
« Madame,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de responsable de groupes que j'occupe depuis janvier 1994 dans votre entreprise.
Bien que ma période de préavis doit normalement me conduire à quitter l'entreprise le 30 décembre 2012, je souhaiterais que la date effective de ma démission soit avancée à discuter au préalable.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, en l'assurance de toute ma considération. »

Il est constant que Madame L... n'a, par la suite, et notamment durant sa période de préavis, manifesté à aucun moment le désir de rétracter cette démission.

Bien au contraire, les pièces de la procédure établissent que l'intéressée avait organisé son départ pour rejoindre un groupe concurrent, s'employant, dans le même temps, à détourner une partie de la clientèle de la société MULTI CAP.

Il est à noter que Madame L... a rejoint la société LENS VOYAGES dès le 7 janvier 2013, son contrat chez MULTI CAP, finissant le 5 janvier 2013.

Ces différentes constatations permettent de dire que la rupture de la relation contractuelle résulte de la démission claire et non équivoque de Madame L.... Cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes de ce chef.

Sur les frais non répétibles et les dépens:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SARL MULTI CAP de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Madame F... L... ;

Déboute Madame F... L... de sa demande en requalification de la rupture et de ses demandes subséquentes ;

Dit n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A.GATNER M.DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : D3
Numéro d'arrêt : 18/013748
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;18.013748 ?
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