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29/03/2019 | FRANCE | N°17/016898

France | France, Cour d'appel de Douai, D1, 29 mars 2019, 17/016898


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 448/19

No RG 17/01689 - No Portalis DBVT-V-B7B-QY2K

VS/CH

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Juin 2017
(RG 16/00305 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme X... F... épouse W...
[...]
Représentée par Me Mickaël G..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS DERICHEBOUR

G PROPRETE SOCIETE MIROIR
[...]
Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2019

Tenue par M... SOULIER...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 448/19

No RG 17/01689 - No Portalis DBVT-V-B7B-QY2K

VS/CH

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Juin 2017
(RG 16/00305 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme X... F... épouse W...
[...]
Représentée par Me Mickaël G..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS DERICHEBOURG PROPRETE SOCIETE MIROIR
[...]
Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2019

Tenue par M... SOULIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Maryse ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M... SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 septembre 2017, avec effet différé jusqu'au 7 janvier 2019

EXPOSE DU LITIGE :

Madame M... W... née F... a été engagée par la société MIROIR 2000 appartenant au groupe DERICHEBOURG PROPRETE en qualité d'agent d'entretien sous la classification conventionnelle de la Convention collective Nationale des Entreprises de Propreté AS1 suivant quatre contrats de travail à durée déterminée sur la période du 23 juin au 5 septembre 2016 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2016 pour un horaire hebdomadaire de six heures.

La visite médicale d'embauche du 15 septembre 2016 a conclu à une aptitude sous réserve d'éviter le travail isolé.

La société MIROIR 2000 a rompu la période d'essai à effet du 19 septembre 2016.

Considérant que son employeur avait mis fin à son contrat de travail en raison de son état de santé, Madame M... W... née F... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roubaix le 24 octobre 2016 en lui demandant de :

- Dire qu'elle devait bénéficier d'un contrat de travail a temps partiel au minimum de 24 heures hebdomadaires soit 104 heures mensuelles.

- Dire la rupture du contrat de travail abusive

A titre principal :
- Dire 1e licenciement nul et de nul effet et condamner l'employeur à lui régler:
- l'indemnité compensatrice de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 034,76 Euros Brut
- les congés payés y afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,47 Euros Brut
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . 6 202,56 Euros Net
- des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement . l 034,76 Euros Net
A titre subsidiaire
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- indemnité compensatrice de préavis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... l 034,76 Euros Brut
- congés payés y afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,47 Euros Brut
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . 6 202,56 Euros Net
- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement . 1 034,76 Euros Net
- remise autres documents attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, fiche de paye des mois de septembre 2016, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard a compter du jugement à intervenir;
- dire que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte
- Article 700 du Code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500,00 Euros

Par jugement du 1er juin 2017, le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX a:
- écarté la pièce no 15 du demandeur des débats ;
- débouté Madame M... W... née F... de l'ensemble de ses demandes;
- condamné cette dernière aux dépens de l'instance.

Madame M... W... née F... a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions du jugement par déclaration formée au greffe par voie électronique le 19 juin 2017.

Aux termes de ses conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 22 juin 2017 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame M... W... née F... a sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

A titre principal,

* Dire la rupture du contrat de travail nul et de nul effet,

A titre subsidiaire,

* Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

* En conséquence, sur la base d'un contrat de travail à temps partiel au
minimum de 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles,
condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui verser les sommes suivantes :

* 1.034,76 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent de 103,47 € brut,

* 6.202,56 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.034,76 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- A défaut, condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à verser à Madame W... les sommes suivantes :

* 258,44 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent de 25,84 € brut

* 258,44 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

* 1.550,64 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* Ordonner à la société DERICHEBOURG PROPRETE de remettre à Madame W... l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte, la fiche de paye du mois de septembre 2016, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

* Dire que la Cour se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

* Condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en réponse régulièrement transmises par voie électronique le 5 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a sollicité la confirmation du jugement déféré et en conséquence le rejet de toutes les demandes de Madame M... W... née F....

En application du calendrier de procédure mis en oeuvre au visa de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture différée a été fixée le 7 janvier 2019.

SUR CE :

Sur les conditions de la rupture du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article 1132-1 du contrat de travail qui pose le principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de l'un des motifs énoncés à l'article1er de la loi du 27 mai 2008 dont l'état de santé.

En la matière, en application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (
) au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (
).

En l'espèce, il est indéniable que la fiche d'aptitude médicale établie le 15 septembre 2016 a retenu l'aptitude de Madame W... née F... au poste d'agent d'entretien tout en précisant en conclusion "pas de travail isolé" et que le même jour, le service des ressources humaines de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE lui a remis en main propre un courrier l'informant de la rupture de son contrat de travail en période d'essai.

Pour débouter Madame M... W... née F.... de sa demande , le conseil de Prud'hommes, tout en constatant que la rupture de la période d'essai intervenue juste après la visite médicale ayant conclu à l'aptitude de Madame W... avec la mention «pas de travail isolé» pouvait lui faire sérieusement envisager que celle-ci soit la conséquence directe de cet avis d'aptitude, a cependant considéré qu'aucun élément apporté aux débats ne permettait de le confirmer.

Cependant, Madame M... W... née F.... a manifestement donné satisfaction à son employeur dans le cadre des quatre contrats précaires préalables à la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, chacun d'eux ayant prévu une période d'essai qui a été concluante et elle verse aux débats une attestation de Monsieur L..., directeur d'exploitation au sein de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE, agence de Croix, rédigée le 23 novembre 2016, qui précise "après renseignements pris auprès de mon chef d'équipe Monsieur U... Q... et l'inspecteur de chantier Monsieur O... , ils n'avaient rien à reprocher sur son travail qui a été très satisfaisant".

De son côté, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ne verse aucune pièce aux débats, soutient que la salariée ne cite aucun cas de traitement différent du sien permettant à l'employeur de s'expliquer alors même que s'agissant d'une rupture durant la période d'essai, celle-ci devrait établir un abus de droit ce qu'elle ne fait pas.

La SAS DERICHEBOURG PROPRETE, suivie sur ce point par la juridiction de première instance, affirme également que les dispositions de l'article L 1243-11 alinéa trois du code du travail qui prévoient que la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, étaient inapplicables en l'espèce dans la mesure où il y avait eu une interruption entre le contrat de travail à durée déterminée achevé le 5 septembre 2016 et celui à durée indéterminée signé le 7 septembre 2016

Or, ainsi que l'a soutenu à juste titre l'appelante, en application des dispositions de l'article L. 1243-11 alinéa 3 du code du travail, la durée du ou des contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés même brièvement entrecoupés doit être déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Ainsi, Madame M... W... née F... qui avait travaillé 65 jours au moment de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée avait réalisé la période d'essai fixée dans son contrat de travail à durée indéterminée et ne se trouvait plus en période d'essai.

En conséquence, il incombait bien à la société intimée non seulement de justifier auprès de sa salariée de la raison pour laquelle elle rompait le contrat de travail récemment signé et d'engager à son égard une procédure de licenciement. A défaut, il convient de constater que Madame M... W... née F... a établi que la cause de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée est la connaissance qu'à eu l'employeur de son état de santé ce qui conduit à infirmer sur ce point la décision déférée et à constater la nullité de la rupture du contrat de travail.

Sur le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture :

L'article L 3123-7 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire fixée à l'article L 3123-19 et L 3123-27 du code du travail, ce dernier article prévoyant qu'à défaut d'accord prévu à l'article L 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44.

Une durée inférieure à celle prévue au 1er alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à la durée mentionnée au premier alinéa. Cette demande du salarié doit être écrite et motivée.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 septembre 2016 que Madame M... W... née F... devait percevoir une rémunération brute de 9,94 euros de l'heure pour 6 heures par semaine soit 258,44 euros pour un horaire mensualisé de 26 heures.

Dans le paragraphe relatif à la durée du travail figure la formule dactylographiée suivante : "conformément au souhait du salarié de pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine, le salarié est embauché pour effectuer 6 heures par semaine soit 26 heures par mois."

Cependant, contrairement à l'analyse des premiers juges, il convient de constater qu'il s'agit là d'un paragraphe type de ce contrat établi par l'employeur qui n'est nullement rédigé par la salariée et qui n'établit pas que cette demande émane de celle-ci en sorte que la durée minimale du nombre d'heures par semaine doit être modifiée.

Madame M... W... née F... demande à ce que celle-ci soit fixée à 24 heures par semaine soit 104 heures par mois. Cependant, il résulte tant de la lecture de son contrat de travail que de ses écritures qu'elle n'a pas contesté l'application à son contrat de la convention nationale des entreprises de propreté.

Or, ainsi que l'a justement rappelé la SAS DERICHEBOURG PROPRETE, les parties peuvent décider de minorer ce nombre minimal d'heures par semaine et en application de l'article 6-2-4-1 de la convention collective des entreprises de propreté, ce nombre minimal d'heures de travail par semaine est fixé à 16 heures soit 69h28 par mois et non à 24 heures par semaine soit 104 heures par mois, tel que sollicité par Madame M... W... née F....

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré également sur ce point et de fixer à 16 heures la durée hebdomadaire du travail de Madame M... W... née F... soit 69,28 heures par mois correspondant à un salaire brut mensuel moyen de 688,64 euros (9,94 euros x 69,28).

Sur les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour nullité du licenciement :

* Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :

En application des dispositions des articles L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.

La SAS DERICHEBOURG PROPRETE rappelle que l'article 4-11 de la Convention collective Nationale des entreprises de propreté requiert un minimum de deux années d'ancienneté.

Par ailleurs, la rupture du contrat de travail durant la période d'essai, y compris lorsqu'elle est déclarée nulle, n'écarte pas l'application de l'article L 1231-1 du code du travail qui dispose dans son deuxième alinéa que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables à la période d'essai.

En conséquence, Madame M... W... née F... ne peut prétendre à ces indemnités légales.

* Sur les indemnités pour nullité du licenciement et irrégularité de la procédure :

L'article 1235-3-1 du code du travail modifié par la loi du 8 août 2016 dispose, dans l'hypothèse de la nullité du licenciement intervenu que le salarié qui ne demande pas sa réintégration ou dont celle-ci est impossible, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois sans préjudice du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9.

Il a été démontré que le contrat de travail de Madame M... W... née F... a été rompu en raison de son état de santé à une période où elle ne se trouvait plus en période d'essai en sorte que son employeur la SAS DERICHEBOUR avait l'obligation d'engager à son encontre une procédure de licenciement ce qu'il n'a pas fait.

Il s'agit en conséquence d'une rupture abusive du contrat de travail rompu une semaine après qu'elle l'ait signé sans aucune explication ce qui a entraîné un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant l'employeur à régler à Madame M... W... née F... une indemnité de 4 131,90 euros (688,65 euros x 6) en raison de la nullité de son licenciement ainsi qu'une indemnité de 688,65 euros pour irrégularité de la procédure.

Sur la demande de remise des documents administratifs :

La SAS DERICHEBOURG ne s'est pas expliquée sur cette demande. Il convient d'y faire droit sans cependant l'assortir d'une astreinte.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner la SAS DERICHEBOURG à verser à Madame M... W... née F... une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles ayant débouté Madame M... W... née F... de ses demandes au titre des indemnités de licenciement et de préavis.

STATUANT A NOUVEAU :

DIT que le licenciement de Madame M... W... née F... est nul.

DIT que Madame M... W... née F... devait bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel au minimum de 16 heures hebdomadaires, soit 69,28 heures par mois soit un salaire mensuel brut de référence de : 688,64 euros,

CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG à régler à Madame M... W... née F... une somme de six cent quatre vingt huit euros et soixante quatre cts (688,64) euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG à régler à Madame M... W... née F... une somme de quatre mille cent trente et un euros et quatre vingt dix cts (4 131,90) à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement.

ORDONNE la remise par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à Madame M... W... née F... de l'attestation pôle emploi, du solde de tout compte et de la fiche de paye du mois de septembre 2016.

DEBOUTE Madame M... W... née F... de sa demande tendant à voir assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir la remise des documents administratifs.

CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG à payer à Madame M... W... née F... une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER V. SOULIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : D1
Numéro d'arrêt : 17/016898
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.016898 ?
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